Saint-Martin le 19
Octobre 2015
PLAIDOIRIE
DU SAINT-MARTINOIS CONTRE LE PLAN LOCAL D'URBANISME
Adressée
à:
Madame
Le Commissaire-Enquêteur
Bureau de la Direction de l'Aménagement
du territoire
6,
rue du Fort Louis - 97150 MARIGOT
-SAINT-MARTIN
Objet: Enquête publique/Projet PLU
Saint-Martin
Délibération du Conseil Territoriale
du 25/06/2015
Observations:
Madame Le
Commissaire-Enquêteur,
Après lecture du
projet PLU issu de la délibération du Conseil Territorial de
Saint-Martin du 25/06/2015, et soumis à enquête publique, je vous
prie de bien vouloir prendre acte de mes observations ci-après:
MES
OBSERVATIONS GENERALES
La Collectivité de
Saint-Martin en prenant l'initiative d'élaborer un Plan Local
d'Urbanisation (PLU), avait certainement pour objectif, une
affirmation de sa volonté de s'associer activement avec l'Etat pour
créer un véritable document de planification des grandes
orientations d'aménagement et de développement
territorial,
Toutefois dans le cadre de cet objectif , on ne
peut que s'étonner que ce projet PLU n'intègre pas un programme
local de l'habitat (PLH).
Malheureusement et contrairement à
ce qu'on espérait, après lecture de ce PLU, on reste sur sa faim,
car, ce projet PLU de la Collectivité de Saint-Martin dans son
essentiel, se limite à un véritable plébiscite de ratification de
la politique environnementale mise en place depuis plus d'une
douzaine d'années par l'Etat et ses Etablissements publics à
Saint-Martin, le Conservatoire du Littoral et La Réserve Naturelle,
En sus, on relève une augmentation significative du
périmètre “VERT” mis sous l'autorité de gestion de ces
établissements publics susvisés, soit, une extension des zones
naturelles au sacrifice des périmètres jadis réservés par le
dernier Plan d'Occupation des Sols (POS) à l'urbanisation future, et
aux développement des richesses naturelles du sol et le potentiel
agricole.
On peut déplorer
l'absence d'une politique de l'habitat, malgré les statistiques
prévisionnelles d'une augmentation significative des habitants de
Saint-Martin dans les cinq prochaines années.
D'autant plus que,
depuis la loi Grenelle II du 12/07/2010 dite loi “ENE”, portant
engagement national pour l'environnement, dans le but de renforcer
les objectifs d'un développement durable, le PLU dans son
élaboration est appelé à intégrer la politique locale en matière
de l'habitat.
Sans négliger le
fait que Programme Local de l'Habitat (PLH) est non seulement
obligatoire de par la loi pour une Collectivité Territoriale comme
Saint-Martin de plus de 30 000 habitants,, mais est aussi obligatoire
pour obtenir certaines aides et subventions de l'Etat.
Ce projet PLU ne
répond à aucun des objectifs qu'on pourrait y espérer considérant
le contexte démographique, socio-culturel et socio-économique
actuel de Saint-Martin, et, de ce fait ne présage aucun effet
positif sur la vie coutumière, quotidienne et future de l'habitant
autochtone.
L'absence d'une
initiative de politique de développement durable local à travers ce
projet de PLU est nul doute à mettre sur le compte que:
- Le Conseil
Territoriale de Saint-Martin n'a jamais fait usage de sa faculté
prévue par la loi organique du 21/02/2007 et l'article LO 6351-5 du
CGCT de pouvoir demander une “habilitation permanente”
pour adapter les lois et règlements dans le domaine de
l'environnement, qui demeure à ce jour, pour Saint-Martin une
compétence de l'Etat.
Et, par conséquent,
en l'absence d'une habilitation accordée par la loi ou par décret,
contrairement à St-Barthelemy, le Conseil territorial ne dispose pas
de la compétence en matière d'environnement, c'est à dire le droit
de prendre des initiatives sur l'occupation et l'utilisation des sols
en particulier les sols tombant dans le domaine public naturel et des
zones classées Réserve Naturelle.
En l'état actuel de la
compétence de la COM Saint-Martin, il est regrettable que cette
dernière n'a même pas compétence pour délivrer une autorisation
définitive de permis de construire, le préfet ayant droit de
veto.
Vive la Collectivité Territoriale autonome
de Saint-Martin.
La question à
poser, est: Si la Collectivité Territoriale de Saint-Martin a
compétence pour élaborer un Schéma de Cohérence Territorial
(SCOT), prescrit par le code de l'environnement, document de
planification des grandes orientations du développement
Territorial,
pourquoi n'avoir pas fait usage de ce privilège
au préalable à l'établissement de ce PLU, ce qui démontrerait au
moins une volonté de recherche d'équilibre dans la balance d'un
développement durable pour Saint-Martin, aujourd'hui, dévolu
exclusivement à l'Etat et à ses établissements publics?
Ainsi, en résumé,
nous pouvons conclure:
Que ce projet de
PLU en sa forme actuelle, c'est à dire en se limitant à entériner
purement et simplement les occupations et utilisations des sols déjà
opérées depuis plus d'une douzaine d'années par l'Etat sur le
territoire de Saint-Martin, n'a aucune valeur opérationnelle
ou juridique permettant à la COM Saint-Martin de fixer ou
sanctionner les règles d'occupation et d'usage des sols couverts
par ce PLU.
Que le fait pour la
COM Saint-Martin de dire qu'elle affecte en zone naturelle (N) des
terrains déjà faisant partie du domaine propre du Conservatoire du
Littoral ou des périmètres déjà classés Réserve Naturelle, ou
encore propriété prive et public de l'Etat, n'a aucun effet sur le
régime juridique et réglementations régissant ces domaines
publics ou privés, qui nous savons relèvent du code de
l'environnement et est propre à chaque Etablissement Public
Et,
on peut valablement poser la question sur l'opportunité de ce PLU,
dont il est clair ne consiste qu'à tendre un bouclier
supplémentaire à l'Etat Francais, dans sa politique de
déshéritement perpétrée contre les propriétaires autochtones
depuis plusieurs décennies dans l'objectif de faire place à une
nouvelle population.
La COM en prônant dans son PLU la
multiplication par 4 des zones dites “Espaces Boisés Classés
(EBC)” et “Espaces Remarquables du Littoral (ERL)”, ne fait
que cautionner l'emprise abusive de l'Etat sur l'arrière-cour du
patrimoine foncier des propriétaires autochtones de Saint-Martin et
ceci dans un objectif purement spéculatif, sans véritable volonté
de préservation d'équilibre écologique.
L'écologie à
Saint-Martin n'existe que dans les paperasses administratives. Sur
le terrain, le constat des faits et réalités font preuve évidentes
que l'écologie à Saint-Martin n'a jamais été autant négligée
et déplorable qu'au cours de ces dernières décades
Une
vraie écologie se veut être démocratiquement au service de la
préservation et l'amélioration du cadre de vie de l'ensemble de la
population, à Saint-Martin au contraire, la politique écologique
est principalement axée sur une convoitise de territoire déguisée,
dans le seul but spéculatif.
La compétence environnementale
sur l'intégralité des zones ainsi dites affectée “Zone
Naturelle” par ce PLU, relève exclusivement de l'autorité de
l'Etat et de ses établissements publics, donc échappe à
l'autorité de la Collectivité de Saint-Martin,
Il faut
l'avouer, que c'est pourquoi ce PLU n'a autre alternative que de
simplement ratifier un fait accompli, et, au désavantage de la
population Saint-Martinoise, ainsi, conforte l'Etat dans une
politique de déshéritement, qui ces dernières décennies a
détérioré gravement le cadre de vie coutumière et quotidienne
des habitants autochtones, tant dans leur patrimoine privé que dans
l'usage de leur environnement naturel.
La politique de
l'Environnement menée par l'Etat et ses Etablissements publics
durant ces dernières années à Saint-Martin va dans la direction
d'une sectorisation géographique discriminatoire du territoire de
Saint-Martin en communautés ethniques,
Des lotissements
réservés exclusivement a des Européens et assimilés se
prolifèrent à Saint-Martin, avec des résidents groupés en
associations syndicales libre de co-propriétaires et qui imposent
les règles de circulation sur leur zone, même sur le domaine
public déservant leur zone.
L'accès à ces zones est
interdite à la libre circulation par des barrages érigés sur la
voie publique les déservant. Une violation flagrante du droit
“d'aller et venir” des citoyens sur le territoire national
public.
Le bon sens voudrait que le PLU interdit cette
politique de sectorisation géographique discriminatoire du
territoire couvert par le PLU, malheureusement nous constatons que
bien au contraire, l'affectation en “Zone Naturelle” de ces
zones ne fait que renforcer cette politique de zonage à
discrimination raciale
Considérant les
nombreux conflits que rencontre en particulier les habitants
autochtones pour accéder au littoral maritime,
Le PLU
aurait dû se donner pour priorité dans son élaboration, une
délimitation des zonages d'accès au domaine public maritime,
Des
chemins publics d'accès réservé à l'usage collectif soit au
moins instaurer conformément à l'article L.321-10 du C.Env. la
servitude d'accès du public au littoral maritime, servitude de
passage longitudinale et la servitude de passage transversale.
En l'absence d'une
définition claire, nette et sans équivoque, de la classification
des sols en termes de “Zone Naturelle”, la COM Saint-Martin
n'ayant pas compétence de l'environnement, toutes les dérives sont
possibles.
En effet, à l'exclusion de la “Zone Urbaine”,
toutes les autres zones d'occupation des sols sont par définition
du code de l'environnement, “Zone Naturelle” y comprise la zone
d'urbanisation future.
Autrement dit, les terrains classés “Zone
Naturelle” ou “Zone VERTE”, tombent généralement sous divers
régimes ou règlementations et à ce titre, ces terrains même
ainsi qualifiés, des constructions ou autres usages peuvent être
autorisés en fonction de certains critères, évidemment à la
discrétion de l'autorité qui détient la compétence de
l'environnement.
L'article
LO 6314-6 du CGCT dispose que: “L'Etat
et la Collectivité
de saint-Martin exercent, chacun en ce qui concerne, leur droit de
propriété sur leur domaine public et leur domaine privé”
Et
que la loi Organique
du 21 Février
2007 dispose que “le
transfert de propriété du domaine public, les 50 pas géométriques,
exclu les emprises affectées à la date de publication de la loi du
21/02/2007”
Ainsi,
du domaine public maritime transféré par l'Etat à la Collectivité
de Saint-Martin, sont exclus:
- Les zones classées en
Réserve Naturelle
- Le domaine propre du Conservatoire du
Littoral
- La forêt
domaniale littorale de Saint-Martin, transférée au Conservatoire
du Littoral à la date de la loi du 21Février 2007.
Il est
stipulé que seule la domanialité de la zone urbaine des 50 pas
géométriques est transférée à la Collectivité de Saint-Martin.
Une cartographie explicative de ces domaines propres à la
COM Saint-Martin, permettrait aux propriétaires lésés par
l'application à leur propriété privée de la domanialité des 50
pas géométriques de savoir à quel saint se vouer pour obtenir la
nécessaire régularisation de leur patrimoine foncier, ce qui n'est
pas le cas aujourd'hui.
Sachant
que le projet PLU précise que: “Le
conservatoire est propriétaire de 629 ha de terrain à Saint-Martin,
localisés à la Baie de l'Embouchure, Red Rock, les îlets Pinel et
Tintamarre, la pointe du Bluff et le Mont Fortune.
Et que cet
établissement
public est également
affectataire des zones de 50 Pas Géométriques
sur les secteurs de Babit Point et Grand
Case (Bell Point, Anse Guichard
et Anse Heureuse), ainsi que de 14 étangs
et lagunes (seule la vasière
de Galisbay
n'a pas été affectée au Conservatoire).”Cette
dernière paragraphe semble contraire aux
dispositions de la loi du 27/02/2002, et la circulaire
interministérielle du 20/02/2007 qui n'autorisent pas une
affectation
de la zone des 50 pas géométriques, mais une
remise en gestion
au Conservatoire, opérée par arrêté préfectoral.
La
pratique à Saint-Martin d'intégrer à titre définitif le domaine
public maritime, la zone des 50 pas géométriques dans le domaine
propre du Conservatoire du Littoral serait donc une pratique
illégale.
Considérant que cette loi du 27 /02/2002
précitée, n'autorisent pas une affectation ou un transfert de
propriété au Conservatoire du Littoral du domaine maritime public,
la zone des 50 pas géométriques, mais légifère en termes de
simple remise en gestion
au Conservatoire du Littoral, opérée par arrêté
préfectoral.
Ce projet de PLU, en l'absence d'un inventaire
exhaustif et explicatif du patrimoine foncier en particulier de
l'Etat et de chacun de ses établissements publics,
accuse
un manque cruel de transparence sur le régime juridique exact
appliqué au domaine public maritime, les 50 pas géométriques, sur
le territoire de Saint-Martin et ainsi exige la publication:
-D'un
inventaire exhaustif des biens fonciers propriété de l'Etat
-D'un
inventaire exhaustif des biens propres classés du Conservatoire du
Littoral,(inaliénables)
-D'un
inventaires des biens propres non-classés du Conservatoire du
Littoral, (aliénables)
Cette
précision sur le régime juridique exact du domaine propre du
Conservatoire du littoral est d'autant plus crucial que la
population de Saint-Martin fut récemment les spectateurs démunis
face à une transaction immobilière et construction de bâtiments
résidentiels portant sur un terrain situé au Quartier d'Orléans
censé faire partie d'un domaine du Conservatoire du Littoral,
acquis suite à une procédure d'expropriation peu de temps avant.
La
fiabilité de ce projet de PLU en matière de domanialité exige la
publication d'un inventaires détaillés du patrimoine du
Conservatoire du Littoral a Saint-Martin dans le cadre des
dispositions des articles R.322-7, L.322-1, L. 322.-3, L.322-9 et
R.322-13 du Code de l'environnement ainsi qu'une information
détaillée sur les origines
de ses biens fonciers propres, l'information sur le régime
juridique y dépend,
sachant que:
-Le patrimoine foncier, domaine propre classé
du Conservatoire est qualifié de domanialité publique,
imprescriptible et est inaliénable.
-Alors que le
patrimoine foncier, domaine propre non-classé du
conservatoire est qualifié de domaine privé de l'établissement
public et est aliénables
Pour d'une part éviter
tout équivoque sur le régime juridique du domaine public propre de
cet Etablissement public,
et d'autre part pour que public
concerné puisse se retrouver en cas de litige,
il est
primordial d'annexer au PLU tous les arrêtés préfectoraux ou
articles de loi se rapportant aux transferts, aux affectations, aux
attributions ou mise en gestion du domaine public maritime entre
l'Etat et le Conservatoire du Littoral,
En ce qui concerne
le domaine public et privé de l'Etat affecté au Conservatoire du
Littoral et qui reste propriété de l'Etat sous le contrôle de
France Domaine (Articles L.322-6 et L.322-9 du code de
l'environnement) le PLU devrait préciser:
- La part du
patrimoine de l'Etat affectée au Conservatoire du littoral faisant
partie du domaine public de l'Etat, donc inaliénable
-
La part du patrimoine de l'Etat affectée au Conservatoire du
littoral faisant partie du domaine privé de l'Etat, donc aliénable
En
ce qui concerne le domaine public maritime “immergé”
attribué au conservatoire du Littoral normalement par convention
avec l'Etat,
- Un inventaire exhaustif des lieux ainsi que
copies de ces conventions devraientt être annexées au PLU et
demeurées en permanence accessible au public intéressé,
En
effet, l'usage de ces lieux apparaissent aujourd'hui interdits à
perpétuité au seul public autochtone dans leur activités
coutumières de sport et de loisirs alors que nous les autochtones
demeurent les spectateurs sans pouvoir, d'une exploitation
commerciale nuisible à la faune marine dans ces mêmes lieux, par
une certaine classe ethnique de privilégiée, qui y pratiquent des
activités dont l'habitant autochtone serait condamné pour
braconnage.
Les cartographies
de zonage présentées dans ce projet PLU, en illustrant par
superposition en une couleur unique “verte” l'ensemble des zones
dites “Zone Naturelle”, ressemblent davantage à un travail de
camouflage qu'une représentation graphique compréhensible.
Zone
Naturelle et Zone Verte sont interprétées par le commun des
mortels, comme des termes synonymes, alors qu'il en ressort du Code
de l'environnement bien des nuances.
C'est pourquoi, en
l'absence de la publication de la réglementation ou régime
juridique spécifique à chaque section cadastrale en zonage “Zone
Naturelle”,
les propriétaires fonciers de ces zones en
couleur verte, y croient leur terrain tombé en zone
non-constructible et même interdite à toute activité agricole ou
autres,
donc subissant une dévaluation sur la valeur
marchande
d'autres y
voient une manœuvre pour les convaincre à vendre leur terrain
A la page 20 du
projet PLU, paragraphe I: “maîtriser l'étalement urbain.....”
nous lisons: “En revanche, les zones à urbaniser (AU) sont
réduites de plus de 80% et recentrées sur les réserves
foncières constructibles non-consommées à ce jour.”
A première
vue, cela peut paraître n'avoir aucun sens, les zones (AU) n'étant
par définition autre que des zones constructibles
non-consommées,(zone d'urbanisations futures)
mais
cette surface qui au calcul représenterait plus de 466 ha,
non-identifiée au PLU par un zonage spécifique serait
nécessairement du domaine “Zone Naturelle” propre du
Conservatoire du Littoral ou du domaine dit “Zone Naturelle” de
la Réserve Naturelle,
C'est pourquoi, il est d'une priorité
absolue pour la légalité des opérations immobilières à
Saint-Martin, que le PLU précise distinctement:
-d'une
part, par section cadastrale, les Zones Naturelles (N)
constructibles et les Zones Naturelles (N)
non-constructions,
-d'autre part les Zones Naturelles
(N) aliénables et non-aliénable du domaine du
Conservatoire du Littoral et du domaine Réserve Naturelle
Dans
un soucis de transparence il est prioritaire que le PLU présente
non seulement des cartographies de l'ensemble superposé des zonages
“Zone Naturelle”(N),
mais principalement une cartographie
de zonage par affectataire,
c'est à dire une cartographie
illustrant distinctement:
-la domanialité de l'Etat,
-la
domanialité du Conservatoire,
-la domanialité Réserve
Naturelle,
-la domanialité de la Collectivité Territoriale de
Saint-Martin
-et la domanialité de l'ONF.
Sachant
que le PLU dispose que:
- Le domaine propre du Conservatoire
du Littoral couvre une superficie de 629 ha,
-plus une
superficie de 246 ha de Réserve Naturelle dite incluse dans le
foncier du Conservatoire du Littoral,
-plus une superficie
de 206 ha de domaine de protection Biopope (14 étangs),
soit
au total 1081ha, 22,38% de la surface couverte par ce projet PLU,
sans compter le domaine foncier de l'Etat dit affecté ou attribué
au Conservatoire du Littoral.
- Les Espaces Boisés Classés
(578 ha), les Espaces Remarquables du Littoral (801ha), les forêts
publiques sous régime forestier (69 ha)
-Et le domaine
public maritime (50 pas géométriques) propre de la Collectivité
de Saint-Martin dont la superficie n'est pas publiée.
Il est légitime
que nous formulons des réserves sont sur la légalité d'inclure
dans le foncier du Conservatoire du Littoral, les surface terrestres
classées “Réserve Naturelle”,
La classification
“réserve naturelle” d'une propriété, étant par définition
une servitude relative à la protection ou conservation d'un
patrimoine et non une appropriation de biens immobiliers et que la
réglementation de ces classifications “Réserve Naturelle” n'est
uniforme mais est définie cas par cas.
A Saint-Martin les
interdictions affectant un terrains classés “Réserve Naturelle”
présente un caractère d'interdiction perpétuelle,
particulièrement à l'égard des autochtones,
alors que
légalement, c'est le contraire, la servitude imposée par la
réglementation Réserve Naturelle et qui consiste en des
limitations sur ces terrains, généralement propriétés privées,
des actions, des activités, de travaux, de constructions et
d'autres modes d'occupation et d'utilisation du sol,
est
obligatoirement limitée dans le temps.
Le PLU devrait
mettre à la disposition du public la réglementation affectant
chaque Réserve Naturelle créée et copies des décrets ou arrêtés
de création afin de mettre fin à tous les abus et derives que nous
déplorons aujourd'hui..
En résumé, Ce
projet PLU qui entérine la politique de l'Etat c'est à dire à
déshériter abusivement les propriétaires autochtones de
Saint-Martin,
est pour le moins que l'on puisse dire,
constitutif de complicité de la par de la Collectivité
Territoriale de Saint-Martin, dans une flagrante violation des
droits de propriété privée, imprescriptibles de citoyen tels que
prescrits par les articles 1er, 2, 16 et 17 de la Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.
OBSERVATIONS
SUR LE LIEUDIT “EMBOUCHURE” CADASTREE SECTION “AY”
Le
PLU en optant pour un cautionnement sans réserve de la politique
environnementale de l'Etat et ses Etablissements publics, le
Conservatoire du Littoral et le Réserve Naturelle, entérine une
situation conflictuelle opposant depuis de nombreuses d'années:
-D'une part
l'Etat, la Direction Générale des Finances Publiques de la
Guadeloupe, le Conservatoire du Littoral
-Et d'autre part les
riverains du côté Sud de la rue de Coralita du Quartier d'Orléans,
lieu dit “Embouchure” section cadastrée “AY”,
LES
FAITS:
En
effet, à
une date inconnue, la DDE/SMBA Guadeloupe conjointement avec
la Direction Générale
des Finances Publiques de la Guadeloupe
auraient
procédé à la classification en zone des 50 pas géométriques,
domaine privé
de l'Etat,
les terrains privés
des riverains situés sur le mont du côté sud de la rue de
Coralita
Et ce, en dépit de leur actes de propriété
notariés et publiés au Conservatoire des Hypothèques de Basse
Terre Guadeloupe et de leurs maisons d'habitation construites avec
permis de construire délivré par le Maire de la Commune de
Saint-Martin.
L'empiètement opéré par l'Etat sur la
propriété privée de ces riverains de la rue Coralita, s'étend
sur une partie transversale côté Sud de la rue de Coralita sur une
distance d'au moins 650 mètres et sur une longitude sur le mont sur
une distance atteignant
en certains points plus de 80 mètres,
La
“Zone des 50 pas géométriques”
est définie
en droit français
pour
être une
bande de 81, 20 mètres
comptée
à
partir du rivage de la mer, Ce
lieu dit “Embouchure”, par une ironie du sort, est situé sur un
mont jadis
appelé
“ Mont
Céline” ou “Mont Saline”.
Comment donc expliquer cette
emprise opérée
par l'Etat, au nom de la domanialité
des 50 pas géométriques,
sur des terrains dominants non le rivage de la mer mais la mangrove
du marais dit “Etang aux poissons”, soit à
plusieurs centaines de mètres
du rivage de la mer la plus proche?
Y a t'il une loi
autorisant un Préfet
à
assimiler dans les Outre-Mer “rivage de la mer” et “mangrove
de marais” pour définir la zone dite 50 pas géométriques?
La
vérité est que ce lieudit “Embouchure”, cadastrée AY et
dominant le
marais dits “l'étang aux poissons” est un
site très convoité par des dits promoteurs du tourisme, depuis de
nombreuses années.
D'où cette manœuvre dolosive de
déshéritement des propriétaires autochtones.
Pour
s'y faire, la
Direction Générale des Finances Publiques de la Guadeloupe, à
partir d'une vue aérienne, dressait son propre plan cadastral
informatisé des lieux, composé arbitrairement de grandes
parcelles imaginaires,
occultant toute réalité sur le terrain, et en total contradiction
avec le plan cadastral officiel de la Commune de
Saint-Martin.
Aucune parcelle des propriétaires des lieux
n'est relevée sur ce plan cadastral informatisé de la DGFP
Guadeloupe.
Ces propriétaires ainsi lésés dans leur droit
de propriété privée, avec en main leurs titres de propriété
authentifiés par actes notariés et publiés au Bureau des
Hypothèques de Basse-Terre Guadeloupe
et ayant bâtis
sur leur propriété
privée
avec un permis de construire délivré par la Commune de
Saint-Martin,
et ayant été assujettis à la taxe foncière
jusqu'en 1998,
sont encore aujourd'hui laisser pour compte,
sans savoir à quel Saint se vouer.
Ces propriétaires qui
étaient assujettis à la taxe foncière sur leur propriété de
cette zone cadastrée section “AY” ont simplement pu constater
qu'à partir de l'année 1998, ils ne recevaient plus les avis
d'imposition habituels.
Et, c'est
par hasard que certains de ces propriétaires
ainsi lésés,
apprenaient auprès
des études
de notaires et des cabinets des géomètre-experts
à
Saint-Martin, que
la quasi-intégralité
de leur terrain
était
classée
zone des 50 pas géométriques,
sans que ces derniers puissent en donner information ni la
date de cette classification ni la date à
laquelle ces délimitations
auraient été
opérées
ou sur les références
de l'arrêté
préfectoral
s'y rapportant à
l'opération
Preuve
que ces opérations
de délimitation
ont été
décidées
et exécutées
dans une illégalité
absolue par rapport à
la loi en vigueur sur la délimitation
de la zone dite 50 pas géométriques.
LE
CALVAIRE DE CES PROPRIETAIRES POUR OBTENIR LA MAINLEVEE DE L'ETAT
SUR LEUR PROPRIETE PRIVEE
Comme
si la situation de ces propriétaires n'était pas suffisamment
complexe, ce projet PLU en affectant en “Zone naturelle (N)
l'ensemble de ce lieudit “Embouchure” cadastrée section AY,
rend la tâche impossible pour ces propriétaire de reconnaître
sous quelle réglementation exacte tombe leur propriété et quelle
autorité serait compétente pour la régularisation de leur
situation.
Par le passé, certains propriétaires avaient entrepris des démarches pour obtenir la mainlevée de l'Etat sur
leur propriété privée, illégalement classée zone des 50 pas
géométriques.
Les suites données à leurs demandes ont été
aussi diverses qu'infructueuses:
- A
certaines demandes de cession auprès
de la DDE/SMBA, on relève
des avis de cession favorables émis par la
commission des des 50 pas géométriques,
mais malheureusement, le prix de cession fixé
par la Direction des Services
Fiscaux de la Guadeloupe fut de l'ordre des 27,44 euros le mètre
carré, une somme très hors de la portée pour nombre de ces
propriétaires de niveau de vie très modeste.
-
A
une autre demande de cession il a été répondu que: le
terrain est intégré
au
domaine privé de
l'Etat
et est gérée
par le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres et à
ce titre n'est pas concerné
par les dispositions de la loi 96-12-41 du 30 décembre
1996,
-
A une autre demande de cession il a été
répondu
que
la domanialité
de la zone urbaine des 50 pas géométriques
n'étant
plus une nécessité
pour l'Etat, elle a été
transférée
à
la Collectivité
de Saint-Martin
Le
problème
avec cette dernière
réponse
est que l'appartenance de ces terrains cadastrés
section AY à
la zone des 50 pas géométriques,
définie
comme une bande de 81,20 mètres
comptée
à
partir du rivage de la mer, ne peut légalement
être
justifiée
et par conséquent
ne peuvent à
ce titre avoir été
légalement
transférés
à
la COM Saint-Martin par la loi du 21/02/2007
On peut
également
citer une réponse
récente
du Service du Cadastre de Saint-Martin par laquelle ce service
oppose à
un demande de cession, une décision
du Conseil Constitutionnel en date du 4/02/2011 qui dispose que: “La
validité
d'un titre de propriété
sur la zone des 50 pas géométriques
en Guadeloupe ou en Martinique exige que ce titre ait été
délivré
à
l'origine par l'Etat”
Et
informait le demandeur qu'il
devait démontrer
que son titre de propriété
a été
délivré
à
l'origine par l'Etat.
Ainsi,
ces propriétaires, lésés par dol, sous prétexte d'une fausse
existence de zone des 50
pas géométriques
affectant leur propriété
privée,
se
retrouvent
aujourd'hui laissés-pour-compte,
sans savoir à
quel Saint se vouer
EN
CONCLUSION:
La
Collectivité
Territoriale
de Saint-Martin doit impérativement
donner à
la demande légitime
de ces propriétaires lésés dol,
d'avoir la mainlevée
de l'Etat sur leur propriétés
privées,
le sérieux
et la sincérité
qui s'imposent par le respect de la constitution francaise,
Et,
user de tout son pouvoir pour élucider
ce conflit et rendre justice à
ces propriétaires
Ces propriétaires
avec des titres de propriété
notariés,
et publiés
à
la Conservation des Hypothèques
de Basse-Terre Guadeloupe, et ayant bâtis
sur leur propriété
avec un permis de construire délivré
par la commune de Saint-Martin et qui étaient
assujettis à
la taxe foncière
depuis des nombreuses années,
Ont droit à
la garantie de protection de leur droit de propriété
privée
et au moins à
la protection de leur situation légalement
acquise conformément
:
-Aux
articles 1er, 2, et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et
du Citoyen de 1789.
-A l'article
16 de la Déclaration
des
Droits de l'Homme et du Citoyen de
1789 qui dispose que: “Toute
société
dans laquelle la garantie
des droits n'est pas assurée,
ni la séparation
des pouvoirs déterminée,
n'a point de constitution”
-
Et à la jurisprudence constitutionnelle qui en découle (décisions
du 19/12/2013 et du 29/12/2005:
“ Le Conseil Constitutionnel considère: “qu'il
est loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa
compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci
en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions; que,
ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des
exigences constitutionnelles; qu'en particulier, il ne saurait, sans
motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux
situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui
peuvent légitimement être attendus de telles situations”
REQUETE AUPRES DU JUGE DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE BASSE TERRE Ressort de SAINT-MARTIN
Date: L'AN DEUX MILLE QUINZE ET LE
LUNDI 26 OCTOBRE
Monsieur Le Président
duTribunal Administratif de Basse Terre/ Guadeloupe
6, rue Victor Hugues
97100 BASSE TERRE/GUADELOUPE
Requérant:
Monsieur BALY Léopold
Friar's
Bay/Bienvenue
97150 SAINT-MARTIN
Recours pour abus de pouvoir contre:
La
Présidente
de la Collectivité
Territoriale de Saint-Martin
Hôtel
de la Collectivité
97150
Marigot Saint-Martin
Recommandé:
AR. 1A 112 423 2488 5
Monsieur Le Président,
Je soussigné,
Monsieur BALY Léopold,
né
le 05 Octobre 2015 à
Saint-Martin, de nationalité
française,
demeurant à
Friar's Bay/Bienvenue – 97150 Saint-Martin
ai l'honneur de
saisir votre tribunal pour abus de pouvoir contre la Collectivité
Territoriale de Saint-Martin qui décidait
aux termes d'un “PROTOCOLE D'ACCORD” en date du 22 Octobre 2015,
d'arrêter
l'enquête
publique du Plan local d'Urbanisme (PLU), qui devait durer du Jeudi
1er au Vendredi 30 Octobre inclus, suivant délibération
du Conseil Territorial de Saint-Martin du 25 Juin 2015.
CONCLUSIONS:
Vu l'article L.300-2 du code de
l'urbanisme modifié
par l'article 170 de la loi du 24 mars 2014
Vu l'article 70 de la loi no. 2011-525
du 17 mai 2011 qui dispose que: “Lorsque l'autorité
administrative, avant de prendre une décision,
procède
à
la consultation d'un organisme, seules les irrégularités
susceptibles d'avoir exercé
une influence sur le sens de la décision
prise au vu de l'avis rendu peuvent le cas échéant
être
évoqués
à
l'encontre de la décision”
Vu la jurisprudence constante qui
dispose: “Que l'enquête
publique, n'étant
pas une décision
administrative, ni une procédure
isolée,
mais s'inscrit dant le cadre d'une procédure
plus générale
ayant pour finalité
l'approbation d'un PLU, ne peut, en tant que telle, être
annulée”
Et que “l'arrêté
d'ouverture d'enquête
publique ne peut faire l'objet d'un recours mais peut être
examiné
lors d'un recours contre d'autre acte de la procédure”
Vu que l'article l'article L.300-2
n'autorise qu'une suspension de l'enquête
publique et ce après
consultation du Commissaire-Enquêteur
et que cette suspension ne peut être
supérieure
à
six mois
Vu que la compétence
du PLU est partagée
avec le représentant
de l'Etat et que la partie substantielle du PLU notamment le chapitre
“COMPTABILITE DU PLU” tombe exclusivement sous la compétence
du Préfet
et demeure sous sa responsabilité
en cas de recours
Vu que le “Protocole d'accord” ne
fait aucune mention de l'état
civil des signataires, ni du côté
de la collectivité
Territoriale ni du côté
du dit “Collectif Saint-Martin
Wake up” et que cette dernière
n'a pas la capacité
juridique
Vu que durant toute la période
précédente
à la signature de ce Protocole
d'Accord il y avait une campagne de désinformation
faisant le public croire que le registre de l'enquête-publique
destiné
à
recevoir les observations du public n'était
disponible au public que les jours de permanence du
commissaire-enquêteur
Vu que le 22 Octobre 2015, jour prévu
pour la permanence du Commissaire-Enquêteur,
des barricades furent dressées
sur toutes le rues menant à
Marigot, empêchant
ainsi le public de se rendre au bureau de l'Enquête
publique situé
à
Marigot.
Vu que mes propres observations et
propositions ont été
adressées
au Commissionnaire-Enquêteur
par lettre recommandée,
déposée
au bureau poste le 21/10/2015 à
08h05, avec avis de réception,
référence
1A 110 604 1182 8,
Vu que ce protocole d'accord décidant
de l'arrêt
de la poursuite de l'Enquête
Publique, intervient moins de 6 jours ouvrables avant la clôture
de l'enquête
publique prévue
pour le Vendredi 30 Octobre 2015
JE DEMANDE AU JUGE DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF:
De prononcer la nullité
de ce Protocole d'Accord du 22 Octobre 2015 décidant
de mettre une fin à
la poursuite de l'Enquête
Publique du PLU de Saint-Martin susvisé
De prononcer la réouverture
de l'enquête
pour une nouvelle durée
de 30 jours conformément
à
l'article 300-2 du code de l'urbanisme
De dire qu'il est interdit
d'altérer
le texte original du PLU ou les documents annexes, autrement que
dans le cadre prévu
par l'article L.300-2 du code de l'environnement
De dire que le
Commissaire-Enquêteur
doit inclure dans son rapport l'ensemble des observations,
propositions ou contre-propositions recueillies depuis la date
d'ouverture de l'enquête
publique soit depuis le Jeudi 1er, Octobre 2015.
Dire que le Commissaire-Enquêteur
doit, dans le cadre de sa mission, donner acte à
mes propres observations et propositions en 11 pages, adressées
par lettre recommandée
avec avis de réception
déposée
au bureau poste le 21/10/2015 à
08h05 et dont copie est jointe à
ma présente
requête
Dans cette attente, je vous prie
d'agréer,
Monsieur le Président,
l'expression de ma très
haute et sincère
considération
Léopold
BALY
BORDEREAU DES PIECES JOINTES
Le Protocole d'Accord du
22/10/2015
Copie de ma lettre adressée
au Commissaire-Enquêteur
Copie de la preuve de dépôt
de la lettre recommandée
AR
Copie Recherche de courrier suivi
de La POSTE
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