Tuesday, February 28, 2023

THE ELDER PLEA FOR A HEALTHY AND SAFE DRINKING WATER


-->
THE ELDER PLEA FOR A HEALTHY AND SAFE DRINKING WATER

In France, drinking water is the food the most controlled. We find around 70 criteria for water to be qualified drinkable for human. 

In France, the production of drinking water is subject to very strict and permanent control by the State government in matter of technic of production, budgetary means and accounting operations.

Yet it is now on the second month that the public of St-Martin is condemned to cope with polluted drinking water running out of their taps and we are yet waiting on words from the Préfete, representative of the State's government in St-Martin.

On June 25th, 2019, We Saint-Martin residents have been informed by president of French St-Martin Collectivity Daniel Gibbs, that the water distributed to the public as drinkable water is polluted by bromates and therefore not good for drinking, cooking or mouth wash, only bath and cleaning use is authorized.

To Mr. Daniel Gibbs we say: If drinking water is not drinkable it is prohibited to distribute it to the public even free of charge. That is the law.

Article L.1321-1 of the “Code de santé publique”: “Any person offering to supply drinking water to the public …. is obliged to be assured that this water is good for consumption. The using of water unfit for human health in the preparation and preservation of foods or goods destined to human consumption as well as the using of unfit water for domestic purposes are prohibited”
The supplier responsibility is engaged if he fails to live up to his obligations to supply consumers with drinking water answering to legal quality norms.

The consumer can claim damages compensation without having to prove any damage suffered.

The truth is that drinking water running out of our taps is today polluted because the production and distribution is in the hands of a public establishment called “Etablissement des Eaux et de l'Assainissement de St-Martin (EEASM)” that knows nothing of the rules of publicity and transparency in matters of delegation/concession of public services to private entities or of the health and safety regulations in the supply of drinking water to the public.

Article L.1411-1 and following of the CGCT reinforced provisions for the rules of publicity and transparency in matter of delegation or concession of public services.

Up to November 30th, 2018, production and distribution of drinking water on french St-Martin was supposedly delegated to private entities owned by the group VEOLIA, in the form of concession of public service contracts, under the supervisory administration and management of a public corporation (régie or EPIC), Called : “Etablissement des Eaux et de l'Assainissement de St-Martin (EEASM),

Formally there were:

- A production of drinking water concession of public service contract with “l'Union Caraïbe de Déssalement d'Eau de Mer (UCDEM)” owned by the group VEOLIA, dated back to the year 1984, and that was to expire on March 31st, 2020
- Two concessions contracts with “La Société Générale des Eaux Guadeloupe (SOGEA.G ) also owned by the group VEOLIA, One for the distribution of public drinking water and the other for public sewage draining, both to expire in December 2020.

This EEASM is organized into a “Conseil d'Administration” composed of 8 members: 6 members of the “Conseil Territorial” and two outsiders.

The first irregularity of this “Conseil d'Administration” that seems contrary to the dispositions of the 2007 Organic law creating the Territorial Collectivity of St-Martin, is the fact that the president of the EEASM is M. Dominique Riboud who is but a simple territorial councillor.,

As Vice-president we find Mme Marie-Dominique Ramphor, a member of the “Conseil Exécutif” of the Collectivity and in third position we find the 4th Vice-president of the “Conseil Territorial”, Sir Steven Patrick as simple member of this “Conseil d'Administration”.

Public water service fall under the administration of the president of the Collectivity and as such he can only delegate this function to one of his Vice-president or eventually to a member of his “Conseil Exécutif” but never to a simple member of the Territorial Council, if the organic law is respected.

To make matters worse, this irregularity is subordinating Daniel Gibbs Vice-president to the authority of a simple member of the Territorial Council.

The other thing that seems irrational with this EEASM is the fact that is administered by a director, 2 engineers, 2 technicians, one secretary and one editor,

This does not appears to be the setting for administrative and management works!

Note the absence of a public accountant that is compulsory in these type of public corporation in form of an EPIC

The second irregularity is that this EEASM claims to be an EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial) since the year 2009. We find no trace of a 2009 deliberation of the “Conseil Territorial” of the Collectivity transforming this public corporation (Régie) to the status of an EPIC.

What we know is that in 2006, the Commune of St-Martin in preparation to be converted into a Territorial Collectivity was forced to reduce the Commune budget to a minimum if they wanted to obtain this change of status from the State
For this reason the Commune decided to transform all of its budgetary integrated public corporations (Régies) into autonomous subsidized public corporation (régies) but with an autonomous budget.

This was the case of the drinking water and sewage draining “régie”, as well as the Port Service, The Grand Case Airport etc.

The Commune Budget that amounted to the sum of 99 million euros in 1997, or 104,5 millions euros in a consolidated budget with these annexed public corporations, was reduced to 48,5 millions euros in 2007 when transferred to the newly created Territorial Collectivity.

OUR QUESTION IS WHO IS TO BE COUNTED RESPONSIBLE FOR THE QUALITY OF THE DRINKING WATER RUNNING FROM OUR TAPS TODAY?

Bromate is classified by the World Health Organization (WHO) as carcinogenic, extremely toxic and can cause renal insufficiency, deafness and even death.

For these reasons, by the WHO references of drinkable water, the maximum concentration of bromate acceptable in drinking water is limited to 0,01 mg/L (10ug/L)

The official drinking water tests report published for St-Martin dated July 1st, 2009, show up to 
213 ug/L of concentrated bromate in the drinking water distributed to consumers on french St-Martin.

213ug/L in Lowlands area, 109 ug/L in Sandy Ground, 176ug/L in French Quarter, 198 ug/L in Baie Rouge, 106ug/L in Belle View, 168ug/L in Oyster Pond.

What is very curious in this report is  that coming out of the water plant in Galisbay, the concentration of bromate tested is below 10 ug/L.

Logically this means that the arguments advanced by president Daniel Gibbs and the water producer that the bromate is formed in the water during the desalination and disinfectant method used to convert the sea water into drinking water, is not justified by the analysis of these tests performed at the consumers taps.

It is true that bromate in drinking water usually may be formed as the water is disinfected by different technics such as ozonation (electrical means) or the use of concentrated hypochlorite solutions.

But these tests reveal clearly that the bromate in our drinking water is formed not at the level of the production of the drinking water but after leaving the Galisbay water plant.

 When we know that water pipes canalizations and sewage pipes canalizations are both passing side by side in the same underground canal and that they are both suffering serious leakage on a permanent basis, we can only question the incompleteness of these tests and their conformity with the legal norms qualifying healthy and safe drinking water.

These tests only report on the rate of bromate and chlorine found in the drinking water, in other words, strictly constituents attributed to the disinfectant treatment of the drinking water.

What we need and demand from our local and State government is a complete information on the quality of the drinking water distributed in conformity with drinking water norms fixed by the World Health Organization as well as by our french health code,

We need to know not only the rate of disinfectant constituents in our drinking water but also the rate of microbial, other chemical and radionuclides constituents in the public drinking water distributed to consumers on french St-Martin .

WE HEREBY STAND TO OUR RIGHTS TO HAVE ACCESS TO AN ADEQUATE SUPPLY OF SAFE DRINKING WATER.


WE DO NOT TRUST EEASM OR OUR PRESENT WATER SUPPLIER THE GROUP SAUR.

The truth is that we do not know who is really running the water plant in Galisbay and what technic is used for the desalination of the sea water or for the disinfectant treatment of drinking water.

Is it EEASM? and therefore the group SAUR name is but  dust in our eyes?
If we refer to the manner in which the president of EEASM, M. Dominique Riboud handled the necessary reconstruction of the water plant and the distribution network in the aftermath of hurricane Irma, we have all reasons to be suspicious of corruption in the administration and management of these delegations/concessions of public services for the production and distribution of drinking water on french St-Martin.

At the time of the passing of hurricane Irma over St-Martin,  public drinking water was exploited by UCDEM/VEOLIA under a concession of public service contract to expire on March 31st, 2020 and the distribution of drinking water exploited by SOGEA.G/VEOLIA, also by concession of public service contract to expire December 31st, 2020.

We do not have a copy of these concession of public service contracts but what we know by law, is that in these type of concessions, the operator of the concession is under obligation by law to take out an insurance as to cover both his civil responsibility as to guarantee all risks link to the damage of goods object of his exploitation of the public service, this covering all equipment, installations, machineries, materiel etc.

We also know that by law EEASM as an EPIC, as it claims to be, is also under obligation to take out an insurance against all financial risks.

We know that the company UCDEM/VEOLA had invested considerably in the year 2006 in the renewal of the equipment and installations of the water plant in Galisbay, this included replacing the old technic of production of drinking water consisting of “thermo-compression” by a new technic known as “Osmose inverse” a system of ultra-performant filtering.

By this new system the production, in 2006, cost of drinking water was reduced to €.2, 62/m3 compared to . 4,17/m3 before.

Note that Dutch Sint-Maarten with this same new technic is producing its drinking water at the cost of €.1,50/m3.

With the passing of hurricane Irma, this water plant was severely damaged, and in need of a complete replacement of its desalination equipment, installations and digitalization system.

CURIOUSLY, INSTEAD OF ALLOWING THE INSURANCE COMPANIES OF THESE CONCESSIONAIRES OPERATORS TO COMPENSATE FOR THE DAMAGES CAUSED BY HURRICANE IRMA AND BY SO DOING ASSURE THE MUCH NEEDED RENEWAL OF THE WATER PLANT DAMAGED EQUIPMENT AND INSTALLATIONS AND OF THE DEFECTIVE DISTRIBUTION NETWORK, WE FIND THE PRESIDENT DOMINIQUE RIBOUD ENGAGED IN A TRANSACTIONAL PROTOCOL TO TERMINATE BY ANTICIPATION ALL THREE CONCESSIONS.

President Dominique Riboud, in the name of the EEASM, decided to simply take on all the post-Irma reconstruction works to be done to put back into service the water plant and the distribution canalization, all to the charge of the Collectivity.

 At the same time HE initiated a transactional protocol with the group VEOLIA, discharging all concessionaires/operators of all responsibility and obligations resulting from damages caused to their exploitation by hurricane Irma and to engage into a friendly anticipated termination of their concession of public service contracts.

The unanswered question is what has been done with the Insurance money of these concessionaires of public service in compensation of the damages caused by hurricane Irma to the goods (biens) in their hands by concession contract at the time of passing of hurricane Irma?

WHERE IS THE RATIONEL IN THE COLLECTIVITY DECISION TO CONCLUDE IN HURRY  AN ANTICIPATED TERMINATION OF CONTRACT WITH THE GROUP VEOLIA?

- CONCERNING THE CONCESSIONAIRE UCDEM/VEOLIA:

Note that this company UCDEM/VEOLIA had never manifested the will for an anticipated termination of it concession contract that was to expire normally on March 31st, 2020, only 16 months away from the anticipated termination decided for November 30th, 2018. This was all an unilateral forced decision of Dominique Riboud president of the EEASM
UCDEM?VEOLIA, a company owned by the group VEOLIA, by a contract signed with the Commune of St-Martin on February 24th, 1984, was ever since the signing of contract, in charge of the production of public drinking water on french St-Martin.
This delegation of public service to UCDEM/VEOLIA group was in the form of a concession of public service contract.
Curiously, We note the following:
  • Neither in the immediate aftermath of hurricane Irma or during the negotiation for an anticipated termination of the concession contract, it was ever referred to insurance money for damage compensation resulting from the passage of hurricane Irma.
  • We know that UCDEM/VEOLIA had practically rebuild the water plant in 2006 yet nowhere in the aftermath of hurricane Irma it was question of reconstruction cost or contractual obligations
  • Nowhere we find trace of the annual report imposed by law, by which the concessionaire is to give account on his exploitation of the public service and also an analysis of the quality of the public service as provided by article L. 1411-3 of the CGCT
  • Nowhere we find any reference to previsional programs not executed as provided by article
    L. 2224-11-13 of the CGCT
The only terms of this anticipated termination of concession of public service are as followed:
  • UCDEM will restitute free of charge to the Collectivity and in working condition the land and installations listed in article 15 of the February 24th, 1984 concession contract,
  • The Collectivity represented by EEASM (Etablissement Des Eaux et de l'Assainissement de Saint-Martin) takes act of the absence of goods (biens) belonging to UCDEM/VEOLIA and that should have been taken over by EEASM.

  • EEASM is responsible for the taking over of the employees employed in the frame of the concession contract and ending on November 30th, 2018
  • In regards to circumstances, referring to hurricane Irma, both parties agreed that no sum is due by the UCDEM to the Collectivity in compensation of the state of conditions of the goods (biens) returned, wether in regards of their maintenance, or renewal or by rights to contractual renewal
  • Up to the date of November 30th, 2018 UCDEM will pursue in the execution of its contract and assume all its obligations and responsibility as concessionary of public service.

  • CONCERNING THE CONCESSIONARY SOGEA.G./VEOLIA

    We are led to believe that the decision to proceed to this hurry anticipated termination of public service concession contract with the group VEOLIA started by a letter dated June 15th, 2017 by which the SOGEA.G ( Société Générale DES Eaux Guadeloupe, owned by the group VEOLIA.

    Seemingly this letter was a simple complaint and warning to the Collectivity on the state of degradation, technically and financially, in the last years of the public service given to the SOGEA.G/VEOLIA to exploit upon concession of public service contract and logically give warning not to be able to pursue the exploitation in such a context.

    In reply, by a letter dated July 13th, 2017, EEASM in the person of its president Dominique Riboud, expressed the desire to conclude a friendly anticipated termination of all three concessions with the group VEOLIA (the one with UCDEM and the Two with the SOGEA.G.).

    On July 27th, 2017, the Conseil Territorial of COM St-Martin deliberated, giving authorization to the EEASM president to open negotiation with the group VEOLIA to terminate by anticipation all three concession contracts by November 30th, 2018.

    Just like as stated above with UCDEM/VEOLIA, we find no trace of Insurance compensation for damages caused by hurricane Irma to the distribution canalization and network.

    We find the same compromise of the Collectivity not to request any sum of any nature in compensation of the state of condition of the goods (biens) belonging to the Collectivity and restituted at the ending of the contract.

    The only difference noted is that:

    - The SOGEA,G./VEOLIA was paid off the sum of €. 100 109,94 for the take over by the EEASM of goods property of the SOGEA.G./VEOLIA
    - The payment by EEASM of the sum of €.1 400 000,00 to the group VEOLIA in compensation of anticipated termination of concession of public service contract. Sum to be paid before December 31st, 2018
    - The granting free of cost by the SOGEA.G/VEOLIA of its property building situated 5 rue Leopold Mingo Concordia to the EEASM
WHY WASTED €.1 400 000,00 IN INDEMNITY FOR ANTICIPATED TERMINATION OF CONCESSION OF PUBLIC SERVICE CONTRACTS EXACTLY AT A MOMENT WHEN THESE CONCESSIONAIRES OPERATORS WERE UNDER OBLIGATION BY LAW AND BY CONTRACT TO ASSUME THEIR RESPONSIBILTY THROUGH THEIR INSURANCE, TO THE RENEWAL AND RECONSTRUCTION OF THE “BIENS” OBJECT OF THE CONCESSION CONTRACTS AND THAT WAS UNDER THEIR RESPONSIBILTY AT THE PASSING OF HURRICANE IRMA?

WHY THE PRESIDENT OF THE EEASM IGNORED THIS LEGAL OBLIGATION AND SIMPLY TOOK OVER AT THE CHARGE OF THE COLLECTIVITY ALL POST-IRMA RECONSTRUCTION COST ?


All three contracts were terminated by anticipation on November 30th, 2018,

  • UCDEM/VEOLIA contract was to normally expire on March 31st, 2020 (in 16 months)

    - SOGEA.G/VEOLIA contracts, one signed on March 23rd, 2006 for the distribution of public drinking water and the other signed on August 2014 for the exploitation of sanitation drainage, were both to naturally expired on December 31st, 2020 in ( 2 years 1 month)

    We are told that after anticipated termination of the contract with “l'Union Caraibe de Dessalement d'Eau de Mer (UCDEM/VEOLIA)” the former water producer and La Generale Des Eaux Guadeloupe the former water distributor, it is now the group SAUR that is now in charge of the production and the distribution of public water.

    Seemingly it is by a deliberation of May 15th, 2018 that the “Conseil Territorial” voted in favor of the group SAUR as the new concessionaire of public service by contract for the production and distribution of drinking water on french St-Martin.
    But SAUR is only the name of a group just like VEOLIA is the name of the group of which belong the company UCDEM and the company “Général Des Eaux Guadeloupe” , subsidiary companies (filiales) of VEOLIA.

    So which of SAUR company is in charge of the production and distribution of drinking water here on French St-Martin?

    What we know is that while the group VEOLIA has a world record of a very wealthy group, present on 5 different continents and is enjoying a high economic growth rate, on the contrary, the group SAUR is rather today a declining group that was recently in the last few months save from total collapse by a Swedish investment group that now controls the group.

    The concession of public service contract signed by EEASM wit this group SAUR is the least to say very ambiguous:

  • No where it is stipulated in clear terms that this group is in charge of the production of drinking water,
  • No where, as it is the rule for these type of concession, we find any imposed obligation upon the group SAUR to take in charge the necessary investment to reestablish the production norms for the production of a healthy and safe drinking water in conformity with the WHO and the french Health code.
  • No where we find a previsional program for renewal or reparation work of importance on the goods given by concession of public service to be exploited by the group SAUR

 https://www.blogger.com/blog/post/preview/7020073933690036365/5930183819073256927

Monday, February 13, 2023

DÉSHÉRITÉ DE NOTRE HABITAT NATUREL




 





DÉSHÉRITÉDE NOTRE HABITAT NATUREL

  



« PARIS EXIBE UN SIX DE CŒUR ET NOUS NOUS SOMMES TOUS VUS CAPOTS »

 

 

 

 TABLE DES MATIÈRES

Lettre au lecteur

I. - LES 50 PAS GEOMÈTRIQUES

1. Introduction

2. Episode lié à la création des 50 pas géométriques

- Les esclaves temporaires : Les engagés

- Le commerce clandestin des corsaires

- La Compagnie

- Création de la Compagnie des Indes Occidentales

- La Martinique : Chef-Lieu des Colonies

3. Chronologie historique de la création et de l'administration des 50 pas géométriques

4. Statut juridique du littoral après la délimitation de 1670 du Conseil Souverain de la Martinique

5. Comment le gouvernement de juin 1955 a fait de « 50 Pas » 81,20 mètres

6. Décret du 30 Juin 1955

7. Citations historiques liées à la zone des 50 pas géométriques du roi

8. Rectification des causes ou pérennisation des effets du décret du 30 Juin 1955

9. Chronologie des législations portant sur la zone des 50 pas géométriques


II. CESSION DES 50 PAS GÉOMÉTRIQUES DES St-MARTIN PAR L'ETAT

1. L'île de Saint-Martin

2. Rappel historiques des ventes par l'Etat

A) Les ventes par la Société Immobilière et Touristiques d'Outre-mer (SITO)

a.) Vente de la zone des 50 pas géométriques du Cimetière de Marigot à la Pointe-Bluff

b.) Vente par Domaine France à Paris de la zone des Terres-Basses (Lowlands)

3. Stratagème de rectification des cessions après dissolution de la SITO :

- Rectification de la vente SITO à monsieur R. B.-R.

a.) Cession de l'Etat à la SITO trois jours avant la dissolution de cette dernière

b.) Le 14/08/1970, première liquidation des biens SITO après sa dissolution au profit de la Société des Hôtels Caraïbes

c.) Développement des lieux objet de la vente du 14/08/1970


B.) Le 18/07/1983 deuxième liquidation des biens SITO au profite de la même Société Des Hôtels Caraïbes

a.) Stratagème frauduleux de la Société Des Hôtels Caraïbes pour s'approprier du dit surplus de terrain de la SITO

b.) Le cauchemar de famille MINVILLE devant les Tribunaux

c.) Affaires Judiciaires les Consorts MINVILLE contre La Société Des Hôtels Caraïbes


4. Le 12 juin 2001, revente par la Société des Hôtels Caraïbes des parcelles cadastrées :
BN.48, BN.14, BN. 19.

5. Proposition de cession de monsieur R. B.-R., président de la Société Des Hôtels Caraïbes

6. Requête des Consorts MINVILLE auprès de la Cour Européenne des Droits de l'Homme

- Exposé des faits
- Explication des faits
- Recours exercés


III. LES 50 PAS GÉOMÉTRIQUES A ST-MARTIN DEPUIS LE 21/02/2007

1. - Transfert des 50 pas géométriques de l'Etat à la Collectivité de Saint-Martin

2. - Transfert de l'Etat de la zone urbaine des 50 pas géométriques à Collectivité

3. - Cession à titre de régularisation de la situation des occupants de la zone urbaine

4. - Vente par la Collectivité de Saint-Martin des terrains de la zone Urbaine

a.) Violation du caractère inaliénable et imprescriptible du domaine public maritime


b.) Avis sur les prix et conditions de cession


IV. LA POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT A SAINT-MARTIN

1. - Introduction

a.) - Art. 2, 16 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.

b.) - La Charte de l'Environnement

2. - La politique administrative de zonage des Espaces Protégés à Saint-Martin

3. - Création d'une Réserve Naturelle à Saint-Martin

- a.) Présentation

- b.) Le décret du 03/09/1998 : Création et délimitation de la Réserve Naturelle

- c.) La population face à la délimitation de l'Espace Réserve Naturelle

4. - Le Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres à Saint-Martin

- a.) Définition

- b.) Domaine propre

- c.) Biens en affectation

- d.) Biens en attribution

- e.) Biens remis en gestion

5. - Les transferts d'Espaces classés Réserves Naturelles au Conservatoire du Littoral

6. - Des extensions illégales de la zone des 50 pas géométriques

7. - Origine supposée de la classification de la section cadastrale AY en 50 pas géométriques

8. - Observations sur la création de l'Espace ERL du projet PLU 2015

9. - Réponse de la Direction des Finances Publiques à un propriétaire du Mont Céline

10. - Observations sur cette réponse de la DGFP

11. - Les zonages du projet PLU 2015

12. - Arrêté préfectoral interruptif de travaux contre des jeunes du village de Colombier

- a.) Réalité des faits reprochés

- b.) Les irrégularités relevées dans les faits reprochés

- c.) Les irrégularités de procédure

13. - Extrait du Recours de monsieur G.G.

14. - Extrait du mémoire de défense du Préfet

15. - Extrait des observations de monsieur G.G., sur le mémoire de défense du Préfet

16. - Extrait du mémoire en défense du Préfet en date du 03/03/2021

17. - Observations de monsieur G.G., sur le mémoire en défense du Préfet du 03/03/2021

18. - Plaidoirie d'un Saint-Martinois contre le projet PLU 2015


a.) Observation générale

b.) La division du territoire de Saint-Martin en communauté ethnique

c.) L'accès du public aux plages de l'île

d.) L'absence d'une classification par destination effective de la zone Naturelle (N)

e.) La domanialité des 50 pas géométriques

f.) Distinction entre zone Naturelle et zone Verte

h.) Régime juridique d'un terrain classé « Réserve Naturelle »

i.) Observation sur les lieux-dits : Embouchure et Les Deux Frères

k.) Des remaniements douteux du plan cadastral


V. OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS SUR LE PROJET PPRN 2019.

1. - Introduction

2. - l'île d'Anguilla « Tsunami ready- Prête pour Tsunami »

3. - Lettre d'Observations et de Propositions sur le projet PPRN 2019


VI. MUTATION FONCIÈRE CONTRE MUTATION CADASTRALE


1. Les mutations foncières

2. Les mutations cadastrales

a.) Mutation cadastrale frauduleuse de ma propriété à Friar's Bay

b.) Mutation cadastrale frauduleuse de la succession de mes Grands-parents à Cripple-Gate


 

LETTRE AU LECTEUR    


Au mois de novembre 1998, j'avais publié sous forme d'un cahier de 35 pages dit : Le Nouveau TRAIT D'UNION », une étude intitulée : « Les vérité Inédites Des 50 Pas Géométriques ».

A l'époque, j'étais motivé par le fait que même certains de nos élus avaient des problèmes personnels avec leur propriété classée zone des 50 pas géométriques, donc à en juger du propriétaire ordinaire

Ces politiques interpellaient les différents ministères à Paris sur leurs problèmes personnels et ne recevaient que des réponses que je trouvais pour dire le moins très arrogantes et combien insultantes. Je prenais lectures de ces réponses ministérielles dans le ST-MARTIN'S WEEK.

Coïncidence ou pas, depuis la publication de mon cahier susvisé, je n'ai jamais entendu parler de problème de ces personnalités politiques avec leur propriété en zone des 50 pas géométriques, par contre l'enfer de l'homme ordinaire persistait implacablement dans l'indifférence absolue de nos élus politiques.

Aujourd'hui, 24 ans après cette première publication, avec le même élan, j'ai décidé, d'entreprendre une nouvelle édition, sous le titre : « LA VIE D'UN PEUPLE DÉSHÉRITÉ DE SON ENVIRONNEMENT NATUREL »

Cette nouvelle édition n'est pas limitée seulement à l'historique juridique et la cession de la zone des 50 pas géométriques, mais étend à la vie quotidienne des Saint-Martinois confrontés avec la politique oppressive de déshéritement de l'Etat français à leur encontre, et illustrée par certains cas particuliers devenus populaires, le transfert de notre environnement naturel à des organismes nationaux, et par des pratiques des mutations foncières et des mutations cadastrales à Saint-Martin.

Consciemment ou inconsciemment, les autochtones de cette petite île Saint-Martin, sont les victimes d'une volonté de déshéritement étatique de leur patrimoine ancestral et d'une volonté politique de génocide par substitution.

L'éditorial de la première édition de 1998 était rédigé comme suit :

Certes, Saint-Martin a connu un épisode qui ne ressemble pas aux suivants : L'épisode d'une jeunesse éveillée, audacieuse, consciente de son droit le plus précieux et de son devoir de s'affirmer et y faisant bon usage.

Je faisais référence aux années 1967 à 1977, une période où les jeunes de Saint-Martin poursuivant leurs études à la Guadeloupe, décidaient de créer l'Association Culturelle des Jeunes de Saint-Martin (ACJSM) et une publication mensuelle : « Le HERON » appelée peu de temps après : « TRAIT D'UNION ».

Ces éditions de l'ACJSM, demeurent encore aujourd'hui dans la mémoire populaire de Saint-Martin, preuve irréfutable que les « cris » pour une noble cause, exprimés du profond de l'âme de la jeunesse d'un pays, ne meurent jamais.

Malheureusement, ce fut aussi l'époque de la reconquête coloniale de l'île, la mise en place d'un plan étatique d'implantation d'une nouvelle population et en même temps, une lutte des deux familles politiques de Marigot pour préserver leur hégémonie sur l'île contre la montée d'un intelligentsia de la campagne « the country-niggers »

Il faut noter qu'à cette époque l'hégémonie de ces deux familles politiques était fortement incrusté dans les mœurs populaires, le concept populaire est qu'il fallait être du camp PETIT ou du camp FLEMING. Le mot de passe pour être accepté, était
«  join up or perish ».

Ainsi l'idée d'une jeunesse politique montante, une troisième force politique à l'horizon, était non seulement très impopulaire, mais plus gravement, dans le langage populaire, était pour le jeune, le suicide de son avenir socio-économique.

La famille politique FLEMING qui régnait sur l'administration de la partie française de l'île depuis 1919 jusqu'à 2008 à l'exception de la période de l'élection de Ferdinand MORALES 1925-1928 et du Docteur Hubert PETIT 1959-1977, embrassait à grand bras ouvert cette politique d'implantation d'une nouvelle population, majoritairement européenne.

Cette famille qui se considérait de la race blanche, y voyait une occasion rêvée pour créer un électorat blanc par assimilation avec les européens, et ainsi n'avoir plus à compter sur l'électorat noir, de la campagne, pour assurer la pérennisation de leur règne sur l'administration de l'île.

Personne ne veut l'avouer par crainte d'être traitée de raciste, mais la vérité doit être dite, l'île de Saint-Martin souffrait de tout temps d'un racisme sournois, une communauté à Marigot, de blancs et assimilés qui se considérait la race supérieure par opposition à la population noires de la campagne, qu'ils appelaient : « Country-niggers »

Le mot d'ordre était d'étouffer cette jeunesse montante, l'intelligentsia noir de la campagne, qui constituait une menace sérieuse à cette hiérarchie de la communauté de Marigot, considérée comme la classe gouvernante héréditaire de l'île.

Le pire est que nos parents de cette époque étaient par mentalité, en général, plus ou moins soumis à cette notion de gouvernance héréditaire de deux familles politiques FLEMING ou PETIT :

Si aujourd'hui, en matière de politique électorale, le nom de famille du candidat se retrouve au second plan, il faut savoir que tel ne fut pas le cas, lorsque en 1979, j'ai eu l'audace de m'interposer entre ces deux grandes familles politiques. Le son populaire de la cloche était : 
« Il y a un âne éduqué dans l'arène politique »

A l'époque, nous comptions peu de moyens matériels, mais la richesse de notre âme, nos élans de cœur, notre audace et volonté de fer, contre vent et marée, de donner à nos frères et sœurs, nos mères et pères, l'outil qui leur manquait, et, pourtant combien vital à l'exercice de leur droit le plus précieux, compensaient largement le manque matériel.

Hélas, les opinions libres d'une jeunesse montante, dérangent, et les défis du cœur succombent souvent aux ruses du serpent. Les contraintes socio-économiques nous imposent sa loi, les politiques aussi, nous sommes souvent exposés, sans défense, à la loi du plus fort,

Il fallait se confiner à la routine, au silence, à l'auto-censure, à la trahison de son frère et sœurs, aux mensonges, ou choisir d' être un libre penseur épris d'honnêteté, dignité et de justice et dans ce cas s'attendre à crever de besoins.

Le choix dépend de notre conception de la vie et du sacrifice de soi, que demande notre contribution au progrès de l'humanité tous azimuts. C'est un choix aussi simple que complexe,

Cette jeunesse organisée des années 1967 -1977, n'a pas survécue à la virulence des menaces oppressives manifestées à leur encontre tant de l'administration préfectorale que des élus locaux. Elle est tombée dans la résignation.

Et puis il a eu le mystérieux crash d'Air Guadeloupe du réveillon de Noël 1972, par lequel nous perdions plusieurs de nos jeunes intellectuels, dont trois enseignants, et qui n'a pas manqué de jeter sur ces jeunes, un sentiment de peur générale de représailles contre leur engagement politique.

Les jeunes pour être accepter, étaient appeler à renier toute affiliation avec l'ACJSM et le journal « Trait d'Union »

De ce climat de peur, nous avons vu naître une jeunesse, individualiste, conformiste, désorganisée et résignée, renonçant à la lutte contre le statu-quo, une jeunesse aveugle et sourde aux questions d'intérêt général, pour n'être concernée que de ce chacun peut en tirer à son profit personnel,

Nous avons vu, une jeunesse, de son option militante, se reconvertir en l'espace d'une décade dans une jeunesse, davantage concernée à satisfaire les exigences requises pour se forger une place dans le statu-quo.

Si j'évoque cette période de discrimination, de représailles et le regrettable reniement d'une jeunesse prometteuse, que j'ai vécue à Saint-Martin, ce n'est pas par rancune contre quiconque, mais simplement parce que je crois profondément, que c'est là, la racine de notre réduction, aujourd'hui, à une civilisation minoritaire, non seulement démographique, mais notre anéantissement tous azimuts, en notre qualité de peuple indigène de Saint-Martin.

Aujourd'hui, issue de cette jeunesse de résignés, nous voyons une nouvelle génération d'hommes et de femmes dans l'arène politico-électorale et qui accède à des postes de dirigeants élus, ils prêchent l'alternative, mais dans les faits, leur alternative se limite à se substituer à la personne politique jugée usée par le nombre d'années au pouvoir.

Nous ne relevons aucune volonté pour rompre avec le statu-quo, aucune direction vers une vraie alternative politique.

Nous ne voyons qu'une nouvelle génération de résignés, n'ayant autre objectif que de se substituer à leurs pairs, jugés usés par le pouvoir, et faire preuve d'être un meilleur administrateur au service du pouvoir colonial que leur pairs échus.

Mais en matière de vraie alternative politique, rompre avec le statu-quo colonial, ils se manifestent aussi réactionnaires que le colonisateur.

L'île Saint-Martin est aujourd'hui sérieusement en manque de vrais hommes et femmes politiques, nos politiciens d'antan qui luttaient vers une issue du système colonial, sont tous morts, aujourd'hui nous ne voyons que des administrateurs de la politique coloniale.

Cependant, nous ne devons pas tomber dans le désespoir, la Jeunesse est l'âme d'un pays, elle est immortelle, on peut l'endormir, l'égarer pour un certain temps, mais on ne peut l'anéantir.

Prenez garde de son réveil, sa vertu première est justice pour tous, mettre de l'ordre dans les comptes et bilans du patrimoine individuel et du patrimoine commun. Elle est souvent humble mais audacieuse, tolérante mais intransigeante contre les fraudeurs.

Je dédicace cette édition à nos compatriotes, disparus dans leur jeunesse dans le crash mystérieux du réveillons de Noël 1972, du vol AIR GUADELOUPE Pointe-à-Pitre – Saint-Martin/ Aéroport Juliana.

Que leurs âmes, certes sanctifiées, règnent victorieusement et éternellement sur leur terre natale sur laquelle ils ont été empêchés d'atterrir en vie, le 24 décembre 1972, pour fêter une Noël d'antan, en réunion familiale.

Connaître l'histoire de son pays natal est une condition sine qua non que nous devons nous imposer au préalable à toute initiative pour le sauver ou assurer son progrès social, culturel, politique et économique.

Bonne lecture à toutes et tous

Léopold BALY

 




 

I - LES 50 PAS GEOMETRIQUES :

1. - Introduction :

Le but recherché dans cette étude est :

 

  • 1 : De pouvoir démystifier l'existence de cette zone du littoral des Départements d'Outre-Mer, en reconstituant l'origine historique, grâce à une analyse objective des références à l'époque.

  • 2 : De faire émerger la vraie zone d'utilité publique ancestrale du littoral de nos îles, dites Départements d'Outre-Mer, comme il en est dans toutes les autres îles des Caraïbes. Une zone bien distincte de la zone dite « 50 Pas du Roi » et qui dans sa conception et des objectifs assignés, n'a rien d'une originalité coloniale, mais est conforme tant aux us et coutumes qu'à la législation métropolitaine en matière de domanialité publique maritime.

  • 3  : Faire ressortir les vicissitudes hasardeuses du pouvoir politique de l'Etat français, qui consistaient à forger une doctrine absurde par une fausse amalgamation des destinations assignées à chaque zones :« 50 pas du Roi destinés aux besoins de l'armée coloniale du roi dite Marines » et les « 50 pas géométriques destinés aux besoins d'utilité publique du rivage de la mer  »

  • 4 : Comment entre la réalité et l'imaginaire, le gouvernement du 30 Juin 1955 à subtilement substitué l'unité de mesure LE PAS (0,624m) par l'unité de mesure LA BRASSE MARINE (1,624 m), pour trouver le terrain nécessaire au développement économique des îles,

    50 X 1,624 m = 81,20 mètres. Ainsi l'Etat français s'appropriait d'une bande de 81,20 mètres de large du littoral de nos îles dites à l'époque : Indes Occidentales.

  • 5 : Faire l'inventaire du préjudice subi par la population autochtone de l'île de Saint-Martin par déshéritement de leurs successions ancestrales, propriété privée et privation de la libre et gratuite jouissance de leur habitat naturel.

    2. - Episode lié à la création de la zone des 50 pas géométriques

    Au début de la colonisation l'Etat métropolitain ne gouvernait pas directement les conquêtes coloniales. Ce rôle était confié à une Compagnie qui avait le pouvoir d'un souverain de fait, la monarchie ne se réservait qu'un titre honorifique.

  • Les esclaves temporaires : Les engagés

    La traite des noirs d'Afrique n'était autorisée par l'Etat français qu'à partir du 11 Novembre 1673, alors que les conquêtes coloniales françaises avaient commencées depuis 1625, commençant par St-Christophe (St-Kitts) et depuis 1635 pour la Guadeloupe et la Martinique.

    Entre temps, il était impératif de peupler les nouvelles conquêtes coloniales et surtout trouver des travailleurs.

    Ainsi la Compagnie était autorisée à recruter en métropole des blancs, ouvriers et cultivateurs, aussi bien des hommes que des femmes, avec un contrat d'esclave temporaire, pour une durée de trois ans, afin de rembourser la Compagnie ou la personne qui a assumé ses frais de voyage entre la métropole et les colonies.

    Ces esclaves temporaires étaient qualifiés
    d'engagés. Après l'accomplissement de leur temps d'esclavage, chaque engagé, homme ou femme, avait droit à une concession gratuite d'un terrain, une parcelle de 100 pas géométriques par 500 pas géométriques, destinée à son habitation et exploitation agricole.

    Les autres colons
    ( immigrants européens ou descendants, habitant les colonies) qui arrivaient dans les colonies à leur propres frais recevaient aussi des concessions gratuites de terre.

    Malgré le règlement qui limitait la surface maximum des concessions par individu, ces colons recevaient des surfaces en concession gratuite proportionnées aux moyens qu'ils présentaient pour les mettre en valeur.

    Aucune concession ne pouvait commencer à moins de 50 pas géométriques du rivage de la mer.

    La progression de ces concessions vers l'intérieur de l'île, toujours en friche, était graduelle, à cause de l'hostilité des Amérindiens qui peuplaient déjà l'île.

  • Le commerce clandestin des corsaires


Nous avons vu que la traite des noirs n'était légalement autorisée en France qu'à partir du 11/11/1673, mais il existait déjà avant cette date des esclaves noirs sur les plantations des colonies, ces derniers provenaient soit du marché européens où les espagnoles avaient le monopole du commerce depuis longue date, soit encore d'un commerce clandestin des corsaires français et hollandais qui pirataient les navires espagnoles chargés de Noirs en provenance des côtes Africaines, lors de leur passage dans les eaux des Caraïbes.

Après s'être emparés de leurs cargaisons, ils venaient vendre leurs captures dans les îles.

. La Compagnie

La direction générale de la Compagnie avait son siège en France métropolitaine. Elle était représentée dans les îles par une Gouverneur local, un Lieutenant Général et des Directeurs, des Commis et autres représentants ou agents.

Les seigneurs propriétaires des capitaux de la Compagnie, ne se souciaient guère de la gestion coloniale menée au sein des Agences Locales des îles, ainsi, d'abus en abus, les Compagnies tombaient en faillite.

La première Compagnie implantée dans les îles Caraïbes fut la Compagnie dite Saint-Christophe, créée le 31 Octobre 1926.

La seconde serait la Compagnie Des Iles De l'Amérique, créée en 1628, ce fut sous le règne du Cardinal Richelieu, principal ministre du roi LOUIS XIII.

Ces Compagnies se ruinaient aussi bien par les dépenses occasionnées par les guerres entre les métropoles et qui se transportaient dans les colonies, que par des conquêtes coloniales souvent infructueuses, sans oublier la mauvaise gestion des affaires de la Compagnie par les responsables dans les îles, qui voyaient avant tout leurs intérêts personnels

. Création de la Compagnie Des Indes Occidentales (Indes Occidentales = Les Antilles)

Ainsi en Mai 1664, le roi LOUIS XIV et son ministre d'Etat COLBERT, ont décidé de créer une nouvelle Compagnie dite: Compagnie des Indes Occidentales, à qui était concédé les plus larges privilèges, notamment la propriété absolue des îles, et la libre disposition du Domaine public, à l'exception de la zone côtière qu'il réservait pour sa « Marine ».

Ces privilèges consentis à la Compagnie entraînaient l'annulation de tous les titres de propriété déjà consentis et le dédommagement des propriétaires ainsi déchus.

Cette nouvelle Compagnie était un type de société par Actions, les nobles et les seigneurs n'étaient pas déchus de leurs titres et privilèges, mais ils étaient admis dans la société des Actionnaires indifféremment de leur nationalité.

L'étranger actionnaire était réputé français pendant le temps de son association si sa participation atteignait un certain plafond ; après vingt ans d'association, il pouvait demander et obtenir la nationalité française.

. La Martinique, Chef-Lieu des Colonies

Par un arrêté de l'Etat en Décembre 1668, la Martinique fut érigée Chef-Lieu des îles de l'Amérique et le lieutenant DE BAAS fut nommé à la haute fonction de Gouverneur Général. Il prenait ses fonctions à la Martinique le 04/02/1669 et y restera Gouverneur Général jusqu'à sa mort survenue le 15/02/1677. Il fut remplacé par DE BLENAC.

Toutes les « îles du vent et Sous le vent » y compris la Guyane, passèrent sous la dépendance de la Martinique (arrêt du Conseil d'Etat du mois de Novembre 1688. A cette date la Compagnie n'existait plus.

En effet, au mois de Décembre 1674, la Compagnie fut révoquée par COLBERT à cause des tumultes de la guerre entre la France et les deux grandes puissances navales : l'Espagne et la Hollande.

Cette guerre dura du 06/04/1672 au 20/09/1697

Depuis la révocation de la Compagnie Des Indes Occidentales en Décembre 1674, l'administration des colonies fut pour l'essentiel intégrée dans le régime institutionnel de la France.

Ainsi, les colonies étaient sujettes à tout changement de régime politique et administrative survenu en France métropolitaine, comme s'en est le cas jusqu'à aujourd'hui, abstraction des période d'occupations ennemies, notamment la Guadeloupe était possession anglaise de 1759 à 1763, puis, d'Avril 1794 à Mai 1802.

De 1809 à 1815 la France était sans colonie, chassée par les Anglais.

Avant la révolution de 1789, les colonies n'étaient pas considérées comme une entité politique.

La raison première des conquêtes coloniales était d'assurer la prospérité des Nations Européennes, garantir l'exclusivité du marché d'échange et le monopole du commerce et transport avec les Etats Européens.

Ceci explique pourquoi au début de la colonisation la gouvernance des îles était confiée, sous contrat, à des Compagnies privées.


A partir de 1792, théoriquement, les colonies était considérée comme intégrée dans la République Nationale de la France et soumises au même régime législatif et institutions administratives, dans la réalité des faits, les colonies se retrouvaient sous l'autorité directe du Chef d'Etat et gouvernées par ordonnances.


Le 04 Février 1794, l'esclavage a été déclaré aboli dans les colonies,mais fut rétabli en 1802 par Napoléon Bonaparte et définitivement aboli le 24 Avril 1848.


C'est en 1804 que Napoléon Bonaparte institua le Code Civil de la France, par lequel en son article 538 :
« ...lais et relais de la mer ….ne sont pas susceptible d'une propriété privé et considérés comme des dépendances du domaine public »


3. - Chronologie juridique des 50 pas du roi et des 50 pas géométriques.

Mettons-nous d'accord sur les points suivants :

. La distinction entre « 50 pas du roi » et « 50 pas géométriques », n'a pas pour origine la France métropolitaine, mais faisait son apparition dans les colonies à l'époque du tout début de l'administration des colonies par les Compagnies, soit entre 1626 et 1670.

La qualification « géométrique » indique simplement le fait que la distance des 50 pas suivait la géométrie en ligne brisée du rivage par opposition à une ligne droite parallèle au rivage,

En France, si on retrouvait l'expression « Domaine de la Couronne » par contre aucune mesure uniforme n'y était spécifiée.

Au début de la colonisation, la majorité des esclaves sur les plantations était d'origine européenne, sous l'appellation « engagés ».

« l'engagé » après l'accomplissement de ses trois années d'esclavage, obtenait une concession de terrain.

Suivant le règlement, cette concession était constituée d'une parcelle de terrain mesurée à partir du rivage sur une largeur de cent pas géométriques tirant du côté face à la mer et une longueur de cinq cents pas géométriques tirant vers la montagne, formant ainsi un prolongement de parcelles et d'habitations tirant au fur et à mesure vers la montagne.

Conscient que ces parcelles en partant du rivage, il serait venu un moment où la Compagnie en charge des colonies à cette époque, n'aurait plus de place pour l'établissement de ses magasins et les fortifications nécessaires à la défense.

A titre de solution il a été décidé que toute concession ne commencerait qu'à « 50 pas géométriques du rivage ». L'expression « 50 pas géométriques », indiquait simplement que la mesure de la largeur de la parcelle de terrain tirant du côté face au rivage variait suivant la géométrie en ligne brisée de cette dernière.

Ainsi, « pas géométrique »  contrairement au pas linéaire (ligne droite), voulait dire que les 50 pas mesurés du côté face à la mer reproduisait la forme brisée du rivage

. En ce qui concerne l'amalgame « 50 pas géométriques » et « 50 pas du roi »

Pour ne pas confondre
« 50 pas géométriques » simple mesure avec «50 pas géométriques» domaine du roi, il faudrait lire pour ce dernier : « 50 pas géométriques du roi »

Sur le plan destination ou assignation des lieux dits
« 50 pas géométriques du roi », ou « 50 pas du roi » , notons, qu'il n'existe aucun rapport entre l'édit MOULINS de Février 1566 instituant en France le « domaine de la couronne » et l'édit du roi LOUIS XIV de Mai 1664, qui éditait non en termes de « 50 pas du roi » mais en termes de « zone côtière réservée »

L'édit MOULIN comme l'ordonnance d 'Août 1681 de COLBERT, ministre d'Etat sous LOUIS XIV, avaient pour objectif la mise en place d'infrastructures nécessaires aux opérations de la flotte maritime de la France, (navires de guerre ou de commerce)

Par contre l'édit de mai 1664 du roi LOUIS XIV, avait pour objectif
« l'assignation de la zone côtière des îles aux besoins de sa marine ».

Ici, le roi LOUIS XIV ne visait pas sa flotte maritime de guerre ou de commerce, mais son armée de terre, à l'époque chargée de la sécurité intérieure des colonies d'Outre-mer, et d'appellation « marine » au 17ème siècle, avant d'être appelée « Armée coloniale » au début du XXème siècle.

L'édit MOULINS visait des installations portuaires, l'édit LOUIS XIV visait des installations militaires, des casernes. A cette époque l'armée de guerre et les fortifications de défense des îles relevaient non du roi mais exclusivement l'affaire de la Compagnie.

C'est pourquoi le gouverneur Général des îles de l 'Amérique, DE BAAS et son Conseil Souverain de la Martinique, décidaient en 1670 que
le« Domaine privé du roi » objet de son édit de Mai 1664, devraient avoir pour point de départ, du côté de la mer, là où l'herbe commence à croître. Réservant ainsi l'espace entre le rivage de la mer et et le point où l'herbe commence à croître, d'appellation juridique « lais et relais », comme domaine public maritime.


4. - Le statut juridique du littoral, après la délimitation de 1670 du Conseil Souverain de la Martinique.

Dès le début de la colonisation de la Guadeloupe et de la Martinique et l'administration des colonies par concession à une Compagnie, soit depuis 1635, le littoral des îles, comptait déjà deux divisions parcellaires, deux bande de terrain, mesurant chacune 50 pas géométriques (31,20 m), tirant à partir du rivage de la mer vers l'intérieur des terres, :

-
Une première bande ayant pour point de départ le rivage de la mer, et dite assignée aux besoins de la Compagnie, n'excluant pas le fait que le public avait libre et gratuite jouissance du rivage de la mer, lais et relais compris, celle parcelle pourrait être qualifiée de « Domaine public maritime ».

- Une seconde bande,
contiguë à la première du côté vers l'intérieur des terres,et, réservée à donner en concession aux engagés après l'accomplissement de leur trois années d'esclavage.

Vraisemblablement la zone d'appellation juridique « 50 pas géométriques du roi » (censée être les 50 pas du roi), empiéterait sur cette seconde parcelle.

L'extrait d'une lettre du 08/02/1674 du Gouverneur Général De BAAS adressée à COLBERT et par laquelle il présentait une véritable plaidoirie sur sa raison d'avoir en 1670 créé la zone des 50 pas géométriques, donne en détail les diverses activités qu'il assignait à cette réserve: 

« ...Cette zone du rivage de la mer a pour but de préserver la libre circulation le long du bord de mer, de constituer des réserves de bois pour l'entretien et la réparation des navires, et de donner aux pêcheurs, aux charpentiers de bord et artisans la possibilité d'édifier des habitations à titre précaire et provisoire... »

Comme nous savons que cette zone avait « pour point de départ, du côté de la mer, là où l'herbe commence à croître », il est clair que le 50 pas géométriques du roi venaient en extension de la première parcelle susvisée dite domaine public maritime. Nous pouvons donc dire que cette décision de 1670 du Gouverneur Général De BAAS consistait a diviser le littoral en deux zones:

a).
Une première zone tirant du rivage de la mer jusqu'à l'endroit où l'herbe commence à croître, ce qui correspond au moins aux lais et relais de ma mer. Aucune mesure uniforme est donnée à cette bande du littoral, qu'il y a lieu de qualifier par son usage de Domaine Public Maritime.

Cette zone du littoral dans toutes les îles des Indes Occidentales (Les Antilles), était sacrée et exclue de l'instauration des 50 pas géométriques du roi ou si on voulait du Domaine de la couronne de l'édit MOULINS.

C'est donc frauduleuse, qu'aujourd'hui, sous la 4ème et 5ème République, que les gouvernements de PARIS se permettent de réclamer comme propriété privé de l'Etat, à titre de succession du roi LOUIS XIV, une zone avec point de départ le rivage de mer, conformément à l'édit 1566 de MOULINS et de l'édit 1664 du roi LOUIS XIV.

Une telle zone n'avait jamais existé dans la chronologie juridique des îles d'Outre-mer, avant sa création par le décret du du 30 juin 1955.


b). Une seconde zone dite zone des « 50 pas géométriques du roi ou 50 pas du roi » et ayant « pour point de départ, du côté de la mer, là où l'herbe commence à croître ». Seule cette seconde zone portait une mesure uniforme, exprimée dans l'unité de mesure à l'époque : « LE PAS = 0,624 m) » soit une largeur de 31, 20 m (50 x 0,624)

Seule cette zone était dite « 50 pas du roi » mais juridiquement désignée
« 50 pas géométriques »,et pouvait éventuellement être sujette à réclamation à titre de succession du roi LOUIS XIV par le gouvernement de Juin 1955 et classée Domaine Privé de l'Etat de la 4ème et 5ème République.

Le décret ministériel du 30 juin 1955 abrogeait :

- l'article 538 du code civil datant de 1804

- l'ordonnance d'Août 1681 de COLBERT,

- la décision de la Compagnie du début de la colonisation de réserver une zone de 50 pas géométriques du rivage à des fins d'utilité publique

- la décision du Gouverneur Général DE BAAS d'exclure des 50 pas du roi la zone distante du rivage de la mer, tirant jusqu'où « 
l'herbe commence à croître »

Signalons la raison pour le Conseil Souverain de la Martinique de désigner cette zone
« 50 pas géométriques » au lieu et place de « 50 pas du roi », était d'éviter toute confusion avec un impôt colonial qui existait à l'époque dans les colonies et désigné par l'expression : « Domaine du Roi ». il s'agissait d'un impôt auquel les propriétaires d'esclaves étaient assujettis et calculé par tête d'esclave noir ou blanc.


5
). - Comment Gouvernement de Juin 1955 a fait de « 50 pas » 81,20 mètres

Avant l'institution du système métrique (mètre); Sous l'ancien régime, les unités de longueur choisies se rapportaient généralement aux dimensions de certains membres du corps humain ou à la mesure de certaines de ses activités physiques.

De plus en France, comme dans d'autres pays la valeur des unités de mesures variait selon les affectations par exemple on retrouvait :

-
La Brasse qui correspondait aux deux bras étendus, mesure : 1,949 mètres

-
La Brasse marine, la longueur d'une corde tendue entre les bras, mesure :1,624 mètres,

La brasse marine était utilisée pour les mesures se rapportant à l'activité en mer.

De même on retrouvait : « 
Le pied de terre » et « Le pied de vitrier » selon le cas, un pied pouvait avoir 10 ou 12 pouces

Quoiqu'il en était, les unités de mesures de longueur sous l'ancien régime en France convertie en système métrique, donnaient pour la France :

  • Le pouce = 2,707 centimètres

  • Le pied du Roi = 0,325 mètres (censé être le pied de Charlemagne roi de France 768-814)

  • Le Pas = 0,624 mètres

  • La Brasse marine = 1,624 mètres (soit 5 pieds)

    Comment le gouvernement du 30 Juin 1955 a fait de
    «  50 pas géométriques » une bande de terrain de mesurant 81,20 mètres, comptée à partir du rivage de la mer ?:

    « 50 pas » donneraient : 50 x 0,624 = 31, 20 mètres, ce qui étaient, certes, trop insuffisant pour l'objectif fixé, l'implantation d'une nouvelle population dans les colonies d'Outre-mer de la France.

    Alors le gouvernement décidait de jongler avec les unités de mesure, et relâchait
    « LE PAS » pour attraper la « Brasse marine »

    50 Brasses marines
    donnent : 50 x 1,624 = 81,20 mètres

    Le gouvernement Edgard FAURE, substituait par décret, « 50 PAS » par « 50 Brasses marines »  et en violation de toutes les législations en vigueur, décidait de déclasser le rivage de la mer, les lais et relais, jusqu'à lors Domaine Public Maritime, inaliénables et imprescriptibles, pour les inclure dans la Domaine Privé Maritime de l'Etat, aliénables et prescriptibles.

    L'ironie du gouvernement est ici flagrante, traitant une matière se rapportant au domaine maritime, quoi de plus intelligent que d'assimiler son décret portant sur le domaine maritime à une activité en mer ?

    Comme disait le philosophe BLOY :
    « L'ironie est, à coup sûr, l'arme la plus dangereuse qui soit dans les mains de l'homme, c'est la gaîté de l'indignation. »

    Feindre l'ignorance, est un stratagème routinier des hommes et des femmes d'Etat de la France, surtout en matière de politique coloniale, ce n'est donc pas une surprise que cette ironie du gouvernement Edgar FAURE, passe inaperçue à la curiosité intellectuelle de nos élus au Parlement.

    Ironie ! Vicissitude ! Quoiqu'il en était, l'aubaine qui s'en est résultée, était à la hauteur de la convoitise des affairistes internationaux, qui immédiatement à l'issue de cet décret du 30/06/1955, envahissaient nos rivages, avec des titres de propriété délivrés par l'Etat, au grand mépris et dépens des propriétaires autochtones du littoral de notre petite île, et qui détenaient des actes authentiques de propriété avec pour limite les lais et relais de la mer, juridiquement et traditionnellement domaine public.

    S'approprier de 81,20 mètres de large de terrain sur les rivages de la mer des Antilles, dont 50 mètres par fraude d'Etat, et de surcroit au prix symbolique de DIX centimes (0,10) de franc le mètre carré !

    Il n'y a que les joueurs au super-loto, à en espérer autant

    6. - Décret du 30 Juin 1955

    Le gouvernement Edgard FAURE, de la 4ème République, sous prétexte de favoriser le développement économique dans les Départements de la Guadeloupe, de la Martinique, la Guyane et la Réunion a décidé par décret en date du 30 Juin 1955 :

 

  • 1- de s'approprié, à titre de Domaine Privé de l'Etat, d'une zone dite « 50 pas géométriques» ou « 50 pas du roi » instituée dans les colonies en application de l'édit de Mai 1664 du roi LOUIS XIV, et exécuté en 1670 par le Conseil Souverain de la Martinique.

    Vicissitude ou ignorance, le rivage de la mer, les lais et relais de la mer, qui à aucun moment de l'histoire des îles des Amériques étaient susceptible d'une propriété privée, ont été réputés faisant partie de cette zone dite
    « 50 pas géométriques » dorénavant aliénable.

    Désormais, l'Etat français peut par un décret, vendre nos plages à tous les richissimes Européens et Américains.

  • 2- attribuer à cette de zone faussée, une mesure calculée sur une unité de mesure troquée, le pas : 0,624 mètres est substitué par la brasse marine : 1,624 mètres, pour avorter une bande de terrain d'une largeur de 81,20 mètres, au lieu de 31.20 mètres, comptée à partir du rivage de la mer.

    (Notons que la zone des 50 pas géométriques existaient dans les Départements d'Outre-Mer depuis l'année 1670 par l'arrêté du Conseil Souverain de la Martinique et se retrouvait en conformité avec l'ordonnance d'Août 1681 de COLBERT ministre des Finances sous le roi Louis XIV, et l'article 538 du Code Civil, c'est à dire les lais et relais de la mer exclus.

    Notons également qu'il n'a jamais existé en France et même encore aujourd'hui, une mesure uniforme de cette zone dite «Domaine de la Couronne » instituée par l'édit MOULINS en Février 1566 )

    Ce décret est un cas flagrant d'abus de pouvoir.

    Un décret pris en violation de :

    1- l'ordonnance d'Août 1681 de COLBERT :
    « Les lais et relais de la mer sont incorporés au domaine public maritime »

    2- du législateur de 1804 : Art. 538 du code civil
    « ...les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rade, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public »

    3 -
    des articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789

    * Art.2 : 
    « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression »

    * Art.16 :
    « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »

    *
    Art.17: « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité »

    Comment comprendre ces diverses violations par un simple décret ministériel ?

    Voyons d'abord le contexte politique de la France à la date du 30 Juin 1955.

    Nous étions toujours sous la 4ème République et sous la présidence René COTY (1953-1958) et le gouvernement Edgar FAURE, président du Conseil (23/02/1955 au 24/01/1956), il succédait à Pierre MENDES-FRANCE.

    La France traversait une période de grande instabilité gouvernementale, causée d'une part par la lutte entre les partis politique et d'autre part, par un courant de décolonisation qui se manifestait de plus en plus dans les colonies d'Asie et d'Afrique.

    Notamment, la France était plus que jamais engagée dans la guerre d'Indochine,

    En outre, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc s'enflammaient, dans un désir de décolonisation et d'indépendance

    De plus il y avait cette fameuse Conférence Afro-Asiatique de Bandung du 18 au 24 Mars 1955 qui réunissait pour la première fois 29 pays d'Afrique et de l'Asie, issus de la décolonisation et qui manifestaient leur volonté de faire entendre leurs voix sur la scène internationale.

    Par cette conférence, ces pays connus aujourd'hui sous l'appellation
    « tiers monde », rejetaient le racisme, le colonialisme et affirmaient leur volonté d'indépendance et de non alignement sur les puissances mondiales, réclamaient l'institution d'une coopération économique mondiale de lutte contre le sous-développement et l'institution d'une charte des relations entre Etats.

    Autant d'évènements qui frappaient de plein fouet les ambitions coloniales de la France et fut la cause essentielle de l'instabilité gouvernementale qui régnait.

    C'est donc dans ce climat de désarroi que le gouvernement Edgar FAURE, qui en fin de compte n'aurait vécu que onze mois, décidait de tourner le regard politique de la France, vers une période du début de l'ère des conquêtes coloniales des Antilles, dites : Indes Occidentales, à la recherche d'instruments nécessaires pour la pérennisation du système colonial dans ces îles,

    Ainsi ce décret du 30 Juin 1955, n'était autre qu'une arme de reconquête coloniale, qui consistait à déshériter de force, la population autochtone de ces îles de leurs propriétés privées ancestrales, dans l'objectif d'assurer l'application d'une politique d'implantation d'une nouvelle population, une nouvelle classe sociale, et ainsi réduire la population indigène, source du mouvement d'indépendance en Asie et en Afrique, à une insignifiante minorité.

    A cause de l'instabilité qui régnait en France, les parlementaires et les hommes ou femmes politiques optaient davantage pour le silence que de risquer de compromettre les chances de leur avenir politique, surtout s'agissant d'une affaire aussi brûlante que la politique coloniale, il en résultait un état de plein pouvoir entre les mains de l'Exécutif, permettant les colonies d'être gouvernées par décret ministériel.

    C'est dans ce climat de désarroi étatique que le gouvernement Edgar FAURE a su boycotter les débats et les votes des parlementaires et même l'avis du Conseil d'Etat, et, par un décret, qui par la constitution n'a autre valeur qu'un règlement, a pu instituer un régime destiné exclusivement aux peuples des îles d'Outre-Mer et touchant gravement leur droits de propriété et droits réels universels de libre et gratuite jouissance de leur habitat naturel.

    Par la constitution, même celle de la 4ème République, le régime de la propriété et des droits réels, est du domaine de la loi et non des règlements ( décrets, arrêtés...).

    Tout règlement doit obligatoirement être en conformité avec la constitution et la loi, et limité au domaine et à l'autorité dont l'émetteur est investi par la constitution et la loi,

    Le gouvernement Edgar FAURE, décidait de passer outre tous ces principes fondamentaux de la République, pour s'aventurer dans le faux et l'oppression du peuple colonial.

    De toute évidence le gouvernement Edgard FAURE, était motivé par une volonté étatique de pérennisation de la domination de la France sur ses colonies dans les Amériques, en créant les infrastructures nécessaires à l'implantation d'une nouvelle population, susceptible de réduire la population indigène à insignifiante minorité : une politique de génocide par substitution.

    Une politique de génocide par substitution, voilà à quoi la population des 2/3 d'une petite île, Saint-Martin, est soumise depuis aujourd'hui 70 ans, et nous aujourd'hui, nous ne pouvons que laisser entendre notre ultime cri d'alarme : « nous étouffons »

    Aujourd'hui la population autochtone de Saint-Martin, partie française ne représente que 20% de la population totale, dont 90% des personnes âgées survis sur le régime ASPA et 80% des jeunes survis sur le régime RSA ou des emplois précaires créés par la Collectivité et l'Etat sur fonds FSE.

    Privés de la libre et gratuite jouissance de notre habitat naturel, Nous poussons un cri d'alarme :

    « Nous étouffons - We can no longer breathe»

    Depuis 1882, nous relevons une avalanche de décrets, de lois, des circulaires, des directives, des ordonnances, des arrêtés, des règlements, prétendant apporter une solution aux effets néfastes de cet décret du 30 Juin 1955, mais au lieu d'un désir de rectification du faux et l'injustice souffert par la population autochtone, nous ne constatons qu'une volonté audacieuse de pérennisation des effets néfastes de cette politique de génocide par substitution..


    7.Citation de quelques références historiques liées à la zone des 50 pas géométriques du roi :

    Ces citations sont pour l'essentiel des extraits de la collection : « Histoire de la Guadeloupe » par Auguste LACOUR (1805-1869), magistrat en Guadeloupe et à la Martinique, et Conseiller à la Cour impériale de la Guadeloupe de 1831 jusqu'à sa mort survenue en 1869, il avait un privilège exceptionnel d'accès aux archives judiciaires et législatives des colonies.

 

1) - « l'engagé obtenait après l'accomplissement de ses trois années d'esclavage, des concessions de terre.

Ces concessions étaient constituée de parcelles partant du rivage sur une largeur de cent pas géométriques tirant du côté face à la mer et une longueur de cinq cents pas géométriques tirant vers la montagne, formant ainsi un prolongement de parcelles et d'habitations tirant au fur et à mesure vers la montagne....

Conscient que ces parcelles en partant du rivage, il serait venu un moment où la Compagnie n'aurait plus de place pour l'établissement de ses magasins et les fortifications nécessaires à la défense, il a été décidé que toute concession ne commencerait qu'à 50 pas géométriques du rivage de la mer. »

Les fortifications dont il est fait référence ici, ne sont pas à confondre avec les casernes de la marine (armée coloniale) du roi, installées sur les « 50 pas géométriques ( 50 pas du roi,) » zone assignée par le Conseil Souverain de la Martinique à cet effet.

Il s'agit ici des fortifications destinée au corps de défense organisé par la Compagnie, sans doute la Compagnie Saint-Christophe (1626 -1628) première Compagnie à avoir la responsabilité de la gouvernance et de la défense des îles, cette armée était composée essentiellement de colons.

  1. « …..Par l'édit de Mai 1664, le roi LOUIS XIV concédait à la Compagnie Des Indes Occidentales la propriété de son monopole et des îles et la libre disposition du Domaine Public, à l'exception de la zone côtière des îles, qu'il conservait pour le service de sa Marine.... 

    …..Le même édit de Mai 1664 déclarait exécutoire dans les colonies la coutume de PARIS, ainsi que les autres lois et ordonnances du royaume.. »

    Notons que l'édit parle en termes de « zone côtière des îles » et non en termes de « Domaine de la couronne », preuve que le roi savait que les îles, qui n'étaient pas sous l'administration directe de l'Etat français, comptaient un régime du domaine maritime différent du régime en France métropolitaine.

    A l'époque, le rivage de la mer, les lais et relais, (la plage), comme dans toutes les îles des Caraïbes et des Amériques, étaient déjà par l'usage qualifiés de « Domaine Public ».

    C'est pourquoi, cette zone du littoral était exclue de la zone des « 50 pas géométriques » délimitée par le Conseil Souverain de la Martinique, dans son arrêté de1670, à titre de 50 pas géométriques du roi ou 50 pas du roi

    Les autres domaines, comme en confirme les mêmes termes de cet édit de Mai 1664, étaient Domaine Privé de la Compagnie, à cette date, la deuxième Compagnie dite : Des Iles De l'Amérique.

    Comme il est dit précédemment l'expression « Marine » ici désigne l'armée de terre, à l'époque, chargée de la sécurité intérieure des îles et non la flotte maritime de guerre du roi.

  2. En 1670 le Gouverneur Général DE BAAS a adressée une lettre à COLBERT, demandant l'institution d'un régime pour stopper l'émigration des engagés. Nous relevons le paragraphe suivant :
    « …....c'est dans cette même année 1670, que le Conseil Souverain de la Martinique régla un point important de la législation coloniale, il décida que les 50 pas du roi devrait avoir pour point de départ, du côté de la mer, là où l'herbe commence à croître »

  3. « …..Le Gouverneur Général établi à la Martinique, il en découle un fait énorme : C'est que les ordonnances des Gouverneurs et Administration, comme les règlements de police du Conseil Souverain de la Martinique, étaient obligatoires pour toutes les îles... »

  4. Extrait d'une lettre du 08/02/1674 du Gouverneur Général De BAAS adressée à COLBERT et par laquelle il présentait une véritable plaidoirie sur sa raison d'avoir en 1670 créé la zone des 50 pas géométriques (50 pas du roi), et il donnait en détail les diverses activités qu'il assignait à cette réserve: 

    « ...Cette zone a pour but de préserver la libre circulation le long du bord de mer, de constituer des réserves de bois pour l'entretien et la réparation des navires, et de donner aux pêcheurs, aux charpentiers de bord et artisans la possibilité d'édifier des habitations à titre précaire et provisoire... »

    Il est aussi très important de noter que quelques années plus tard, que le Gouverneur Général DE BAAS en donnant comme point de départ de la zone des 50 pas géométriques (50 pas du roi), « là où l'herbe commence à croître », se révélaient en conformité avec l'ordonnance de COLBERT d'Août 1681, qui « incorporait dans le Domaine Public Maritime les lais et relais de la mer »

    COLBERT, ministre d'Etat sous LOUIS XIV, en limitant le Domaine Public Maritime au
    « relais de la mer », confirme le statut de domaine Public de nos plages et par là même pérennise la décision du Conseil Souverain de la Martinique de repousser la zone des 50 pas du roi (50 pas géométriques) à partir du côté de la mer au-delà des lais et relais de la mer.

    « 50 pas » équivalent à 31,20 mètres, comparés avec l
    e but même, assigné à cette zone par le Gouverneur Général DE BAAS : « des réserves de bois pour l'entretien et la réparation des navires, édification d'habitations etc. » nous dit qu'il fait référence à l'ensemble du périmètre classé : lais et relais de la mer et les 50 pas géométriques réservés aux besoins de la marine du roi, soit environ 100 pas (62,40 mètres) du rivage de la mer.

    En effet, à Saint-Martin, nous ne connaissons que le raisinier bord-de-mer et l'icaquier (coco-plum) qui peuplaient la zone immédiate du rivage de la mer.

    Il est regrettable de constater que ces deux arbres fruitiers sont aujourd'hui en voie de disparition autour de nos rivages de la mer, aujourd'hui pratiquement propriétés privées.

Le raisinier bord-de-mer en particulier, répondait à de nombreux usages :

A part de ses fruits très appréciés, le bois très résistant à la pourriture, était souvent utilisé en charpente marine pour la fabrication de l'armature des canots de pêche.

Le cœur du bois donne par décoction dans l'eau, un extrait d'un très beau rouge, appelé « Kino », qui servait au début de la colonisation de colorant pour les tissus

Pouvant atteindre jusqu'à six mètres de haut, le raisinier bord-de-mer, par ses larges feuilles constituait un abri idéal contre les ardeurs du soleil


Comme prévision du temps, les Caraïbes prétendaient que quand les raisiniers bord-de-mer sont surchargés de fruits, un cyclone devait arriver cette année-là.

Comme autres bois autour du littoral des îles des Antilles, très utilisés en charpente marine pour la fabrication de l'armature des canots de pêche, on compte : Le poirier pays et les surettiers, mais qui poussent en terre ferme.

  1. - Extrait du Code Noir : arrêté du 25 Juin 1716 :

    « ….Conformément au règlement fait par feu De BAAS et approuvé par sa majesté, tous ceux auxquels les dites concessions aurait été données, ne pourraient vendre et aliéner qu'après en avoir défrichées et mise en valeur au moins les deux tiers »

    Toutes ces preuves historiques, témoignent de l'ironie et du faux manifeste du gouvernement Edgar FAURE à prétendre par son décret du 30/06/1955, que les lais et relais de la mer étaient partie intégrante des 50 pas géométriques du roi (50 pas du roi) »

    S
    i le gouvernement Edgard FAURE, en son âme et conscience, voulait remonter à une époque regrettable de l'histoire des colonies de la France, pour faire valoir comme biens de la 4ème République Française, la succession coloniale du roi LOUIS XIV, il aurait pu le faire sans ajouter à l'indignation son indignation, au moins naviguer dans la vérité historique des faits.

    Rappelons que le roi LOUIS XIV, qui se disait
    « monarque de droit divin », révoquait en 1685 l'édit de Nantes, interdisait la pratique du culte protestant en France et dans les colonie et ordonnait la persécution des protestants et de leurs ministres du culte,

    L'histoire coloniale du littoral des îles Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, depuis l'arrêté de 1670 du Conseil Souverain de la Martinique démontre la coexistence juridique de trois zones :

  • 1). La zone lais et relais de la mer, domaine public, sans mesure uniforme, tirant du rivage vers l'intérieur des terres

  • 2). Les 50 pas géométriques (50 pas du roi,), domaine privé du roi LOUIS XIV, mesurant 31, 20 mètres ((50 X 0,624 mètres), contigu à la partie face à la mer de la première zone et tirant vers l'intérieur des terres.

  • 3). La fameuse zone des concessions aux engagés après l'accomplissent de leur temps d'esclavage. Créée au début de la colonisation, la concession mesurait 100 pas géométriques face à la mer et distante de 50 pas géométriques du rivage de la mer et tirant sur 500 pas géométriques vers l'intérieur des terres.

    Nous avons donc une zone des 50 pas géométriques mesurant 31,20 mètres (50 X 0,624) et distante de la bande de terrain constituant les lais et relais de la mer, le maximum dont honnêtement le gouvernement Edgard FAURE devrait pouvoir en prétendre et déclasser Domaine Privé de l'Etat par son décret du 30 Juin 1955.

    Le gouvernement Edgard FAURE en décidait autrement et, substituait l'unité de mesure « PAS = 0,624 m » par l'unité de mesure « BRASSE MARINE = 1,624 m »

    Ainsi : 50 X 1,624 = 81,20 mètres

    D'où l'origine de la mesure d'une bande de terrain de 81,20 mètres de large, compté à partir du rivage de la mer dans les Départements de la Guadeloupe, de la Martinique, la Guyane et la Réunion, dite 50 pas géométriques, désormais classée : Domaine Privé de l'Etat.

    Notre rivage connaitra t- il un jour le repos de son âme ?

    « Nul doute, l'erreur est la règle, la vérité est l'accident de l'erreur » (Georges DUHAMEL)

    8. - Rectification des causes ou pérennisation des effets  du décret du 30 Juin 1955?

 

  1. Le retour fantomatique de nos plages du domaine privé de l'Etat au domaine public maritime :

Comme à vue aérienne obstruée par la brume, nous relevons une série de textes de loi faisant semblant de rétablir le principe de domaine public de nos plages, la jouissance libre et gratuite du public, comme prescrite par l'article 538 du code civil.

Hélas ! La réalité du quotidien en est tout autre.

La réalité est que nos jadis rivages de la mer, se sont vidés de l'essentiel de leurs substances, par les causes et les effets de près de 70 ans d'une politique abusive de déshéritement des autochtones, de bradages et de manœuvres frauduleuses, au bénéfice de l'implantation d'une nouvelle population.

Notre 2/3 d'île, Saint-Martin n'est aujourd'hui plus qu'une étoffe en toile d'araignées, à la merci de l'hypocrisie de nos législateurs et politiques. L'argent est roi, les privilégiés passent à travers au dépens de la population autochtone déchue de tout droit sur leur environnement naturel.

Citons :

- Loi du 28 Novembre 1963 relative au domaine public maritime, décide d'incorporer au domaine public maritime les lais et les relais du rivage de la mer. Ce qui est conforme à l'article 538 du code civil. Malheureusement en son article 7 cette loi est déclarée non-applicable dans les Départements d'Outre-Mer.

Les Départements d'Outre-Mer devraient encore subir 23 ans de déshéritement de leurs successions ancestrales au profit de richissime spéculateurs Américains et Européens avant que PARIS décide de voter une loi en date du 03 Janvier 1986 dite loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

- Par les articles 36 et 37 de cette loi du 03/01/1986 susvisée, la loi du 28/11/1963 est devenue désormais applicable dans les Départements d'Outre-Mer. Cette loi décide de :

a)- L'incorporation dans domaine public maritime le surplus des 50 pas géométriques non-vendu à des tiers.

b)-Faire la distinction entre les zones des 50 pas géométriques urbanisés et les zones des 50 pas géométriques non-urbanisés.

L'hypocrisie du législateur ici est flagrante, cette loi du 03/01/1986 en n'ordonnant pas une rectification de la fausse délimitation de la zone des 50 pas géométriques par le décret du 30 Juin 1955, notamment, rétablir la zone dans ses limites, telle qu'elle avait été établie en 1670 par le Conseil Souverain de la Martinique « point de départ de l'endroit où l'herbe commence à croître » et en conformité avec l'article 538 du code civil ou l'ordonnance d'Août 1681 de COLBERT ou même la loi du 28/11/1963, en ce qui concerne les lais et les relais, ne fait que pérenniser la propriété privée de la quasi-totalité de nos plages, vendues par l'Etat à des tiers.

En réalité il ne s'agit qu'un semblant de toilette législative. Rétablir le régime du domaine public maritime sur un restant après avoir bradé l'essentiel.

Cette loi n'avait autre objectif que de pérenniser le rapt honteux du littoral de notre petite île, perpétré par l'Etat français de 1955 à cette date du 03/01/1986.

Le décret du 30 Juin 1955 créant une zone des 50 pas géométriques de 81,20 mètres de largeur à compter du rivage de la mer dans les seuls DOM-TOM, était dit dans un soucis du développement économique de ces territoires, notamment promouvoir le développement touristique. La réalité démontre qu'il s'agissait d'une politique destinée à assurer l'implantation d'une nouvelle classe sociale dans notre petite île Saint-Martin au dépens d'un génocide par substitution, dans tous les azimuts, de la population autochtone.


- Il est donc légitime de questionner l'objectif de l'ordonnance du 21 Avril 2006, ratifiée par l'article 138 de la loi du 12 Mai 2009, par laquelle toutes les dispositions législatives relatives à l'inaliénabilité du domaine public maritime sont abrogés mais le décret du 30 Juin 1955 n'est pas abrogé et, ses effets demeurent en substance intouchable.

En effet, relevons les abrogations suivantes :

a) Est abrogé l'article 538 du code civil qui faisait obstacle à la privatisation de nos plages (lais et relais du rivage de la mer)

b) Est abrogé l'ordonnance de la marine d'Août 1681. ordonnance de COLBERT, ministre d'Etat sous le roi Louis XIV relative à la flotte maritime de la France et qui déclarait que les lais et relais du rivage de la mer sont incorporés au domaine publique maritime.

c) Est abrogé l'article 26 de la loi du 03 Janvier 1986. Mais on retrouve pratiquement une reprise des mêmes termes de cet article 26 dans l'ordonnance du 21/04/2006, soit :

- Le projet de délimitation du rivage est soumis à enquête publique

- L'acte administratif portant délimitation est publié et notifié aux riverains

- Les revendications de propriété sur les portions du rivage ainsi délimitées se prescrivent
par 10 ans à dater de la publication. Le recours contentieux suspend ce délai

- La dernière définition du surplus du domaine public maritime après le rapt de 1955 à 1986

De l'ordonnance du 21 Avril 2006, ratifiée par l'article 138 de la loi du 12 Mai 2009, Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend :

a) Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer (tout ce que la mer couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles)

b) Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer

c) Les lais et relais de la mer :

- qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 03 Janvier 1986, sous réserve des droits des tiers ;

- Constitués à compter du 03 Janvier1986

d) La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des 50 pas géométriques dans les Départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion.

e)Les terrains réservés en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt public d'ordre maritime, balnéaire ou touristique et qui ont été acquis par l'Etat.

« Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d'actes de concessions translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés. »

On nous prend pour des Cons !

Simultanément à cette ordonnance du 21/04/2006, qui semble rétablir le caractère de domanialité publique de nos plages, ce qui voudrait dire inaliénable et imprescriptible, du restant de la zone des 50 pas géométriques non vendu à des tiers, l'Etat introduisait dans nos îles Le Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustre, dont nous allons voir n'est autre qu'un instrument permettant à l'Etat de préserver les prérogatives de propriété privée de l'Etat et des particuliers sur nos plages, non seulement sur la zone des 50 pas géométriques, mais sur l'intégralité des plans d'eau intérieurs de notre petite 2/3 d' île.

En effet, le Conservatoire du littoral et des Rivages Lacustre, est une agence foncière publique d'Etat, dotée des moyens juridiques et financiers de l'Etat qui permettent l'achat de terrains à l'amiable, par préemption ou par expropriation sur arrêté préfectoral, ainsi que l'affectation, l'attribution ou la mise en gestion d'espaces terrestres ou maritimes classés.

Ces terrains achetés par le Conservatoire du Littoral rentrent dans sa propriété propre et est susceptible d'aliénation, il en est de même pour les terrains donnés à titre d'affection.

Ainsi le pouvoir d'aliénation de l'Etat du Domaine public maritime, est ici préservé grâce à cet organisme, représenté dans nos îles par le Préfet.

Les biens du Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres, sont supposés faire partie du domaine public, mais par son statut juridique, il a le pouvoir de déclasser ses biens propres et ceux en sa possession par affectation.

9. - Chronologie des législations portant sur la zone des 50 pas géométriques

  • Février 1566 : édit de MOULINS instituant en France le « Domaine de la Couronne », d'où serait issu le dit édit de Mai 1664 du roi LOUIS XIV en ce qui concerne la réservation de la zone côtière pour les besoins de sa marine.

  • 31/10/1626 création de la première Compagnie : Compagnie ST-CHRISTOPHE

  • 1628 création de la seconde Compagnie : Compagnie DES ILES DE L'AMERIQUE

  • 1635-1648: Période du début de la colonisation de la Guadeloupe et de la Martinique : Réglementation des concessions parcellaires au profit des « engagés » et autres colons. Ces concessions commençaient à une distance de 50 pas géométriques du rivage de la mer.

  • 1er Août 1645 : édit du roi donnant faculté au Gouverneur Général d'instituer un Conseil Souverain de Justice au niveau de chaque île.

  • Mai 1664 : édit du roi LOUIS XIV portant :

    - Etablissement de la Compagnie Des Indes-Occidentales

    - Assignation de la zone côtière des îles aux besoins de sa « Marine »

    - Propriété absolue des îles à la Compagnie et annulation des titres de propriété déjà concédés et dédommagement de leur détenteur. La Compagnie obtenait le monopole de l'Etat et la propriété des îles.

  • Décembre 1668 : La Martinique est érigée Chef-Lieu des îles de l'Amérique et DE BAAS, Gouverneur Général des îles française de l'Amérique.

  • 1670 : Arrêté du Conseil Souverain de la Martinique et approuvé par le Gouverneur Général DE BAAS, représentant sa majesté, délimitant la réserve côtière du roi, dite « 50 pas géométriques » (50 pas du roi), par une bande de terrain mesurant 50 pas (31,20 mètres) comptés à partir du côté de la mer où l'herbe commence à croître

  • 11 Novembre 1673 : Privilège accordé à la Compagnie Sénégalaise pour la traite des noirs, avant cette date la traite des Noirs était interdite sur le territoire français.

  • 8 Février 1674 : mémoire du Gouverneur Général DE BAAS adressé à COLBERT, donnant les objectifs assignés à la zone des « 50 pas géométriques du roi » (Les 50 pas du roi). Ces objectifs, de toute évidence, s'étendent en plus sur la portion du rivage de la mer jusqu'à où l'herbe commence à croître.

  • Décembre 1674 : révocation de la Compagnie des Indes Occidentales, Les colonies sont désormais réunies sous l'administration directe de l'Etat.

  • 15 Février 1677 : mort du Gouverneur Général DE BAAS, il est remplacé par DE BLENAC

  • Août 1681 : Ordonnance de COLBERT sur le domaine public maritime. Les lais et relais de la mer sont incorporés au domaine public maritime.

  • 21 Mars 1804 : Loi instituant le Code Civil, initiative de Napoléon Bonaparte, l'article 538 stipule : « ...Les lais et relais de la mer ne sont pas susceptibles d'une propriété privée et sont considérés comme dépendance du domaine public »

  • 21 Mars 1882, 4 Juin 1887, 15 Septembre 1901, et 13 Janvier 1922, respectivement pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion : décrets autorisant la délivrance aux occupants des terrains bâtis sur la zone des « 50 pas géométriques » des titres de propriété définitifs et incommutables et l'octroi sur les terrains non bâtis des concessions irrévocables,

  • 30 Juin 1955 : décret dit, introduisant dans les Départements d'Outre-mer de la législation et la réglementation métropolitaine , en réalité portant transfert du domaine public maritime au domaine privé de l'Etat. Soit :

- modifiant le statut de la zone des « 50 pas géométriques », en le faisant passer du domaine public au domaine privé de l'Etat

- portant délimitation de la zone des « 50 pas géométriques » à une bande de terrain d'une largeur de 81,20 mètres comptée à partir du rivage de la mer,

- Instituant une Commission de Vérification, chargée de vérifier les droits des particuliers et des Collectivités locales sur la zone des « 50 pas géométriques »

  • 03 Juin 1961 : décret autorisant le préfet après avis d'une Commission ad-hoc, à vendre ou à louer à des exploitants agricoles les terrains disponibles de la zone des « 50 pas géométriques », susceptible d'être cultivés, donnant en outre pouvoir au préfet de déterminer par arrêté les limites de la mer.

  • 28 Novembre 1963 : relative au domaine public maritime.
    Comme l'article 538 du Code Civil, les lais et les relais de la mer, sont incorporés au domaine public maritime.

    Malheureusement, l'article 7 de cette loi, la déclare non-applicable dans les Départements d'Outre-mer.

  • 30 Mars 1968 : décret portant sur la procédure de délimitation de la zone des « 50 pas géométriques » par arrêtés préfectoraux.

    A peine de nullité de la procédure, les propriétaires riverains doivent être prévenus individuellement des opérations de délimitation par l'Administration préfectorale.

  • 1er Juin 1972 : circulaire interministérielle relative à la concession de plage naturelle, à une Commune, un syndicat de Commune ou à un Département.

  • 26 Février 1974 : circulaire interministérielle (Ministre des Finances et de l'Equipement)
    pour le maintien des terrains qui n'étaient pas encore vendus dans le domaine de la Collectivité nationale, sans hypothéquer l'usage par une affectation à des fins privatives.

  • 10 Juillet 1975 : loi créant le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres.

  • 16 Juillet 1976 : circulaire relative à la concession de plage naturelle à des personnes privée.

  • 1er Septembre 1977 : décret d'application de la loi du 10/07/1975 dans les Département d'Outre-mer. Et portant création de deux « Conseil de Rivage », celui d'Amérique et celui de l'Océan Indien.

  • 26 Août 1980 : Circulaire du Ministre des Transports, donnant interdiction de toute aliénation et de toute utilisation à caractère privatif des terrains gagnés sur la mer et ordonnant que soit maintenu dans le patrimoine de l'Etat la zone non encore vendue des « 50 pas géométriques » et délimitation officielle du domaine public dans tous les Départements d'Outre-mer.

  • 12 Juillet 1983 : loi relative à la démocratisation des enquêtes publiques et de la protection de l'environnement

  • 28 Juin 1984 : décret portant le maintien de la Commission des « 50 pas géométriques »

  • 23 Avril 1985 :décret d'application de la loi du 12/07/1983 : Les travaux réalisés sur le rivage, le sol et sous-sol de la mer, réalisation de plage artificielle, sont soumis à une enquête publique.

  • 03 Janvier 1986 : loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
    Par les articles 36 et 37 de cette loi, la loi du 28/11/1963, est désormais applicable dans le Départements d'Outre-mer.

    -
    Incorporation de la réserve des 50 pas géométriques dans le domaine public maritime.

    - Distinction entre « 
    50 pas géométriques urbanisés » et  « 50 pas géométriques non-urbanisés »

    (l'Hypocrisie du législateur ici est flagrante : cette loi du 03/01/1986 en n'ordonnant pas une rectification de la délimitation frauduleuse de la zone des 50 pas géométriques par le décret du 30 Juin 1955, ne vise dans les DOM qu'un résidu infime de notre littoral, en particulier nos plages, non-vendu aux puissants affairistes Américains et Européen.)

  • 25 Juillet 1994 – loi complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droit réels sur le domaine public

  • 30 Décembre 1996 – loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des « 50 pas géométriques » dans les Départements d'Outre-mer, et portant création d'une Commission Départementale de Vérification des Titres de Propriété Antérieurs au décret du 30 Juin 1955.

    -
    Création d'un établissement public d'Etat dénommé : Agence pour la Mise en Valeur des Espaces Urbains et de la zone des « 50 pas géométriques » (durée 10 ans)

    -
    Institution d'une taxe spéciale au profit de cette Agence, imposable à tous les assujettis aux taxes foncières, taxe d'habitation, et à la taxe professionnelle.

    -
    Donne aux particuliers, personne physique, qui résident sur la zone urbaine des 50 pas géométriques de devenir propriétaire du terrain qu'ils occupent ou qu'ils donnent à bail à titre d'habitation principale, par une procédure de cession à titre onéreux.

  • 03 Septembre 1998Décret portant création et délimitation d'une Réserve Naturelle à Saint-Martin.

    (L'article 4 de la loi du 28/11/1963 qui fixe des limites à exclure, variantes de 20 à 50 mètres du rivage, n'a pas été pris en considération)

  • 21 Avril 2006 ordonnance, ratifiée par l'article 138 de la loi du 12 Mai 2009, relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques

    - portant simplification et clarification du droit et d'allègement des procédures

- portant abrogation, entre autres, de :

a) - L'article 538 du code civil qui datait de 1804

b) - L'ordonnance de COLBERT d'Août 1681

c) – La loi du 28 Novembre 1963

d) – Des articles 26, 28, et 29 de la loi du 03 Janvier 1986

e) – de l'article 3 de la loi du 25 Juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public.

(Comme par ironie, on compte aussi l'abrogation de l'édit d'Octobre 1666 du roi LOUIS XIV qui donnait permis pour la construction du Canal du Midi et des ordonnances et arrêtés du roi Louis XV et du roi Louis XVI)

  • 22 Août 2021 : portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience :

    Son article 247 porte plusieurs modifications à la loi du 30 Décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite « 50 pas géométriques » dans les Départements d'Outre-mer.

    - Notamment l'art.3 :
    « Aide exceptionnelle de l'Etat » est remplacée par « décote pouvant atteindre la totalité de la valeur du bien cédé »

    - Repousse
    au 1er Janvier 2024 la date à laquelle la délimitation doit être réalisée entre d'une part les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse et d'autre part les espaces naturels.

    -Prolonge
    au 1er Janvier2031 la durée d'existence des Agences des 50 pas géométriques de la Guadeloupe et la Martinique





II - CESSION DES 50 PAS GEOMETRIQUES DE SAINT-MARTIN
PAR L'ETAT

  1. L'île de Saint-Martin :

    Ile d'une superficie totale de 86 km2, située dans l'archipel des Petites Antilles, dites Iles au vent (Windward Islands), divisée entre deux Nations Européennes, la partie Néerlandaise compte une superficie de 33km2 et la partie française, compte, une superficie de 53 Km2 (5300 hectares), une longueur de 13,4 kilomètres, une largeur de 15,8 kilomètres et au grand maximum 37 kilomètres géométriques de côte, rivage de la mer, s'étendant de la frontière Sud-Est avec la zone Néerlandaise, lieu dit Oyster Pond à la frontière Sud-Ouest, lieu dit Cupecoy Bay.

    Avec environ 37 kilomètres géométriques de rivage de la mer, sans compter les ilets (Pinel, Tintamarre....) la partie française de l'île de Saint-Martin proprement dite, compterait avant le décret du 30/06/1955 aux environs de 115 hectares de terrain du rivage du littoral, susceptible d'être classés 50 pas géométriques,

    Le décret du 30 Juin 1955, modifiait le statut de cette zone dite 50 pas géométriques, en la faisant passer du domaine public au domaine privé de l'Etat, donc susceptible d'être aliénée et portant la délimitation de la zone  de 31,20 mètres à une largeur de 81,20 mètres du rivage de la mer, nos plages comprises.

    Désormais le rivage de notre littoral compterait aux environs 300 hectares classés 50 pas géométriques dont 80% bradés à des richissimes étrangers avec droit de vendre le sable des plages ainsi privatisées et d'interdire au public l'accès à la mer.

  2. Rappel historique des ventes par l'Etat.

    Il faut savoir que la population de Saint-Martin et particulièrement les propriétaires littoraux, était dans l'ignorance totale de ce décret du 30 Juin 1955 qui décidait de l'appropriation par l'Etat d'une amputation de 81,20 mètres de leur propriété donnant sur le rivage de la mer.


Et encore moins que ce décret comportait un volet leur permettant de faire valider leur titre de propriété antérieur à la date du décret.

Le tout fut un secret d'Etat. Tous les propriétaires autochtones qui ont eu leur propriété située sur la zone des 50 pas géométriques vendue par France-Domaine à Paris, ont été chassés sauvagement de leurs possessions directement par les nouveaux acquéreurs, débarqués de l'Europe ou des USA, sur l'ile.

Par contre immédiatement après la date du 30 Juin 1955, un richissime Américain, dénommé E.L., résidant sur l'île de St-Croix, île Vierge des USA, et ami du maire de la Commune de Saint-Martin à l'époque, Elie FLEMING, avait réussi à convaincre les propriétaires autochtones de toute la zone des Terre-Basses (Lowlands) partie Néerlandaise et partie française, s'étendant de Mullet Bay en zone Néerlandaise à la Pointe Bluff en zone française, à lui vendre leur propriété.


a.) - Les ventes par la Société Immobilière et Touristique d'Outre-mer (SITO)

Par arrêté en date du 22 Décembre 1956, modifié le 07 Juin 1962, l'Etat créait la Société Immobilière et Touristique d'Outre Mer (SITO), à qui, par voie de concession, recevait la charge de la gestion de la zone des 50 pas géométriques d'Outre Mer

Cette société (SITO) a été dissoute par arrêté interministériel du 31 Mai 1965, publié au journal Officiel du 20/08/1965.

a) -
La vente de la zone des 50 pas géométriques du cimetière de Marigot à la « Pointe du Bluff »

Entre 1962/1963, la SITO cédait au prix symbolique de DIX CENTIMES de Franc (0,10) le mètre carré à :

- d'une part à un promoteur Belge, dénommé R. B-R., la portion de terrain s'étendant du mur du cimetière de Marigot au lieu dit « Morne Rond » avec pour projet l'implantation de l'hôtel « Le Saint-Tropez »

- et d'autre part le restant du terrain s'étendant jusqu'au lieu dit « Pointe Bluff » à un autre promoteur, un dénommé C. P.(SHBM), au même prix de DIX CENTIMES de Franc le mètre carré, avec un projet d'implantation de l'Hôtel « La Belle Créole ».

Peu après cette cession La SHBM est déclarée en faillite et à la barre du Tribunal, les biens de cette société à Saint-Martin sont rachetés par la Compagnie Financière Edmond DE ROTHCHILD.

Cette opération de liquidation est contestée par BIALAC FRANCE et PARIBAS, qui semble t'il aurait déjà acquit cette même portion des 50 pas géométriques des Services France-Domaine à Paris.

La SITO en sa qualité de concessionnaire de l'Etat, ne pouvait légalement se substituer à l'Etat pour vendre en son nom le domaine privé de l'Etat. Il s'en est découlé la dissolution de la SITO par arrêté interministériel du 31/05/1965.

La gestion de cette affaire est soumise au Ministre des DOM-TOM.

En 1983, après des longues procédures devant les Tribunaux à Paris, finalement les trois groupes financiers ont signé une convention de règlement du litige.

Entre 1959 et 1963, France-Domaine et la SITO, vendaient la zone des 50 pas géométriques sur l'intégralité de la côte Sud-Ouest de Saint-Martin, s'étendant de la frontière avec la partie Néerlandaise (Cupecoy Bay) jusqu'au cimetière de Marigot, à des tiers étrangers, richissimes Américains et Européens (Monsieur R. B-R, Monsieur C.P., Monsieur E. L., et les groupes ROTHCHILD, BIALAC FRANCE, PARIBAS,), au total environ 130 hectares.

c) – Autres cessions :

  • Entre 1962-1963 l'Etat vendait les 50 pas géométriques de la zone de Baie Lucas/Oyster Pond, plus de 35 hectares à un certain docteur Jean-Marie ROUX

  • Entre 1972–1973 l'Etat vendait les 50 pas géométriques des Baies de Happy Bay et de Friar's Bay à des promoteurs immobiliers

  • Entre 1962-1963 l'Etat vendait les 50 pas géométriques de la baie de l'Anse et les terrains propriété privée autour de la zone à la SCI ANSE MARCEL. Les ¾ revendus en 1983 à la SOCANO.

  • En 1973 l'ensemble des 50 pas géométriques de CUL DE SAC,vendu au Docteur Hubert PETIT alors qu'il occupait la fonction de maire de la Commune de Saint-Martin. Cette vente a fait l'objet d'une affaire en Correctionnel, très certainement pour « délit d'initié » et vraisemblablement le Docteur Hubert PETIT aurait perdu le bénéfice de son acquisition.

B - Vente par Domaine France à PARIS des Terre-Basses « Lowlands »

Le bradage de cette zone dite 50 pas géométriques, a débuté à Saint-Martin en 1959 avec la vente de l'ensemble de la zone des 50 pas géométriques autour des Terres-Basses (Lowlands de la frontière avec la zone Néerlandaise à la pointe Bluff.) à l'Américain E. L., soit 71 hectares, au prix symbolique de DIX CENTIMES DE FRANC le mètre carré.

Depuis 1955, l'Américain E. L. avait déjà acquit dans cette zone des « Lowlands » de la main de propriétaires privés, les familles Moreilhon/Vialenc et Beauperthuy, près de 440 hectares de terrain situés à cheval entre la zone Néerlandaise et la zone Française.

Pour son acquisition de la zone des 50 pas géométriques, en 1959, L'Américain E. L. s 'était fait accompagné à Paris auprès du Service France-Domaine, par Monsieur Elie FLEMING, le maire de St-Martin à l'époque, soit la même année de l'échec de sa réélection au Profit du Docteur Hubert PETIT.

Ainsi, à Saint-Martin, Il est légitime que le bon sens nous amène à poser la question à savoir ce qui pouvait bien résister à cet ouragan de bradage du rivage de la mer de la partie française de l'île de Saint-Martin à des richissimes étrangers au grand mépris des autochtones qui tenaient en main leur actes authentiques avec pour limite les lais et relais de la mer?

La vérité est qu'à la date du 03 Janvier 1986 quand PARIS décidait hypocritement de mettre une fin au bradage de la zone des 50 pas géométriques dans les DOM-TOM, seule les rivages de la mer de la zone urbanisée des 50 pas géométriques de Grand Case et de Marigot avaient survécu le passage de l'ouragan de bradage du rivage de la mer de notre petite portion d'île de 53Km2, ouragan qui déjà avait modifié sa trajectoire pour entreprendre à l'intérieur de l'île, le ravage des riverains des étangs avec l'introduction par l'Etat du Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres.


3 – Stratagème de rectification des cessions après la dissolution de la SITO

A.) Stratagème de rectification de la vente SITO à Monsieur R. B-R. :

Il est a rappeler qu'avant l'application des 50 pas géométriques à Saint-Martin, sur cette section dite Sandy-Ground, la famille J. T. et la famille A. P. et G. P., partageaient dans l'ordre les deux premières parcelles de terrains partant du mur du cimetière de Marigot et ce sur une distance Est-Ouest d'environ 370 mètres, limitrophe avec la section dite Morne-Rond.

Il s'agissait à l'époque de propriété non-bâtie, consacrée essentiellement à des activités agricoles et de fermage par les familles occupantes,

Il est également important de noter qu'à l'époque du début de l'introduction et de la cession des 50 pas géométriques à Saint-Martin, les ventes par l'Etat des terrains de la zone des 50 pas géométriques se limitaient exclusivement aux parcelles non-bâties; Les zones à urbanisation diffuse étaient exclues des ventes par Domaine France à Paris.

Il est donc certain que la vente ci-après en liquidation des biens SITO, se limitait à la section de Sandy-Ground à l'exclusion de la section dite Morne-Rond qui était une zone à urbanisation diffuse depuis l'époque post esclavagiste, partant de la propriété de la famille MINVILLE.

a)- cession de l'Etat à la SITO, trois jours avant sa dissolution

Nous savons que entre 1962/1963, la SITO avait vendu à un promoteur Belge, le dénommé R. B-R., la portion de terrain s'étendant du mur du cimetière de Marigot au lieu dit « Morne Rond » avec pour projet l'implantation de l'hôtel « Le Saint-Tropez » au prix symbolique de dix centimes le mètre carré.

Nous savons que cette société (SITO) a été dissoute par arrêté interministériel du 31 Mai 1965

Pourtant, à la date du 28 Mai 1965, l'Etat Français, représenté par le préfet de la Guadeloupe, vendait à la Société Immobilière et Touristiques d'Outre Mer (SITO), soit trois jours avant sa dissolution , une portion de terrain s'étendant du mur du Cimetière de Marigot au lieu dit Morne Rond.

b) – Le 14/08/1970 première liquidation des biens de la SITO au profit de la Société Des Hôtels Caraïbes

Par acte notarié de vente dressé par Maître Jean THIONVILLE et Maître Eugène DESGRANGES, notaires à POINTE-A-PITRE/GUADELOUPE, en date du 14/08/1970, le Trésorier Payeur Général de la Guadeloupe à Basse-Terre représentant le Ministre des Finances, pris en qualité de liquidateur des biens de la SITO, vendait, à la Société des Hôtels Caraïbes, en liquidation des biens de la SITO, dissoute :

Une portion de terrain faisant partie d'une plus vaste parcelle, acquise de l'Etat Français par la Société Immobilière et Touristiques d'Outre Mer (SITO), au termes d'un acte administratif passé devant Monsieur le Préfet de la Guadeloupe le 28 Mai 1965, enregistré et publié au Bureau des Hypothèques de la Basse-Terre le 17 Juin 1970, volume 783 no. 42

Monsieur R. B-R, le présumé bénéficiaire de la première vente contestée, est dit ici agir en qualité de mandataire par procuration de Monsieur J. M. C. B, le PDG de cette Société Des Hôtels Caraïbes, ayant siège à Marigot Saint-Martin,

Désignation de la portion de terrain :

Une portion de terrain ayant fait partie de la zone des 50 pas géométriques du littoral et sise en la commune de Saint-Martin (Guadeloupe), Quartier du Marigot, la dite portion d'une superficie nette d'environ UN HECTARE SOIXANTE UN ARES TRENTE HUIT CENTIARES (1ha. 61a. 38ca) et borné :

A l'Est par une ligne parallèle au mur du cimetière de Marigot et distante de CENT SOIXANTE SIX METRES (166,00 m.) dudit mur ;

Au Nord par le rivage de la mer sur une longueur totale de DEUX CENT CINQUANTE DEUX METRES SOIXANTE CENTIMETRES (252,60 m.) ;

A l'Ouest sur SOIXANTE SIX METRES (66,00 m.) par le surplus des terrains de la SITO

Et enfin au Sud par le rivage de la lagune du Marigot.

Telle que la dite portion de terrain est figurée dans un plan dressé par Monsieur BADE, géomètre à Saint-Martin...

Prix de vente : 48 404,00 francs (3,00 francs le mètre carré), payé au comptant par chèque sur la BDAF .


L'acte notarié ne donne aucune identification cadastrale de cette portion de terrain vendue


c) Le développement des lieux objets de la vente du 14/08/1970.

Avant la date de cet acte de vente du 14/08/1970, le dénommé Monsieur R. B-R. avait déjà chassé les occupants des lieux, et entrepris des constructions sur cette partie des 50 pas géométriques, des constructions qui empiétaient largement sur les 166,00 mètres du parallèle qui séparaient son acquisition du mur du cimetière de Marigot, notamment y trouvait sur les lieux l'Hôtel LE PIRATE,

Après cette vente du 14/08/1970, au niveau du service du cadastre, il était à un certain moment question de démolition de ces constructions qui empiétaient sur les 166,00 mètres du mur du cimetière. Mais à Saint-Martin rien ne tient la route face à la puissance de l'argent, et ces constructions existent encore aujourd'hui sur ce terrain expressément exclu de la cession du 14/08/1970.

A partir de l'année 1975, des constructions étaient édifiées sur l'intégralité de la portion de terrain objet de l'acte de vente du 14/08/1970 avec même empiètement à l'Ouest sur le surplus des dits terrains de la SITO, il s'agissait des murs de l'Hôtel connu à l'époque sous l'appellation LE SAINT-TROPEZ- PLM

Ce surplus de terrain dit appartenir à la SITO, ne pouvait être autre que la seule portion de terrain à l'époque non-bâti, à l'exception d'un cabanon appartenant à la famille MINVILLE (cadastrée AD 213), et qui séparait les murs de l'Hôtel LE SAINT-TROPEZ-PLM des habitations du lieudit « Morne Rond », dont la première parcelle cadastrées à l'époque AD 214, était propriété de la famille MINVILLE.

Cette portion de terrain non-bâti, constituait l'annexe de l'habitation principale de la famille MINVILLE et servait à l'activité jardinage, un cabanon en bois et tôle y était édifié.


B.) Le 18/07/1983, deuxième liquidation des biens de la SITO au profit de la Société ∂es Hotels Caraïbes


a.) Stratagème frauduleux de la Société des Hôtels Caraïbes pour s'approprier dudit surplus de terrain propriété de la SITO, mais en réalité terrain de la famille MINVILLE


Alors qu'en 1983 le notaire officiel sur Saint-Martin était Maître Gérald MOUIAL qui succédait à Maître Léopold LUBINO,

et, le géomètre-expert Monsieur Yves PIVETTA ;

En la date du 18 Juillet 1983, nous trouvons un second acte notarié de vente au bénéfice de la Société des Hôtels Caraïbes, représentée par Monsieur R. B.-R, et consistant à une seconde liquidation des biens de la SITO, soit treize ans après la première liquidation et 18 ans après la dissolution de cette Société d'Etat.

Au lieu du notaire officiel à Saint-Martin, l'acte est dressé par les mêmes notaires, que la première liquidation : Maître Jean THIONVILLE et Maître Eugène DESGRANGES

Et, au lieu du géomètre-expert Monsieur Yves PIVETTA , officiel à St-Martin, l'acte notarié est justifié par un plan d'arpentage, à caractère dolosif, dressé par un dit géomètre de Saint-Barthélemy dénommé Monsieur TSALAPATANIS (sans prénom) et portant la date du 15 Septembre 1980.

Après enquête il s'est avéré que ce Monsieur TSALAPATANIS n'était pas géomètre mais un ancien arpenteur de Saint-Barthélemy à la retraite.

Ce plan d'arpentage faussement, introduisait une parcelle de terrain fictive, non-bâtie entre le côté Ouest des murs de l'hôtel LE SAINT-TROPEZ-PLM et la parcelle cadastrée AD 213 sur laquelle était édifié le cabanon susvisé, soit deux parcelles non-bâties

Sur le terrain ce faux plan d'arpentage, cette parcelle fictive, portait la référence cadastrale AD.212, faisant croire qu'il existait deux parcelles non-bâties entre les murs de l'Hôtel et la parcelle AD 214, habitation principale de la famille MINVILLE.

En réalité, sur le terrain il n'existait qu'une seule parcelle non-bâtie, cadastrée AD 213, celle cultivée par la famille MINVILLE et sur laquelle était édifiée un cabanon, bien illustrée sur ce faux plan d'arpentage de Monsieur TSALAPATANIS

Cette seconde liquidation des biens SITO par le Trésorier Payeur Général de la Guadeloupe à Basse-Terre, par l'acte du 17/07/1983, consistait en réalité, en un envahissement de la zone urbanisée des 50 pas géométriques de la section cadastrale dite MORNE-ROND.

Il est dit  que cet acte de vente consistait en la vente :

- D'une parcelle , dite cadastrée : AD. 212. Superficie : 2714,00 mètres carrés, (on n'y trouve aucune existence en réalité sur le terrain)

- Et d'une parcelle attachée à l'habitation de la famille MINVILLE, cadastrée : AD. 213. Superficie : 3938,00 mètres carrés,

soit au total :
66a. 52ca. (27. 14 + 39.38)

Suivant l'acte de vente, cette portion est dite provenir
« de la division des parcelles cadastrées :

- AD. 188. superficie :...... 73a. 20ca

- AD. 203. Superficie :...... 88a. 00Ca
…........................................................
Ensemble : . 1ha. 61a. 20ca

Dont le surplus après division, d'une contenance de 1ha. 23a. 55ca. Restant appartenir pour l'instant à la SITO est aujourd'hui cadastré :

- AD. 214. Superficie : 52a. 39ca
- AD. 215. Superficie : 71a. 16ca
_____________
Ensemble : 1ha. 23a. 55ca.

« Ainsi que cette division résulte d'un document d'arpentage no.122, dressé par Monsieur TSALAPATANIS Géomètre, domicilié à Saint-Jean SAINT-BARTHELEMY. »
Nous notons que le compte n'y ait pas : 1ha. 61a. 20ca après déduction de 66a. 52Ca, ne laisserait qu'un surplus de : 94a. 68ca.

Notons également que la famille MINVILLE est en possession de certificats du Maire de la Commune de Saint-Martin attestant que ces deux portions de terrain cadastrée AD.214 et AD.215 représente leur habitation principale et est assujettie à la taxe foncière et taxe d'habitation pour ces mêmes deux parcelles.

Contrairement à l'acte notarié du 14/08/1970, cet second acte notarié de liquidation des biens SITO

  1. Ne présente aucune preuves des formalités de Publicité et d'Enregistrement au Bureau de la Conservation des Hypothèques.

  2. Aucun prix de vente est mentionné sur la copie de cet acte du 18/07/1983, communiquée à la famille MINVILLE, devant la Cour d'Appel de Basse-Terre,

    Nous relevons sur l'acte, la seule mention, citons : :
    « Lequel prix la société acquéreur a payé comptant, à l'instant même, en un chèque portant le numéro (aucun numéro) émis ce jour, à l'ordre de Monsieur le Trésorier Payeur Général de la Guadeloupe, sur la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION, par Maître Jean THIONVILLE, l'un des notaires soussignés. »

    Cet acte notarié de vente du 18/07/1983 ne fait mention d'aucun bornage délimitant ces portions de terrains vendues des autres parcelles limitrophes.

    La société Hôtels Caraïbes, sans révéler le prix, déclare simplement
    « l'original de l'acte notarié du 18/07/1983 et remis au greffe du TGI de Basse-Terre comporte le prix de vente... »

    b)Le cauchemar de la famille MINVILLE devant les tribunaux de justice


    Après cette seconde vente du 18/07/1983 en liquidation des biens SITO, reposant sur le faux plan d'arpentage de Monsieur TSALAPATANIS, la Société Des Hôtels Caraïbes s'est faite délivrer par la Direction Générale des Finances Publiques, un extrait de plan cadastral informatisé (par photos aériennes), des lieux objets de son acquisition du 18/07/1983.

    Sur ce plan cadastral informatisé, nous relevons :

    - Que la parcelle fictive AD.212 acquise pour une superficie de: 2714,00 mètres carrés par l'acte du 18/07/1983, disparaît

    -Que la parcelle AD.213 acquise pour une superficie de: 3938,00 mètres carrés par l'acte du 18/07/1983, se retrouve cadastrée BN.48, avec un léger empiètement du mur de l'hôtel cadastré BN.47

    - Que les parcelles de l'acte du 18/07/1983, cadastrées :

    - AD. 214. Superficie : 52a. 39ca
    - AD. 215. Superficie : 71a. 16Ca
    ____________
    Ensemble : 1ha. 23a. 55ca.

    Dites dans cet acte de vente :
    « Restant appartenir pour l'instant à la SITO » se retrouvent cadastrés respectivement BN.14 et BN.19 sur le plan cadastral informatisé et illustrées par les habitations de la famille MINVILLE

Notons, que l'ensemble de ces parcelles cadastrées dans l'acte de vente du 18/07/1983 : AD.213, AD. 214, AD.215 et sur l'extrait du plan cadastral informatisé,cadastrées : BN.48, BN.14 et BN.19, appartiennent à la succession de la famille MINVILLE pour avoir été acquis depuis les années 1930, par Monsieur Charles Léonel MINVILLE, né le 26/04/1892, par acte sous seing privé, des mains de Monsieur Georges PETERSON et relève de la zone urbanisée du lieudit Morne-Rond.

Entre 1983 et 1997 ces parcelles cadastrées AD.212, AD.213. AD.214 et AD.215 ont fait l'objet de pas moins de quatre modifications cadastrales, partant du plan TSALAPATANIS, passant par plusieurs plans du géomètre-expert Yves PIVETTA, et finalement le plan cadastral informatisé du Centre Des Impôts Foncier de Basse-Terre, qui les arrête à : BN.48, BN.14 et BN.19

Il est d'une évidence flagrante que toutes ces modifications du plan cadastral de la section Morne Rond, ne sont autres qu'une manœuvre de camouflage de la situation réelle sur le terrain, et ainsi, pour permettre à la Société Des Hôtels Caraïbes de s'approprier sous l'artifice de l'acte du 18/07/1983, les parcelles stipulées dans cet même acte de vente,
« surplus demeurant propriété de la SITO » et situés en zone urbaine des 50 pas géométriques.

Comment expliquer la reprise d'une liquidation de société d'Etat dissoute,18 ans après la dissolution de cette dernière et 13 ans après une première liquidation et au bénéfice du même acquéreur ?

Une première liquidation en 1970 sous le Gouvernement Jacques Chaban-Delmas (1969-1972, reprise treize ans après en 1983 sous le Gouvernement Lionel Jospin (1997-2002),

Et, en 2000, sous le même Gouvernement Lionel Jospin, sans trace de la moindre formalité, ce même acquéreur, Société Des Hôtels Caraïbes, se proclame propriétaire du surplus des biens de cette société d'Etat, SITO, situés en zone urbaine.

Une liquidation des biens d'une société d'Etat, dissoute, qui aurait vu en France, le passage de neuf Gouvernements et quatre Présidents de la République, et finir 30 ans après la première liquidation par un abandon du surplus de biens de cette société d'Etat, au profit de l'acquéreur bénéficiaire des deux opérations de liquidation en 1970 et 1983.

En effet, il manque une troisième liquidation pour justifier le transfert à la Société Des Hôtels Caraïbes des parcelles cadastrées BN.14 et BN.19 (cadastrées dans l'acte du 18/07/1983 : AD.214 et AD.215)

Une première et une dernière dans l'histoire de la République française !


c.)
Affaire judiciaire : Consorts MINVILLE contre la Société Des Hôtels Caraïbes

Sur la base du plan cadastral informatisé du Centre Des Impôts Foncier de Basse-Terre susvisé, la Société Des Hôtels Caraïbes, à la date du 24/08/1999 et la date du 23/02/2000, faisait dresser plusieurs procès-verbaux de constats d'huissier établissant des constructions sur les terrains qu'elle a acquis par l'acte du 18/07/1983 susvisé.

Notamment :

- Construction d'un cabanon sur la parcelle cadastrée : BN. 48.
(Ce cabanon existait sur cette parcelle plus de cent ans)

- Constructions sur les parcelles cadastrées : BN.14 et BN.19

Rappelons d'une part que ces deux parcelles sont issues des parcelles AD.214 et AD.215 de l'acte notarié du 18/07/1983 et déclarées : « 
surplus demeurant propriété de la SITO »)

Et d'autre part, même sur le plan d'arpentage de Monsieur TSALAPATANIS daté au 15/09/1980, et annexés à l'acte de vente du 18/07/1983, nous trouvons bien illustrés sur la parcelle BN.48 (à l'époque :AD.213) le symbol du cabanon édifié, et sur les parcelles BN.14 et BN.19 (à l'époque AD.214 et AD.215) les symbols des habitations de la famille MINVILLE.

Par exploit d'huissier en date du 19/02/2002, les Consorts MINVILLE ont fait assigner la Société Des Hôtels Caraïbes devant le TGI pour faire juger les actes de vente du 14/08/1970 et du 18/07/1983 nuls et sans effet

Par un autre acte d'assignation en date du 27/01/2006, les consorts MINVILLE ont formé devant le TGI, une demande en inscription de faux à l'encontre de l'acte authentique du 18/07/1983.

Par jugement du 05/11/2009, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a débouté les consorts MINVILLE de leurs demande en inscription de faux et nullité de la vente contre l'acte de vente du 18/07/1983 et :

- a ordonné l'expulsion de la famille MINVILLE des parcelles cadastrés BN.48., BN.14 et BN.19 et de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de vingt jours à compter de la signification du jugement,

- les a condamnés à enlever dans ce délai de vingt jours les constructions et ouvrages édifiés sur les parcelles et à compter du 21ème jour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

- a autorisé la Société Des Hôtels Caraïbes à l'expiration de ce délai à procéder elle-même ou par une entreprise de son choix, aux frais des occupants, et à séquestrer les biens meubles et objets mobiliers pouvant se trouver sur les lieux dans tel garde-meuble de son choix aux frais et périls des consorts MINVILLE,

- A condamné les consorts MINVILLE à payer à la Société Des Hôtels Caraïbes la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et

Le 26/04/2010, les consorts MINVILLE ont interjeté appel contre ce jugement du 05/11/2009.

Après une longue procédure, la Cour d'Appel de Basse-Terre par un arrêt en date du 03/02/2014 :

- Confirme le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions

-Rejette l'ensemble des demandes présentées par Mme O. MINVILLE et son frère Monsieur J. A. MINVILLE

Condamne solidairement Mme O. MINVILLE et son frère Monsieur J. A. MINVILLE à payer à la Société Des Hôtels Caraïbes la somme de 116 200,00 euros à titre d'occupation entre le 25 mai 2000 et le 25 Janvier 2014.

Les condamne à lui payer la somme mensuelle de 700 euros à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 25 Décembre 2013 ce, jusqu'à libération effective et complète des parcelles cadastrées BN.14, BN.19 et BN.48 à Saint-Martin.

Condamne ensemble Mme O. MINVILLE et son frère Monsieur J. A. MINVILLE à payer à la Société Des Hôtels Caraïbes la somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Les condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Florence Barre-Aujoulat.


- A
vis sur le verdict des juges sur cette affaire 

1.) L'avocat représentant les Consorts MINVILLE, bien que sa demande était basée sur inscription de faux, limitait ses arguments davanta

- sur le fondement historique de l'existence de la zone des 50 pas géométriques à Saint-Martin
- et sur la forme des actes authentiques de ventes contestés, que sur les éléments concrets de fond permettant une comparaison effective entre le faux de l'acte et la vérité réelles des faits.

2.) Le fait de présenter devant les juges :

- En une main, l'acte authentique de vente du 18/07/1983 avec les parcelles de terrains, objet du litige, exprimées en quatre numéros cadastraux : AD.212, AD.213, AD.214, AD.215

- et en l'autre main une requête en justice et un mémoire en défense, dont les mêmes quatre parcelles de terrains, objets du litige dans l'acte contesté, sont troqués pour devenir trois parcelles de terrains, désignées sous trois numéraux cadastraux n'ayant aucune similitude avec ceux de l'acte contesté soit : BN.48, BN.14 et BN.19,

Cela revient à placer les juges devant un litige dont ils ont été adroitement empêché de faire la corrélation entre le contenu de l'acte authentique de vente du 18/07/1983 contesté et l'authenticité réelle des objets en litige.

C'est comme tendre aux Juges d'une main un panier de corossol et de l'autre main un panier de pêches et compter sur les Juges pour le prononcé d'un jugement corrélatif entre les deux contenus.


Malheureusement, il n'est pas dans le pragmatisme judiciaire de procéder par intrusion.

A défaut de clarté dans la présentation du contenu, le principe judiciaire ne permet pas aux juges mêmes convaincus que la vérité a été omise, d'introduire de leur propre chef des éléments autres que ceux présentés par les parties.

Ainsi, dans l'absence d'une énumération exhaustive des éléments de fond justifiant l'inscription de faux à l'encontre de l'acte authentique de vente en date du 18/07/1983, les juges dans cette affaire, ont à priori limité leur jugement a tous contenants confondus, sans se soucier de la vérité par corrélation des différentes parcelles, objets en litige.

Ce qui pourrait expliquer que les consorts MINVILLE, malgré qu'ils avaient tous les éléments de preuve du faux dans les prétentions de la Société des Hôtels Caraïbes, ils ont été condamnés :

A payer des sommes abusivement énormes à la Société Des Hôtels Caraïbes et déchus de leurs droits même en qualité d'occupants de la zone urbanisées des 50 pas géométriques, ce qui les aurait permis de bénéficier des avantages de la loi du 30/12/1996 et ainsi, être à l'abri des convoitises intrusives de la Société Des Hôtels Caraïbes, dans la zone urbaine des 50 pas géométriques.



4. - Le 12 Juin 2001, revente par la Société Des Hôtels Caraïbes des parcelles cadastrés BN.48, BN.14 et BN.19,

Alors les parcelles BN.48, BN.14, et BN.19, faisaient l'objet d'une action en justice introduite par les Consorts MINVILLE contre la Société Des Hôtels Caraïbes depuis le 19 Février 2002 et les Consorts MINVILLE,déboutés en toutes leurs demandes et condamnés à payer des sommes abusivement énormes à la Société Des Hôtels Caraïbes par arrêt de la Cour d'Appel du 03 Février 2014,

Les Consorts MINVILLE apprenaient tardivement, vers le mois de Février 2015 du Centre des Impôts de Saint-Martin, que :

La Société Des Hôtels Caraïbes n'est pas propriétaire des parcelles de terrain cadastrées BN.48, BN.14, et BN.19. Et que le propriétaire déclaré au Centre des impôts foncier consécutif à un acte du 16 Juin 2001, publié au Bureau Des Hypothèques à Basse-Terre le 21 Juin 2001 est la SA. BUILDINVEST, 18 rue de
Prony 75017 PARIS.

Par un acte de vente dressé par Maître Patrick MOUIAL et Alain-Pierre SCHARWITZEL notaires associés titulaire d'un Office Notarial à FLORENSAC (Hérault) la Société Des Hôtels Caraïbes vendait ces parcelles de terrain en litige, à la société MARLAND, Société par Actions Simplifiées, ayant pour président Monsieur F. B. et siège PARIS 18 rue de
Prony :

Cette information tardive devrait donner aux Consorts MINVILLE, droit à une demande en révision de l'arrêt de la Cour d'Appel du 03 Février 2014, pour infraction à l'article 31 du Code de Procédure Civile.

Notons que la première assignation de la Société Des Hôtels Caraïbes devant le Tribunal de Grande Instance par les Consorts MINVILLE, date du 19 Février 2002, soit près de 9 mois après le transfert de propriété à la SA BUILDINVEST.

Si cette information était connue à l'époque, la Société Des Hôtels Caraïbes était susceptible d'être frappé d'interdiction d'agir en justice pour absence d'intérêts personnels et actuels.

- L'acte du 16 Juin 2001 :

Cette acte de transfert à la SA BUILDINVEST, porte sur les parcelles :

  • BN.14 contenance : 33a. 08Ca (AD. 214 sur l'acte du 18/07/1983, superficie : 52a. 39ca)

  • BN.48 contenance : 28a. 03Ca (AD.213 sur l'acte du 18/07/1983, superficie : 39a. 38ca)

  • BN.19 contenance : 02a. 69Ca (AD.215 sur l'acte du 18/07/1983, superficie : 71a. 16ca.)

    Seule la parcelle BN.48 ancienne parcelle AD.213 faisait partie des parcelles vendues par l'acte du 18/07/1983, les deux autres parcelles BN.14 et BN.19, anciennes parcelles cadastrées AD.214 et AD.215 étaient déclarées dans l'acte notarié du 18/07/1983
    « surplus demeurant propriété de la SITO »)

    Dans l'absence de preuve d'un troisième acte de vente en liquidation des biens de la SITO, portant sur ces parcelles BN.14 et BN.15, anciennes parcelles cadastrées AD.214 et AD.215, déclarées sur l'acte du 18/07/1983 d'une contenance totale de :1ha. 23a. 55Ca, ce serait frauduleusement, par manipulation du plan cadastral que la Société Des Hôtels Caraïbes s'est approprié de ces deux parcelles de terrain.

    Nous constatons également que dans cet acte de ventes du12/06/2001, la Société Des Hôtels Caraïbes vendait également à la société MARLAND une parcelle cadastrée BN.44 pour une contenance de : 10a. 85ca., or il semble que cette parcelle se retrouverait intégralement dans les 166,00 mètres distants du mur du cimetière de Marigot et exclus de la vente SITO du 14/08/1970.

    A titre d'origine de ces parcelles, cet acte notarié du 12/06/2001 déclare :

    « DISPENSE D'ORIGINE DE PROPRIETE TRENTENAIRE

A la réquisition expresse des parties, l'origine de propriété de l'IMMEUBLE présentement vendu n'est pas établie ici plus longuement, les parties déclarant vouloir se référer à celle contenue dans l'acte sus-analysé. »

« L'acte sus-analysé » porte sur une fusion-absorption de la Société Des Hôtels Caraïbes par Saint Tropez Beach Hôtel en date du 23/11/1998

L'acte de vente en plus des parcelles BN.14, BN.48, BN.19, comprend également les :

  • La parcelle BN.44 pour une contenance de : 10a. 85ca

  • La parcelle BN.50 pour une contenance de : 28ca

  • La parcelle BN.51 pour une contenance de : 10ca
    -------------------
    Ensemble : 11a. 23Ca

Soit au total 75a. 03ca ( 11a. 23ca + 64a. 80ca) stipulés vendus au prix de 152 449,02 euros.
(20, 32euros le mètre carré.)

Ces trois dernières parcelles BN.44, BN.50 et BN.51, sont indistinctement vendues avec les autres parcelles comme propriété non-bâtie.

En la réalité et le plan cadastral informatisé l'illustre bien que les hôtels LE SAINT-TROPEZ BEACH HOTEL/PLM, Hôtel BEACH PLAZA ou LE PIRATE, et autres constructions, sont édifiés sur toutes les parcelles à partir de la ligne limitrophe avec la parcelle cadastrée BN.48 et les parcelles suivantes dans le sens Ouest-Est vers le cimetière de Marigot.

La parcelle cadastrée BN.44 vendue par cet acte envahie les 166,00 mètres parallèles distants du mur du cimetière de Marigot, et expressément dits exclus de la vente en liquidation des biens SITO par l'acte du 14/08/1970.

Il est donc clair, autant que par la réalité sur le terrain que par référence au plan cadastral informatisé du Centre des Impôts de Basse-Terre, que toutes les parcelles vendues par cet acte de vente du 12/06/2001 ainsi que par l'acte de vente du 18/07/1983 pour les parcelles BN.48, BN.14 et BN.19, sont en réalité des parcelles en surplus demeurant propriété du domaine de l'Etat après la première vente en liquidation des biens de la SITO par l'acte notarié du 14/08/1970

Nous constatons également que cet acte notarié du 12/06/2001ne fait référence à aucun géomètre ou arpenteur, alors même que les contenances des parcelles ici vendues ne correspondent pas aux contenances calculées dans l'acte du 18/07/1983.

Alors que dans cet acte notarié, le total des contenances des parcelles BN.14, BN.48 et BN.19 est de 64a. 80ca. Ces mêmes parcelles qui ne sont autres que les anciennes parcelles AD. 214 et AD.215, stipulées dans l'acte de vente du 18/07/1983 comme surplus, propriété de la SITO, étaient déclarées d'une contenance totale de 1ha. 23a. 55ca.


-5)Proposition de cession de Monsieur R. B-R, PDG de la Société Des Hôtels Caraïbes

Par une lettre manuscrite de Monsieur R. B-R, PDG de la Société Des Hôtels Caraïbes, ce dernier proposait la cession de la parcelle AD.213 à la famille MINVILLE.

Il définit cette parcelle comme étant limitée à l'Est par une ligne perpendiculaire à la route tracée à 45 mètres de la paroi extérieure de l'hôtel St-Tropez et limitée à l'Ouest par le terrain actuel de la Société des Hôtels Caraïbes.

A l'Ouest de la parcelle AD.213 n'est autre que la parcelle AD.214, distante de 45 mètres de la paroi extérieure de l'hôtel St-Tropez et sur laquelle sont édifiées les habitations de la famille MINVILLE depuis les années 1930, et qui serait suivant l'acte notarié du 18/07/1983, surplus demeurant propriété de la SITO.

La question évidente est pourquoi Monsieur R. B-R ferait une promesse de vente sur une parcelle de terrain qui séparerait ses parcelles acquises par l'acte du 18/07/1983, en deux éloignée de 45 mètres l'une de l'autre ?

Une parcelle à la fois distante à l'Est de 45 mètres de la paroi extérieure de l'hôtel St-Tropez et limitée à l'Ouest par le terrain de cet même hôtel, manque de bon sens ; cela supposerait la vente d'une parcelle qui sépare les biens de l'hôtel.

La vérité est que cette proposition de cession de Monsieur R. B.-R, consistait simplement à vendre à la famille MINVILLE la parcelle AD.214 camouflée sous la parcelle AD.213 et ainsi justifier la disparition de la parcelle fictive AD.212 du plan TSALAPATANIS.

La proposition de cession de la parcelle AD.213 se limitait à une superficie de 3000,00 mètres carrés, alors que par l'acte notarié du 18/07/1983 la contenance déclarée pour cette parcelle était de 3938 mètres carrés.

Suite à cette proposition de vente, en date du 11 mars 1985, une promesse de vente de la parcelle AD.213 pour une contenance de 3000,00 mètre carrés et au prix de 10 000,00 francs était conclue entre monsieur R.B.-R, vendeur et un membre des consorts MINVILLE, Monsieur J. A. MINVILLE, acquéreur,

Après ce stratagème destiné à camoufler le scandal du plan d'arpentage TSALAPATANIS, par une lettre en date du 25/11/1999 adressée à Maître Gérald MOUIAL, notaire par Monsieur F. B., nouveau PDG de la Société Des Hôtels Caraïbes, cette promesse de vente prenait la forme d'un compromis.

En confirmation de la proposition de vente de son prédécesseur, Monsieur F. B. proposait un transfert de la propriété des parcelles BN. 14 et BN.19 (ancienne parcelle AD.214 et AD.215) à la famille MINVILLE à condition que cette dernière renonce à toute prétention de jouissance ou de propriété sur la parcelle BN.48 (ancienne parcelle AD.213 illustré sur les plans par le symbol du cabanon).

Une proposition plus claire que celle de son prédécesseur,

Ainsi s'éclipsait la parcelle fictive AD.212, preuve que entre le mur Ouest de l'hôtel LE SAINT-TROPEZ/PLM et la parcelle BN.14 (ancienne parcelle AD.214, laquelle parcelle illustrée sur les par les habitations de la famille MINVILLE), il n'a jamais existé que la seule et unique parcelle BN.48, (ancienne parcelle AD.213, propriété de la famille MINVILLE depuis les années 1930, parcelle non-bâtie à l'exception du cabanon et essentiellement réservée à des activités agricole et de fermage de la famille MINVILLE..

L'existence d'une parcelle AD.212 non-bâtie du plan d'arpentage de Monsieur TSALAPATANIS et de l'acte notarié du 18/07/1983 est absolument fictive. les constructions des Hôtels LE SAINT-TROPEZ BEACH HOTEL/PLM étaient édifiés sur cette parcelle AD.212 depuis 1975 avec même un léger empiètement sur la parcelle AD.213 (BN.48).

Il faut savoir qu'à l'époque du début de l'introduction et la cession des 50 pas géométriques à Saint-Martin, les ventes de terrains de la zone des 50 pas géométriques excluaient les zones à urbanisation diffuse.

Ainsi les ventes Etat à SITO et SITO à la Société Des Hôtels Caraïbes de l'acte du 14/08/1970 se limitaient strictement à une section non-bâtie, le lieu dit section de SANDY-GROUND,

Par contre la section Ouest dite MORNE-ROND était une zone à urbanisation diffuse, occupé par les habitations de plusieurs familles autochtones depuis l'époque de la fin du régime esclavagiste. Ce fut le hameau de familles autochtones très populaires à Saint-Martin, telles : Les MINVILLE, les PETERSON, les DESSOUT, les ROMNEY, les RICHARDSON....

Le stratagème mis sur pied par monsieur R. B.-R. avec la complicité de l'Administration, par cet acte notarié du 18/07/1983 n'était autre qu'une manœuvre d'envahir cette zone d'urbanisation diffuse au dépens de la famille MINVILLE.



- 6) Requête auprès de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) par les consorts MINVILLE : Extrait de la requête :

a) – Exposé des faits :

Par une ordonnance de référé du 17 Juillet 2000, le juge des référés condamnait la famille MINVILLE à l'expulsion d'un terrain qu'elle habite au moins depuis 68 ans, au profit de la Société Des Hôtels Caraïbes. Madame M. O. est née sur cette habitation le 30 Octobre 1933.(p/04 et 07)

Après de nombreux recours en justice, par arrêt no,81 du 03 Février 2014, R.G. : 10/00878-CP/MP, la Cour d'Appel de Basse-Terre condamnait solidairement Mme M.O. Et son frère monsieur M. J.A. À payer à la Société Des Hôtels Caraïbes :
(p/14)

1. - La somme de 116 200,00 euros à titre d'occupation entre le 25 mai 2000 et le 25 janvier 2014,

2. - La somme mensuelle de 700 euros à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 25 décembre 2013, ce jusqu'à libération effective et complète des parcelles cadastrées BN.14, 19 et 48 à Saint-Martin, (notons : ces numéros de cadastre des parcelles, n'existent pas sur le plan d'arpentage annexé au titre de propriété de la Société Des hôtels Caraïbes)

3. - La somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC

Pour s'approprier de la propriété de la famille MINVILLE, la Société Des Hôtels Caraïbes s'est prévalu devant les tribunaux d'un acte de vente de la SITO (Société Immobilière et Touristique d'Outre-mer) en date du 18 Juillet 1983, alors que cette société d'Etat, est censée être dissoute depuis le 31 mai 1965, soit depuis plus de 18 ans.
(p/16)

Sur cet acte du 18 juillet 1983 et dont la Société Des Hôtels Caraïbes, s'est prévalu devant la justice, nous relevons les vices et inscription de faux de nature à entrainer la rédhibition de l'acte si les tribunaux retenaient nos arguments en défense et la convention et protocole Européenne Des Droits de l'Homme sur la protection de la propriété. A savoir :

1. - Alors qu'en 1983 le géomètre-expert officiel sur le territoire de Saint-Martin est Monsieur Yves PIVETTA, le document d'arpentage annexé à cet acte de vente est dressé par Monsieur TSALAPATANIS , domicilié a Saint-Barthélemy, dit géomètre, mais de notre enquête, il s'est révélé n'être qu'un simple arpenteur ex-employé d'un cabinet de géomètre-expert à Saint-Barthélemy.

Les parcelles dites AD.212 et AD.213. Sur lesquelles portait cette vente, étaient présentées le plan d'arpentage dressé par ce Monsieur TSALAPATANIS et annexé à l'acte de vente comme étant deux parcelles non-bâties, situées à partir du mur de l'hôtel de la Société Des Hôtels Caraïbes

Or, en réalité il n'existait qu'une seule parcelle non-bâtie entre le mur de l'hôtel et la parcelle AD 214, bâtie, habitations de la famille MINVILLE, c'était la parcelle AD.213 sur laquelle était édifié un cabanon, terrain à usage agricole de la famille MINVILLE depuis plus de 68 ans.

S'il existait une parcelle AD.212, elle serait déjà bâtie par les murs de l'hôtel de la Société Des Hôtels Caraïbes.


Suivant l'acte de vente du 18 Juillet 1983, la superficie déclarée appartenir à la SITO était de 1ha. 61A 20, acquise de l'Etat par la SITO et cadastrée :

- AD. 188. superficie :...... 73a. 20ca

- AD. 203. Superficie :...... 88a. 00ca
…........................................................
Ensemble : . 1ha. 61a. 20ca


Les portions vendues par l'acte du 18/07/1983

- AD. 212. Superficie : 27a 14ca

- AD. 213. Superficie : 39a 38ca
….................................................
Ensemble :.................: 66a 52ca


Le surplus après la vente du 18/07/1983 devrait donc être de :

- 94a. 68Ca
( 1ha. 61a. 20ca – 66a 52ca)

Or, suivant l'acte de vente, le surplus après la vente est, d'une contenance de :
1ha. 23a. 55ca. Restant appartenir pour l'instant à la SITO et cadastré :


- AD. 214. Superficie : 52a. 39Ca
- AD. 215. Superficie : 71a. 16ca
_____________
Ensemble : 1ha. 23a. 55ca.

Soit une différence de : 23a 81ca

Si nous ajoutons la première liquidation des biens SITO au bénéfice de cette même Société Des Hôtels Caraïbes, par acte notarié du 14 Août 1970 portant sur une portion du même terrain, pour une superficie de 1ha 61a 38ca, sur une longueur de 252, 60 mètres, à la surface avant déduction de la seconde vente en liquidation du 18 Juillet 1983 soit pratiquement la même superficie (1ha 61a 20ca) et le surplus déclarée appartenir à la SITO après déduction de la superficie des deux parcelles AD.212 et AD.213 vendues par l'acte du 18 Juillet 1983, soit 1ha. 23a. 55ca., nous ne pouvons que déduire :

- Que l'Etat vendait à la SITO le 28 mai 1965, trois jours avant sa dissolution du 31/05/1965, une portion de terrain d'une superficie égale au moins à 4ha, 46a. 13ca. (1ha. 61a. 38ca + 1ha. 61a. 20ca + 1ha. 23a. 55ca), ce qui serait étendu sur une longueur d'environ 750 mètres de longueur, or une mesure réelle sur le terrain donnerait, à compter de 166,00 mètres du mur du cimetière de Marigot jusqu'à la limite des parcelles cadastrée AD.214/215 une longueur maximum de 470,00 mètres.

- Cette différence de longueur ne peut résulter que de cet acte de vente du 18 Juillet 1983, et démontre clairement que cet acte n'est autre qu'un stratagème fallacieux, sans fondement comparé à la réalité sur le terrain, dans le seule convoitise de la Société Des Hôtels Caraïbes à s'approprier des terrains dans la zone urbanisée du lieudit Morne-Rond.

Copies ci-jointes de certificats du Maire de la Commune de Saint-Martin, atteste bien que ces terrains cadastrés AD.213/214/215, sont habités par la famille MINVILLE

-Le bon sens nous oblige à poser la question à savoir : Pourquoi l'Etat aurait vendu à la SITO, trois jours avant sa dissolution trois fois plus de terrain que le nécessaire pour régulariser la vente contestée 1962/63, SITO à monsieur R. B.-R. ?

2. - Aucune mention du prix de vente est faite sur l'acte,

3. - Aucune mention de bornage délimitant les portions de terrain vendues des autres parcelles contigües.

4. Des pièces présentées devant les Tribunaux, n'apportent aucune preuves de l'enregistrement et de la publication de cet acte au bureau des Hypothèques.

Enfin, si cette vente serait réellement intervenue le 18 Juillet 1983, elle serait en infraction à la circulaire interministérielle (Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre de l'Equipement) du 26 Février 1974 ordonnant le maintien des terrains de la zone des 50 pas géométriques qui n'étaient pas encore vendus, dans le domaine de la Collectivité Nationale.

Vers le mois d'Août 1999. la Société Des Hôtels Caraïbes, abandonnait le plan d'arpentage TTSALAPATANIS et se procurait un plan cadastral informatisé du Centre Des Impôts Foncier de Basse-Terre.

Sur ce plan cadastral informatisé, les terrains cadastrés AD.212, 213, 214, 215 disparaissaient pour céder la place à une nouvelle division parcellaire :

- Les parcelles AD.212/213 cédaient la place à une parcelle unique cadastrée : BN.48
- La parcelle AD.214 cédait la place à une parcelle cadastrée : BN.14
- La parcelle AD.215 cédait la place à une parcelle cadastrée : BN.19.

Malgré qu'il est stipulé dans l'acte du 18 Juillet 1983 que les parcelles AD.214/215 étaient le surplus après déduction des parcelles vendues et demeuraient propriété de la SITO, par cette nouvelle division parcellaire, les trois nouvelles parcelles qui en résultaient sont dites propriété de la Société Des Hôtels Caraïbes.

Ainsi, la Société Des Hôtels Caraïbes, à la date du 24/08/1999 et la date du 23/02/2000, faisait dresser plusieurs procès-verbaux de constats d'huissier établissant constructions sur les terrains cadastrés BN.48, BN.14 et BN.19, qu'elle a acquis par l'acte du 18/07/1983 susvisé.

Ainsi, la Cour d'Appel de Basse-Terre, en sa séance du 03 février 2014, présentait l'image de magistrats tenant en une main l'exposé d'un litige portant sur trois parcelles de terrain exprimées en référence cadastrale BN.48, BN.14 et BN.19 et dans l'autre main un acte notarié de vente dont les mêmes parcelles sont exprimées en quatre parcelles portant référence cadastrale AD.212, AD.213, AD.214 et AD.215, sans le nécessaire exposé exhaustif de corrélation entre le contenu de la main droite et le contenu de la main gauche.

Ainsi s'explique la condamnation à tort de la famille MINVILLE à des sommes abusivement énormes au bénéfice de la Société Des Hôtels Caraïbes, dont la mauvaise foi ne fait l'ombre du moindre doute.

L'application à Saint-Martin du décret du 30 Juin 1955, créant les 50 pas géométriques domaine privé de l'Etat :

Ce décret appliqué sur une petite une portion d'île, la partie française de l'île de Saint-M
artin, 53 Km2, partagée entre mer, étangs, lagunes, allait inévitablement porter une atteinte grave au droit de propriété de la majorité des habitants et nécessitait un respect scrupuleux par l'Etat français et ses Administrations des articles 1er,2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et de l'article 545 du Code Civil.

Pour des raisons que nous ignorons, sans qu'aucun texte officiel le justifie, nous constatons que ce décret du 30 Juin 1955, bien qu'étant appliqué vigoureusement à Saint-Martin, la Commune voisine, Saint-Barthélemy, a été exclue de son champs d'application.

Et, contrairement aux articles 1er, 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, et des dispositions de la loi et du Code Civil relatifs à la protection du droit de propriété privée, à Saint-Martin des richissimes étrangers à l'île de Saint-Martin, au mépris des habitants autochtones propriétaires titres authentiques en main, du partage de la zone des 50 pas géométriques et qui avec géomètre de leur choix, imposaient au service de l'urbanisme et service du cadastre leurs propres divisions parcellaires.

C'est ainsi que la propriété de monsieur Georges PETERSON dont la propriété de la famille MINVILLE fait partie, pour l'avoir acquise de ses mains, bien qu'étant assortie d'un acte notarié et enregistré au Bureau des Hypothèques, a été monopolisée par un richissime Belge, un dénommé R. B.-R. Agissant en un premier temps au nom de l'Hôtel Saint-Tropez et en un second temps au nom de Société Des Hôtels Caraïbes.

Par arrêté du 22 Décembre 1956, modifié le 07 Juin 1962, l'Etat créait la Société Immobilière et Touristique d'Outre-mer (SITO), à qui, par voie de concession, recevait la gestion de la zone des 50 pas géométriques à Saint-Martin.

La SITO effectuait localement des opérations de vente de terrains dans la zone des 50 pas géométriques, alors qu'en sa qualité de concessionnaire de l'Etat, elle ne pouvait légalement se substituer à l'Etat pour vendre en son nom de domaine privé de l'Etat, en l'occurrence les 50 pas géométriques.

Domaine France effectuant à Paris, concurremment des ventes de terrains 50 pas géométriques sis à Saint-Martin, un conflit faisait jour sur la vente-partage de cette partie du littoral de Saint-Martin, s'étendant du mur du Cimetière de Marigot à la Pointe-Bluff, entre les groupes financiers Edmond de ROTHCHILD, BIALAC et PARIBAS entrainant la dissolution de la SITO par arrêté interministériel du 31 mai 1965.

A Saint-Martin, les délimitations et attributions parcellaires de terrains dans la zone des 50 pas géométriques, ne donnaient lieu à aucun arrêté préfectoral de procédure de délimitation ou d'information aux riverains ou occupants concernés.

Les occupants des terrains vendus dans la zone des 50 pas géométriques fut purement et simplement directement chassés sauvagement des lieux par les nouveaux acquéreurs des mains de l'Etat.

Ni la famille MINVILLE, ni les autres propriétaires de terrains de la zone des 50 pas géométriques, en l'occurrence les héritiers Georges PETERSON et les héritiers Joseph TONDU, propriétaires des terrains s'étendant du mur du cimetière de Marigot au lieu dit Morne-Rond, n'ont eu l'honneur d'une information de la vente de leur propriété par l'Etat à une tierce personne.

La vente par l'Etat de la propriété des héritiers Georges PETERSON dont fait partie le terrain de la famille MINVILLE, après la dissolution de la SITO

1- Aux termes d'un acte administratif passé devant le Préfet de la Guadeloupe le 28 mai 1965, l'Etat vendait à la SITO la portion de terrain s'étendant du mur du cimetière de Marigot au lieudit Morne-Rond. (rappelons que la SITO sera officiellement dissoute le 31 mai 1965, soit trois jours après avoir bénéficié de cette vente de l'Etat.

2 – Aux terme d'un acte notarié de vente en date du 14 Août 1970, en liquidation des biens SITO, au nom de la SITO, l'Etat vendait à monsieur R. B.-R. Mandataire de la Société Des Hôtels Caraïbes une portion de terrain achetée précédemment de l'Etat le 28 mai 1965 d'une superficie nette d'environ 1ha. 61a. 38ca. Et bornée :

- à l'Est par une ligne parallèle au mur du cimetière de Marigot et distante de 166 mètres dudit mur.
- au Nord par le rivage de la mer sur une longueur totale totale de 252,60 mètres
- à l'Ouest sur 70 mètres par le surplus des terrains de la SITO
- au Sud par le rivage de la lagune de Marigot.

Notons que le terrain défini par cet acte de vente du 14 Août 1970, correspond pratiquement à la potion de terrain propriété de la famille A. P., le frère de G. P., sur une longueur de 235 mètres, du côté rivage de la mer, et constatée par un acte notarié en date du 19 mars 1934, enregistré à Basse-Terre le 31 mars 1934 folio 19 no. 132 et transcrit au bureau de la Conservation des Hypothèques de Saint-Martin le 04 avril 1934.

Aucun plan d'arpentage, division parcellaire ou référence cadastrale définissant les terrains concernés par cette vente du 14/08/1970, n'a été présenté devant les tribunaux et le second acte de vente du 18 juillet 1983,, soit 18 ans après, toujours en liquidation des biens SITO, et sur lequel les tribunaux ont fondé leurs jugements, apparaît clairement comme un stratagème de camouflage des terrains faisant l'objet de cette vente du 14 Août 1970.

A une demande de cession à titre onéreux du terrain cadastré BN.14, (ancien AD.214 dit surplus propriété de la SITO), la famille recevait un avis défavorable par lettre en date du 10 juillet 2003 de la Direction de l'Equipement, pour motif :
« elle a été vendue à monsieur R. B.-R. » (p/20)

Ce qui serait faux ou du moins non-fondé, en l'absence de preuve d'un troisième acte de vente en liquidation des bien SITO par l'Etat, le terrain BN.14 n'étant autre que l'ancien AD.214 déclaré dans l'acte de vente du 18 juillet 1983 : « surplus restant appartenir à la SITO, société d'Etat dissoute » (p/16)

b) Explication des faits:

Article invoqué : Protection de la propriété du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.

La famille MINVILLE estime que constitue une violation de leurs droits prescrits par :

- Les articles 1er, 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789,
- L'article 1er du Protocole additionnel de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
- L'article 545 du Code Civil

- Les articles 712 et 2219 du Code Civil donnant droit de propriété par prescription acquisitive,

Le fait que la Justice française ne leur reconnaissait aucun droit sur les terrains qu'elle habite depuis aujourd'hui plus de 81 ans en qualité de propriétaire et donnant tous droits à la Société Des Hôtels Caraïbes même en dépit de toutes les preuves que le titre de propriété dont cette dernière se prévalait en justice était entaché de vice rédhibitoires.

En droit français, la preuve de la propriété s'exerce par tous les moyens, c'est à dire que le juge est susceptible d'examiner tous les arguments ou indices avancés par les parties d'un litige qui s'oppose sur la propriété d'un bien.

Or,

Le terrain dont la Cour d'Appel de Basse-Terre confirme l'ordre d'expulsion de la famille MINVILLE est un terrain habité par la famille MINVILLE depuis au moins le 30 Octobre 1933, date de naissance de l'expulsée Madame N. A. O. MINVILLE, dont son acte de naissance ci-joint, précise bien qu'elle est née sur l'habitation « Nettle Hill » dite aussi « Morne-Rond », le domicile de son père C. L. MINVILLE.
(p/04)

Que l'extrait de l'acte de propriété de la Conservation des Hypothèques donne preuve que la portion de terrain qu'occupe la famille MINVILLE est bien une portion de terrain de la propriété privée de monsieur G. PETERSON.
(p/02)

Les trois certificats délivrés par le Maire de la Commune de Saint-Martin, certifient que sur les parcelles cadastrées AD.214/AD.215, il existe une maison en bois âgée de plus de 60 ans appartenant à monsieur J. MINVILLE.
(p/18)

La lettre de l'Etude Gérald MOUIAL, notaires Associés, en date du 27 juin 1996, adressée a madame N.A. O. MINVILLE, confirme bien qu'il existe un reçu délivré par le vendeur M. G. PETERSON.

Sont établies toutes les preuves que l'acte de vente en liquidation des biens SITO, du 18 juillet 1983, soit 18 ans après la dissolution de cette dernière, est affecté de vices rédhibitoires et que le remaniement du plan cadastral de la section cadastrale en litige, n'était qu'une manœuvre fallacieuse pour pouvoir camoufler la distribution réelle des parcelles de terrains à l'issue de la première vente en liquidation des biens SITO par l'acte notarié du 14 Août 1970.

Plusieurs témoins attestent que la famille MINVILLE occupe les parcelles faisant objet à expulsion, depuis plus de 60 ans.
(p/19)

Pourtant l'Etat français, refuse à la famille MINVILLE même le droit de prétendre à une cession à titre onéreux.


c) Recours exercés et date de la décision définitive

1.- Sommation
interpellative du24 mai 2000 :

La famille MINVILLE recevait une sommation d'enlever les constructions et ouvrages et de débarrasser les sections BN.14, BN,19 et BN.48., pour être propriété de la Société Des Hôtels Caraïbes par l'acte notarié du 18 juillet 1983

Une comparaison de nouveau plan cadastral informatisé,
(p/21), avec le faux plan d'arpentage de monsieur TSALAPATANIS annexé à l'acte de vente du 18 juillet 1983 fait ressortir que :

- Les deux parcelles AD.212/AD.213 du plan TSALAPATANIS, disparaissent pour donner naissances à une seule parcelle de même superficie que la seule parcelle AD.213 mais cette fois cadastrée BN.48

- La parcelle AD.214 illustrée sur le plan TSALAPATANIS par les symbols des habitations de la Famille MINVILLE est devenue cadastrée BN.14

- Une portion de la parcelle AD.215 est devenue cadastrée BN.19

Or, suivant le même acte notarié du 18 juillet 1983, il est stipulé que
« les parcelles AD.214 et AD.215 faisaient partie du surplus restant appartenir à la SITO, société d'Etat, après déduction des parcelles du présent acte notarié de vente. »

2. - Assignation en référé du 23 janvier 2000 et ordonnance de référé du 17/07/2001

Le juge des référés ordonnait l'expulsion de la famille MINVILLE des parcelles BN.14, BN.19 et BN.48, au profit de la Société Des Hôtels Caraïbes, sans faire la nécessaire corrélation des parcelles cadastréesAD.212, AD.213, AD.214 et AD.215 de l'acte notarié de vente du 18 Juillet 1983 avec ces nouveaux références cadastrales BN.14, BN.19 et BN. 48, du nouveau plan cadastral informatisé.

Le nouveau plan informatisé indique clairement, contrairement au plan TSALAPATANIS qui s'il existait une parcelle AD.212, elle était bâtie par les murs de l'hôtel de la Société des Hôtels Caraïbes.

Et contrairement aux prétentions de la Société Des Hôtels Caraïbes, tant le plan TSALAPATANIS dressé le 15/09/1980 que le nouveau plan informatisé, illustrent bien l'édification des habitations de la famille MINVILLE, sur la parcelle cadastrée BN.14 (l'ancienne parcelle cadastrée AD.214 de l'acte notarié du 18 juillet 1983, sur lequel le juge a fondé son ordonnance d'expulsion sous l'appellation BN.14)

3. - Commandement de quitter les lieux du 19/12/2001

Par assignation devant le juge de l'exécution en date du 28/02/2002, la famille MINVILLE demandait au juge d'ordonner le sursis à l'exécution (p/9)

Par jugement en date du 10/12/2002, le juge de l'Exécution accordait à la famille MINVILLE 25 mois pour quitter les lieux.

4. - Jugement du Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre du 05/11/2009

Le Tribunal déboute la famille MINVILLE de leur demande en inscription de faux et ordonne leur expulsion. (p/11)

5. - La famille MINVILLE fait appel par assignation du 26/10/2010 (p/13)

6. - Arrêt de la Cour d'Appel de Basse-Terre no. 81 du O3 février 2014

La Cour d'Appel de Basse-Terre par arrêt du 03/02/2014, confirmait le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau y ajoutait plusieurs autres condamnations contre les appelants Mme O. MINVILLE et son frère Monsieur J. A. MINVILLE.

Le recours en cassation serait voué à échec, voir lettre de l'avocat ci-jointe (p/1)


7. - Procédure devant la Cour Européenne des droits de l'Homme (CEDH)

La requête de la famille MINVILLE représentée par Mme O. MINVILLE avait été acceptée et enregistrée sous la référence : Requête no. 48726/14 – MINVILLE c/ FRANCE.

Soudainement, Mme O. MINVILLE, âgée de 81 ans, s'est retrouvée amicalement entourée des plus hauts élus de la Collectivité de Saint-Martin, Député, Sénateur, Présidente du Conseil Territorial et même un avocat et bien d'autres conseillers, et ce beau monde a réussi à convaincre cette pauvre dame, que eux ils prenaient l'affaire en main par voie de médiation avec le président de la Société Des Hôtels Caraïbes.

Ainsi, ils ont fait cette pauvre dame signer une déclaration de désaveu de sa requête auprès de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, ce qui entrainait la décision dont extrait ci-après :

CEDH-LF11.00R - Requête no. 48726/14 - MINVILLE c/France


9 octobre 2014

Madame,

Je me réfère à votre requête introduite le 30 juin 2014 et enregistrée sous le numéro susmentionné.

Je porte à votre connaissance que la Cour Européenne des Droits de l'Homme, siégeant entre le 18 septembre 2014 et le 2 octobre 2014 en formation de juge unique assistée d'un rapporteur, conformément à l'article 24 -2 de la Convention , a décidé de déclarer votre requête irrecevable. Cette décision a été rendu à cette dernière date.

Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour a estimé que les conditions de recevabilité prévues par les articles 34 et 35 de la convention n'étaient pas remplies.

Cette décision est définitive. Elle n'est susceptible d'aucun recours que ce soit devant la Grande Chambre ou un autre organe. Le greffe ne sera pas en mesure de vous fournir d'autres précisions sur la décision du juge unique.

Dès lors, vous ne recevrez plus de lettres de la Cour concernant cette requête.

Conformément aux directives de la Cour, votre dossier sera détruit dans le délai d'un ans à compter de la date de la décision.

La présente communication vous est faite en application de l'article 52 A du règlement de la Cour.

Pour la Cour

Chef de Division



III – LES 50 PAS GEOMETRIQUES A SAINT-MARTIN DEPUIS LA LOI ORGANIQUE DU 21/02/2007.


1. - Le transfert des 50 pas géométriques de l'Etat à la Collectivité :

Nous ne relevons aucun transfert réel à titre définitif de l'Etat à la Collectivité dans le cadre de la organique du 21/02/2007 :

La loi organique du 21 Février 2007 qui a institué la Collectivité d'Outre-Mer de Saint-Martin dans son article LO.6313-6 dispose que :

« L'Etat et la Collectivité de Saint-Martin exerce, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé »


Entre autre domaines, le droit de propriété de la Collectivité comprend également le domaine public maritime sous réserve des droits de l'Etat et des tiers, la zone des 50 pas géométriques, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieurs, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales, à l'exception :


a)- des zones classées en réserve naturelle à la date de la loi organique du 21/02/2007

b)- du domaine relevant du Conservatoire de l'espace Littoral et des rivages lacustre à cette même date du 21/02/2007

c)- de la forêt domaniale de Saint-Martin ; la propriété de cette dernière est transférée, à titre gratuit au Conservatoire de l'espace Littoral et des rivages lacustres, à cette même date du
21/02/2007, sous réserves des emprises nécessaires à l'exercice par l'Etat de ses compétences et tant que cette nécessité est justifiée.

A ce jour, soit 15 ans après la loi organique du 21/02/2007 susvisée, il est impossible de faire état d'un véritable transfert de droit de propriété de l'Etat à la Collectivité en matière de domaine public maritime (DPM) en application de cette loi organique.

Nous relevons simplement un abandon de par l'Etat de la vasière de la Baie de la Potence/Galisbay et d'un étang de la Pointe de l'Arboretum près se Simpson Bay qui, ne représentaient aucune utilité pour le Conservatoire du Littoral et de ce fait serait tombés dans le domaine public de la COM Saint-Martin, sans trace de la moindre formalité de ce transfert.

Les excuses pour justifier cette inexplicable carence sont diverses.

On parle :

- d'un retard manifeste dans la mise à jour du cadastre de Saint-Martin

- des défaillances d'enregistrement à la Conservation des Hypothèques


- d'interprétations divergentes des dispositions de la loi organique

Alors que la vérité repose sur l'absence d'un inventaire exhaustif, fiable et à jour à la date de l'entrée en vigueur de la loi organique du 21/02/2007, des biens publics et privés de l'Etat et des biens publics et privés de la Collectivité d'autre part.

L'Etat pour préserver sa compétence sur toute la partie du domaine public maritime naturel restant non-vendue entre la période1955 et 1986, transférait, la quasi-totalité de son droit de propriété au Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres soit directement par voie de concession soit indirectement par classification en réserves naturelles, toutes les réserves naturelles terrestres à Saint-Martin, se retrouvant aujourd'hui sous gestion du Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres.



2. - Transfert de l'Etat de la zone urbaine des 50 pas géométriques à la Collectivité de Saint-Martin

Par la création de COM Saint-Martin le 21/02/2007, on peut dire sans risque d'erreur, que seule la zone urbaine des 50 pas géométriques demeurait propriété/possession de l'Etat, sous réserves des droits des tiers qui auraient acquis de l'Etat ou ayant bénéficié de la validation de leurs titres de propriété datés d'avant 1955.

Une étude sérieuse et sincère démontrerait que au moins 70% de cette zone dite « zone urbaine des 50 pas géométriques échappent à la définition légale des 50 pas géométriques qui est une bande de terrain de 81,20 mètres de large à compter du rivage de la mer.

Citons à titre d'exemple les habitants du Mont Saline et Mont Céline au Quartier d'Orléans, avec leurs terrains situés à plus de 1000 mètres du rivage de la mer le plus proche, et qui ont aujourd'hui la très désagréable surprise de découvrir que leurs terrains dont ils détiennent des titres de propriété authentiques dates d'avant 1955, sont classés dans la zone des 50 pas géométriques.


Le transfert de cette zone urbanisée a eu lieu dans le cadre d'une procédure réglementaire.

Pourquoi dans le cadre d'une procédure réglementaire ?


La loi du 03/01/1986 incorporait, ce qui restait non-vendu de la zone des 50 pas géométriques des DOM-TOM, dans le domaine publique de l'Etat.

Désormais cette zone des 50 pas géométriques, redevenue domaine public maritime naturel de l'Etat ou des Collectivités Territoriales, définie par l'ordonnance du 21/04/2006, ratifiée par la loi du 12/05/2009, codifiée dans l'article L.2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, a légalement reconquis, au moins pour le restant non-vendu, son caractère d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité donné par le législateur de 1804.


L'attribution du domaine public maritime naturel par loi organique ou son transfert dans le cadre d'une procédure réglementaire, « ne saurait en aucun cas affecter l'exercice de sa souveraineté par l'Etat » (décision du Conseil Constitutionnel no.2013-316 QPC du 24/05/2013)

3.- Cession à titre de régularisation de la situation des occupants de la zone urbaine

La loi du 30/12/1996, sans enfreindre au caractère inaliénable et imprescriptible du domaine publique maritime naturel, donne aux particuliers, personne physique, qui résident sur la zone urbaine des 50 pas géométriques, la possibilité de devenir propriétaire du terrain qu'ils occupent ou qu'ils donnent à bail à titre d'habitation principale, par une procédure de cession à titre onéreux.


Conditions pour faire une demande de cession :

  1. - Il doit nécessairement exister une construction sur la parcelle de terrain et que cette construction ait été construite impérativement avant au plus tard le 31/12/ 1995

  2. être propriétaire ou ayant-droit de la maison d'habitation ou du local affecté à l'exploitation d'un établissement à usage professionnel, édifiés sur la parcelle de terrain

    - ou être l'occupant effectif de la maison d'habitation, si le propriétaire ou ses ayants-droit n'ont pas été identifiés


L'offre de cession :

1. - L'offre de cession est notifiée au cessionnaire par l'autorité cédante, en l'occurrence la Collectivité de Saint-Martin, qui précisera les conditions de la vente, notamment :

- le prix de vente

- le délai fixé à compter de la notification de l'offre pour le demandeur de cession de porter définitivement acquéreur aux conditions fixées


Aide financière exceptionnelle de l'Etat :

Cette
loi du 30/12/1996 sur l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone des 50 pas géométriques, afin de lutter contre l'insalubrité et d'améliorer le cadre de vie de tous les habitants, comporte également un volet social apportant une aide importante aux personnes qui n'auraient pas les ressources suffisantes pour financer un tel achat.

Cette aide exceptionnelle, attribuée en fonction des revenus, peut atteindre jusqu'à 80% du prix de vente du terrain.
(100% par la loi 22 Août 2021)

Outre une information large auprès des potentiels bénéficiaires de l'aide, la direction des services fiscaux proposer des délais de paiement afin de faciliter l'accès à la propriété du plus grand nombre d'occupants.

2. - En l'absence de réponse à l'offre de cession ou en cas de désistement du demandeur de cession, l'offre devient caduque et la parcelle de terrain occupée sera maintenu dans le domaine public maritime.

La cession à un tiers non-occupant est interdit en l'état de la législation en vigueur du domaine public maritime.

4. - Vente par la COM Saint-Martin des terrains situés dans la zone urbaine des 50 pas géométriques

Rappelons que le mécanisme de régularisation de la situation des occupants des terrains situés dans la zone urbanisée des 50 Pas Géométriques a été fixé par la loi du 30 Décembre 1996 et l'article L.89-5 du code du domaine de l'Etat.

Pour être clair, précisons en avant propos, que si l'Etat et la Collectivité :

  1. peuvent détenir à titre de patrimoine le domaine maritime naturel, public et privé, par contre depuis la loi du 03 Janvier 1986 (art. L. 2111-4 du CGPPP), ni l'Etat, ni la Collectivité peuvent se prévaloir à titre de propriété privée, donnant droit à l'aliénation du domaine en zone classée 50 pas géométriques en Guadeloupe ou en Martinique.

    Le caractère domaine public, inaliénable et imprescriptible des 50 pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique est désormais souverain, sous réserve des seules régularisations offertes par la lois du 30 Décembre 1996.

  2. Violation du caractère inaliénable et imprescriptible du domaine public maritime.

    Nous relevons des violations
    grave de la part de COM Saint-Martin en ce qui concerne le principe fondamental d'inaliénabilité de la zone urbaine des 50 pas géométriques en tant que domaine publique maritime.

    La loi du 30/12/1996, sans enfreindre au caractère inaliénable et imprescriptible du domaine publique maritime naturel, donne aux particuliers, personne physique, qui résident sur la zone urbaine des 50 pas géométriques la possibilité de devenir propriétaire du terrain qu'ils occupent ou qu'ils donnent à bail à titre d'habitation principale, par une procédure de cession à titre onéreux.

    Cette exception au principe de souveraineté du caractère inaliénable et 'imprescriptible du domaine public, par vente à titre onéreux aux occupants, ne saurait être interprétée comme une autorisation de vente occasionnelle du domaine public mais exclusivement comme une opportunité exceptionnelle d'accès à la propriété exclusive aux occupants de cette zone urbaine.

    En cas de désistement des occupants, légalement le terrain doit retourner dans le domaine public de la Collectivité.

    Au contraire, nous constatons que la COM Saint-Martin par une délibération du Conseil Exécutif en date du 20/12/2017 a pris la décision d'une part de formaliser l'intégration du domaine public maritime dans le domaine privé de la COM,

    Et, d'autre part, agissant comme si la cession de cette zone urbanisés des 50 pas géométriques est susceptible de vente occasionnelle, approuvait une décision favorable de vente indistinctement à des occupants comme à des non-occupants de cette zone urbanisée.


    La loi du 03/01/1986 incorporait, ce qui restait non-vendu de la zone des 50 pas géométriques des DOM-TOM, notamment la zone urbaine, dans le domaine publique de l'Etat.

    Désormais cette zone des 50 pas géométriques, domaine public maritime naturel de l'Etat ou des Collectivités Territoriales, définie par l'ordonnance du 21/04/2006, ratifiée par la loi du 12/05/2009, codifiée dans l'article L.2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, est inaliénable et imprescriptible.

    Ce principe est souverain,

    Pourtant, c
    ertains occupants de la zone urbanisée des 50 pas géométriques, ont eu la grande déception de recevoir une notification, suite à leur demande de cession, leur informant que le terrain qu'ils occupent à titre de succession de leurs parents, a été divisé en un nombre de sous-parcelles, dont certaines sont attribuées à des tiers personnes étrangères des lieux.

    D'autre part, ces ces sous-divisions parcellaires ne prévoyaient q'une servitude de passage de 1,5 mètres.

    Suivant les dispositions de l'article 682 du code civil, modifie par la loi du 03 Janvier 1968, et aux termes de la jurisprudence, le chemin de passage qui dessert un fonds destiné à une habitation principale, doit pouvoir permettre l'accès par une voiture ou tout autre véhicule automobile en cas d'incendie ou d'un quelconque danger nécessitant un secours rapide.

    S
    uivant les dispositions de la loi du 30/12/1996 et l'article L.89-5 du code du domaine de l'Etat, pour être bénéficiaire de la régularisation par cession à titre onéreux d'un terrain situé en espace urbain des 50 pas géométriques, le demandeur doit être occupant et propriétaire du bâti lui servant d'habitation principale ou à usage professionnel.

    La régularisation de l'occupation des 50 pas géométriques dans les zones d'urbanisation diffuse prévue par la loi du 30/12/1996 et l'article l.89-5 du code du domaine de l'Etat, était destinée à servir d'instrument pour la mise en valeur des espaces urbanisés et l'amélioration du cadre de vie des occupants.

    Au contraire, la décision de COM Saint-Martin de modifier le plan cadastral pour accommoder des morcellements abusifs d'une parcelle parfois de moins de 500 mètres carrés en des multiples sous-parcelles cadastrales et d'y introduire des nouveaux acquéreurs, jusqu'alors étrangers aux lieux, manifestement contribue à l'insalubrité des lieux, la création de ghettos.

  3. La fixation du prix de cession ;

    Avant la loi organique du 21/02/2007 portant institution de la COM Saint-Martin et notamment son article LO 6314-6 relatif au transfert foncier zone des 50 pas géométriques urbanisée du domaine public de l'Etat au domaine public de la Collectivité, le prix de cession et les conditions de paiement étaient fixés par la Direction des Services Fiscaux de la Guadeloupe, Division des Affaires Foncières et Domaniales.

    Après le transfert dans le domaine public de la Collectivité, le prix de cession est les conditions sont désormais l'affaire du Conseil Exécutif de la Collectivité.

    Ce qui a pour effet, contrairement à toute attente, l'instauration de prix excessifs calculés sur des données spéculatives de nature à dissuader les occupants de toute intention d'acheter.

Nous déplorons l'esprit purement spéculatif et injustifié dont fait preuve le Conseil Exécutif de la Collectivité, en sa délibération CE 100-3-2015 du 14/04/2015, à l'encontre des demandeurs de régularisation de leur situation d'occupants des 50 pas géométriques.


Nous estimons que cette méthode de fixation des prix de cession des 50 pas géométriques sur des considérations strictement spéculatives, vont dans le sens contraire l'esprit de la loi du 30 Décembre 1996,

En effet, la loi du 30 Décembre 1996, ne visait pas une opération de cession immobilière ordinaire mais une opération de régularisation de la condition des occupants, des personnes installées sur la zone des 50 pas géométriques depuis plusieurs générations, la plupart avec des titres authentiques de propriétaire, qui se sont avérés invalidés par l'instauration du régime des 50 pas géométriques sur Saint Martin.

La Collectivité de Saint-Martin doit comprendre qu'il ne s'agit pour ces occupants à condition modeste d'
une opération ordinaire d'investissement immobilier voulue par eux mais d'une opération financière qui leur est imposée par l'application d'une loi injuste et discriminatoire, contre une parcelle de terrain en la possession de la famille depuis l'époque post-esclavagiste.

Citons un extrait de la délibération CE 100-3-2015 du Conseil Exécutif en date du 14 Avril 2015, sous la présidence Aline HANSON :


V
u le Code des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.O. 6353-4

Considérant l'instruction des dossiers effectuée par le service de l'urbanisme

Considérant l'avis de la commission ad-hoc de régularisation des occupants de la zone des 50 pas géométriques en date du 4 mars 2015.

Considérant que, d'une manière générale, la régularisation des occupants de la zone des 50 pas géométriques vise à apporter un début de solution à la situation de « désordre foncier » qui existe sur le territoire de la Collectivité, à libérer le foncier ;

Considérant que cette procédure répond également à des motifs d'intérêt général dès lors qu'il s'agit de permettre à des personnes de sortir d'une situation précaire et illégale, de devenir propriétaire des parcelles qu'elles occupent et donc de pouvoir les transmettre à leurs ayant-droits ou à les céder


- « Considérant néanmoins que cette procédure de régularisation n'a pas pour objet de permettre à ces personnes de réaliser à leur seul profit d'importantes plus-values lors de la revente des parcelles ainsi acquise auprès de la Collectivité et qu'il a donc lieu de limiter de tels effets d'aubaine »

- « Considérant enfin que les prix de vente retenus dans le cadre de ces procédures de régularisation ne saurait être invoqués pour établir la valeur vénale réelle des terrains en cause dans le cadre de litiges fiscaux »


Le conseil exécutif décide :


Article 1 : De fixer le prix de vente au mètre carré des parcelles cédées a des particuliers dans le cadre de la régularisation des occupants de la zone des 50 pas géométriques à trente-trois euros (€.33)

Article 2 : Par dérogation aux dispositions de l'article 1, de majorer de 30% le prix de vente au mètre carré pour les parcelles situées en bordure de mer soit quarante deux euros et quatre vingt dix centimes (€.42,90)

Article 3 : D'appliquer les prix mentionnes 1 et 2 aux régularisations décidées en 2015 à compter de la date à laquelle la présente délibération a un caractère exécutoire ;

Article 4 : De revaloriser les prix mentionnes aux articles 1 et 2 de 5% au 1er janvier de chaque année a compter du 1er janvier 2016 pour les régularisations décidées respectivement en 2016, puis au cours de chaque année suivante

Article 5 : D'assortir les cessions mentionnées aux articles 1 et 2 d'une clause d'intéressement prévoyant qu'en cas de revente de la parcelle, qu'elle soit libre de toute construction ou pas dans les 5 ans à compter de la date de l'acte consécutif à la régularisation, a un prix hors droits et frais de mutation, supérieur au prix stipulé dans l'acte précité......le revendeur s'engage a reverser a la Collectivité de Saint Martin un intéressement égal a 50% de la plus-value réalisée lors de la nouvelle cession de la parcelle.

Cette plus-value sera égale à la différence entre la valeur de la mutation et la valeur d'acquisition après déduction de l'impôt sur la plus-value afférente à la mutation (la plus-value nette)

Article 6. De prévoir que cette clause d'intéressement s'applique également lorsque la vente intervient après une ou plusieurs donation à titre gratuit.

Article 7, De préciser qu'en cas de mutation portant sur une partie de la parcelle, la plus-value nette sera déterminée en prenant comme valeur d'acquisition celle calculée au prorata de la surface faisant l'objet de la mutation par rapport à la surface totale de la parcelle objet de la régularisation.

Article 8. De prévoir la réitération de la clause d'intéressement dont le principe est prévu à l'article 5 dans tous les actes de donation,de vente ou d'apport concernant tout ou partie de la parcelle en cause de sorte qu'il existe une relation contractuelle directe entre, d'une part, la Collectivité et, d'autre part, le donateur,le sous-acquéreur ou bénéficiaire de l'apport. »

Article 9. D'autoriser la Présidente à signer tous les actes et documents relatifs à cette affaire

article 10. La Présidente du Conseil Territorial, le Directeur Général des Services, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de Saint-Martin.



2. -
Avis sur les prix et conditions de cession

a)- Cette clause d'intéressement est inadmissible du fait d'être de nature à créer une inégalité flagrante entre ceux qui ont acquis des mains de l'Etat entre 1955 et 1973 et ceux qui acquièrent aujourd'hui des mains de la Collectivité de Saint-Martin.

En effet, à
partir du début des années 1979 nous relevons des opérations de revente de la zone des 50 pas géométriques à Saint-Martin, bradée entre les années 1959 et 1973 à un prix symbolique le mètre carré,et revendu aujourd'hui à un prix faisant ressortir une plus-value colossale échappant à toute obligation ou imposition de la plus-value.


Nous relevons des actes authentiques de revente de cette zone où il est simplement spécifié dans l'acte à titre d'origine de la propriété la mention : 
« Dispense d'origine de propriété trentenaire »

Et, à titre de règlement d'urbanisme la mention :
« absence de note de renseignement d'urbanisme : Les parties déclarent et reconnaissent avoir expressément dispensé le notaire soussigné d'attendre la délivrance de cette note de renseignement d'urbanisme pour procéder à la signature du présent acte authentique, »

b)- Comment la délibération sur un sujet aussi capital que la procédure de cession et la fixation des prix de cession du domaine public de la Collectivité relèverait de la compétence du Conseil Exécutif et non du Conseil Territorial ?

c)- Le Conseil Exécutif a t'il le droit de soustraire la fixation du prix de cession de toute considération de la valeur vénale ou du marché foncier et ainsi décider d'un prix de vente déclaré
« sans aucune valeur fiscale », un prix basé les futures importantes plus-values à réaliser par les acheteurs des parcelles lors d'une éventuelle revente.

D'une part cette méthode de calcul du prix de cession des 50 pas géométriques revête un caractère spéculatif préjudiciable aux occupants, généralement des personnes de condition modeste,

Et d'autre part elle présente toutes les caractéristiques du
délit d'initié, pour être basée sur des informations privilégiées de développement de la zone dont seuls en disposaient la présidente de la Collectivité à l'époque et son Conseil Exécutif.

De surcroit, comme si ces prix spéculatifs n'était pas suffisants, nous relevons dans la même délibération une clause anti-spéculative, une clause dite d'intéressement .

Nous vous rappelons qu'en Guadeloupe et en Martinique les prix et conditions de cession des 50 pas géométriques sont décidés par les Services Fiscaux, ayant un personnel qualifié dans les techniques requises pour ces genres d'évaluation.

Suivant les dispositions de l'article L.O. 6353-4 de la loi organique du 21/02/2007, le Conseil Exécutif n'a compétence de délibération que sur des décisions individuelles intervenant dans des domaines bien précis et arrêtés par cet article.

d)- Par ailleurs, comment comprendre un conseil exécutif qui décide
« d'autoriser le président du Conseil Territorial à signer tous actes et documents relatifs à ce dossier » , formule que nous relevons dans toutes les délibérations du conseil exécutif de la Collectivité de Saint Martin, ce qui par évidence est paradoxale, sachant que la fonction des membres du Conseil Exécutif, consiste de délégation de pouvoir du président territorial.

Il nous semble qu'aux dispositions de la loi organique di 21/02/2007, cette compétence reviendrait de droit au Conseil Territorial.

e)-
Nous rappelons que la zone des 50 pas géométriques, domaine public de la Collectivité, ne peut être sujette à la vente que par l'application de la loi du 31/12/1996.

Ors, cette loi comporte un volet social, apportant une aide importante aux personnes qui n'auraient pas les ressources suffisantes pour financer l'achat.

Cette aide exceptionnelle, attribué en fonction des revenus, peut atteindre jusqu'à 80% du prix de vente du terrain.

COM Saint-Martin a t'elle le droit de se soustraire de l'obligation d'informer les demandeurs de cession à condition modeste, du volet social de cette loi du 30/12/1996 et des formalités à remplir pour pouvoir être bénéficiaire de l'aide prévue ?

Aujourd'hui, les occupants de cette zone urbanisée des 50 pas géométriques reçoivent des notification d'avis favorables de vente mais a des prix variant entre 42 et 55 euros le mètre carré, sans la moindre information sur le volet social institué par la loi du 31/12/1996.

  1. Création et fonctionnement de la Commission ad-hoc de régularisation des occupants des 50 pas géométriques

    Par une délibération du Conseil Territorial en date du19 Décembre 2008, sous la présidence de Frantz GUMBS,fut créée une Commission ad-hoc de régularisation des occupants des 50 pas géométriques.

    Cette commission devrait être composée des membres suivants :


- Le président du conseil de quartier
- Le vice-procureur de la République
- Le représentant du cadastre
- Les 2 cabinets de notaire
- Une personnalité qualifiée désignée par le président du conseil territorial
- Le Vice-président en charge du pôle développement durable
- 2 conseillers territoriaux
- La DDE (Mission territoriale)


Par cette délibération le Conseil Territorial décidait également :

- Article.3. Le Conseil Exécutif sera chargé de décider de la suite réservée à chacun de ces dossiers, après avis de la commission ad-hoc

- Article.4. De donner mandat au Conseil Exécutif afin de compléter et d'amender s'il y a lieu cette délibération


Il semble de toute évidence que cette Commission ad-hoc de régularisation des occupants des 50 pas géométriques serait appelée à jouer la mission de « l'Agence pour la mise en valeur des espaces urbanisés de la zone dite des 50 pas géométriques » créée par la loi du 30/12/1996

Et la mission de la Commission des 50 pas géométriques, instituée par la loi du 03 Janvier 1986, qui décidait définitivement, jusqu'à cette délibération, Frantz GUMBS, des avis favorables et des avis défavorables, serait désormais dévolue au Conseil Exécutif.

Une délibération qui ouvrait la porte à la corruption, aux abus de pouvoir, au favoritisme, à des modifications arbitraires et abusives du plan cadastral, le droit des occupants de la zone urbaine et la violation du caractère d'inaliénabilité du domaine public maritime.

Tout apparaît comme si le Conseil Exécutif de la Collectivité de Saint-Martin, entend se substituer à la place de l'Etat dans l'application du décret du 30 juin 1955.

La vérité est que cette Commission ad-hoc de régularisation des occupants des 50 pas géométriques, n'a jamais fonctionné dans son intégrité, et serait substituée en fait par une commission créée par le président du Conseil Territorial et présidée par l'un de ses vice-présidents

Nous relevons plusieurs cas où cette Commission, chargée de prendre des décisions de cession de parcelles de terrain en zone urbanisée des 50 pas géométriques, faisait preuve de violation de la procédure légale de régularisation des occupants de la zone urbanisée des 50 pas géométriques et dans un esprit de favoritisme, émettait des avis favorable de cession au bénéfice de tierces personnes non-occupantes et au préjudice des vrais occupants réels

Nous rappelons que suivant les dispositions des articles L.O. 6313-1 et L.O. 6313-2 du CGCT : « les dispositions législatives et règlementaires sont applicables de plein droit a Saint Martin..... »


Et, nous savons que
par les articles L.O.6342-1 à L.O. 6342-7 du CGCT , le Préfet est investi d'une autorité de contrôle sur actes de la COM Saint Martin,

Ce qui nous amène à poser la question à savoir : Comment la COM Saint-Martin a pu passer à travers les mailles du filet avec tant d'irrégularité, d'abus de pouvoir, d'illégalités et violation de la souveraineté de la loi en vigueur définissant le caractère d'inaliénabilité du domaine public et les dispositions de la loi du 31/12/1996 et la réglementation du domaine public en vigueur ?

Une chose est certaine, au prix de vente de ces terrains en zone urbaine, fixé par le Conseil Exécutif de la Collectivité, aucun des occupants, qui sont tous des autochtones, d'une classe sociale très en-dessous du minimum vital, aura les moyens d'acquérir.

Et, de cette situation de déchéance des occupants, le Conseil Exécutif semble se bercer d'illusions, d'avoir justificatif pour organiser des cessions occasionnelles de cette zone classée par la loi, domaine public maritime



IV. - LA POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT A SAINT-MARTIN



1. -
Introduction :


Aujourd'hui, 67 ans après l'introduction à Saint-Martin du décret du 30 Juin 1955 instituant les 50 pas géométriques domaine privé de l'´Etat, et des lois successives sur la création d'espaces protégés, création de réserve naturelle, introduction d'association, à statut national, de gestion des réserves naturelles, et organismes d'Etat, tel le Conservatoire du Littoral et Rivages Lacustres, la population autochtone de Saint-Martin se retrouve, lorsqu'il ne s'agit pas d'un déshéritement pur et simple de jouissance de leur environnement naturel, dans une situation de privation de la libre et gratuite jouissance du domaine naturel public et même d'interdiction à la libre exploitation de leur propre propriété privé 

Après avoir bradé la quasi-totalité de littoral de notre petite île, nos plages comprises, à des richissimes Américains et Européens

L'Etat s'est ensuite tourné vers l'intérieur des terres, et, sous prétexte de la protection de l'environnement, créait sur notre petite 2/3 d'île, de 53 Km2, tous les Espaces protégés conçus pour un vaste territoire comme la France hexagonale et introduisait un organismes d'Etat avec plein pouvoir sur notre foncier : Le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres.

Les étangs, lagunes, salines et vasières de notre petite portion d'île sont assimilés à des lacs et ainsi donne droit au Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres de créer et s'approprier autour de leur périmètre un espace protégé dit : « Espaces Remarquables du Littoral » par assimilation au rivage de la mer.

Nous retrouvons sur le projet PLU 2015 établi, nous le savons, par le Préfet Délégué, les espaces protégés suivantes :

- l'espace Domaine Public Maritime & Lacustre
- Les Espaces Remarquables du Littoral
- Les forêts publiques sous régime forestier
- Les Espaces Boisés Classés
- Les Espaces de protection de Biotope
- Les Zones Naturelles d'intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique
- La Réserve Naturelle de Saint-Martin

A ajouter à tous ces espaces protégés, nous devons ajouter l'intégralité de la zone des †erres Basses (LOWLANDS), près de 20% de la superficie de la partie française de l'île, où les autochtones de Saint-Martin et le public en général, sont confrontés à des barrages permanents au travers la voie publique, interdisant au public leur liberté d'aller et venir sur le territoire.

Nous retrouvons ces mêmes genre de barrages au travers de la voie publique, sur la totalité des lotissements exclusifs européens ou américains, et ces lotissements sont établis sur les sites les plus pittoresques de l'île,


Il n'y a pas de doute, à en juger sur l'arrogance des représentants de l'Etat et des fonctionnaires chargés de la dite protection de l'environnement, que dans leur esprit, les autochtones ne sont que des sauvages, contre qui il faut protéger l'environnement naturel.

La réalité des faits, est qu'aujourd'hui, après 25 années sous le contrôle de ces associations nationales et le Conservatoire du Littoral, notre environnement naturel est aujourd'hui un espace de hauts risques et périls.

Nous ne pouvons plus nager en mer sans courir le risque d'être dévoré par une surpopulation de requins provenant d'espèces introduites par ces dits protecteurs de réserve naturelle marine.

De même, l'introduction d'espèces animales qui n'avaient jamais existé sur l'île, telles les singes et les iguanes, qui aujourd'hui prolifèrent l'île entière, oblige les autochtones à l'abandon de l'exploitation agricole traditionnelle de leur propriété en zone forestière et même de leur traditionnel petit jardin de maison,

L'île de Saint-Martin compte aujourd'hui une prolifération de plus de cinq cent milles (500 000) singes, près de dix fois la population de l'île, même les zones urbaines de l'île sont aujourd'hui envahie par une prolifération des singes et des iguanes en nombre infini.

Les traditionnels vergers et jardins des habitations familiales sont aujourd'hui des choses du passé. Toute activité agricole est aujourd'hui impossible sur l'île.

On assiste même à des gens qui éliminent tous les arbres fruitiers à proximité de leur maison de peur que les singes envahissent leur demeure.

Malgré tous les signes révélateurs que la mono-économie de l'île, l'industrie touristique, tire vers la fin de son règne et que la survie de la population repose sur la capacité productive de nos richesses naturelles, nos élus locaux et la population en générale, demeurent indifférents au fléau de cette prolifération d'espèces animales terrestres et marines et qui anéantie la capacité productive de notre environnement naturel.

La population autochtone de Saint-Martin est la victime d'une politique de génocide par substitution, décidée par la fameuse circulaire 1971 du ministre Pierre MESSMER, ordonnant un plan d'implantation d'une nouvelle population dans les DOM-TOM.

Nos élus locaux au lieu de résister à cette politique, au contraire, l'accueillaient à bras ouverts, y voyant que le côté renforcement de leur électorat de race blanche.


Dès lors, devenaient possibles toutes les violations des clauses de la constitution garantissant nos droits universels, nos droits de propriété privé, nos droits de jouissance libre et gratuite de notre environnement naturel, rappelons :

a).- Art. 2, 16 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 :

* Art.2 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression »

* Art.16 :
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »

*
Art.17: « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité »


b) - Charte de l'environnement de 2004, ratifiée par la loi constitutionnelle du 01/03/2005 :

Considérant :

Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ;

Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ;

Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humain ;

Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;

Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains mode de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles ;

Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;


Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins,

PROCLAME :

Article 1er. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé


Article 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.

Article 3. Toute personne doit, dans les conditions définie par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptibles de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

Article 4. Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.

Article 5. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attribution, à la mise en œuvre de procédure d'évalution des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.

Article 6. Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.

Article 7. Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

Article 8. L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.

Article 9. La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.

Article 10. La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France.


2. La politique administrative de zonage des Espaces protégés à Saint-Martin

Ni la Charte de l'environnement 2004 (ratifiée par loi constitutionnelle du 1er Mars 2005)


Ni les articles 2, et 17 des la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.

ont droit de cité à Saint-Martin.

Ces droits susvisés, partie intégrante de la Constitution de la République de la France, n'ont pas droit de cité, s'agissant d'écarter la population autochtone de toute emprise sur leur environnement naturel terrestre et marine.

Nous relevons des arrêtés préfectoraux, souvent disproportionnés à l'objectif avancé, des arrêtés préfectoraux d'expropriation visant davantage à garnir le patrimoine du Conservatoire du Littoral que d'être justifiés par un motif de protection effective d'intérêt général.

La politique de l'environnement à Saint-Martin consiste à déposséder les propriétaires autochtones de tout droit sur leur propriété privée et ce d'une manière arbitrairement unilatérale.

Nous ne relevons, la moindre information aux propriétaires sur la procédure légale de classification de leur terrain, propriété privée, en réserve naturelle.
Notamment, qu'il s'agissait d'un droit de servitude, affectant leur propriété privée, pourtant censée être garantie par la Constitution et en particulier par les articles susvisés de la Déclaration Des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et la Charte de l'Environnement.

Les propriétaires autochtones n'apprennent du classement de leur propriété en espace protégé que le jour où l'un d'eux décide de défricher un chemin d'accès, et ce par un déferlement de fonctionnaires, de polices et gendarmes équipés d'équipements militaires sophistiqués, y compris des avions téléguidés.

Au surcroit de tous les préjudices subis par nous, la population autochtone de Saint-Martin, par une application rigoureuse et abusive du décret du 30 Juin 1955 introduisant les 50 pas géométriques, nous sommes condamnés aujourd'hui à souffrir la privation de notre propre propriété privée ancestrale, privation de la jouissance libre et gratuite de notre environnement naturel, nécessaire à notre respiration et épanouissement,

L'Etat français pour prendre pleinement la compétence des restants du domaine public naturel, terrestre et marine, décidait d'introduire à Saint-Martin des organismes comme le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres d'une part et l'Association de Gestion de la Réserve Naturelle Nationale.

2. - Création d'une « Réserve Naturelle » à Saint-Martin.

  1. Présentation :

Officiellement l'introduction d'espaces protégés, « réserve naturelle » résulte du décret ministériel no. 98-802 du 03/09/1998 signé par Lionel JOSPIN, Premier ministre et Dominique VOYNET, ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement.

Il est important que nous nous rappelons qu'il ne s'agissait pas singulièrement d'une « création » mais s'agissait à la fois de « Création et délimitation » des zones protégés.

A la même date il a eu aussi création et délimitation d'espaces protégés « réserve naturelle » des îles de Terre de Haut et de Terre de Bas de la commune de la Désirade (décret 98-801 du 03/09/1998).

Le paradoxe flagrant entre les disposions du décret de la Commune de Saint-Martin comparées aux dispositions de la Commune de la Désirade est tel, qu'il est incroyable de croire qu'il s'agit de deux communes placées sous une même République.

Dans le décret de la Désirade les expressions : « domaine public maritime » ou « 50 pas géométriques », n'existent pas, on trouve simplement six parcelles cadastrales, géographiquement désignées et sur une seule et unique section cadastrale : (section AP)

Nulle part il est question de ligne de 500 mètres vers le large, mais simplement d'espace maritime autour des îles, limité par 5 bouées et d'une superficie terrestre et marine totale, d'environ 990 ha. Comparée aux 3 060 hectares à Saint-Martin.

Rien à voir avec le caractère oppressif que le décret pour Saint-Martin laisse pressentir.

  1. Le décret du 03/09/1998, de création et délimitation de la Réserve Naturelle

    Art.
    1er. Sont classées en réserve naturelle, les zones de l'île de la la commune de Saint-Martin, délimitées comme suit :

 

Partie marine :

 

  1. Une zone circulaire dont la limite se situe à 250 mètres des côtes du Rocher Créole

  2. Une zone limitée :

    - par une ligne de la pointe des Froussards vers le Nord jusqu'à 500 mètres au large, au point no.1 (63.... W, 18... N)

    - puis par une ligne partant du point no.1 vers l'Est-Nord-Est, jusqu'à 500 mètres au Nord de la Basse Espagnole, au point no.2 (63.... W, 18.... N)

    - puis par une ligne partant du point no.2 vers l'Est-Sud-Est, jusqu'à 500 mètres de la pointe Nord-Est de Tintamarre, au point no.3 (62.... W, 18.... N)


    - puis par une ligne partant du point no.3 situé sur l'isobathe de 20 mètres, au Sud-Est de Tintamarre, puis jusqu'au point no.4 (62.... W, 18... N)

    - enfin, par une ligne partant du point no.4 vers le Sud- Sud-Ouest jusqu 'à la pointe de Babit-Point. Le point no.5 (62...W, 18....N) est situé au milieu de ce segment.

  3. Le domaine public maritime des Salines d'Orient et de l'Etang aux Poissons

    Sont exclues de ce périmètre les zones suivantes :

    - L'intérieur de la baie de Cul-de-Sac, jusqu'à une ligne joignant les extrémités Sud et Nord de celle-ci

    - L'intérieur de la Baie Orientale , jusqu'à la ligne brisée joignant l'extrémité Nord de celle-ci au point no.6 (63....W, 18...N), puis son extrémité Sud (Club-Orient)


    Partie terrestre :

    - Les parcelles cadastrales correspondant aux 50 pas géométriques et aux sites suivants :

    - Le Rocher Créole : no.AT 5 et 6

    - Bell Point : no. AT 4,7,9,12,13,14 et 126

    - Pointe des Froussards : no.AT 138,140 et 143

    - Eastern Point et Grande Cayes : no.AT 29,30,et 33

    - Les abords des Salines d'Orient : no.AW 8,37,38,39,40,45,545 et 548, ainsi que les portions de chemins situées entre les parcelles 8 et 545, 39 et 40, 37 et 38, 45 et 546

    - Les abords de l'Etang aux Poissons : no. AW 43 et 546, ainsi que la portion de chemin située entre ces deux parcelles ;

    - Baie de l'Embouchure et Coconut Grove : no.AW 23 ;

    - Ilet Pinel no.AT 36 à l'exclusion de la zone d'accueil de la plage délimité sur le plan cadastral annexé au présent décret et AT 125

    - Petite Clef : no.AT 38 et 39

    -Tintamarre no. AX 1

    - Caye Verte : no, AW 24

    - Les îlets de la baie de l'Embouchure : no. AY 56,57 et 58

    Soit une superficie totale d'environ 3060 hectares, dont 153,4 hectares de partie terrestes.

    L'emplacement et le périmètre des parties classées en réserve naturelle sont inscrit sur la carte IGN au 1/25 000, les plans cadastraux au 1/5 000 et la carte marine au 1/50 000 annexés au présent décret.. Ces cartes et plans peuvent être consultés à la préfecture de la Guadeloupe.

    La matérialisation des limites marines de la réserve naturelle sera effectuée à l'aide de bouées, conformément à la réglementation en vigueur.


    Observations sur ce décret :

    1-
    En ce qui concerne les parcelles cadastrales classées réserve naturelle, aux abords des Salines d'Orient et les abords de l'Etang aux poissons, cette classification est en violation de la loi littoral du 03 janvier 1986 et les articles L.146-4 à L.146-6 de code de l'urbanisme national issus de cette loi littoral,

    Une telle classification ne s'applique qu'aux Communes riveraines de plan d'eau intérieur de plus de 1000 hectares. L'étang aux poissons et les salines d'Orient ne dépassent pas les 30 hectares de superficie.


2- La partie marine classée réserve naturelle, représente l'intégralité des bancs de pêche de la partie française de l'île. La zone côtière restante, susceptible de pêche, tombe sur la partie Néerlandaise ou sur la mer de l'île d'Anguilla.

Il en résulte sur cette zone une prolifération de plusieurs espèces de requins très dangereux, la plupart introduites à titre expérimental, et constitues un véritable péril pour la vie humaine.

D'autre part, en interdisant toute pêche de tortues depuis près d'une trentaine d'années continues, sur la zone côtière de l'île, on arrive aujourd'hui à une prolifération destructrice d'autres vies marines, en particulier nombreuses petites espèces coralliennes peuplant nos eaux tropicales.

Ce n'est secret pour personne qu'une seule tortue ou un seul requin, peut consommer jusqu'à un kilo de ces petites espèces tropicales par jour. Pourtant ces mêmes protecteurs de la vie marine de côtes marines, qui ne connaissent rien de la vie des espèces marines de nos eaux tropicales, se plaignent du dépeuplement de nos récifs coralliens et accusent aveuglement nous les indigènes de braconnage.



3. - La population face à la délimitation de l'Espace Réserve Naturelle

Par un projet PLU 2015 de la COM Saint-Martin, jamais conclu à ce jour, nous lisons : « Au total la RNSM couvre 3120 hectares de surface maritime ainsi que les parties terrestres littorales attenantes à la zone maritime protégée, sur une surface terrestre globale de 246 hectares.. »

246 hectares représenteraient, sauf erreur plus de 80% de la surface côtière, partie française de l'île de Saint-Martin, classée zone des 50 pas géométriques.

Plus de 80% du rivage et mer côtière, d'une petite île de 53 km2, classés du jour au lendemain « Réserve Naturelle » avec interdiction absolue non seulement de pêche, mais même pour la population autochtone d'y traverser en excursion en mer, une interdiction absolue et perpétuelle, sans limitation dans le temps.

Cela est à ce jour, de loin le plus désastreux et destructeur ouragan à frapper le cours de la vie marine de nos côtes et la condition de vie quotidienne de la majorité des autochtones de l'île qui dépendaient de la pêche côtière pour assurer leur survie et celle de la famille. Une culture anéantie au détriment des indigènes et au profit d' une exploitation des lieux par des privilégiés d'origine étrangere

Les petits canots de pêche, jadis l'ambition de nos pères, n'ont plus accès à la mer côtière, la pêche traditionnelle à la ligne autour des récifs côtiers, également interdite, plus de libre excursion maritime, plus de libre et gratuite jouissance de nos plages...... La population fut du jour au lendemain, en interdiction à vie, d'accès à son habitat naturel, sans que l'objectif justifie les moyens.

Le fait pour ce décret de création et délimitation de l'espace Réserve Naturelle, d'inclure les abords des salines et des étangs, sans préciser une limitation, à donner droit à la création à Saint-Martin d'une zone assimilable au littoral lacustre en France et domaine du Conservatoire de l'Espace Littoral et des rivages Lacustres

Il s'en est résulté, par une interprétation abusive de ce décret, la création d'une nouvelle zone des 50 pas géométriques, cette fois domaine lacustre, défini comme une bande de terrain de plus de 100 mètres de large à compter du rivage des salines et des étangs de Saint-Martin et classée domaine privé de l'Etat et affecté au Conservatoire du Littoral et Rivages Lacustres. Une loi qui ne s'applique qu'aux Communes riveraines de plans d'eau intérieur de plus de 1000 hectares.

Prenons à titre d'exemple, les propriétaires du Mont Saline et du Mont Céline au Quartier d'Orléans, leurs terrains que nous savons domine l'Etang aux Poissons, et situés à plus de 1000 mètres du rivage de la mer le plus proche, pourtant, ces propriétaires ont la surprise d'apprendre que leur propriété tombe dans la zone de 50 pas géométrique et sous gestion du Conservatoire du Littoral et Rivages Lacustres

Vraisemblablement une délimitation à compter du rivage de l'Etang Aux Poissons, jadis Etang aux Huitres. De plus nous constatons une disparition du Mont Saline et du Mont Céline du Plan cadastral et en lieu et place des sections dites tantôt « Embouchure » tantôt " les Deux Frères".

En effet, avec les nombreuses manipulations du plan cadastral que nous relevons durant les dernières décades, tout est possible en matière de mutation cadastrale.

Certainement une surprise en réserve pour les héritiers qui découvrirons un jour que la succession de leur parents défunts, acquise de la Collectivité à titre de zone urbaine des 50 pas géométriques, n'est pas celle connue au Mont Saline ou Mont Céline, mais un terrain transporté en un autre lieu, une section cadastrale « Embouchures » ou « Les Deux Frères »

Cette délimitation des abords des Salines de l'Orient et de l'Etang aux poissons, permettait à l'Etat, au profit du Conservatoire du Littoral et Rivages Lacustres, d'envahir des zones urbaines, propriétés privées des autochtones des Saint-Martin, à des limites bien au-delà de la zone des 50 pas géométriques, limitée à 81,20 mètres du rivage de la mer.

Un stratagème qui donnait libre droit au Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres, à s'approprier des terrains qui s'étendent bien au-delà de la zone des 50 pas géométriques, d'une part par une classification abusive en domaine privé de l'Etat et affecté par le Préfet de la Guadeloupe au Conservatoire du Littoral et Rivages Lacustres

Par ces affectations d'une part et d'autre part grâce à des autorisations préfectorales d'acquisition à l'amiable ou par expropriation pour motif de
« projet de protection et sécurisation de sites », sans que l'objectif poursuivi soit clairement établi, Le Conservatoir du Littoral et Rivages Lacustres est le plus grand propriétaire terrien à Saint-Martin, plus de 750 hectares en propriété propre, auxquels s'ajoutent plus de 500 hectares en affactation

La classification d'un terrain en réserve naturelle qui légalement devrait n'être qu'un droit de servitude imposé au propriétaire du terrain, sans qu'il soit dépossédé de son bien, une mesure qui devrait être prise avec l'accord et en partenariat avec l'ensemble des propriétaires (art. L.332-1 à L.332-8-1 du code de l'urbanisme) se traduit à Saint-Martin par un déshéritement arbitraire.

A Saint-Martin la politique de création et délimitation de l'espace Réserve Naturelle se manifeste en une politique d'oppression contre la population indigène ; Nous relevons, des manipulations cadastrales frauduleuses, manipulations abusivement frauduleuses des délimitations de la zone des 50 pas géométriques, confiscation, expropriation, interdiction d 'aller et venir, privation de la libre et gratuite jouissance de notre habitat naturel....

Les propriétaires autochtones de Saint-Martin depuis l'introduction des 50 pas géométriques en 1955 et la création d'espace réserve naturelle en 1998 et le Conservatoire du Littoral et Rivage Lacustres en 2002, n'ont jamais connus autre traitement que la confiscation arbitraire de leur propriété privée, ou la vente forcée, sous pression, ou l'expropriation, sous la couverture d'arrêtés d'autorisations préfectorales.

La population indigène de l'île dans son innocence naturelle accueillait plutôt favorablement, la notion de protection de leur environnement.
 La notion de préservation d'espèces animales en voie de disparition, la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, en général le milieu naturel, constituent indéniablement, une noble cause. Hélas! elle n'a recueilli que des cauchemars rendant la vie invivable. 


Grande fut notre déception! Comme à l'époque de la dite découverte de notre île par Christophe Colombe et les colonisateurs Européens, où, notre innocent accueil fondé sur notre concept naturel de la valeur humaine, fut à l'origine de notre extinction, nos envahisseurs ne voyant en nous qu'une espèce sauvage, indésirable, et dont ils avaient un devoir d'exterminer, nous nous retrouvons aujourd'hui à revivre la renaissance de cette époque.

La vérité évidente, est que cette noble cause de création d'une Réserve Naturelle à Saint-Martin,, n'était autre qu'un alibi pour soustraire aux autochtones la jouissance de tous les sites naturels ayant une valeur d'exploitation pour faire place à la nouvelle population implantée.

Une privation des autochtones de leur mode et moyen de survie, au bénéfice d'une nouvelle population implantée et des privilégiés sélectionnés et autorisés.

Les effets de ces classifications disproportionnées à la superficie de l'île et des prétendus objectifs, sont devenus aujourd'hui insupportables pour la population autochtone, nous sommes aujourd'hui condamnés à vivre un véritable cauchemar de suffocation dans notre habitat naturel, notre petite île Saint-Martin.

Si les espaces « réserve naturelle » n'ont été officiellement créés que par le décret du 03/09/1998, il faut savoir que depuis aux environ de 1996, Saint-Martin comptait un groupe de lobbyistes qui entreprenait toutes les démarches nécessaires auprès de la Sous-préfecture de Saint-Martin et du Directeur de l'Environnement à Basse-Terre pour obtenir le monopole d'exploitation de l'espace marine côtière, répondant aux besoins de leur activité professionnelle.

Chose déplorable, ce groupe de lobbyistes était constitué exclusivement d'européens qui exerçaient directement ou par personne interposée, une activité commerciale exploitation touristique de l'espace côtier autour de l'île,

L'évidence est que ce décret du 03/09/1998, loin d'avoir pour objectif une volonté saine de protection et de conservation du milieu naturel dans un intérêt général, a été taillé pour satisfaire la cupidité de ces lobbyistes-exploitant de l'espace côtier et littoral de notre petite île au dépens de la privation de jouissance libre et gratuite des autochtones de leur habitat naturel.

Contrairement à l'affirmation du projet PLU 2015, il n'existe pas d'Association Gestionnaire de la Réserve Naturelle de Saint-Martin, cette Association est de statut national et relève non de l'autorité de la Collectivité de Saint-Martin, mais directement du ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.

Cette Association nationale, compte près de 300 hectares de terrains côtier terrestres et plus de 3 200 hectares de mer côtière, s'étendant sur 80% des surfaces maritimes côtières et rivage de la mer, le tout frappé d'une interdiction absolue à la population autochtone depuis 25 années et de toute vraisemblance à vie.

Cette surface maritime de 3 200 hectares couvre toute la mer territoriale partie Nord-Est partie française de St-Martin soit de la Baie Lucas (Oyster Pond) jusqu'à la baie Petites-Cases limitrophe avec l'Anse Marcel, ce qui inclus la mer autour de tous les îlets Nord-Est, comme Pinel, Tintamarre, Caye verte... et jusqu'à 500 kilomètres au large des côtes, c'est à dire l'intégralité de la zone de pêche côtière traditionnelle de la partie française de l'île.

En réplique à cette situation, les autochtones de Saint-Martin, qui de tout temps, avaient libre accès aux bancs de pêche des eaux territoriales de l'île d'Anguilla, se retrouvent aujourd'hui en interdiction absolue de toute activité de pêche dans ces eaux, qui sont les eaux les plus poissonneuses de l'environnement des îles voisinantes de Saint-Martin.

Les autochtones de Saint-Martin sont aujourd'hui vus et traités comme des intrus dans leur environnement naturel. Souvent se voient, leur petit canot de plaisance saisi par les gendarmes et cités et condamnés devant le tribunal correctionnel pour une simple excursion familiale dans cette zone classée réserve naturelle, une zone qui n'est autre que sont environnement naturel et ancestral et dont il avait toujours eu la jouissance libre et gratuite.

Cette création de réserve naturelle à Saint-Martin, exclusivement entre les mains de nationaux, n'est autre qu'une matière de corruption institutionnalisée, au dépens de la privation des autochtones de la jouissance de leur habitat naturel et de jouir des fruits de mer leur environment marin, partie traditionnelle de leur loisir, moyen de vie et aussi de survie.


4. - Le Conservatoire du Littoral & Rivages Lacustres à Saint-Martin.

1. -
Définition

Le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres est une agence foncière publique d'Etat, dotée des moyens juridiques et financiers de l'Etat, qui permettent l'achat de terrains à l'amiable, par préemption ou expropriation, ainsi que l'affectation, l'attribution ou la mise en gestion de la zone des 50 pas géométriques

Il convient de bien faire la distinction entre : Le domaine propre du Conservatoire du Littoral et les biens de l'Etat, donnés en « Affectation » ou en « Attribution »  ou « biens remis en gestion », pour bien comprendre notre surprise devant le fait de voir des terrains faisant précédemment l'objet d'une expropriation au profit du Conservatoire du littoral, se retrouvent entre les mains d'agences immobilières.

2. - Domaine propre :

Art. R.322-7 du code de l'environnement :
« Le domaine propre du Conservatoire est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire par acquisition à l'amiable, droit de préemption ou expropriation et qu'il décide de conserver et de classer afin d'assurer la sauvegarde du littoral, le respect des sites naturels et l'équilibre écologique.

Le Conseil d'Administration du Conservatoire classe dans son domaine propre, les biens immobiliers qui lui appartiennent lorsqu'ils constitue un ensemble permettant l'établissement d'un plan de gestion conformément à l'article R. 322-13.

Il procède dans les meilleurs délais à la cession des immeubles qui n'ont pas vocation à être classés dans son domaine propre »


Art. L.322-3 du code de l'environnement :
« Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L.322-1, Le Conservatoire peut procéder à toutes les opérations foncières. Toutefois les aliénations d'immeubles de son domaine propre ne peuvent être consenties qu'après autorisation donnée par décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition du conseil d'administration statuant à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés »

Contradictoirement nous rappelons les articles L.3111-1 et L.3111-2 du CGPPP :  « Les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles »

Le domaine public maritime est inaliénable..... »

3. - Biens en affectation :

Ici il s'agit de biens du domaine privé ou public de l'Etat que celui-ci décide de transférer au Conservatoire du littoral pour en garantir la protection, la mise en valeur en conformité avec les objectifs de l'établissement. Contrairement à l'attribution, la détention est définitive (art. L.322-6 du code de l'environnement)

Avant la loi du 27/02/2002, les dispositions de l'affectation ne s'appliquait qu'au domaine privé de l'Etat.

L'affectation peut être à titre gratuit, mais lorsque l'Etablissement est doté de l'autonomie financière, elle est à titre onéreux, les biens sont cédés dans les formes du droit commun.


Le Conservatoire du Littoral est substitué à l'Etat dans la gestion des biens ainsi affectés, mais ils restent propriété de l´Etat et contrôlés par Domaine France.

Les biens domaniaux affectés ne peuvent être désaffectés que dans les conditions prévues pour les aliénations du domaine propre du Conservatoire du littoral.

contrairement à l'attribution, l'affectation emporte des garanties identiques au domaine propre.

4. - Biens en attribution :

Le domaine de l'Etat peut être attribué par arrêté préfectoral sous forme de convention n'excédant 30 ans, au Conservatoire du Littoral pour la réalisation d'objets fixés à l'article L.322-1 du même code. L'Etat conserve la faculté de ne pas renouveler l'attribution des terrains au Conservatoire du Littoral au terme de la durée convenue.

Le préfet peut mettre fin à la convention d'attribution avant son terme pour inexécution des obligations du Conservatoire ou pour motif d'intérêt général.

Les espaces à usage économique évolutif entre dans cette problématique. A priori, l'attribution ne devrait pas concerner des espaces terrestres.


Suivant les dispositions de l'article L.322-6-1 du code de l'environnement, le domaine public maritime de l'Etat « immergé », c'est à dire recouvert par la mer, continuellement ou périodiquement,

5. - Biens remis en gestion :

L'article L.2123-3 du Code Général de la Propriété des Personnes publiques (CGPPP) dispose : 

«  Les personnes publiques mentionnées à l'article L.1 peuvent opérer, entre elles, un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine public pour permettre à la personne publique bénéficiaire de gérer ces immeubles en fonction de leur affectation.

La durée pendant laquelle la gestion de l'immeuble est transférée peut être déterminée dans l'acte.

Dès que l'immeuble transféré n'est plus utilisé conformément à l'affectation prévue au premier alinéa, l'immeuble fait retour gratuitement à la personne publique propriétaire. »

La loi du 30 Juillet 1996 a prévu que la zone des 50 pas géométriques, pouvait être remise en gestion au Conservatoire du littoral par arrêté préfectoral

Suivant un projet PLU 2015, nous relevons que le Conservatoire du Littoral était :

-
propriétaire de 750 hectares de terrain à Saint-Martin, localisés à la Baie de l'Embouchure, Red Rock, Babit Point, Pointe du Galion, les ilets (Pinel, Tintamarre...)

- affectataire des zones de 50 pas géométriques sur les secteurs de Babit Point et Grand Case (Bell Point, Anse Guichard et Anse Heureuse, ainsi que de 14 étangs et lagunes de la partie française de l'île (206 hectares au total. (seul le 15ième dit étang, la vasière de Galisbay n'a pas été affectée au Conservatoire du Littoral.

-
affectataire ou attributaire de près de 500 hectares en étangs, salines et rivages


Notamment se retrouve sous contrôle par le Conservatoire du Littoral, la côte Nord-Est, de Oyster Pond à Eastern Point (Petites Cases/Grand Case) y compris les ilets (Pinel, Tintamarre, Caye Verte,...) et du côté Nord-Ouest/Ouest les lieux dits : Eastern Point, Bell Point, Anse Guichard et Anse Heureuse, Pointe du Bluff,

A ces espaces interdits en particulier aux autochtones, il faut ajouter toute la zone des Terres Basses (Lowlands), près 20% de la superficie de la partie française de l'île, obstrués à la liberté d'Aller et Venir par des barrages gardés au travers de la voie publique.


5.- Les Transferts d'espaces classées « Réserve naturelle » au Conservatoire du Littoral & Rivages Lacustres.

A Saint-Martin, tous les espaces publics maritimes terrestres, les abords des salines et des étangs, y compris les îlets classés à l'origine réserves naturelles se retrouvent aujourd'hui, entre les mains du Conservatoire du Littoral, soit à titre de propriétés propres, d'attribution, d'affectation ou mise en gestion, dans tous les cas, interdits à la libre et gratuite jouissance du public.

La procédure légale permettant de tels transferts entre deux entités relevant de deux régimes juridiques divergents demeure secret d'Etat.

Contrairement aux dispositions de la Charte de l'Environnement, Il n'a jamais eu une information officielle, sur ces mutations, le public doit simplement se satisfaire des déclarations occasionnelles, avec une Collectivité Territoriale réduite à un rôle de marionnette.

Par ces transferts opérés dans un grand secret d'Etat :

Aujourd'hui c'est l'intégralité du rivage de la mer et mer côtière de Saint-Martin partie française et des abords des flaques d'eau intérieurs, qui se retrouvent interdit à la libre et gratuite jouissance, en particulier des autochtones de l'île, qui se sont retrouvés du jour au lendemain dépouillés des moyens naturels dont ils dépendaient pour assurer leur survie.

Nous sommes aujourd'hui réduits à vivre une condition de vie continentale sur notre petite île tropicale, privés de la jouissance de nos côtes marines et plages, de nos fruits de mer, de nos salines et étangs jadis riches en crabes, crevettes et poissons.

La question est de savoir pour combien de temps, encore cette condition vie devenue aujourd'hui insupportable, peut encore perpétuer sans voir un soulèvement général de la population native?


6. - Des extensions illégales de la zones des 50 pas géométriques

La zone des 50 pas géométriques est définie comme une bande de terrain dans les Départements d'outre-mer mesurant 81,20 mètres à compter du rivage de la mer.

Nous savons par l'article L.321-1 du code de l'Environnement, et les articles L. 146-4 du code de l'urbanisme, issus de la loi Littoral du 03 Janvier 1986, que la bande littorale de 100 mètres des articles L. 121-16 à L.121-19 du code de l'urbanisme n'est pas applicable applicable dans les Départements d'Outre-mer.

En effet, pour les Départements d'Outre-mer les dispositions applicables dans la bandes des 50 pas géométriques sont définies aux articles L.121-45 à L.121-49 et L.156-2

Dans tous les cas, ces dispositions relatives à la bandes ne s'appliquent qu'aux plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à mille (1 000) hectares, à compter de la limite des plus hautes eaux.

A Saint-Martin le plus grand plan d'eau intérieur, serait la saline d'Orient avec une superficie d'environ 29 hectares, venant après l'Etang aux poissons (ancien Etang aux huitres), 16 ha. (Hectares), pourtant, en ce qui concerne ce dernier, le Conservatoire du littoral et des Rivages Lacustres se dit attributaire de 75ha 47a 79ca de rivage classé réserve naturelle.

D'une part, par mépris du fait que les articles du code de l'urbanisme susvisés sont expressément dits non-applicables dans les Département d'Outre-mer et d'autre part par une assimilation vicieuse « Rivages lacustres et « rivages de la mer des 50 pas géométriques »,

les habitants autochtones, situés à plus de 1000 mètres du rivage de la mer le plus proche et leur propriété privée éloignées de plusieurs dizaines de mètres du plan d'eau intérieur le plus proche, et de surcroit séparée par une route publique de grande circulation, des habitants qui étaient très loin de deviner qu'un jour qu'ils pourraient être inquiétés par l'application de la zone des 50 pas géométriques, ont la désagréable surprise d'apprendre aujourd'hui que leur propriété est située dans la zone des 50 pas géométriques et est en vente par la Collectivité de Saint-Martin.

Tel est le cas des riverains de

  • la partie de la lagune de Simpson Bay entrant à Marigot, rue de Hollande et remblayée depuis l'année 1965 pour donner place au Centre Commercial appelé « Doigt de Gant ».

    Ce n'est que vers le début de l'an 2000 que ces riverains d'une lagune fantôme, une lagune qui n'existent plus depuis plus de 35 ans, officieusement, apprenaient avec grande surprise que leurs propriétés, successions ancestrales, tombaient dans la zone des 50 pas géométriques

  • vers le début de l'an 2000, les riverains de la section de Saint-James rue de Hollande et « Low Town » donnant sur la lagune de Simpson Bay. Des riverains séparés de la lagune par deux routes de grande circulation,

  • de même, vers le début de l'an 2000, les habitants du « Mont Saline », et du « Mont Céline », du massif qui domine l'étang appelé « Etang Aux Poissions » au Quartier d'Orléans et distants de plus de mille mètres(1000 m) du premier rivage de mer, et séparés de l'Etang Aux Poissons, par une vaste mangrove et par une route de grande circulation, «route de Coralita», apprenaient que leurs propriétés, en dépit de leur éloignement de tout rivage et de titres authentiques de propriété, étaient classées 50 pas géométriques.

  • Il faut ajouter dans cette même section du Quartier d'Orléans le hameau de l'Embouchure et l'habitation Les Deux Frères

    Si nous nous référons aux actes de naissances et des actes de propriété, du 18ème, 19ème et 20ème siècle de cette zone du Quartier d'Orléans, nous relevons au moins 6 noms d'habitations ou hameaux tels : Habitation Mont Saline, habitation Mont Céline, habitation Les Deux Frères, Habitation Spring, habitation Etang aux huitres, hameau de l'Embouchure.

    Aujourd'hui, pour l'application des 50 pas géométriques, l'Etat, par le biais du plan cadastral, tous ces noms d'habitations et de hameaux, qui incarnent les histoires les plus significatives de notre île, sont anéantis et substitués en deux vastes sections cadastrales dites : L'Embouchure et les Deux Frères.

    Le paradoxe avec la définition d'une « EMBOUCHURE » est que ce lieudit Embouchure consiste essentiellement de plusieurs petits massifs montagneux, le tout dominant l'Etang aux huitres (dit aujourd'hui Etang aux poissons)

    La triste vérité est que, la Classification zone des 50 pas géométriques de ces reliefs montagneux, Mont Saline et Mont Céline, résulte de plusieurs remaniements abusifs, frauduleux, théoriques, et sans rapport avec la réalité géographique des lieux.

    Ceux qui connaissent la route de Coralita au Quartier d'Orléans dans le sens vers Oyster Pond (baie Lucas), savent bien qu'après avoir dépassé le relief montagneux à droite et l'Etang Aux Poissons, à gauche, on tombe au pied du massif sur un terrain plus ou moins plat qui semble être un prolongement du lieu dit « Coconut Grove », donnant sur la Baie de l'Embouchure.

    A une certaine époque, cette petite vallée au pied du Mont Céline et dominée par un autre relief montagneux appelé : « Les Deux Frères », était dit : Hameau de l'Embouchure. Pour toute la population de Saint-Martin, l'habitation Embouchure, se limitait à cette seule petite vallée.

    Seule une partie de ce lieudit « EMBOUCHURE » pouvait à la rigueur, être concernée par la zone des 50 pas géométriques.

    A une certaine date après 1998 et avant 2004, le service cadastral annulait le plan cadastral illustrant les petites parcelles des sections Mont Saline, Mont Céline, Embouchure et Les Deux Frères et les remplaçait par des grandes divisions cadastrales n'ayant aucune correspondance avec la réalité des divisions parcellaires sur le terrain.

    Sur ce nouveau plan cadastral, toute la zone se retrouvait cadastrée en une seule et unique section théoriques et interchangeables, cadastrées section AY, lieudit EMBOUCHURE et lieudit : DEUX FRERES.

    Les habitants de cette section AY, des Monts Saline et Céline, apprenaient au hasard d'un entretien avec le géomètre, que leur propriété était classée, zone des 50 pas géométriques, domaine privé de l'Etat et affecté ou attribué au Conservatoire de l'Espace Littoral et des rivages lacustres.

    Les propriétaires, sans la moindre information sur la délimitation de leur terrain en zone des 50 pas géométriques, ont simplement constatés que leur dernier avis d'imposition aux Taxes Foncières reçu datait de l'année 1998.

    Rappelons qu'à Saint-Martin il n'y a pas de plan d'eau intérieur supérieur à mille (1000) hectares, donc il ne peut pas y avoir de « Domaine Public ou Privé Lacustre »

    7. L'origine de la classification de cette section AY, en zone des 50 pas géométriques

    La COM Saint-Martin, n'a jamais émis un PLU (Plan Local d'Urbanisme) depuis sa création par la loi organique du 21/02/2007, et de ce fait, fonctionne sur le POS (Plan d'Occupation Des Sols) de l'époque où Saint-Martin était une Commune de la Guadeloupe. La dernière révision de ce POS fut approuvée à la date du 28/03/2002.

    Cependant, avec la préfecture, un projet PLU fut établi et soumis à une enquête publique qui devait durée du jeudi 1er au vendredi 30 du mois d'octobre 2015.

    Bizarrement, six jours ouvrables avant la clôture de l'enquête publique, un groupe d'individus sous l'appellation « Collectif Saint-Martin Wake-Up » montait des barrages pour empêcher le Commissaire Enquêteur qui venait de la Guadeloupe, d'accéder à son bureau à Marigot.

    Pour mettre une fin au conflit, le 22/10/2015, La Présidente de la Collectivité signait un protocole d'accord de fin de conflit avec le groupe, consistant en une suspension de l'enquête publique et une participation plus démocratique à l'élaboration d'un nouveau projet PLU.

    Depuis cette date, à ce jour, il n'a jamais été question de PLU à Saint-Martin et officiellement, c'est le POS de Saint-Martin Commune de la Guadeloupe qui est cité, mais silencieusement dans les faits toute la politique de l'environnement et de délimitation des espaces protégés est fondée sur ce projet PLU suspendu et jamais officiellement conclu.

    Il faut chercher dans ce projet PLU 2015, l'origine du classement des terrains du Mont Saline, Mont Céline, Les Deux Frères, et l'Embouchure en zone des 50 pas géométriques.

    Nous avons vu précédemment qu'il est expressément dit que les articles L. 121-16 à L. 121-19 et L.146- 4 et suivant du code de l'urbanisme national et aussi de l'article L.321-1 du code de l'environnement, issus de la loi Littoral du 03/01/1986, ne sont pas applicables dans les Départements d'Outre-mer.

    Cependant dans ce projet PLU 2015, nous relevons la création d'espaces protégés en application de ces mêmes articles susvisés, dits non-applicables dans les Départements d'Outre-mer, notamment la bande littorale de 100 mètres, qui de surcroit, ne s'applique qu'aux rives des plans d'eau intérieurs de plus de 1000 hectares.


Citons l'extrait de ce projet PLU 2015 :

« Les Espaces Remarquables du Littoral (L.146-6)


La loi Littoral du 03 Janvier 1986 donne un cadre légal à la protection des espaces et à la protection des espaces et à la maîtrise de l'urbanisation sur le littoral français. Une bande littoral de 100 mètres de largeur y est tout particulièrement protégé, en-dehors des zones urbaines. Aux Antilles, cette bande se superpose aux 50 pas géométriques qui font l'objet d'une attribution et d'une gestion spécifique.

La circulaire du 20 Juillet 2006 stipule qu'il appartient aux collectivités, lors de l'élaboration de leur Plan Local d'Urbanisme, d'identifier et de fixer les limites des Espaces Remarquables du Littoral (ERL) qui devrons être soumis à l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, issu de la loi Littoral. A ce titre, ne pourrons être admis dans ces zones que les aménagements légers nécessaires à l'exercice d'activités traditionnelles ou à l'ouverture au public, ainsi que les travaux visant à la conservation de ces milieux.

Généralement, le SMVM (Schéma de Mise en Valeur de la Mer) qui précise le SAR (Schéma d'Aménagement Régional), identifie les Espaces Remarquables du Littoral (ERL) pressentis à l'échelle régionale. Les documents d'urbanisme communaux doivent ensuite affiner et actualiser les périmètres proposés par le SMVM (et donc au besoin les rectifier ou les compléter), après étude à l'échelle locale de la valeur patrimoniale réelle de ces espaces.

Le territoire de la COM se trouve toujours soumis à la loi du Littoral, dont les principales traductions sont reprises dans le nouveau Code de l'Urbanisme de Saint-Martin. En l'absence de SMVM valide pour le territoire de Saint-Martin, le PLU devra directement préciser l'application territoriale de la loi Littoral, en d´limitant les périmètres retenus pour les ERL.

La délimitation des Espaces Remarquables du Littoral de Saint-Martin se base sur les données existantes susceptibles de démontrer la valeur patrimoniale des espaces concernés, que ce soit sur le plan écologique (Floristique et Faunistique), géologique, culturel ou paysager. A ce titre, ont été pris en compte :

- les données de la Réserve Naturelle de Saint-Martin

- les inventaires et les périmètres de ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique)

- Les éléments de diagnostique du PLU (patrimoine naturel, analyse paysagère)

Après vérification de leur intégrité naturelle, ont été intégrés au sein des Espaces Remarquables du Littoral de Saint-Martin :

- les terrains du Conservatoire du Littoral (dont les étangs et lagunes)

- les anciens Espaces Boisés Classés (EBS) du POS situés sur le littoral

- les massifs boisés littoraux identifiés comme éléments patrimoniaux au titre des paysages,
- tous les îlets

Le périmètre des ERL apparaît dans les annexes graphiques du PLU. Il s'agit d'une contrainte d'urbanisme qui se surimpose au zonage règlementaire (quelque soit la zone d'affectation du terrain).Malgré tout, la cohérence du document veut que les Espaces Remarquables du Littoral soient classés en zonage N du PLU, ce qui est systématiquement le cas ici.


Au total, sont ainsi classés en ERL, 801 hectares de terrains littoraux à Saint-Martin, soit 32% des zones naturelles (N) du PLU. C'est presque 3 fois plus que ce qui apparaissait au SMVM de 2001 (299 ha.)


8.- Observations sur cet espace ERL du projet PLU 2015

a) - La définition de cet espace ERL, le champ d'application et les critères de délimitation de ce projet PLU 2015 n'ont rien de commun avec les dispositions de l'article L.146-6 du Code de l'Urbanisme ou la loi Littoral du 03/01/1986 :

- Définition ; Il s'agit d'une bande de 100 mètres à compter de la limite du rivage de la mer ou des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1000 hectares à compter de la limite des plus hautes eaux

- Champ d'application : D'une part cet espace se limite aux rivages des mers et océans ou de rives de plans d'eau intérieurs de plus de 1000 hectares.

D'autre part les dispositions de l'article L. 146-6 ne sont pas applicables aux Départements d'Outre-mer où il faut compter la bande de 81,20 mètres des 50 pas géométriques ( seuls sont applicables les articles L. 121-45 à L. 121-49 et L.156-2 du code de l'urbanisme national)

- Critères de délimitation :

- la distance par rapport au rivage

---les caractéristiques des espaces séparant les terrains de la mer : Caractère urbanisé ou non

– existence d'une coupure physique (chemin de fer, autoroute, route, etc.) relief et configuration des lieux (il ne doit pas exister de coupure physique)

--- l'existence d'une co-visibilité entre les secteurs concernés et la mer. La visibilité est donc appréciée aussi bien depuis le rivage que depuis l'intérieur des terres

b) – La Collectivité de Saint-Martin est-elle dans ces droits à vouloir opposer ce projet plus 2015 suspendu en 2015 et jamais repris à ce jour, aux habitants riverains à l'Etang aux poissons au Quartier d'Orléans ?

c) – Même en admettant que dans les Départements d'Outre-mer la bande littoral de 100 mètres de la loi Littoral peut se superposer à la bande de 81,20 mètres du rivage de la mer de la zone des 50 pas géométriques, par contre il est frauduleux de vouloir prétendre à une extension des abords de nos flaques d'eau intérieures en zone des 50 pas géométriques,

D'où la question :

A compter de quel rivage de la mer ou rive de plans d'eau intérieurs, les habitants de Mont Saline, Mont Céline, Les Deux Frères, et Embouchures ont été classés en zone des 50 pas géométriques ?


9
. - Réponses de la Direction Générale Des Finances Publiques à un propriétaire du Mont Céline

En réponse à la demande de cession d'un habitants du Mont Céline au Quartier d'Orléans, il apprenait notamment par une lettre en date du 24 Novembre 2004 de la Direction Départementale de l'Equipement de la Guadeloupe que la parcelle de sa demande de cession :

« fait partie du domaine privé de l'Etat et est gérée par le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.
Le terrain n'étant pas concerné par les dispositions de la loi 96-12-41 du 30 décembre 1996, en conséquence, je ne puis réserver une suite favorable à votre demande »

Le faux dans cette réponse est qu'il serait illégal qu'en 2004 l'Etat détient à titre de domaine privé des terrains classées zone des 50 pas géométriques (Art. L.2111-4 du du CGPPP). A cette date tous terrains en zone des 50 pas géométriques non-vendus à la date du 03 janvier 1986, étaient reclassés DOMAINE PUBLIC MARITIME.

Par une autre lettre en date du 20 mai 2014 de la Direction Générale Des Finances Publiques de la Guadeloupe – Service de Cadastre de Saint-Martin, adressée au même habitant du Mont Céline, nous lisons :

La documentation cadastrale indique que celle-ci fait partie du domaine public de la Collectivité.

Le plan cadastral de St-Martin, établi en 1974, a figé la limite haute de la zone des 50 pas géométriques. Celle-ci présente une largeur de 81,20 mètres à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a été délimité en application de la législation en vigueur à la date de cette délimitation Art. 5111-2 du Code de la Propriété des Personnes Publiques)

La représentation de la parcelle d'origine AY dont est issue la parcelle AY 691, confirme son appartenance à la zone des 50 pas géométriques.


Celle-ci ferait alors partie du domaine public de la Collectivité (Art. 5111-1 du CGPPP), sous réserve des droits des tiers à la date du 03 Janvier1986 (Art. 5111-3du CGPPP), sous réserve des droits.

Les droits des tiers résultent :

-1/ Soit de titres reconnus valide par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret no. 55-885 du 30 Juin 1955

- 2/ Soit de ventes ou de promesses de vente consenties par l'Etat postérieurement à la publication de ce décret et antérieurement à la date du 03 Janvier 1986.

En outre, une récente décision du Conseil Constitutionnel a permis d'apporter un éclairage juridique pour la résolution du contentieux relatif aux titres de propriété.

Ainsi, en vertu d'une décision en date du 4 Février 2011, portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L.5112-3 du CGPPP, il est désormais établi que la validité d'un titre de propriété sur la zone des 50 pas géométriques en Guadeloupe ou en Martinique exige que ce titre ait été délivré à l'origine par l'Etat.

Le Conseil Constitutionnel a en effet relevé qu'il ressort des normes successives que, sous réserve des droits résultant d'une vente par l'Etat ou validée par lui, aucun droit de propriété n'a pu être valablement constitué sur les terrains situés dans la zone des 50 pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique.

Dès lors il ne peut être soutenu que l'article l. 5112-3 du CGPPP serait contraire au droit de propriété lorsqu'il exige un titre de propriété délivré ou validé par l'Etat.

Le titre de propriété dont vous disposez pourrait correspondre au 2ème cas prévu par l'art. 5111-3 du CGPPP.


Il vous faut toutefois démontrer que celui-ci a été délivré à l'origine par l'Etat..... »


10.- Observations sur ces réponses de la DGFP

  • Le même terrain du même habitant du Mont Céline, qui était bien délimité avant l'année 1998 et dont il était assujetti à l'impôt foncier, depuis, 1998, il constate qu'il ne reçoit plus d'Avis d'imposition à la taxe foncière, et son terrain se retrouve partie intégrante d'une très vaste parcelle cadastrée section AY.

    La parcelle de cet habitant n'est pas représentée sur le plan cadastral, mais ce qui est bizarre est que sur un le plan d'arpentage du géomètre le même terrain est identifié comme une sous-division de la vaste parcelle AY lieudit Embouchure et sur un autre plan d'arpentage : sous-parcelle AY lieudit Les Deux Frères.

  • Ce terrain qui était par la première lettre de Novembre 2004 propriété privés de l'Etat sous gestion du Conservatoire du Littoral, se retrouve dans la seconde lettre de Mai 2014 Domaine public de la Collectivité de Saint-Martin, et en vente aux occupants à un prix exorbitant, inaccessible pour ces occupants autochtones à condition très modeste.

    Comment des terrains classés propriété privé de l'Etat, donnés en gestion au Conservatoire du Littoral et Rivages Lacustres, peuvent se retrouvés subitement, domaine publique maritime de la Collectivité de Saint-Martin et mis en vente par cette dernière et à des prix inaccessibles aux occupants ?

    Que pourrait être le rôle de la Collectivité de Saint-Martin dans cet stratagème, si non un rôle de marionnette ?

    La question qui demeure toujours sans réponse est comment ces habitants situés à plus de 1000 mètres du rivage de la mer le plus proche, peuvent être qualifiés d'occupants de la zone des 50 pas géométriques ?


    11. - Les zonages du projet PLU 2015

    On ne retrouve que trois zonages dans ce projet PLU 2015 :

    - zone urbaine (U)
    - zone à urbanisation future (AU)
    - zone naturelle (N) sans détail autres que les Espaces classés en raison de protection des sites et paysages. Aucune zone agricole n'y figure

    La zone naturelle (N) comprend :

    1.-
    les zones dites « Espaces Remarquables du Littoral (ERL) », une bande littoral de 100 mètres de largeur et qui se superpose aux 50 pas géométriques et compte en plus du patrimoine du Conservatoire du Littoral, les espaces et les massifs boisés littoraux, soit au total 801 hectares de terrains littoraux à Saint-Martin classés ERL, soit 32% des zones naturelles.

    2.- la Forêt Domaniale du Littoral (FDL), forêts publiques sous le régime forestier régime instauré par le Code Forestier, 69 hectares du littoral de Saint-Martin, couvrant la quasi-totalité des 50 pas géométriques situés sur les îlets de Saint-Martin (Tintamarre, Pinel, les deux Clefs, l'îlet face à la pointe de l'Embouchure, le Rocher de l'Anse Marcel, Crowl Rock et le Grand Ilet de Simpson Bay.

    3. - les zones classées Espaces Boisés classés (EBC) qui couvrent 578 hectares de boisements forestiers notamment des massifs des sections Pic Paradis – Colombier, 23% des zones naturelles

    4. - Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologiques, Floristiques et Faunistique (ZNIEFF) : le massif de Red Rock, massif de Pic Paradis, Ilet Tintamarre, Babit Point. Couvrant une superficie terrestre global de 596 hectares soit 24% des zones naturelles.

    5. - La réserve Naturelle 3120 hectare maritime et 246 hectares terrestre

    Ainsi par ce projet PLU 2015, nous constatons que :

    - Les espaces classés et protégés comptent 2513 hectares ce qui représentent 48% de la superficie totale de la partie française de l'île de Saint-Martin et dont 72% sous jouissance du Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres.

    Ce PLU ne prévoit aucune zone agricole (voir art.L.123-1 du code de l'urbanisme ou loi 05/07/200), alors qu'il est fait interdiction au propriétaires de ces espaces classés d'y exercer même leur traditionnelle culture vivrière,

    Il est précisé :

    - Le conservatoire à la pleine jouissance foncière de ces terrains classés et protégés

    - Tous les terrains du Conservatoire du Littoral sont affectés en zones naturelle par le plan zonage du PLU (Notons : COM Saint-Martin n'a jamais à ce jour voté ou publié ce fameux PLU, mais toute la politique de l'environnement tant au niveau de la Préfecture qu'au niveau du Conseil Exécutif de la COM St-Martin, est silencieusement fondée sur ce projet PLU 2015)

    le Conservatoire du Littoral, se retrouve aujourd'hui propriétaire de 750 hectares de terrain à Saint-Martin sur les 5300 hectares que compte la partie française, sans compter les terrains en affectation ou attribution, ou remis en gestion.

    Soit près de 15% du territoire, à priori, la quasi-totalité des sites pittoresques, de la zone de pêche côtière, jadis riche en fruits de mer, les terrains littoraux et les rivages des étangs, au total environ 48% de la superficie totale de la partie française de l'île de Saint-Martin, se retrouve sous contrôle du Conservatoire du Littoral, tout ce qui représentait jadis pour les autochtones de l'île une source de culture et loisir et d'exploitation agricole, industrielle et commerciale.

    Rappelons qu'à Saint-Martin il ne devrait pas y avoir :

      • de domaine public littoral se rapportant aux plans d'eau intérieurs, l'île n'ayant aucun plan d'eau intérieur supérieur à mille (1 000) hectares, le plus grand plan d'eau intérieur, serait la saline d'Orient avec une superficie d'environ 29 hectares.

      • Ni de domaine public lacustre (nous n'avons de lac à Saint-Martin)

        Comment le conservatoire a pu donc devenir propriétaire des terrains des rives des étangs et ex-saline de Saint-Martin, même si classés réserve naturelle ?

        Ne serait-ce pas un abus de pouvoir Parisien et préfectoral, à autoriser ces acquisitions injustifiées sur une si petite île de 53 km2 et ceci sans un inventaire exhaustif de l'objectif poursuivi?

        Alors que s'il s'agissait vraiment de mesures dans l'intérêt général de la population, le bon sens conduirait au moins à une procédure plus humaine, en particulier dans le respect des articles 2, 16 et 17 des Droits de l'Homme et du Citoyen et de us et coutume de la population autochtone.


        12.- Arrêté préfectoral Interruptif de Travaux contre des Jeunes Colombiens.

        D
        ans l'inquiétude d'une pénurie alimentaire, comme il en était de rumeur, consécutivement à la pandémie COVID.19, au mois de Mai 2020, un groupe de jeunes héritiers, propriétaires indivisaires de terrains sur le pied du massif de Colombier, anciennes habitations de leur arrières grand-parents, a décidé de relancer la vocation agricole traditionnelle de leur village Colombier, jadis le terroir des fruits et cultures vivrières de l'île de Saint-Martin.

        Il existait déjà une association dite «Heritage & Ancestral Trails of Colombier » qui luttait depuis plusieurs années pour faire renaître la réputation traditionnelle de terroir agricole de l'île de Saint-Martin, jadis l'image de leur village de Colombier.

        Le village de Colombier est une vallée en cul-de-sac entre une chaîne de massifs montagneux en pente progressive partant du Pic Paradis 424 mètres.

        Depuis l'époque de nos premiers ancêtres le flanc inférieur de cette chaîne de massifs montagneux était divisé en ce qu'ils appelaient des habitations, une zone agricole avec des habitats épars. Comme en témoignent les actes de naissances ou les actes de propriété de nos arrières grands-parents du 18ème, 19ème et 20ème siècle,

        Nous relevons au moins six habitations sur le flanc inférieur de ces massifs: l'habitation Old Joe, l'habitation Spring Garden, (séparée par une ravine dite Transgutt), l'habitation  Hope, habitation Delight, habitation Golden Grove, et habitation Union.

        Malheureusement, ces jeunes dans la fierté de leur initiative et certitude profonde, qu'ils répondaient à la politique de transition écologique et économique décidé par le Gouvernement, se retrouvaient, dans les tous premiers jours du commencement de leurs travaux, le cœur déchiré, traités comme des délinquants par un commando préfectoral..

        En effet, le matin du 9 Mai 2020, alors qu'ils débroussaillaient le chemin d'accès à leur succession du lieudit Habitations Spring-Garden/Old Joe, ils ont été approché par cinq agents de la DEAL (Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du logement/fusion : DDE + DIREN + DRIRE), et de l'administration préfectorale à Saint-Martin, accompagnés par 7 gendarmes et en même temps, la zone était survolée par des drones.

        Le représentant de la DEAL, les informait que les lieux sont Classés en ND/zone forestière et qu'ils n'avaient même pas le droit d'y pratiquer leur projet de cultures vivrières et qu'ils devaient cesser immédiatement tous les travaux.

        Le 11 Juin 2020, le chef du groupe des jeunes, Monsieur G. G., et qui était propriétaire de la machine utilisée pour débroussailler le chemin d'accès aux terrains et lui aussi co-indivisaire d'une des parcelle des habitations Spring-Garden/Old Joe, sur convocation à la préfecture, il s'est vu remettre une lettre signée par le préfet, dite procédure contradictoire, informant :
        « ...un agent commissionné et assermenté de la DEAL Guadeloupe, a constaté par procès-verbal la commission d'infraction au code de l'urbanisme..... et qu'il a été transmise copie au Procureur de la République.... »

        Le 16 Juin2020, Monsieur G.G. Donnait réponse par une lettre remise de main à main au Secrétaire Général du Préfet, contre accusé de réception. Il déclarait dans cette lettre qu'il ignorait que les massifs forestiers de Colombier étaient classés ND « forêts de protection »

        Le 23 Juin 2020, Monsieur G.G. a été remis un arrêté préfectoral interruptif de travaux.

        Le 27 Juillet 2020, Monsieur G.G. décidait de faire recours gracieux auprès du Juge du Tribunal Administratif de Saint-Martin

        13. - Extrait du recours de Monsieur G.G. :

        Recours Contre : Arrêté préfectoral référence 2020/126/PREF/SG/DEAL du 23 Juin 2020

        Objet : Arrêté interruptif de travaux.

        Faits reprochés : Infraction aux dispositions de l'article 42-13 du code de l'urbanisme de la COM Saint-Martin et de l'article ND.2 du POS de la COM Saint-Martin approuvé le 28 Mars 20002.

        L'arrêté préfectoral a été émis en vertu :

  • De l'article L.2212-1 du code général des Collectivités Territoriales

  • De l'article 42-1 du code de l'urbanisme de la COM Saint-Martin

  • Des articles L.62-1 à ¬.62-2 et L.62-9 à L.62-17 du POS de la Commune de Saint-Martin approuvé le 28 Mars 2002.


    DEMANDE :

  • La nullité et mainlevée de l'arrêté préfectoral interruptif de travaux

  • Ma réhabilitation dans ma liberté de droit de propriété privée garantie par les articles 1er, 2, 16 et 17 de la Déclaration Des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et par la Constitution de la République

    Monsieur Le Président du Tribunal Administratif de Saint-Martin,

    Je soussigné, Monsieur G.G. Né le..........à Saint-Martin, de nationalité française, entrepreneur de.............., ayant résidence à......................97150 Saint-Martin,

    Ai l'honneur de saisir votre tribunal en recours gracieux pour obtenir la mainlevée de l'arrêté préfectoral susvisé, m'ordonnant une cessation immédiate des travaux de construction entrepris à Colombier 97150 Saint-Martin sur les parcelles AL/71,73,74,432 et 433 – BE/4 et BD/27.

    MES ARGUMENTS :

    1. La réalité des faits qui me sont reprochés :

Je tiens à vous assurer, Monsieur Le Président du Tribunal Administratif, qu'il ne s'agit nullement de travaux de construction prévus par les articles L.62-1 et suivant du code de l'urbanisme de la COM Saint-Martin.


Il s'agit simplement de travaux consistant à débroussailler et à niveler les anciens chemins d'accès à une ancienne zone d'habitation et de cultures vivrières, jadis réputée à Saint-Martin sous les appellations Spring-Garden et Old Joe, traversées par une ravine dite Transgutt, aussi jadis réputées par ses basins d'eau riches en faunes aquatiques.

Ces habitations sont situées sur le flanc inférieur de la colline qui domine la vallée de Colombier, une zone traditionnellement d'usage agricole, il ne peut donc logiquement, être question de zone ND/forêt et d'infraction forestière.

Ces terres agricoles ont connu un abandon progressif à partir du début des années 1960, certes avec le rapide développement de l'industrie touristique, mais surtout par le coup fatal porté depuis une trentaine d'années par l'introduction et la prolifération d'espèces animales jusqu'alors inexistantes sur l'île de Saint-Martin, et dissuasives contre toute initiative agricole.

Il s'agit en particulier de singes et d'iguanes, qui prolifèrent aujourd'hui, par plusieurs centaines de milliers, l'île entière de Saint-Martin, et pourtant déclarés espèces protégées.

A cause de cet abandon, ces terres agricoles sont devenues pratiquement inaccessibles, les chemins d'accès étant totalement recouverts de broussaille, lianes épineuses et démontés par l'érosion.

Je suis co-indivisaire de l'une des parcelles susvisées, par succession de mes grands-parents, Monsieur C. U.G. (1883) et son épouse B.C. (1892) et je compte aujourd'hui, encore vivants, un oncle Monsieur A. G., âgé de 93 ans et une tante R.G., âgée de 91 ans, qui sont nés à l'endroit même où j'ai été approché par l'équipe de la DEAL et interdit toute activité agricole.

Pour répondre aux inquiétudes créées par la pandémie COVID 19, notamment craindre une longue période de pénurie alimentaire et même de famine, comme il en était de rumeur, les jeunes villageois de Colombier propriétaires ou co-indivisaires successoraux, sous le patronage de l'association « Heritage and Ancestral Trails of Colombier », ont décidé de faire revivre la vocation agricole traditionnelle du village.

A cet effet, un projet d'agriculture et d'écotourisme a été déposé par l'association auprès du président de la COM Saint-Martin, et favorablement accueilli par le Vice-président Monsieur Steven PATRICK, responsable de l'urbanisme.

Le plus grand obstacle à la réalisation de ce projet fut l'accès aux terres cultivables du versant de la colline bordant le village, et, jadis exploitées par nos grands-parents et abandonnées depuis près d'une soixantaine d'années.

Ainsi, le 23 Mars 2020, accompagné d'un groupe de jeunes, avec le consentement des propriétaires riverains des chemins d'accès d'origine, nous avons entrepris les travaux nécessaires, qui consistaient à débroussailler et à niveler les chemins d'accès d'origine.

Le matin du 09 Mai 2020, alors que nous débroussaillions le site de la Succession C.U.G. dont je suis propriétaire co-indivisaire, nous avons été approché par cinq agent de la DEAL et de l'administration préfectorale de Saint-Martin, accompagnés par sept gendarmes, et en même temps, la zone était survolée par des drones.


Le représentant de la DEAL, nous informait que les lieux sont classés en ND/zone forestière et que nous n'avions même pas le droit d'y pratiquer notre projet de cultures vivrières et que nous devions cesser les travaux.

Le 11 Juin 2020 il m'a été remise une lettre référence UTDEAL. 2020/589, dite de procédure contradictoire, lettre signé par la préfète déléguée et m'
informant : « ..qu'un agent commissionné et assermenté de la DEAL Guadeloupe, a constaté par procès-verbal la commission d'infraction au code de l'urbanisme..... et qu'il a été transmis au Procureur de la République.... »

J'ai donné réponse par une lettre remise de main à main le 16 Juin 2020,au secrétariat de la Préfecture ∂e Saint-Barthélemy et Saint-Martin, contre accusé de réception.

Le 23 Juin 2020, il m'a été remis un arrêté interruptif de travaux, référence : 2020/126/PREF/CG/DEAL. Arrêté signé par le secrétaire général M. D.

Dans cet arrêté nous relevons encore que le procès-verbal d'infraction a été dressé par Monsieur F. V., agent commissionné et assermenté

Je rappelle que le droit de propriété privée est supposé être garanti par :

- Les articles 1er, 2, et 17 de la Déclaration Des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789

- l'article 1er du protocole additionnel de la Convention Européenne Des Droits de l'Homme

- l'article 545 du code civil.


2. Les irrégularités relevées dans les faits qui me sont reprochés

a) – En ce qui concerne l'article ND 2 du POS de la COM Saint-Martin, approuvé le 28Mars 2002, objet de considérant dans l'arrêté

En premier lieu, il est à noter que la COM Saint-Martin n'existe que depuis la loi organique du 21 Février 2007, il ne peut donc s'agir d'un POS approuvé par le Conseil Territorial de la COM Saint-Martin.

En second lieu, puisqu'il s'agit dans cette affaire de zone ND « Forêt de protection », je rappelle que la création de zone ND ne relève pas de la compétence du Conseil Territorial.

Conformément aux articles L.411-1 et suivant du Code Forestier, le préfet avec son Directeur Départemental de l'Agriculture, en prend l'initiative et la décision de classement est prise par décret en Conseil d'Etat.


Par conséquent, pour me réprimer de violation d'une zone classée ND sur le territoire de Saint-Martin, il faudrait donner référence du décret ministériel pris en Conseil d'Etat et non simplement le POS.

b) – En ce qui concerne l'article 42-13 du Code de l'Urbanisme de la COM Saint-Martin

Sauf erreur de ma part, il est impossible de trouver une publication complète sur internet du code de l'urbanisme de la COM Saint-Martin, ni de l'ancien code ni du nouveau code après la loi rectificative du 22/02/2020.

Je serait donc réprimé en vertu d'un article du code de l'urbanisme dont je n'ai pu trouver trace d'une publication du texte.

c) – En ce qui concerne les références juridiques justifiant l'émission de l'arrêté préfectoral.

Je rappelle que l'ensemble de ces références juridiques justifiant l'émission de l'arrêté préfectoral, se rapportent exclusivement à la compétence du Maire, ou du président du Conseil Territorial et par conséquent ne justifient pas cette initiative du Secrétaire Général de la Préfète Déléguée.

d) – Des incertitude sur l'habilité de Monsieur F. V. représentant de la DEAL, à faire constat d'infraction et dresser procès-verbal.

La lettre du 11 Juin 2020 susvisée, n'identifie pas l'agent qui constatait l'infraction et dressait procès-verbal, mais dit simplement : « agent commissionné et assermenté.. »

Par l'arrêté interruptif de travaux du 23 Juin 2020, cet agent est identifié au nom de :  « Monsieur F. V., agent commissionné et assermenté »

Sauf erreur de ma part, un fonctionnaire après avoir prêté serment devant l'autorité judiciaire, porte le titre d'agent assermenté et est ainsi investi d'une habilité susceptible à être commissionné par une autorité hiérarchique à constater une infraction et dresser procès-verbal.

Le cas de Monsieur F. V., semble être l'inverse, il n'est fait aucune mention de l'autorité d'où émane le commissionnement.

De plus, sauf erreur de ma part, un fonctionnaire assermenté et commissionné a compétence de police judiciaire dans sa mission de constatation d'infraction et dresser procès-verbal, il est donc supposé être soumis à l'autorité du Procureur de la République, l'autorité judiciaire, pour la suite à donner à son procès-verbal d'infraction et non à l'autorité préfectorale.

Pour cette raison, l'arrêté préfectoral d'interruptif de travaux émis le 23 Juin 2020, alors que par la procédure normale, à cette date, le procès-verbal de monsieur F. V. serait supposé être entre les mains de monsieur le Procureur de la République, me semble contraire aux dispositions des mêmes articles L.62-1 et suivants du code de l'urbanisme de la COM Saint-Martin, les mêmes articles dont je suis reproché et réprimé pour infraction.

Pour ces raisons, je m'oblige à vous demander, Monsieur le Juge, la vérification d'inscription de faux en ce qui concerne la vérité sur la dite assermentation de monsieur F. V., en conformité avec l'article 28 du code de procédure pénale.

e) – La réalité du contexte juridique en matière d'urbanisme à Saint-Martin

La COM Saint-Martin depuis sa création en 2007, jusqu'à ce jour, ne s'est jamais dotée d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) ou d'un POS approuvés par le Conseil Territorial et publié ou même accessible aux administrés.

Ainsi pour la COM Saint-Martin, la loi du 13/12/2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) et créant le PLU, et la loi du 02 Juillet 2003 relative à l'urbanisme et l'habitat, ne s'inscrive pas dans un plan général « Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), définissant les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme.

Au contraire, les habitants se retrouvent individuellement, cas par cas, à chaque initiative d'exercice de leur liberté de droit de propriété confrontés à l'arbitraire du président de la COM Saint-Martin, ou de la DEAL.

Il en résulte de cette situation pour la population de Saint-Martin une obstruction arbitraire d'exercice de leur droit de propriété privée, par des décisions prises bon gré mal gré, tantôt au niveau du Préfet et de la DEAL, tantôt au niveau du président du Conseil Territorial et son Conseil Exécutif.

A titre d'exemple, sans qu'aucun texte législatif justifiant, mais par simple entente avec les notaires de St-Martin, la COM Saint-Martin s'est dotée d'un droit de préemption sur tout transfert de propriété de bien immeubles sur l'ensemble du territoire de Saint-Martin, à l'exception des terrains en zone des 50 pas géométriques vendus par l'Etat.

Pour se faire, toute vente de bien immeuble est obligatoirement soumise à une Déclaration d'Intention d'Aliéner (DIA) établie sur formulaire en application des articles L.213-1 et L.212-1 et suivant du code de l'urbanisme national, relatifs au droit de préemption résultant de la création d'une zone d'aménagement différée (ZAD)

Paradoxalement le purge du droit de préemption a lieu par délibération du Conseil Exécutif en vertu des articles 21-1 à 21-25 du code de l'urbanisme de la Collectivité de Saint-Martin et de l'article L.O.6314-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au droit de préemption urbaine (DPU).

Ainsi une même propriété privée des français de Saint-Martin, contrairement à celle des français de la France hexagonale, se retrouve affecté par un droit de préemption résultant de deux régimes juridiques totalement différents, un régime ZAD et un régime DPU.

Depuis la création de la COM Saint-Martin, nombreux sont les exemples où les habitants se retrouvent individu par individu, cas par cas, pris arbitrairement en otage, ne sachant à quel Saint se vouer, entre deux régimes juridiques différents, tantôt le régime de droit public national, tantôt un régime propre du statut des COM, tantôt un panachage des deux régimes.

De cette situation, il en résulte pour les français de Saint-Martin une inégalité et une discrimination inadmissible devant la Justice, en comparaison aux autres français en France hexagonale et certainement des français des autres Territoires d'Outre-mer.

3. - Les irrégularités de procédure

a) – La non-remise d'une copie du procès-verbal d'infraction au contrevenant.

A ce jour il ne m'a jamais été remise copie du procès-verbal d'infraction dressé le 19 Mai 2020 par Monsieur F.V., malgré qu'une copie serait entre les mains du Procureur de la République, ainsi, j'ignore si en plus de l'arrêté préfectoral interruptif de travaux je dois attendre à une suite judiciaire de cette affaire.

Suivant l'article 28 du code de procédure pénale, dans les cinq jours de la clôture du procès-verbal, l'agent assermenté et commissionné doit adresser une copie au Procureur de la République et dans les mêmes délais une copie est remise au contrevenant.


c) – L'absence d'identification de l'ordonnateur du commissionnement de monsieur F. V.

Au dernier « Considérant » de l'arrêté, nous relevons : « Considérant que la lettre de mise en demeure de prendre un arrêté interruptif des dits travaux, adressée à monsieur le Président de la Collectivité de Saint-Martin le 03 Juin 2020 n'a pas été suivie d'effet.. »

Je note encore ici, qu'il n'est pas fait mention de l'identification de l'autorité émettrice de cette mise en demeure

Cette procédure laisse croire que monsieur F.V. s'est auto-commissionné, ce qui serait contraire à l'article 28 du Code de procédure pénale et des mêmes articles 62-1 et suivants du Code de l'Urbanisme de la COM Saint-Martin dont je suis reproché d'infraction.

EN CONCLUSION :

Considérant le caractère juridique disparate de la procédure de constatation de l'infraction et de l'émission de l'arrêté Interruptif de travaux par le Secrétaire Général de la Préfète Déléguée, notamment en infraction avec les dispositions des articles L.62-9 à L.62-17 du Code de l'Urbanisme de la COM Saint-Martin

Considérant les nombreuses omissions et violation de la forme procédurale des dispositions du Code de l'Urbanisme de la COM Saint-Martin, justifiant la lettre du 11 Juin 2020 et l'émission de l'arrêté préfectoral du 23 Juin 2020, en particulier les articles L.62-9 à L.62-17.

Considérant que c'est en infraction aux articles L.62-9 à L.62-17, que l'autorité préfectorale s'est arbitrairement substitué au président du Conseil Territorial de la COM Saint-Martin, au Procureur de la République et à l'autorité judiciaire,

Considérant l'incertitude sur le titre d'agent assermenté de monsieur F. V. et par conséquent sont habilité à être commissionné à constater des infractions et en dresser procès-verbal

Considérant que l'autorité préfectorale par l'émission de cet arrêté du 23 Juin 2020, a fait preuve d'excès de pouvoir par une intrusion injustifiée dans le domaine de compétence du président de la COM Saint-Martin, ainsi que sur le domaine de compétence du Procureur de la République et de l'autorité judiciaire

Considérant qu'en l'absence d'un PLU ou d'un POS approuvés, publiés et en conformité avec la loi SRU du 13/12/2000, la loi UH du 02/07/2003, ou un décret ministériel de classement en « forêt de protection », l'autorité préfectorale et la DEAL ne sont pas juridiquement fondés à m'opposer une interdiction d'exercer une activité agricole sur ma propriété privée,

Je me considère fondé à prétendre être victime d'excès de pouvoir de la part de l'autorité préfectorale et faux et usage de faux en écriture publique.

JE DEMANDE :

- La nullité de l'arrêté Interruptif de Travaux

- Ma réhabilitation dans ma liberté de droit de propriété privée garantie par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et par la Constitution de la République.


14. - Extrait du mémoire en défense de la Préfète

La Préfète déléguée auprès de Représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

à

Madame et Messieurs composant le Tribunal Administratif de Basse-Terre
6, rue Victor Hugues – 97100 BASSE-TERRE

Mémoire en défense

Contre : M. G.G.

Objet: Requête déposée le 07 Août 2020 par M. G.G. Auprès du Tribunal Administratif à l'encontre de l'arrêté préfectoral no. 2020-126/PREF/SG/DEAL du 23 Juin 2020 ordonnant à M. G.G. La cessation immédiate de travaux illicites entrepris sur les parcelles AL. 71,73, 74, 432, 433, BE 4 et BD 27 situées au lieudit Colombier sur le territoire de la Collectivité d'Outre-mer de Saint-Martin.

Dossier no, 2000061


J'ai l'honneur de vous faire connaître ci-après mes observations en réponse à la requête dont M. G.G. Vous a saisi à l'encontre de l'arrêté préfectoral rappelé en objet.


1 – RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 19 mai 2020, au cours d'une mission de police de l'urbanisme, Monsieur F.V., agent assermenté de la DEAL habilité à relever les infractions au droit des sols, constatait la réalisation, au lieudit Colombier à Saint-Martin, des travaux d'aménagement de deux routes forestières, impliquant des opérations d'affouillement et de défrichement, sur les parcelles cadastrées AL.71,73,74,432,433, BE 4 et BD 27, classés en zone ND « naturelle à préserver en raison de la qualité des sites et paysages »

Il s'avérait que les affouillements réalisés à l'occasion de ces travaux n'avaient pas fait l'objet de la déclaration préalable exigible en application de l'article 42-13 du code de l'urbanisme de Saint-Martin et que les défrichements entrepris corrélativement contrevenait aux dispositions de l'article ND2 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Martin applicables aux parcelles précitées.

Ces constatations justifiaient l'établissement, le 25 mai 2020, en application de l'article L.62-9 du code de l'urbanisme de Saint-Martin, d'un procès-verbal d'infraction au droit de l'urbanisme à l'encontre de M. G.G., responsable de l'exécution des travaux précitées, entrepris pour l'essentiel à son bénéfice, 5 des 7 parcelles concernées par les travaux en cause, lui appartenant, à savoir les parcelles AL.71,73,74,432,et 433.

Le 27 mai 2020 ce procès-verbal était transmis au Procureur de la République territorialement compétent pour en connaître conformément aux dispositions de l'article L.62-10 du code de l'urbanisme de Saint-Martin.

Le 03 Juin 2020, je mettais en demeure le Président du Conseil Territorial de la Collectivité de Saint-Martin d'exercer la compétence que lui confère l'article L.62-12 du code précité, de prescrire l'interruption des travaux verbalisés.

Cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, je mettais en œuvre la procédure de substitution prévue à l'article L.62-14 du même code ainsi que la procédure contradictoire définie à l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Ainsi, par lettre du 11 juin 2020, j'annonçais à M. G.G. mon intention de prescrire l'interruption des travaux relevés dans le procès-verbal dressé à son encontre et je l'invitais à me faire connaître ses observations à ce sujet.

Par lettre datée du même jour, M.G.G. m'informait s'être engagé dans une démarche de régularisation des travaux en cause, sans apporter d'éléments me permettant de revenir sur mon intention de prescrire l'interruption des travaux en cours.

Répondant au souci, d'intérêt général, de préserver de toute nouvelle atteintes à l'espace naturel boisé auquel les parcelles AL71,73,74, 432,433, BE.4 et BD.27 concernées par les travaux considérés se rattachant, par l'arrêté du 23 Juin 2020, remis le jour même, contre décharge, à M. G.G.,j'ordonnais donc à ce dernier l'interruption immédiate des travaux poursuivis sur lesdites parcelles.

C'est l'arrêté attaqué par M. G.G. par requête enregistrée au greffe du Tribunal Administratif le 07/08/2020, dans le délai de recours contentieux de deux mois prescrit à l'article R.421-1 du Code de Justice Administrative.

Cette requête est assortie de conclusion tendant à obtenir
« la nullité et mainlevée de l'arrêté interruptif de travaux pour excès de pouvoir »


2- RAPPEL DES MOYENS EXOSES PAR M.G.G. A L'APPUI DES CONCLUSIONS DE SA REQUETTE

A – A l'appui des conclusions à fin d'annulation qu'il exprime à l'encontre de l'arrêté interruptif de travaux attaqué, M. G.G., fait valoir les moyens suivants :

1.- En premier lieu, concernant les faits qui lui sont reprochés, M. G.G. Affirme qu'il n'a pas effectué des travaux de construction au sens de l'article L.62-1 du Code de l'Urbanisme. Il indique qu'il s'agit de travaux de débroussaillage et de nivellement de chemins anciens, au sein d'une zone
« traditionnellement d'usage agricole » et non forestière.

2. - En second lieu, M. G.G. Soutient que les dispositions légales sur lesquelles repose l'arrêté pris à son encontre seraient
« irrégulières »

a)- Il affirme ainsi, que la création de la zone ND du POS relèverait d'un décret pris en Conseil d'Etat et que par conséquent, la référence de ce décret devait être mentionnée en sus de celle du POS dans les visas de l'arrêté attaqué.

b). - il ajoute que l'article 42-13 du code de l'urbanisme de Saint-Martin est inaccessible aux administrés, sa publication faisant défaut, tout comme celle du POS.

c). - Il poursuit en affirmant que les articles relatifs à la compétence du signataire de l'acte manque aux visas de l'arrêté.

d). - Il remet ensuite en question l'habilitation de l'agent verbalisant

e).- Il dénonce en outre la dualité du régime juridique existant à Saint-Martin et qui repose sur des règles de droit commun et des règles propres à son statut de Collectivité Territoriale.

3,- En dernier lieu, M.G.G. Reproche à l'administration de ne pas lui avoir notifié le procès-verbal d'infraction dressé le 19 mai 2020, contrairement aux prescriptions de l'article 28 du code de procédure pénale.

B – A l'appui de ses conclusions tendant à obtenir la mainlevée de l'arrêté, M.G.G. ne développe pas de moyens spécifiques.

C – A l'appui de ses conclusions tendant à être réhabilité dans sa liberté de droit de propriété privée, M. G.G. fait valoir que cette liberté est garantie par les articles 1er, 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, et par la Constitution de la République.


3 – DISCUSSION


A. - Sur les conclusions de la requête tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté attaqué

 1)- sur le premier moyen invoqué par M.G.G., tiré de l'erreur de qualification des faits qui lui sont reprochés

Comme l'indique l'arrêté attaqué dans ses trois premiers «Considérant », il est précisément reproché à M. G.G. d'avoir réalisé illicitement deux routes forestières en mettant en œuvre des travaux de défrichement sur des terrains boisés où ces travaux ne sont pas admis par l'article ND.2 du règlement du POS de Saint-Martin applicable auxdits terrains.

A l'opposé, M. G.G. Affirme, contre toute réalité, que les travaux qu'il a entrepris se réduisent à des travaux de débroussaillage et de nivellement de chemins anciens, au sein d'une zone
« traditionnellement d'usage agricole » et non forestière

Il est aisé d'apporter un démenti aux affirmations de M. G.G. par la production de vues aériennes du lieu des travaux litigieux, avant et après réalisation des travaux considérés.

La comparaisons des vues produites permet de mesurer l'ampleur des travaux réalisés et d'appréhender la nature de l'espace que ces travaux ont impacté.

A l'examen de ces documents, force sera à votre Tribunal d'écarter, comme manquant en fait, le moyen tiré de l'erreur de qualification alléguée.

Il en ressort en effet que les travaux litigieux s'établissent en espace naturel boisé (et non affecté à l'agriculture) et qu'ils ont réalisé une véritable saignée dans les boisements traversés par les voies aménagées.

2) – Sur le second moyen, tiré de l'existence de vices qui affecteraient, sur la forme, l'arrêté interruptif de travaux attaqué, il convient de relever les éléments suivants :

a) – M. G.G. Affirme que la création de la zone ND du POS de Saint-Martin relève d'un décret pris en Conseil d'Etat et que par conséquent, il y avait lieu de faire référence à ce décret, dans les visas de l'arrêté.

Ce grief n'est pas fondé.

En effet contrairement à ce que soutient le requérant, l'approbation du POS de Saint-Martin ne procède pas d'un décret mais d'une délibération.


Le POS actuellement en vigueur sur le territoire de Saint-Martin s'y appliquait déjà avant l'accession de Saint-Martin, en 2007, au statut de Collectivité Territoriale d'Outre-mer.

Il a été approuvé, à l'origine, le 28 mars 2002, en application du droit commun, par délibération du Conseil Municipal de Sait-Martin, compétent à l'époque.

Il s'est maintenu en vigueur jusqu'à ce jour.

Par délibération du 13 décembre 2014 créant le Code de l'Urbanisme de Saint-Martin, la Collectivité Territoriale de Saint-Martin a formellement opté pour ce maintien jusqu'à l'approbation d'un PLU, dont l'élaboration a été engagée mais n'a pas été achevé.

Aucun reproche ne peut donc être adressé au visa du POS référencé dans l'arrêté attaqué.

b) – M. G.G. Soutient aussi que l'article 42-13 du code de l'urbanisme de Saint-Martin, cité dans un « considérant » de l'arrêté attaqué, est inaccessible aux administrés, sa publication faisant défaut, tout comme celle du POS.

Ce grief n'est pas plus fondé que le précédent.

En effet, conformément aux dispositions de l'article L.311-1 du Code des Relations entre le Public et l'Administration, le code de l'urbanisme de Saint-Martin est aisément accessible sur le site de la Collectivité de Saint-Martin en allant dans les rubriques : 

« services/démarches/aides et infos pratiques puis Aménagement du territoire et urbanisme »....

Il est également possible de le consulter auprès des services de la Collectivité de Saint-Martin ou de l'Etat, tout comme le POS, et de solliciter auprès de la Collectivité un certificat d'urbanisme pour connaître l'état du droit applicable à un terrain.

M. G.G. ne peut donc sérieusement soutenir qu'il ne dispose pas de possibilité d'accès aux règles applicables à sa situation.

c) – M. G.G. Affirme encore que les visas de l'arrêté ne comportent pas de référence justifiant de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué.

Ce moyen doit être écarté dès lors que la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ressort de la mise en œuvre du pouvoir de substitution consenti au représentant de l'Etat par l'article L.62-14 du code de l'urbanisme de Saint-Martin visé dans l'arrêté attaqué et que le signataire de l'arrêté a agi sur le fondement d'une délégation de signature consenti par décision du 11 février 2020, également mentionnée dans les visas de l' attaqué.

d) – M.G.G. Remet aussi en cause l'habilitation de l'auteur du procès-verbal dressé à son encontre.

Le PV de prestation de serment et la carte de commissionnement de l'agent verbalisant sont produits en annexe au présent mémoire.

Le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'auteur du PV ne pourra donc qu'être écarté comme manquant de fait.

e) – M. G.G. Poursuit en dénonçant la dualité du régime juridique existant à Saint-Martin, qui repose sur des règles de droit commun et des règles propres à son statut de Collectivité Territoriale.

Ce moyen est totalement étranger à l'appréciation de la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué

Il sera de ce fait déclaré inopérant.

3) – Sur la troisième et dernier moyen, tiré du défaut de notification à M. G.G. du procès-verbal d'infraction dressé à son encontre.

M. G.G. Estime que l'absence de notification du procès-verbal d'infraction dressé à son encontre est contraire aux exigences de l'article 28 du code de procédure pénale, ce qui entacherait la légalité de l'arrêté interruptif de travaux attaqué.


Il convient cependant de relever que les dispositions du code de procédure pénale invoquées par le requérant ne contiennent aucune prescription relative à une obligation de notification des procès-verbaux de constat d'infraction et qu'une telle obligation n'est pas non plus inscrite dans les dispositions pénales du code de l'urbanisme de Saint-Martin.

Le moyen est donc dépourvu de pertinence. Il est, de plus, non fondé en droit.

En matière de communication des procès-verbaux d'infraction, ce sont en effet les dispositions des articles R.155 et 11 du code de procédure pénale qui s'appliquent.

Il ressort de la conjugaison de ces articles que le procès-verbal est une pièce de procédure judiciaire qui ne peut être communiqué qu'avec l'accord du Procureur de la République, s'agissant d'un acte couvert par le secret de l'enquête et de l'instruction pénale.

Ce point ne souffre pas de contestation.

M. G.G. n'est donc pas fondé à se plaindre de l'absence de notification du procès-verbal d'infraction dressé à son encontre.

Et cela d'autant moins que le courrier qui lui a été adressé dans le cadre de la procédure contradictoire préalablement à l'intervention de l'arrêté interruptible attaqué mentionnait expressément les infractions relevées à son encontre et que ces infractions sont également clairement identifiées dans les « Considérants » de l'arrêté attaqué.

Des observations qui précèdent, il résulte qu 'aucun des moyens que M.G.G. développe à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué ne peut être retenu.

B – Sur les conclusions de la requête tendant à obtenir du Tribunal Administratif la mainlevée de l'arrêté attaqué

Ces conclusions sont mal dirigées

Il ressort en effet des dispositions de l'article L.62-15 du code de l'urbanisme de Saint-Martin dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 27 mars 2019 relative aux dispositions pénales et de procédure pénale de ce code, qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur une demande de mainlevée des mesures prises pour assurer l'interruption de travaux réalisés en méconnaissance des obligations résultant du code de l'urbanisme ou du plan d'occupation des sols de Saint-Martin.

Les conclusions tendant à obtenir du juge administratif la mainlevée de l'arrêté attaqué ne manqueront donc d'être écarté comme irrecevable.

C – Sur les conclusions de M.G.G. appelant à la réhabilitation de son droit de propriété

Ces conclusions ne sont pas au nombre de celles dont le juge de la légalité des actes administratifs peut être utilement saisi.

Il n'y a donc pas lieu de s'y attarder.

Je tiens toutefois à souligner, à l'attention de requérant : Que les obligations et interdictions, d'ordre public, attachées à l'application du code de l'urbanisme ou aux règles contenues dans un document d'urbanisme sont instaurées dans l'intérêt général et constituent à ce titre des limitations administratives légales au droit de propriété.


3 – CONCLUSION

Pour ces motifs et tous autres à produire, déduire ou suppléer, je demande à votre Tribunal de bien vouloir rejeter l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M.G.G. À l'encontre de l'arrêté préfectoral du 23 juin 2020

Préfecture de Saint-Barthélemy & Saint-Martin

S. F.



15. - Extrait des Observations de M.G.G. Sur le mémoire en défense du Préfet de la Guadeloupe

1.- En ce qui concerne la qualification des faits

a) - Monsieur Le Préfet appui sa défense sur la production de deux photographies aériennes du lieu des travaux avant et après travaux, qi serait les pièces numérotés 9 et 10.

Ces deux pièces sont manquantes au dossier du mémoire de défense reçu et je constate que le bordereau des pièces jointes est arrêté à la pièce numéro 8.

A toutes fins utiles, j'ai des doutes sur l'exactitude de l'appréciation des travaux effectués sur le terrain par la seule comparaison de ces photographies aériennes.

En effet, il faut savoir la date exacte de la photographie aérienne prise avant les travaux, si par exemple avant l'ouragan Irma du 06 Septembre 2017 ou après.

En outre, il y avait une partie de la zone appelée OLD JOE, qui était déjà débroussaillée et aménagée pour accommoder le public depuis plusieurs années par l'association « Heritage and Ancestral Trail of Colombier », une association déclarée et subventionnée.

b) – Je n'ai jamais reçu ni une copie du procès-verbal du constat en date du 19 mai 2020, ni une copie du procès-verbal d'infraction dressé à mon encontre le 25 mai 2020, et je constate que ces deux procès-verbaux ne sont pas compté des 8 ou 10 pièces jointes au mémoire en défense du Préfet de la Guadeloupe.

Lors du constat du 19 mai 2020 par l'agent de la DEAL, et aussi au cours de la procédure contradictoire, il était formellement dit qu'il s'agissait d'infraction au lieudit Colombier classé ND « forêt de protection »

Or, alors que tous mes moyens exposés à l'appui des conclusions de ma requête porte sur la compétence du président du Conseil Territorial s'agissant de création d'une zone « forêt de protection, qui relèverait du Ministre de l'Agriculture (articles L.411-1 et suivants du code forestier), Je constate que Monsieur le Préfet par son mémoire en défense a totalement esquivé la qualification exacte de cette zone ND du dit POS de la Collectivité de Saint-Martin.

En effet, je relève

- à la page 2/7 : « …..
classées en zone ND « naturelle à préserver en raison de la qualité des sites et paysages »

- à la page 4/7 : « ...de défrichement sur des terrains boisés où ces travaux ne sont pas admis par l'article ND.2 du règlement du POS de Saint-Martin applicable auxdits terrains »

« ...les travaux litigieux s'établissent en espace naturel boisé (et non affecté à l'agriculture) »

De cette manœuvre du Préfet de la Guadeloupe à esquiver l'objet même du procès-verbal d'infraction, qu'il ne s'agirait pas d'une infraction à la zone classée ND forêt de protection mais d'infraction contre « un Espace Boisé classé »

Le problème avec cette esquive et affirmation de monsieur le Préfet, repose sur le POS de Saint-Martin « approuvé le 28 mars 2002 et en vigueur jusqu'à ce jour »

Or, par ce POS, « lesEspaces Boisés Classés (EBC) étaient intégrés dans la délimitation des « Espaces Remarquables du Littoral » (ERL), limités à la zone du littoral à l'exclusion des boisements forestiers des hauteurs intérieurs de l'île.

Il en résulte que aucun cas, monsieur le Préfet peut être fondé à prétendre que les massifs du lieudit Colombier aurait fait objet d'une classification en « Espaces Boisés Classés » par le POS en vigueur à Saint-Martin.

Seul le projet PLU de 2015 suspendu dans sa phase enquête publique et jamais repris depuis à ce jour, envisageait la possibilité d'étendre « les Espaces Boisés Classé » aux boisements forestiers des hauteurs centrales de l'île.

Le Préfet fait ici usage du contenu d'un PLU, qui n'a aucune existence juridique.


2. - En ce qui concerne la forme : La création d'une zone ND « forêt de protection »

Monsieur le Préfet semble ici confondre la classification du territoire en zone naturelle (Espaces Boisés) et zone urbaine qui sont bien de la compétence de la Commune ou COM, avec la création d'une zone ND « forêt de protection » qui suivant les articles L.411-1 et suivants, relève du code forestier et tombe sous la compétence du ministre de l'Agriculture.

Je disais que la Commune ou la COM Saint-Martin, au préalable à l'inscription d'une zone ND « forêt de protection » au POS ou au PLU et sur la carte de zonage de la Collectivité, devrait obéir à la procédure de création d'une telle zone, qui relève du Code National forestier et est soumise à décret ministériel.

Le Préfet semble prétendre que la création de la zone ND n'est autre qu'une délimitation en zone
« naturelle à préserver en raison de la qualité des sites et paysages », « un Espace Naturel Boisé Classé » décidée par délibération de la COM Saint-Martin et applicable aux hauteurs du massif de Colombier classé en zone forestière.

Cette manière de considérer un plan d'occupation des sols est en contravention avec la politique forestière définie par lest articles L,121-1 et L.411-1 et suivants du code forestier.

D'autre part Monsieur le Préfet, semble confondre les critères de classification en zone forêt de protection avec les critères de classification des Espaces Remarquables du littoral,
« en raison de la qualité des sites et paysages »

Citons l'article L.411-1 du code forestier : «  Peuvent être classé forêt de protection pour cause d'utilité publique :

- Les forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, ou la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissement des eaux et des sables

- Les bois et forêts, quels que soient leurs propriétaires, situé à la périphérie des grandes agglomérations ainsi que dans les zones où leur maintien s'impose, soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population »


3. - En ce qui concerne l'habilitation de l'auteur du procès-verbal,

Le fait de référer à monsieur F.V. à titre « d'agent commissionné et assermenté... » et non « d'agent assermenté et commissionné » en conformité avec l'ordre dans les textes de loi en matière de commissionnement, m'obligeais à poser la question.

4. - En ce qui concerne la dualité du régime juridique existant à Saint-Martin

Contrairement aux prétentions du Préfet, ce fait n'est nullement étranger à l'appréciation de la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué, bien au contraire.

Cette affaire qui m'oppose au Préfet en est un exemple flagrant.

En effet, d'une part, l'arrêté préfectoral attaqué a pour origine un procès-verbal de constat dressé le 19 mai 2020, suivi d'un constat d'infraction établi le 25 mai 2020. Ces deux documents écartés par monsieur le Préfet des pièces versées au dossier de cette affaires, reposaient sur la zone ND « forêt de protection » qui relèvent des articles L.411-1 et suivant du Code Forestier,

Paradoxalement, l'arrêté préfectoral serait en application des articles L.62-9 et 43-13 du code de l'urbanisme de Saint-Martin.

D'autre part, la procédure menant à l'émission de l'arrêté préfectoral en cause dans cette affaire, est fondée sur
« la mise en œuvre du pouvoir de substitution consenti au représentant de l'Etat par l'article L.62-14 du code de l'urbanisme de Saint-Martin »

Or, s'agissant d'une zone ND « forêt de protection », suivant le code forestier nouveau, la compétence revenait de droit au Préfet en sa qualité de représentant de l'Etat.

Ainsi, si les lieux-dits massifs de Colombier sont effectivement classés « forêt de protection » conformément au procès-verbal de constat et du procès-verbal d'infractions, susvisés, le Préfet devait appliquer le code forestier nouveau en ses dispositions spécifiquement consacrées à la COM Saint-Martin, soit les articles L.177 -4, L.277-1 à L.277-5. R.177-1 à R.177-2, D.177-1, R.277-1, et non le code de l'urbanisme de Saint-Martin.

J'estime que ce fait est constitutif de motif justifiant le prononcer de la nullité de l'arrêté préfectoral en cause.


5. - En ce qui concerne la notification du procès-verbal d'infraction dressé à mon encontre

Ici encore, monsieur le Préfet appui ses arguments de défense sur les dispositions pénales du code de l'urbanisme de Saint-Martin, alors que s'agissant d'une zone ND « forêt de protection », se sont les dispositions pénale du code forestier nouveau qui s'appliquent.

Je cite l'article L.161-12 du Code Forestier nouveau :
« ...Sauf instruction contraire du Procureur de la République, une copie du procès-verbal est également transmise au contrevenant... »

Monsieur Le Préfet esquive la réalité de l'objet sur lequel repose le litige, il s'agit non d'Espaces Boisés Classés ou d'Espace Remarquable du littoral Classés dans la cadre de la loi littoral du 03/01/1986 et relevant du code de l'urbanisme, mais bien au contraire, de boisements forestiers des massifs forestiers les plus élevés de l'île de martin, la chaine de massifs montagneux reliant le Pic Paradis (424mètres), situés sur les hauteurs centrales de l'île de Saint-Martin et qui tombent sous la compétence de la politique forestière du ministre de l'agriculture et du code forestier nouveau, et sous la gestion de « L'Office National des Forêts (ONF) »

En conclusion :

- Considérant que cette affaire a pour origine une infraction portant sur les massifs montagneux du lieudit Colombier et dit classés en zone ND « forêt de protection », et qui comme toute politique forestière, relèverait des dispositions du Code Forestier nouveau et non du code de l'urbanisme de Saint-Martin dont monsieur le Préfet de la Guadeloupe m'oppose,

- Considérant qu'aux termes du code forestier, la création d'une zone ND « forêt de protection », consiste en une convention entre le propriétaire et l'Etat, alors que la prétendue zone ND protection en zone forestière, objet du litige, résulte d'une décision arbitraire, sans objectif avoué et fait à l'insu absolu des propriétaires,

- Considérant qu'aux termes du code forestier, que la création d'une zone ND « forêt de protection », se justifie essentiellement par la nécessité de préservation contre les risques naturels, ou des raisons écologiques et la gestion de certaines essences d'arbres énumérés et classés, ce qui n'est pas le cas dans cette affaire où les critères est
« .. en raison de la qualité des sites et paysages »

-
Considérant qu'aux termes du code forestier, le débroussaillement du chemin d'accès à la propriété classée ND « forêt de protection » est une obligation imposée au propriétaire.

- Considérant que le caractère arbitraire et absolu de l'arrêté préfectoral, me privant de tout droit de jouissance sur ma propriété privée, est contraire aux principes conventionnels entre l'Etat et le propriétaire en ce qui concerne la classification et la gestion d'une propriété privée classée zone ND « forêt de protection »


Je vous demande, Monsieur Le Président du Tribunal Administratif, de maintenir ma demande et de prononcer :

- La nullité de l'arrêté interruptif de travaux

- Ma réhabilitation dans ma liberté de droit de propriété privée, garantie par les articles 1er, 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et 1789 et par la Constitution de la République


M. G.G.


16. - Extrait du mémoire en défense du Préfet de la Guadeloupe en date du 03 mars 2021, en réponse des observations de M. G.G.

Par un mémoire enregistré le 04 décembre 2020, j'ai fait part de mes observations en réponse à la requête de M.G.G.

Ce dernier a répondu à mes observations par un mémoire enregistré le 27 janvier 2021.
Monsieur G.G., à juste titre, souligne le fait que les pièces no. 9 et 10 citées dans mon mémoire en défense n'ont pas été jointes par mes services.

Aussi, j'ai l'honneur de vous communiquer les pièces en question qui constituent des vues aériennes du lieu où le requérant a entrepris les travaux litigieux, avant que ceux-ci aient eu lieu et après leur réalisation.

Il prétend ensuite que les parcelles en question seraient des zones ND « forêt de protection » et qu ce sont les dispositions du code forestier qui s'appliquent en conséquence à cette affaire.

Ce nouveau moyen sera rejeté, manquant en droit.

En effet, une zone naturelle D est une zone à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisance, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.

Il ressort clairement de l'extrait du règlement du POS et du zonage (pièces no.11) que les parcelles en cause sont des zones dites ND.


Pour ces raisons et tous autres à produire, déduire ou suppléer, je demande à votre Tribunal de bien vouloir rejeter l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. G.G. À l'encontre de l'arrêté préfectoral du no.2020-126/PREF/SG/DEAL du 23 Juin 2020.


17. Observations de M.G.G. Sur le mémoire en défense du Préfet de la Guadeloupe en date du 03 mars 2021.

Par mémoire en défense en date du 03 mars 2021, monsieur le Préfet, demande le rejet pour manquant en droit de mes prétentions que «  les parcelles en questions serait des zones ND Forêts de protection et que ce sont les dispositions du code forestier qui s'appliquent en conséquence à cette affaire »

Mes Observations :

Monsieur le Préfet pour justifier sa demande de rejet pour manquant en droit, oppose aux dispositions du Code Forestier Nouveau un extrait intitulé : « Chapitre XIV : Dispositions Applicables à la zone ND (pièce no.11º sans préciser son origine, aucune référence à la date d'émission ou de la délibération ou publication.

Quoiqu'il en soit, je suis encore davantage surpris par cette pièces no.11 produite, qu'un projet PLU voté par le Conseil Territorial de Saint-Martin, et soumis à enquête publique du 1er au 30 octobre 2015 et suspendu en cours de l'enquête publique le 22 octobre 2015, et jamais repris officiellement depuis, et nulle part dans ce projet PLU il était fait mention de zone D ou ND, ni dans le texte, ni dans les les cartographies annexées. Le zonage était exclusivement limité à des zones U, AU, et N.

Toutefois, par référence au mémoire en défense du 02/12/2020 de Monsieur le Préfet, il ne peut s'agir honnêtement que du POS dit :
« approuvé à l'origine, le 28 mars 2002, en application du droit commun par délibération du Conseil municipal de Saint-Martin, compétent à l'époque. Il s'est maintenu en vigueur jusqu'à ce jour »

Ainsi, Monsieur le Préfet oppose à l'application des dispositions législatives nationales des « Bois et Forêts » instituées par le Code Forestier Nouveau en vigueur à partir du 1er Juillet 2012, un POS de droit commun délibéré par le Conseil Municipal de Saint-Martin le 28 mars 2002.

Alors que ce POS du 28 mars 2002, date de l'époque où les dispositions législatives de l'ancien Code Forestier se limitaient strictement au « régime forestier » c'est à dire aux bois et forêts relevant du domaine public de l'Etat et des organismes de droit public.

Depuis l'ordonnance du 26 Janvier 2012 ratifiée par la loi du 13/10/2014, les bois et forêts classés, propriété des particuliers, personnes physiques et personnes morales, ne relève plus du droit commun mais du Code Forestier Nouveau.

Monsieur le Préfet ne peut honnêtement ignorer cet état de droit.

Au POS du 28 mars 2002 les Espaces Bois et forêts classés se limitaient strictement à la zone du littoral de l'île et conformément à la loi Littoral du 03/01/1986.

J'en veux pour preuve cet extrait du fameux projet de PLU 2015 :
« ...Le PLU définit au sein de ses annexes graphiques de nouveaux Espaces Boisés Classés dont l'objectif est de protéger le plus fermement possible les boisements forestiers des hauteurs centrales de l'île (massif de Pic Paradis). La Collectivité de Saint-Martin réfléchit depuis plusieurs années à la manière de protéger et valoriser ce massif forestier... »

Il en ressort que toute cette affaire repose sur du faux en écriture publique, un massif forestier, du lieudit Colombier, dit classé en zone ND, alors que ces lieux n'ont jamais fait l'objet d'une classification juridiquement reconnue et approuvée


J'attire l'attention du Tribunal sur les faits suivants :

1. - La Collectivité de Saint-Martin accuse une carence de plus d'une dizaine d'années en ce qui concerne la mise à jour de son programme d'urbanisme en conformité avec les nombreuses lois, décrets et ordonnances modifiant les dispositions législatives du code de l'urbanisme, du code de l'environnement et du code forestier, dont le titre VII de ce dernier est consacré particulièrement à la législation des bois et forêts d'Outre-mer dans les articles L.172 -1 à L.179-1.

La COM Saint-Martin n'est toujours pas dotée d'un PLU, et ce en dépit de la loi ¨du 13/12/2000 créant le PLU, appelé à remplacer le POS.

Le PLU est indispensable pour bénéficier des nouvelles dispositions législatives nationales en vigueur en matière de programme local d'urbanisme.

2. - Le Code Forestier Nouveau est entré en vigueur le 1er Juillet 2012 et se distingue de l'ancien notamment par le fait d'inclure également les Bois et Forêts des particuliers personnes physiques et personnes morales (article L.311-1 à L. 378-1 du code forestier)

En son article L.111-1 nous lisons :
«  Le présent code est applicable aux Bois et Forêts indépendamment de leur régime de propriété »

3. - Dans ce Code Forestier Nouveau, sous le titreVII et chapitre VII, nous trouvons des dispositions particulières relatives aux Bois et Forêts de la Collectivité de Saint-Martin, notamment les articlesL.177-1 à L.177-4

A l'article L.177-3 nous lisons :
« Pour son application à Saint-Martin,, l'article L.122- ! Est ainsi rédigé : Le programme territorial de la forêt et du bois adopte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du Bois, il est élaboré par la Commission Territoriale de la forêt et du Bois et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du Conseil Territorial. »

4. - La Collectivité de Saint-Martin n'est pas dotée d'un PLU et cette carence est à l'origine de sa non-conformité avec les dispositions du Code Forestier Nouveau, dispositions qui ne peuvent s'exercer que dans le cadre d'un PLU et non d'un POS.

Une carence inadmissible, qui aujourd'hui prend la forme d'une stratégie tacitement instituée et qui a pour conséquence la privation de la population non-privilégiée, comme moi, de la jouissance de notre succession immobilière ancestrale par des décisions arbitraires et oppressive prises à notre encontre au gré des intérêts d'une classe privilégiée.

Cette situation nous réduit à aucune autre alternative que de brader notre succession immobilière, devenue par cette politique oppressive, une charge sans y avoir le droit de jouissance, sans même la possibilité de prétendre à un droit d'usufruit, alors que le code forestier nouveau ouvre la voie à une exploitation privée par convention entre l'Etat et le propriétaire des lieux classés.

Un projet PLU à été voté par délibération du Conseil Territorial en date du 26/06/2015 et soumis à enquête publique le 1er au 30/10/2015.

Une fin anticipée à été mise à cette enquête publique le 22/10/2015 suite à une manifestation de quelques individus et n'a jamais été reprise depuis

5. - Paradoxalement, la Collectivité de Saint-Martin est dotée d'un Code de l'Urbanisme propre, mise en vigueur au 01/03/2015, dont nous trouvons une sous-section III, chapitre II consacré aux Espaces Boisés Classés et dont les articles 13-17 à 13-19 font référence de conformité avec le Code Forestier Nouveau.


En conclusion :

1. - Considérant le caractère inconciliable et incompatible du POS du 28 mars 2002 avec les dispositions législative du Code Forestier Nouveau en vigueur depuis le 1er Juillet 2012.

2. - Considérant l'article L.177-1 du Code Forestier Nouveau particulier à l'application à Saint-Martin du programme territorial de la « Forêt et du Bois »

3. - Considérant que le Préfet ne présente aucun argument justifiant la non-application à Saint-Martin des dispositions législatives particulières à la COM Saint-Martin, instituées par le Code Forestier Nouveau.

4. - Considérant que le Préfet ne donne aucune raison justifiant le maintien des « Bois et Forêts » de Saint-Martin sous le régime de droit commun du POS du 28 mars 2002 de Saint-Martin, à l'époque Commune de la Guadeloupe.

5. - Considérant que le fait pour le Préfet d'opposer aux administrés de Saint-Martin devant la justice un POS datant de plus de vingt ans (28/03/2002), au mépris de toutes les modification législatives intervenues depuis cette date, porte manifestement atteinte :

- au droit d'égalité de tous les français devant la loi

- au principe de la non-discrimination devant la justice quand placés dans une même situation

- à l'article 1er de la Déclaration des Droit de l'Homme et du Citoyen de 1789.


Je vous demande Monsieur Le Président du Tribunal Administratif de :

1.- constater qu'il est irréfutable en l'état actuel de la législation en vigueur que les dispositions applicables à l'Espace « Bois et Forêts Classés » relève du Code Forestier Nouveau en vigueur depuis le 1er Juillet 2012.

2. - Constater que le document « Dispositions Applicables à la zone ND » produit par Monsieur le Préfet, dans son mémoire en défense du 03/03/2021, par défaut de forme, à caractère de faux et de ce fait ne peut être retenu à mon encontre,

3. - Constater que les dispositions applicables à la zone ND du POS, avancées par Monsieur le Préfet dans son mémoire en défense du 03/03/2021 sont inconciliables et incompatibles avec les dispositions législatives du Code Forestier Nouveau, particulier à la Collectivité de Saint-Martin et en vigueur depuis le 1er Juillet 2012.

4. - Constater le bien-fondé de ma requête en annulation de l'arrêté préfectoral d'interruption de travaux, référence no. 2020-126/PREF/SG/DEAL du 23 Juin 2020

5. - Dire et juger qu'il y a une carence de la Collectivité, eu égard à la mise à jour de son programme d'urbanisme et de sa conformité avec la législation nationale en vigueur en matière de « Bois et Forêts Classés »


6. - Dire et juger que cette carence ne peut être opposée et préjudiciable à ses administrés devant la justice :

- sans créer pour eux une inégalité devant la loi,

- sans créer une discrimination devant la justice

- et sans porter atteinte à ma jouissance de droit de propriété privée, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789

7.- Dire et juger que la carence susvisée de la COM Saint-Martin est préjudiciable à ma qualité de propriétaire de terrains classés

8. Prononcer la nullité de l'arrêté préfectoral susvisé et par conséquent ma réhabilitation dans ma liberté de jouissance de mon droit de propriété privée.


G.G.


18. - Plaidoirie d'un Saint-Martinois contre le Plan Local d'Urbanisme (PLU)

Saint-Martin le 19 Octobre 2015

Adressé à :

Madame Le Commissaire-Enquêteur

Bureau de la Direction de l'Aménagement du territoire

6, rue du Fort Louis – 97150 Marigot – Saint-Martin

Objet : Mes observations:Enquête publique/Projet PLU Saint-Martin.
Délibération du Conseil Territorial du 25/06/2015

Madame Le Commissaire-Enquêteur,

Après lecture du projet PLU issu de la délibération du Conseil Territorial de Saint-Martin du 25 juin 2015, et soumis à enquête publique du 1er au 31 Octobre 2015, je vous prie de bien vouloir prendre acte de mes observation ci-après :


1. - Observations générales

La Collectivité de Saint-Martin en prenant l'initiative d'élaborer un Plan Local d'Urbanisme (PLU), avait certainement pour objectif, une affirmation de sa volonté de s'associer activement avec l'Etat pour créer un véritable outil de planification des grandes orientations d'aménagement et de développement territorial.

Toutefois, dans le cadre du présent projet PLU soumis à enquête publique sous votre contrôle, on ne peut que s'étonner que ce projet PLU n'intègre pas dans ses objectifs une politique agricole, délimitation de zone agricole, programme local de relance de l'activité agricole, en conformité avec la loi du 05 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat et des articles L.123-1-5 et R.123-7 du Code de l'Urbanisme National.

Malheureusement et contrairement à l'espoir de la population autochtone de Saint-Martin, et en particulier celle qui habite les sections de l'île traditionnellement à vocation agricole, après lecture de ce projet PLU, toute, reste non seulement sur sa faim, mais pire, a le sentiment d'avoir été trahie, considérant les objectifs prioritaires arrêtés par ce projet PLU, en toute évidence orientés en son essentiel en la création d'espaces d'accueil.

En effet, ce projet PLU de la Collectivité de Saint-Martin, dans son essentiel, se limite à un véritable plébiscite de ratification de la politique de l'environnement mise en place à Saint-Martin, depuis plus d'une quinzaine d'années par l'Etat et ses Etablissements publics à Saint-Martin, le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres et l'Association de Gestion de la Réserve Naturelle Nationale, création d'infrastructure d'accueil à l'implantation d'une nouvelle population sur l'île.

Notons qu'il est faux de prétendre dans ce projet PLU, qu'il existe à Saint-Martin une Association Gestionnaire de la Réserve Naturelle de Saint-Martin (L'AGRNSM), alors que cette Association est dotée d'un statut national et fonctionne sous la tutelle du Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, représenté à Saint-Martin par le Préfet de la Guadeloupe. La COM Saint-Martin n'a aucune autorité sur la gestion de cette Association.

En sus, on relève une augmentation significative du périmètre dit zone naturelle protégée pour des raisons de beauté de sites et de paysages, attribuée à la propriété propre ou mise sous l'autorité de gestion d'Etablissements publics susvisés, ceci aux dépens d'un sacrifice des périmètres jadis réservés à l'urbanisation future, et aux développement des activités liées à la richesses naturelles du sol et zone marine, notamment le potentiel agricole et la pêche côtière.

Plus grave, nous relevons la création aux abords des salines et étangs, avec extension aux massifs forestiers des zones centrales de l'île, des espaces protégés, assimilées à des rivages lacustres, soit une application abusive d'extension de la bande littorale prévue par la loi littoral (loi du 03 janvier 1986) et l'article L.146-4 à L.146-6 du code de l'urbanisme national, abusivement 
étendue à ces massifs forestiers, sous l'appellation zone des 50 pas géométriques


On peut déplorer l'absence d'une politique agricole et de l'habitat, notamment, une priorité au développement des maisons individuelles à la place de développement excessif de l'habitat collectif.

Depuis la loi Grenelle II du 12/07/2010, dite loi « ENE », portant engagement national pour l'environnement, le PLU dans son élaboration est appelé à intégrer la politique local en matière de préservation du potentiel agricole et du développement de l'habitat, dans le but de renforcer les objectifs d'un développement durable.

Sans négliger le fait que le programme Local de l'habitat (PLH) est non seulement obligatoire de par la loi pour une Collectivité Territoriale de plus de 30 000 habitants, comme Saint-Martin, mais est aussi obligatoire pour obtenir certaines aides et subventions d'Etat.

Ce projet PLU ne répond à aucun des objectifs dont pourrait en espérer la population autochtone de l'île, considérant le contexte démographique, socio-culturel et socio-économique, actuel de l'île de Saint-Martin, et de ce fait ne laisse présager aucun effet positif sur la condition de vie quotidienne et future de l'habitant.

Au contraire, ce projet PLU donne priorité à une extension, vers la zone centrale de l'île, des Espaces Remarquables classés et protégés, des espaces boisés classés et protégés, des forêts publiques sous régime forestier, des zones naturelles d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF), le tout fallacieusement appuyé sur une extension de la loi littoral du 03/01/1983.

On ne voit dans ce projet PLU, qu'un stratagème destiné à transformer l'île en un paradis naturel d'accueil et de préservation de sites et paysages dans un objectif d'exploitation touristique entre les mains d'un groupe exclusif de privilégiés et à cela, une légalisation de l'introduction et la prolifération d'espèces fauniques, jadis étrangères à l'île, notamment une prolifération d'une variété d'espèces de singes et d'iguanes qui rendent aujourd'hui impossible toute activité agricole.

L'absence d'une initiative significative de la Collectivité de Saint-Martin, d'instituer une politique sincère et sérieuse de développement local durable à travers ce projet PLU, est nul doute à mettre sur le fait que :

Le Conseil Territorial de Saint-Martin, n'a jamais fait usage de sa faculté prévue par la loi organique du 21/02/2007 créant la COM Saint-Martin et l'article L.O.6351-5 du CGCT, de pouvoir demander une
« habilitation permanente de la compétence de l'environnement», nécessaire à une bonne adapter les lois et règlements dans le domaine de l'environnement et de l'urbanisme..

De ce fait, le domaine de l'environnement demeure à ce jour sous la compétence de l'Etat.

Ainsi, Contrairement à la COM Saint-Barthélemy, la COM Saint-Martin, en l'absence d'une habilitation de compétence en matière de l'environnement, qui ne peut être accordée que par loi ou décret, ne dispose du droit de prendre des initiatives en ce qui concerne le contenu du PLU. Ce n'est secret pour personne que ce projet PLU est l'œuvre exclusive de l'autorité préfectorale.

En l'état actuel de la compétence de la COM Saint-Martin sur la politique de l'environnement, il est regrettable, que cette dernière n'a même pas compétence totale en matière de délivrance d'une autorisation définitive de permis de construire, le préfet ayant droit de veto.

Vive la Collectivité Territoriale « AUTONOME » de Saint-Martin !

Une Collectivité territoriale dite autonome qui n'a même pas compétence pour élaborer, comme prévu par la loi et le code de l'environnement, un Schéma de Cohérence Territorial (SCOT), un outil indispensable de planification des grandes orientations de développement durable territorial et les subventions d'Etat prévues dans ce domaine,

Le bon sens voudrait que la COM Saint-Martin fasse usage de ce privilège d'accession à son habilitation en matière de compétence dans le domaine de l'environnement au préalable à l'adoption de tout projet PLU, ce qui aurait démontrer au moins une volonté de recherche d'équilibre dans la balance d'une politique de développement durable pour Saint-Martin, aujourd'hui dévolue exclusivement à l'Etat et à ses Etablissements public : Le Conservatoire du Littoral et des rivages lacustres et l'Association de gestion de la réserve naturelle nationale.

Ainsi en résumé, nous pouvons dire :

Que ce projet PLU, en sa forme et contenu actuels, se limitant à entériner purement et simplement, une politique de l'environnement déjà opérationnelle sur l'île de Saint-Martin depuis plus d'une quinzaine d'années par l'Etat et ses Etablissements publics susvisés, n'a aucune valeur d'innovation dans la politique de l'environnement appliquée à Saint-Martin, qui souffre gravement aujourd'hui d'une manque de participation démocratique effective de la population et de ses élus locaux, en conformité avec la Charte de l'Environnement adoptée par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005. 

Cette procédure de vote du projet PLU par le Conseil Territorial et sa soumission à enquête publique, n'a en réalité que valeur de plébiscite d'une politique de l'environnement et plan d'urbanisation de l'île, en vigueur depuis plus d'une quinzaine d'années.

Quel effet ou valeur juridique peut avoir le fait pour la COM Saint-Martin, de déclarer qu'elle affecte en zone naturelle (N) des terrains déjà faisant soit partie du domaine propre, soit attribués, ou affectés, du Conservatoire du Littoral ou des périmètres déjà classés Réserve Naturelle et sous gestion par l'Association de Gestion de la Réserve Naturelle Nationale, ou encore domaine public ou privé de l'Etat ?

Ce qui est le cas pour 72% du périmètre couvert par ce PLU, soit 48% de la superficie totale de la zone française de l'île. Ces zones appartiennent à un régime juridique et réglementation spécifique propres à chacun de ces Etablissements publics susvisés et le tout, de droit, est du domaine de la compétence de l'Etat.

De surcroit. La loi organique du 21/02/2007 dispose que : « Le transfert de propriété du domaine public, de la zone des 50 pas géométriques, exclus les emprises affectées à la date de de publication de cette loi »

Ainsi, du domaine public maritime transféré par l'Etat à la Collectivité de Saint-Martin en vertu de cette loi organique susvisée, sont exclus :

- Les espaces classés réserve naturelle

- le domaine propre du Conservatoire du Littoral

- Les espaces classés et attribués ou affectés au Conservatoire du Littoral par l'Etat

Et, il faut ajouter les terrains en zone des 50 pas géométriques, vendus par lEtat et qui inclus en propriété privée des acquéreurs, les plages jadis les plus populaires de notre île.

Ainsi, on peut valablement poser la question sur l'opportunité de ce projet PLU, qui d'apparence serait une initiative de la COM Saint-Martin, mais dont l'autorité d'exécution lui échappe par déni de sa compétence en matière de politique de l'environnement.

Ce PLU en prônant la multiplication par quatre des zones dites « Espaces Boisés Classés », « Espaces Remarquables du Littoral », « Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique », « Le Domaine Public Maritime et Lacustre » et « Les forêts publiques sous régime forestier », ne fait que soumettre à plébiscite l'emprise abusive de l'Etat sur l'arrière-cour du patrimoine foncier des propriétaires autochtones de Saint-Martin, depuis plusieurs décennies dans l'objectif de créer les conditions d'accueil à l'implantation d'une nouvelle population sur le territoire d'Outre-mer de Saint-Martin.

L'écologie, la préservation et protection des espaces naturels, n'existe à Saint-Martin que sur les paperasses financières ou budgétaires de l'administration, et se retrouvent démenties par
la réalité sur le terrain

Sur le terrain, le constat de la réalité des faits, reflète une preuve irréfutable que les dits espaces classés et protégés Saint-Martin, n'ont jamais souffert, à l'époque de nos grands-parents, comme aujourd'hui, dans un état d'abandon, d'insalubrité et d'envahissement par d'espèces fauniques, nuisibles à l'équilibre écologique, culturelle et plus désastreusement, dissuasive contre toute initiative d'activité agricole ou culture vivrière traditionnelle.

Un vrai Plan Local d'Urbanisme (PLU), se veut être en fond et de forme démocratiquement au service de la préservation et l'amélioration du cadre de vie de l'ensemble de la population.

Au contraire, à Saint-Martin, la population autochtone se retrouve aujourd'hui, gravement déstabilisée dans leur condition et moyen de vie coutumière, y compris dans leurs relations fraternelles et amicales avec les îles étrangères voisinantes, particulièrement Anguilla avec qui nous vivions, depuis que nous existons, comme une même famille, sans frontière frontière terrestre ou marine.

Ce projet PLU, soumis à enquête publique, porte sur des faits accomplis, consistant à déshériter la population autochtone, à leur insu, sans information préfectorale ou du président du Conseil Territorial, aux propriétaires concernés, de leur droit de propriété et le public, de la jouissance libre de leur habitat naturel,


2.- La division du territoire de Saint-Martin en communautarisme ethnique.

La cession de la zone des 50 pas géométriques d'une part, et d'autre part, le fait que certains héritiers, sous la pression de l'autorité administration se sont retrouvés dans une situation contraignante à la vente forcée de leur succession à certaines agences immobilières, ont eu pour effet, la création d'une sectorisation ethnique du territoire de l'île.

Depuis la création de la Collectivité en 2007 et certainement fondé sur la dite autonomie fiscale de cette Collectivité. La prescription quadriennale en matière de recouvrement fiscal, n'est plus appliquée au bénéfice d'une certaine couche de la population.

Ainsi, certains héritiers se sont retrouvés redevables d'un redressement fiscal en matière d'impôts fonciers sur la succession de leurs ascendants défunts, allant sur plus d'une vingtaine d'années et n'avaient d'autre choix que de vendre ou voir leur propriété confisquée en paiement d'impôts.

L'autre contrainte des héritiers à vendre leurs successions, résulte de la liquidation du régime ASPA (allocations Solidarités Personnes Agées) dont leurs parents défunts auraient bénéficié de leur vivant.

Les bénéficiaires de l'ASPA, vraisemblablement, ignorent que ce régime est bâti sur une hypothèque de leur succession.

Le PLU, dans les faits, va dans la direction d'une division du territoire en communautarisme ethnique par une classification en zones constructibles les sites les plus pittoresques de l'île où s'établissent des lotissements réservés exclusivement à un groupement ethnique d'Américains et d'Européens,

Comment expliquer que le plus haut sommet de l'île, le Pic Paradis soit constructible ?

Comment expliquer que la zone des Terres Basses « Lowlands », environ 10% de la superficie totale de la partie française de l'île, une zone qui compte les espaces les plus remarquables et les sites les plus pittoresques de l'île, soit intégralement classée en zone constructible et placée, sous la gestion d'une association syndicale libre de co-propriétaires ?

Les résidents de ces zones communautarisée, groupés en association syndicale libre ou syndicat de co-propriétaires sous gestion d'un syndic, imposent les règles de circulation sur leur territoire, ils monopolise même la voie publique existante avant leur établissement dans la zone, et édifient des murs de clôture bordant la voie publique, souvent dépassants neuf mètres de hauteurs, donnant l'impression à nos touristes de circuler à travers un tunnel.

L'accès à ces zones est interdite à la libre circulation par des barrages gardés érigés au travers de la voie publique traversant la zone. Une violation flagrante du droit « d'aller et Venir » des citoyens et du public, sur le territoire national public.

Une bonne politique sur une petite île comme Saint-Martin, se devrait de condamner cette politique de division géographique du territoire en communautés ethniques exclusives.

Ce projet PLU, en feignant ériger ces zones en toute sorte d'Espaces naturels classés sous gestion du Conservatoire du Littoral ou l'association réserve naturelle nationale, ne fait en réalité que renforcer cette politique d'exclusivité ethnique et de zonages communautaristes du territoire.


3. - L'accès du public aux plages de l'île.

Considérant les nombreux conflits qu'affrontent en particulier les habitants autochtones pour accéder aux plages de l'île, notamment les plages des 50 pas géométriques vendus par l'Etat.

- Il est d'une nécessité criante pour le PLU de rétablir d'une manière sans équivoque le régime public de toutes les plages de l'île, soit l'espace entre le rivage de la mer et l'endroit où l'herbe commence à croître, comme ce fut le cas dans tous les DOM-TOM, avant l'introduction du décret du 30 juin 1955.

- Le PLU devrait se donner une priorité à la délimitation des zonages d'accès aux plages de l'île et décréter l'accès et la jouissance libre et gratuite au public,

Des chemins publics d'accès libres, réservé à l'usage collectif, devraient être clairement instaurés et matérialisés conformément à l'article L.321-10 du code de l'environnement.

- Le PLU se devrait de condamner les barrages gardés des accès à ces plages.

4. L'absence d'une classification par destination exhaustive de la « Zone Naturelle (N) »

La COM Saint-Martin, n'ayant pas la compétence de l'environnement, toutes les dérives sont possibles en l'absence au PLU d'une classification par destination effective des sols classés « Zone Naturelle (N) »

En effet, à l'exclusion de la « Zone Urbaine » toutes les autres zones d'occupation des sols sont par définition du code de l'environnement, « Zone Naturelle », y compris la zone d'urbanisation future.

Autrement dit, les terrains classés « Zones Naturelles », tombent généralement sous divers régimes ou règlementations, et à ce titre, ces terrains même ainsi qualifiés, peuvent à la seule discrétion du détenteur de la compétence de l'environnement, être affectés à divers usages.

A titre d'exemple, ce projet PLU ne fait mention à aucun espace agricole classé, par contre ce que nous relevons dans ce projet PLU, est la création de zones naturelles d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique, sur les massifs forestiers et espaces boisés, des zones Pic Paradis/Colombier, alors même que le plus de ces massifs forestiers est aujourd'hui affecté par un lotissement d'habitations.


Rappelons que ces massifs montagneux furent traditionnellement le terroir des fruits tropicaux, des produits agricoles et cultures vivrières de l'île.



5. - La domanialité de la zone des 50 pas géométriques

Il est stipulé que seule la domanialité de la zone urbaine des 50 pas géométriques est transférée à la Collectivité de Saint-Martin, dans le cadre de la loi organique du 21/02/2007.

Bon nombre de propriétaires ou occupants de ces zones urbaines, ignorent que leurs habitations sont classées zone des 50 pas géométriques. D'autant plus que certaines de ces habitations sont situées à plusieurs centaines de mètres du rivage de la mer la plus proche.

Contrairement au décret du 30 mars 1968 portant procédure de délimitation de la zone des 50 pas géométriques, les propriétaires riverains n'ont jamais été prévenus des opérations de délimitation par l'administration préfectorale.

Rappelons, la zone de 50 pas géométriques est définie par « une bande de terrain de 81,20 mètres de large, comptée à partir de l'eau du rivage de la mer ».

Le projet PLU se devrait de présenter une cartographies exhaustive de ces zones urbaines supposés être publiques maritimes et transférés à la Collectivité. Ce qui permettrait aux propriétaires lésés et aussi les propriétaires riverains d'être informés sur le sort réservé à la section cadastrale de leurs habitations.

Dans tous les cas, il est important de nous rappeler que même si la loi du 30 décembre 1996, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de ce qui reste non-vendue par l'Etat de la zone des 50 pas géométriques, autorise la régularisation du titre de propriété des occupants de terrains bâtis sur ces zones urbaines, par cession à titre onéreux, cette mesure exceptionnelle ne peut, en l'état actuel du statut du domaine public maritime, se traduire à un retour au bradage de ces zones à des tierces personnes n'ayant aucun lien d'attache à ces zones.

Les terrains de ces zones urbaines dont les occupants n'ont pas pu faire face aux conditions de cession, doivent légalement demeurés dans le patrimoine du Domaine public maritime de la Collectivité avec caractère d'inaliénabilité et imprescriptibilité.

Le PLU se doit de rappeler le régime juridique de cette zone urbaine qui représente la seule prérogative de la COM Saint-Martin, en matière de politique de l'environnement du domaine public maritime.

Alors que nous ne relevons :

- aucune cartographie sur ces zones urbaines des 50 pas géométriques, domaine public maritime, transféré par l'Etat à la Collectivité de Saint-Martin

- aucune cartographie des zones agricoles

Par contre nous relevons des multiples cartographies spécifiant les zones naturelles, d'une part, patrimoine propre, ou en affection ou en attribution du Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres et d'autre part celles tombant sous l'autorité de l'Association de Gestion de la Réserve Naturelle Nationale.

Il n'y a pas de doute que l'Etat s'est fait substituer par ces deux Etablissements publics à titre de stratagème pour garder une mainmise exclusive non seulement sur le domaine public maritime, mais aussi sur la politique effective de l'environnement de l'île, limitant la compétence de la Collectivité aux seules zones urbanisée par des autochtones.

En effet, suivant ce projet PLU, : « Le Conservatoire du Littoral est propriétaire de 629 hectares de terrain à Saint-Martin, localisés sur la Baie de l'Embouchure, Red-Rock, les ilets Pinel et Tintamarre, la pointe du Bluff et le Mont fortune ».

Cela représente plus de 25% de la zone dite naturelle (N) couverte par ce projet PLUS.

En plus, cet organisme d'Etat, est également « affectataire des zones des 50 pas géométriques sur les secteurs de Babit-Point et sur Grand Case, : Bell-Point, Anse Guichard et Anse Heureuse, ainsi que de 14 étangs et lagunes à l'exclusion de la seule vasière de Galisbay »

Cette affectation nous semble en infraction aux dispositions de la loi du 27/02/2002, et la circulaire interministérielle du 20/02/2007, qui n'autorisent pas une affectation de la zone des 50 pas géométriques, mais une remise en gestion, limitée dans le temps et opérée par arrêté préfectoral.

La pratique à Saint-Martin d'intégrer, à titre définitif, le domaine public maritime dans le patrimoine propre du Conservatoire, serait donc une pratique illégale.

Suivant ce projet PLU :

- le domaine propre du Conservatoire du Littoral couvre une superficie de 629 hectares

- Plus une superficie de 246 hectares, domaine maritime terrestre de la Réserve Naturelle

- Plus une superficie de 206 hectares, domaine de protection Biotope (14 étangs)

- Plus les Espaces Remarquables du littoral, 801 hectares

Il est légitime, que nous formulons des réserves sur la légalité d'inclure dans le foncier du Conservatoire, les parties terrestres du domaine public maritime, classées par décret ministériel « Réserve Naturelle ».

Au total ce serait donc plus de 72% de la zone dite naturelle (N), couverte par ce projet PLU, et 100% des espaces protégés, qui rentreraient à plusieurs titres, dans le patrimoine du Conservatoire du Littoral, soit 48% de la superficie de la partie française de l'île.

Ce projet PLU, accuse un manque cruel de transparence sur le régime juridique exact applicable aux espaces dits protégés, en l'absence d'un inventaire exhaustif et justificatif d'une part, du patrimoine foncier de l'Etat et de chacun de ses deux Etablissements publics, le Conservatoire du littoral et l'Association de gestion de la Réserve Naturelle Nationale et d'autre part le patrimoine foncier propre de la Collectivité de Saint-Martin,

Il est inadmissible que le Conservatoire puisse être détenteur, à titre de bien propres, de plus de 25% de la zone naturelle couverte par ce projet PLU, sans un rapport exhaustif justifiant l'origine et l'objectif poursuivi, ce qui n'est autre qu'une obligation imposée par les articles L.322-1, L.322-3, L.322-9. R.322-7 et R.322-13 du code de l'environnement.

S'agissant de domaine public, en conformité avec la Charte de l'environnement de 2004, adoptée par la constitution, les citoyens ont le droit d'être informés sur la répartition des biens domaine propre du Conservatoire du Littoral, notamment l'inventaire des biens, domaine propre, classés qui normalement sont inaliénables, d'une part et d'autre part l'inventaire des biens, domaine propre, non-classés qui sont susceptibles d'être aliénables.

En ce qui concerne le domaine public ou privé de l'Etat, affecté au Conservatoire du Littoral et qui est supposé demeurer propriété de l'Etat, sous contrôle de France Domaine (articles L.322-6 et L.322-9 du code de l'environnement), le PLU devrait préciser :

- La part du patrimoine de l'Etat affectée, faisant partie du Domaine Public, donc inaliénable,

- - La part du patrimoine de l'Etat affectée, faisant partie du Domaine Privé de l'Etat, donc susceptible d'être aliénée.

Cette distinction est cruciale, car, en dépend le régime juridique applicable aux biens dits domaine dit public maritime ou simplement dits protégés,

Récemment la population de Saint-Martin fut les spectateurs surpris et démunis d'explication, face à une construction de bâtiments résidentiels sur un terrain situé au Quartier d'Orléans et qui peu de temps avant, avait fait l'objet d'une acquisition par expropriation à titre d'espaces protégés, au profit Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres

La fiabilité de ce projet PLU, exige la publication d'un inventaire exhaustif et un compte-rendu obligatoire au moins annuellement, justifiant l'origine et les objectifs poursuivis par les espaces protégés et entrant dans le patrimoine du Conservatoire du Littoral soit à titre de domaine propre, soit à titre d'attribution ou d'affectation ou en gestion..

On peut légitiment poser la question à savoir à qui convient le mieux le titre de collectivité territoriale de Saint-Martin , entre le Conservatoire du Littoral et le Conseil Territorial de la Collectivité de Saint-Martin ?

Il est primordial, pour que le public concerné par cette enquête publique, puisse se retrouver et donner utilement leur observation, qu'il soit annexer à ce projet PLU :

- Tous les arrêtés préfectoraux se rapportant aux transferts, attributions, affectations ou à la mise en gestion du domaine public maritime

- Tous les arrêtés préfectoraux autorisant des expropriations au bénéfice du Conservatoire du Littoral

- Une copie des conventions avec l'Etat, en ce qui concerne le domaine public maritime « Immergé » attribué au Conservatoire du Littoral ou mise sous gestion gestion de l'Association de gestion de la Réserve Naturelle Nationale,

- Un compte-rendu annuel obligatoire sur l'état de ces lieux immergés et de l'état des objectifs poursuivis, et une planification sur le court, moyen et long termes

La libre et gratuite jouissance de ces lieux immergés, est interdite en particulier aux habitants autochtones de l'île, depuis aujourd'hui plus de vingt ans et semble l'être, sans explication, à perpétuité, alors que nous constatons une exploitation nuisible à la vie marines de ces mêmes lieux dits protégés.

Force est de constater que ces mêmes lieux immergés sont sujets, exclusivement par une certaine classe sociale de privilégiés, à des activités commerciales, excessives et nuisibles à la préservation et conservation de la vie marine. Ces mêmes activités dont si faites par un particulier autochtone, il serait lourdement condamné à des lourdes peines pour délit d'infraction à la réserve naturelle, braconnage et autres.


6.- Distinction entre « Zone Naturelle » et « Zone Verte »

Les cartographies de zonage annexées à ce projet PLU, illustre en une seule et unique couleur « verte », l'ensemble des zones classées « Zone Naturelle ».

Ainsi, Zone Naturelle et Zone Verte, sont interprétées par le commun des mortels, comme des termes synonymes. Les propriétaires fonciers de ces zones en couleur verte, croient leur terrains tombés en zone non-constructible et même interdits à toute activité agricole ou autres exploitations privées, et de ce fait, subissant une dévaluation conséquente de la valeur vénale.

D'autres y voient une manœuvre pour les convaincre à vendre leurs terrains.

Or, il en ressort du code de l'environnement bien des nuances entre zone naturelle et zone verte, en termes de régime juridique et règlementation.

Cette superposition par une couleur unique, présente donc, un caractère fallacieux.

Pour ces raisons, une classification générale en « Zone Naturelle (N) » par opposition aux seules zones d'urbanisation, est de nature à induire en erreur.

Le PLU devrait donner le régime juridique et la réglementation, des subdivisions de la « Zone Naturelle », spécifique à chaque section cadastrale et des organismes détenteurs de la jouissance :

Sachant que la domanialité (régime juridique et réglementation) et l'objectif arrêté, varient selon le détenteur, il est nécessaire de publier une cartographie illustrant distinctement la domanialité des zones naturelles (N):

- du domaine de l'Etat,

- du domaine du Conservatoire du Littoral et Rivages Lacustres

- du domaine de l'Association de gestion des Réserves Naturelles Nationale

- du domaine de l'ONF

- du domaine de l'Etablissement Public Foncier de Guadeloupe (EPF),

- du domaine de la Collectivité de Saint-Martin.

Bien que nous savons que le domaine de ce dernier est limitée à la seule zone urbaine de la zone des 50 pas géométriques, une zone que nous savons est loin de répondre à la définition de la zone des 50 pas géométriques, comme étant une bande de terrain de 81,20 mètres de large comptée à partir du rivage de la mer.

Sans oublier la destination des superficies conséquentes de terrains, aujourd'hui propriété privée des grandes Agences Immobilières comme SUNSEA, BUILDINGWEST, etc.

A la page 20 du projet PLU, paragraphe I « Maîtriser l'étalement urbain... », nous lisons : « en revanche, les zones à urbaniser (AU) sont réduites de plus de 80% et recentrées sur les réserves foncières constructibles non-consommées à ce jour »

A première vue, cela peut paraître dépourvu de sens, les zones d'urbanisations futures (AU), n'étant par définition, autre que des zones constructibles non-consommées.

Mais cette surface « AU » déclassés, qui au calcul représenterait plus de 466 hectares de terrain, confondue sur la cartographie PLU en zone verte (zone naturelle), ne peut s'agir que d'Espaces dits protégés à un titre ou autre et par conséquent, serait nécessairement partie intégrante du domaine propre du Conservatoire du Littoral ou du domaine de l'Association de Gestion de la Réserve Naturelle Nationale.

Ce stratagème consistant à camoufler la vérité des faits, est contraire au droit à l'information démocratique de la population sur son environnement, et l'établissement d'un PLU se doit d'être transparent et respectueux dans le cadre de la procédure règlementaire et de la Charte de l'Environnement.


7. - Le régime juridique d'un terrain classé « Réserve Naturelle »

La classification d'un terrain en « réserve naturelle » n'est juridiquement qu'un droit de servitude relative à la protection ou conservation d'un patrimoine défini, et imposé sur le terrain.

A Saint-Martin, nous constatons que toute classification de terrain en « réserve naturelle », se traduit par une appropriation exclusive du terrain, soit par l'Association de Gestion de la Réserve Naturelle Nationale, soit par le Conservatoire du Littoral, par voie d'acquisition à l'amiable ou par voie de force par expropriation.

Ces zones ainsi classées « Réserves Naturelles » deviennent dès lors, zones interdites à perpétuité particulièrement à l'égard de l'accès de la population autochtone de l'île, vue et traitée comme, depuis le début de la colonisation, un peuple sauvages.

Procédure légale de classification d'un terrain privé en réserve naturelle, consiste davantage en une convention entre l'Etat et le particulier propriétaire du terrain concerné.

Suivant la réglementation des créations de « Réserve Naturelle », que nous rappelons est du ressort d'un décret ministériel, cette création ne devrait se traduire que par une servitude imposée sur le terrain et qui consiste en la fixation des limitations affectant le terrain classé, généralement propriétés privées, notamment les actions, les activités, les travaux de construction et d'autres mode d'occupation et d'utilisation des sols.

Il n'y a pas de réglementation uniforme de terrain classé en « Réserve Naturelle », chaque réglementation est définie cas par cas

Les limitations, généralement fixées par convention entre l'Etat et le propriétaire concerné, devraient être, obligatoirement, limitées dans le temps, Jamais à perpétuité comme c'est le cas à Saint-Martin depuis une vingtaine d'années.

Le PLU devrait mettre à la disposition du public, la réglementation affectant chaque terrain ou zone classés « Réserve Naturelle » créée et référence des décrets ministériels de création, afin de mettre fin à tous les abus et dérives que nous déplorons.


A titre d'exemple, le décret du 03 Septembre 1998 portant création de la Réserve Naturelle de Saint-Martin, a arrêté pour Saint-Martin une réserve naturelle d'une superficie totale :
- partie terrestres : 153,4 hectares de terrain

- partie marine : 2 906, 60 hectares

Or nous relevons au présent projet PLU :

- partie terrestre : 246 hectares

- partie marine : 3 120, 00 hectares

Pourtant à notre connaissance, il n'a jamais eu de décret portant création de réserve naturelle à Saint-Martin depuis le 03/09/1998.

En résumé, ce projet PLU, qui ne fait qu'entériner la politique en application à Saint-Martin depuis plus d'une soixantaine d'années et qui consiste à déshériter abusivement les propriétaires autochtones de l'île de leurs successions ancestrales et de la jouissance libre et gratuite de leur habitat naturel.

Nous ne voyons dans ce projet PLU, qu'une recherche de plébiscite de faits accomplis.


8. - Observations sur les lieux-dits « Embouchure » et « Les Deux Frères » .

Le PLU en optant, sans réserve, pour un cautionnement de la politique de l'environnement en application par l'Etat, depuis une soixantaine d'années, entérine entre autres, une situation conflictuelle opposant depuis de nombreuses années :

- d'une part l'Etat, représenté par la Direction Générale des Finances Publiques de la Guadeloupe, et le Conservatoire du Littoral, auxquels il faut aujourd'hui ajouter la Collectivité Territoriale de Saint-Martin, depuis le transfert de la zone urbaine des 50 pas géométriques à cette dernière dans le cadre de la loi organique du 21/02/2007.

- et d'autre part, les riverains du côté Sud de la route de Coralita du Quartier d'Orléans, lieux-dits « Embouchure » et « Les Deux Frères » cadastrés indistinctement : Section « AY ». mais connus par les habitants sous les appellations Mont Saline et Mont Céline.

LES FAITS :

A une date inconnue, la DDE/SMBA Guadeloupe, conjointement avec la Direction Générale des Finances Publiques de la Guadeloupe, auraient procédé à la classification en zone des 50 pas géométriques, domaine privé de l'Etat, les terrains privés des riverains situés sut les monts côté Sud de la route de Coralita, baptisés à cet effet sections : « AY : Embouchures et Les Deux Frères »

Et ce, malgré que ces terrains ne répondent pas à la définition juridique de la zone des 50 pas géométriques, qui est une bande de terrain de 81,20 mètres de large comptés à partir du rivage de la mer.

Tous les terrains susvisés sont situés à plus de mille mètres du rivage de la mer la plus proche et sur des monts jadis appelés « Habitation Mont Saline » et « Habitation Mont Céline », comme le confirme les actes de naissance des 18ème, 19ème et 20ème et les actes de propriété des habitants.

L'empiètement, sans justification juridique, opéré par l'Etat sur la propriété privée de ces riverains de la route de Coralita, s'étend sur une partie transversale côté Sud de la route de Coralita sur distance d'environ 650 mètres bordant les deux monts, Mont Saline et Mont Céline et sur une largeur vers le sommet des monts, atteignant en certains points plus de 100 mètres de la voie publique

Cette classification a été opérée à l'insu des habitants des lieux, en dépit de leurs actes de propriété notariés et publiés au Conservatoire des Hypothèques de Basse-Terre/Guadeloupe. Et de leurs maisons d'habitation construite avec permis de construire délivré par le Maire de la Commune de Saint-Martin, sans renseignement d'urbanisme des lieux.

Nous rappelons le décret du 30 mars 1968 portant sur la procédure de délimitation de la zone des 50 pas géométriques par arrêtés préfectoraux :
« A peine de nullité de la procédure, les propriétaires riverains doivent être prévenus individuellement des opérations de délimitation, par l'Administration préfectorales. »

Comment donc expliquer cette emprise, en toute évidence illégale, décidée par l'Etat, au nom de la domanialité des 50 pas géométriques, sur des terrains sans lien juridique avec le rivage de la mer, mais simplement dominant la mangrove de l'étang dit « Etangs Aux poissons », jadis connu sous l'appellation « Etang aux Huitres » ?

Seule explication : Création de rivages lacustres à partir de nos flaques d'eau intérieures.

Nous savons que les articles L. 146-4 et suivants du code de l'urbanisme, issus de la loi Littoral du 03 Janvier 1986, envisage la création d'une bande littorale de 100 mètres mesurée à partir des plans d'eau intérieurs, et susceptible d'être classés « Espaces Remarquables du Littoral »

Mais d'une part, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à mille (1 000) hectares, à compter de la limite des plus hautes eaux.

Or, d'une part, l'Etang aux poissons concerné, est d'une superficie maximum de seize (16) hectares, et d'autre part, des articles L. 121-16 à L.121-19 du code de l'urbanisme précise bien que ces dispositions ne sont pas applicables dans les Départements d'Outre-mer.

La vérité est que ces monts saline et Céline, dits Embouchure et Les Deux Frères, sur le plan cadastral, par leur paysage et site pittoresque, notamment visibilité offerte sur les Baies Nord-Est de l'île et l'Océan Atlantique, sont très convoités par des promoteurs immobiliers richissimes, depuis des nombreuses années.

Ces lieux susvisés, après avoir été en un premier temps classés propriété privée de l'Etat, sous gestion au Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres, aujourd'hui, aurait été transférés à la Collectivité de Saint-Martin, à titre de zone urbaine des 50 pas géométriques, dans le cadre de la loi organique du 21/02/2007.

La Collectivité de Saint-Martin, aujourd'hui propose la cession aux occupants à des prix exorbitants, sans faire référence à la 30 décembre 1996, qui comporte un volet social pouvant consister en une aide couvrant jusqu'à 100% du coût de cession.

Nous devons formuler des réserves quand au fondement réel du transfert de cette zone à la Collectivité Territoriale de Saint-Martin en qualité de zone urbaine des 50 pas géométriques, considérant que ces terrains étaient dits propriété privée de l'Etat sous gestion du Conservatoire du Littoral et :

- Qu'il était arrêté qu'était exclu du transfert à la Collectivité, entre autres, le domaine déjà affecté au Conservatoire du Littoral

- Que ce domaine fut classé depuis aux environs la fin des années 1990, zone des 50 pas géométriques, domaine privé de l'Etat, sous gestion du Conservatoire du Littoral

- Que par le projet PLU de l'année 2015, ces monts Saline et Céline, baptisés « Embouchure » figuraient comme « Espaces Remarquables du Littoral classés » à titre d'extension du rivage de « l'Etang Aux Poissons » et a apparemment classé domaine propre du Conservatoire du Littoral.

En ce qui concerne les prix exorbitants de cession.

Avant le dit transfert de cette zone urbaine des 50 pas géométriques, la cession de cette zone urbanisée, tombait sous l'autorité de la Direction de l'Equipement de la Guadeloupe, la même parcelle de terrain qui était proposé à l'époque au prix de cession fixé à 27,44 euros le mètre carré, une somme déjà à cette époque hors de la porté de ces postulants de niveau de vie très modeste, est aujourd'hui proposé par la Collectivité de Saint-Martin à ces mêmes postulants à des prix variant entre 42 à 50 euros le mètre carré.


Ces propriétaires riverains, ainsi devenus des occupants de la zone des 50 pas géométriques, reçoivent aujourd'hui de la Collectivité de Saint-Martin, des avis favorable de cession à un prix enchéri, variant entre 42 à 50 euros le mètre carré.

Une somme très hors de la portée de ces dits occupants qui sont tous de condition de vie très modeste et qui occupent des parcelles de terrain d'une superficie moyenne de l'ordre de 1400 mètres carrés

Encore un autre stratagème destiné à déshériter ces propriétaires de leur succession ancestrale au profit de ces promoteurs immobiliers richissimes ?

Le problème que la Collectivité de Saint-Martin semble ignorer, est que cette cession des terrains bâtis du Domaine public maritime, aux occupants, n'est qu'une mesure exceptionnelle autorisée par la loi du 30 Décembre 1996 dans le seul cadre de le régularisation des titres de propriété de ces occupants.

Tout terrain non-régularisé, doit systématiquement retombé dans le domaine public maritime. Toute autre destination de ces lieux sera en flagrante violation du statut juridique en vigueur par l'ordonnance du 21 /04/2006 ratifiée la loi du 12/05/2009, du domaine public maritime naturel.

9. - Des remaniements du cadastre douteux :

A une date inconnue, Le Direction Générale des Finances Publiques de la Guadeloupe (DGFP), publiait un plan cadastral qui présentait arbitrairement l'ensemble des terrains riverains Sud à la route de Coralita, Quartier d'Orléans, en des grandes parcelles imaginaires, occultant toute réalité des divisions parcellaires effectivement existantes.

Ces grandes parcelles, cadastrées : Section AY, sises sur les lieux-dits : « Embouchure » et « Les Deux Frères », d'une manière interchangeable, limitées à l'Est par la Baie de l'Embouchure et la Baie Lucas, au Sud par la Frontière avec la zone Néerlandaise et au Nord par l'Etang Aux Poissons, couvrant au moins une cinquantaine d'hectares de terrains, et dite classées zone des 50 pas géométriques, domaine privé de l'Etat, géré par le Conservatoire du Littoral.

Ce plan cadastral bien que dit informatisé, c'est à dire dressé à partir de vues aériennes, occulte à la fois les divisions parcellaires effectivement existantes et les bâtis s'y trouvant.

A titre d'exemple, les lieux connus par tous sous les appellations Habitation Mont Saline et Habitation Mont Céline, dominant l'Etang Aux Poissons, sur une longueur d'environ 650 mètres bordant la route de Coralita, et qui étaient à l'origine, cadastrées : Section AY, et sous moins 22 divisions parcellaires bâties, se retrouvent sur ce plan cadastral dit informatisé, confondus en trois grandes parcelles contigües, sans l'illustration des bâtis s'y trouvant, l'une cadastrée AY.691, lieudit « Embouchure » les deux autres cadastrées AY.682 et AY.683, lieudit « Les Deux Frères »,

Aujourd'hui, les occupants de cette grande section « AY » cadastrée en trois divisions parcellaires des lieux-dits « Embouchures » et « Les Deux Frères » confondus, reçoivent de la Collectivité de Saint-Martin, des avis de décision favorable de cession des parcelles qu'ils occupent, mais la portion de terrain occupée est désignée, sur le plan d'arpentage comme étant une subdivision de ces grandes parcelles du Plan Cadastral informatisé susvisées,

Ainsi, ce stratagème laisse présager une répétition du même scénario vécu par la famille MINVILLE, où les références cadastrales des parcelles de terrains d'un Plan d'Arpentage et les lieudits Sandy Ground et Morne Rond, ont été confondus par un remaniement total du Plan d'arpentage d'origine, par un Plan Cadastral informatisé dressé par la DGFP de la Guadeloupe, avec modification intégrale des références cadastrales et dont la corrélation entre ces nouvelles références cadastrales et les références cadastrales d'origines était pratiquement impossible.

Il en est résulté l'expulsion de la famille MINVILLE de leur succession ancestrale par décision des Tribunaux civils,

EN CONCLUSION :

1. Nous conseillons aux occupants-acquéreurs, en particulier, ceux de cette section « AY » lieux-dits « Embouchure/Les Deux Frères », de ne pas se contenter d'un plan d'arpentage désignant le terrain objet de leur acquisition comme une subdivision d'une grande parcelle.


Au contraire, il faut exiger que soit annexé à l'acte de vente, un plan cadastral informatisé, approuvé par la DGFP de la Guadeloupe, dressé sur vue aérienne, et portant les références cadastrales propres et définitives du terrain acquis, et sur lequel les bâtis sur le terrain concernée, sont bien identifiés et illustrés

2. De contester le prix de vente exorbitant, et n'accepter qu'un prix symbolique, accessible à tous, et exiger une information sur le volet social de cette procédure de cession, prévu par la loi du 30 décembre 1996, considérant :

- Que la quasi-totalité de la zone des 50 pas géométriques a été vendue par l'Etat à des richissimes Américains et Européens, au prix symbolique de 0,30 franc (trente centimes de franc) le mètre carré entre 1959 et 1973.

- Que ni les géomètres, ni le notaire, ni le Service de l'Urbanisme, ne sont en mesure de donner ni la date de la délimitation, ni les critères justifiant la classification du Mont Saline et du Mont Céline, distants de plus de 1000 mètres du rivage de la mer la plus proche en zone des 50 pas géométriques,

- Que les propriétaires des lieux n'ont jamais été prévenu ni individuellement, ni collectivement d'une quelconque opération de délimitation par l'Administration préfectorale.

- Qu'en vertu des disposition du décret de 30 mars 1968, portant sur la procédure de délimitation de la zone des 50 pas géométriques par arrêtés préfectoraux. Il est formellement précisé que sous peine de nullité de la procédure, les propriétaires riverains doivent être prévenus individuellement des opérations de délimitation par l'Administration préfectorale.

- Que le manquement du préfet à l'obligation de prévenir les propriétaires riverains de la délimitation de leurs terrains en zone des 50 pas géométriques est préjudiciable à ces derniers, notamment la possibilité de faire valider et déclarer opposable à l'Etat leur acte de propriété, devant La Commission Départementale de Vérification des Titres.

3. De contester la clause d'intéressement, cette clause n'a jamais été appliquée lors des cessions effectuées par l'Etat.

Par contre s'agissant en principe de domaine public maritime, nous pensons qu'il serait normal que la cession soit assortie d'une clause de préemption en faveur de la Collectivité dans l'éventualité d'une revente à tierce personne étrangère à l'arbre successoral.


V. OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS SUR LE PROJET PPRN 2019

1. - Introduction

Il existait depuis l'année 2011 un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN), portant exclusivement sur l'aléa cyclonique.

Les hauteurs de la submersion marine provoqués par l'ouragan Irma du 06 Septembre 2017, étant bien supérieurs à ceux cartographiés dans le PPRN 2011, au mois d'Août 2019, la préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, décidait d'une procédure de révision du PPRN 2011.

Ainsi, le PPRN actuellement en vigueur et adopté définitivement par l'autorité préfectorale et la Collectivité de Saint-Martin, a été officialisé par arrêté préfectoral no. 2021-252 du 03/11/2021.

Un texte d'environ 135 pages de théories et d'où il est impossible au commun des mortel d'y tirer des conseils pratiques, notamment en matière des normes architecturaux des constructions sur les zones du littoral à risque.

Alors que le bon sens conduirait vers des constructions à étages dans ces zones, on constate aujourd'hui, des constructions très basses, qui ressemble davantage à des pièges en cas d'inondations graves.

La grande absurdité de ce nouveau PPRN 2021 révisé, est qu'il se limite exclusivement à l'aléa cyclonique, notamment les points de repères de submersion marine sur la zone du littoral proche, provoquées par le passage de l'ouragan du 06 Septembre 2017 et relevés des semaines après par les experts du centre de risques de la France d'appellation CEREMA.

Or, il plane sur St-Martin comme toutes les îles des Caraïbes, des risques naturels beaucoup plus grave que ceux d'origine cyclonique.

La France ne peut ignorer les appels permanents des experts mondiaux en séismologie et volcanologie, à la vigilance contre les risques de tsunamis, compte tenu de la forte potentialité qui règne sur la région des Caraïbes.

Des experts et agents de recherche du « Caribbean Tsunami Warning program à Puerto-Rico, sous le US National Weather Service »  et le « Risk Management Solution (RMS) » ont émis des avertissements qu'il est clairement établi que le basin des Caraïbes est un endroit où on peut anticiper un tsunamis, type régional ou local.

En effet, suivant ces experts, la zone d'interaction de la tectonique des plaques de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud avec les plaques le long de la zone Est et Nord-Est des Caraïbes, présente des importantes anomalies de structure, là où une plaque est forcé sous une autre, ce qui est enclin à provoquer des forts séismes de magnitude 8.6 à 9.0 , associés à des risques majeurs de tsunami d'ampleur régional, menaçant ainsi l'intégralité du basin des Caraïbes.

Suivant « US National Oceanic & Atmospheric Administration », 75 tsunamis ont eu lieu dans la zone des Caraïbes depuis 1842, avec une perte en vies humaines de plus de 3 500.

Rappelons :

- 1692 séisme/Tsunami faisait disparaître sous l'eau la quasi-totalité de la cité pirate de la Jamaïque

- 1867 séisme en mer (off-shore), au large des îles Vierges, provoquait un tsunami dont les vagues submergeaient le littoral des îles Vierges des USA, Puerto-Rico et la Guadeloupe et réclamaient plusieurs centaines de vies humaines. C'est cette année que nos arrière grands-parents, nous racontaient que l'eau de la mer de Friar's-Bay atteignait la vallée de Colombier.

- 1918 séisme/tsunami à Puerto-Rico, réclamait 116 vies humaines

- 1946, séisme de magnitude 8.1 frappait l'île Hispaniola ( Saint-Domingue/Haïti), provoquant un tsunami qui réclamait 1600 vies humaines.

- 1991 séisme/tsunami frappait Panama et Costa Rica

- 2010 séisme par glissement de terrain sous-marin, provoquant des vagues de tsunami sur Haïti.

Depuis 2005, le mot de passe des experts mondiaux en séismologie et volcanologie, se référant aux iles du basin des Caraïbes est : «  Complacency kills, gear up for tsunami/l'autosatisfaction tue, il faut se préparer pour Tsunami. »

Depuis 2005, UNESCO -IOC (United Nations Educational, Scientific & Cultural Organization – Intergovernments Oceanographic Commission) et autres organisations internationales de coordination pour tsunami et aléas côtiers pour les Caraïbes, (National Oceanic & Atmospheric Agency/NOAA, et, Caribbean Disaster Emergency Management Agency/CDEMA), organisent annuellement sur le plan régional, des exercices de préparation tsunami sous l'appellation : « Caribe Wave »

La France, par EMIZA (Etat-major International de la zone de Défense et de Sécurité Antilles) est aussi supposée être membre de ces organisations internationales de coordination pour tsunami et aléas côtiers pour les Caraïbes.

48 pays et territoires des Caraïbes participent à ces exercices annuels « Caribe Waves ».

La Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin/Sint-Maarten, Saint-Barthélemy, sont supposés être membres participants à ces exercices annuels « Caribe Wave »

L'objectif de ces exercices est de faire avancer les efforts de préparation contre un tsunami dans le basin des Caraïbes et des régions adjacentes et pour tester l' efficacité du système de pré-alerte contre tsunami et autres aléas côtiers, en place dans chaque pays ou territoire sous l'auspice de UNESCO's IOC.

Chacun des 48 pays et territoires membres décide à leur niveau du degré de leur participation et de coordination des activités correspondantes au sein de leur juridiction.


2. - L'île d'Anguilla « Tsunami ready/Prête pour Tsunami »

L'UNESCO's IOC qui fixe les directives et les obligations à remplir, a déclarer au mois de décembre 2011, notre île voisine, Anguilla : « Tsunami ready » (prête pour tsunami).

Cette reconnaissance d'Anguilla par l'UNESCO's IOC repose sur l'adhésion du gouvernement local de l'île aux directives fixées par l'IOC, les recommandations de pré-alerte et la participation de l'île aux exercices régionaux annuels de préparation tsunami organisé par « Caribe Wave »

Le gouvernement local d'Anguilla a mis en place un programme effectif d'éducation et de prise de conscience sur le tsunami, notamment :

- Création d'une administration de gestion des risques et désastres naturels

- Conclure des accords de programme d'alarme tsunami et d'assistance avec : UNESCO's IOC, Le Caribbean Tsunami WARNING Center (CTWC), Le US National Weather Service Puerto-Rico/Caribbean Tsunami Warning program (CTWP), le Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDMA) et le National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

- Exécution de programmes d'éducation sur la prise de conscience et préparation tsunami

- Exécution de programmes d'information aux personnes âgées et enfants afin qu'ils puissent savoir exactement quoi faire dans l'éventualité dune alerte Tsunami.

- installation de panneaux d'affichages d'éducation et des cartes de signalisation et d'évacuation

- Installation de système sirène en complément des alertes par radio et télévision

- Préparation des sites d'évacuation

- Publication des protocoles d'alerte tsunami d'Anguilla

- Publication d'un procédure standard des opérations (SOP)

- Participation a l'exercice tsunami annuel de « Caribe Wave »


ET SAINT-MARTIN, VOISINE D'ANGUILLA ?: RIEN


TSUNAMI ? INCONNU

Nous demeurons les yeux bandés par l'Etat français à toute notion de risque naturel tsunami, pour ne voir que les risques et périls qui pèsent sur notre propriété située dans la zone du littoral de l'île, justifiant un PPRN de limitation de nos droits de jouissance sur notre propriété privée.


3. - Observations et propositions sur le projet PPRN 2019

Lettre adressée à :

Mesdames et Messieurs commissaires-enquêteurs
Enquête publique projet PPRN de Saint-Martin
Préfecture St-Barthélemy & St-Martin
23 rue du Spring/Marigot – 97150 SAINT-MARTIN.

Mesdames, Messieurs,

Je vous demande en votre qualité de commissaires-enquêteurs, de l'enquête publique sur le projet PPRN 2019 de Saint-Martin, de bien vouloir, dans votre rapport, prendre acte de mes observations et propositions ci-après :

1. - En ce qui concerne la procédure de délimitation des terrains visés par le PPRN

Sauf erreur ou omission de ma part, il me semble que l'opération de délimitation s'est limitée au strict caractère général et impersonnel, c'està dire des illustrations cartographiques de zonage, la présentation des aléas, une législation ou réglementation etc.

Or j'estime que la procédure de délimitation, s'agissant d'une opération qui affecte et particulièrement limite le droit de propriété privée d'individus, devait être complétée par une procédure d'information individuelle à chaque riverain directement affecté dans leur droit de propriété privée par l'application de cet PPRN.

Il en va du principe juridique de la République et du respect de la Déclaration des ∂roits de l'Homme et du Citoyen de 1789, que la population directement affectée dans leur droit de propriété privée, soit prévenue individuellement par l'administration préfectorale sur les implications de ces délimitations mises en vigueur par cet PPRN.

En particulier, sur l'utilisation ou occupation des sols, les travaux autorisés ou interdits sur les bâtiments existants, l'interdiction de construire ou possibilité de construire sous certaines conditions ou modèle architectural etc., auxquels leur propriété privée serait dorénavant soumis.


Le non-respect de cette formalité est susceptible d'une part à induire en erreur les propriétaires, notamment à brader à tord leurs propriétés et d'autre part, à soulever la validité même de cette opération de délimitation et de son opposabilité aux tiers, tant sur le plan juridique que par référence jurisprudentielle.

Cette information individuelle des propriétaires riverains, s'impose d'autant plus que la COM Saint-Martin n'est pas dotée d'un PLU ou d'un POS révisé pour être en conformité avec ces délimitations imposées par le PPRN.

Sans exclure l'absence manifeste de cohésion entre, d'une part, l'administration préfectorale ayant compétence de la politique de l'environnement et chargée de la mise en vigueur de cet PPRN et d'autre part, le Conseil Territorial de la COM Saint-Martin, n'ayant que la nu-compétence du plan d'urbanisme

Un propriétaire non-prévenu officiellement des contraintes arrêtées et affectant son terrain, est une porte ouverte aux abus de droits et à la corruption.


2. - En ce qui concerne l'urgence de la révision du PPRN 2011

Où est l'urgence d'une révision du PPRN 2011, et, la nécessité d'instituer des mesures aussi draconienne au nom de prévention risques naturels, limitées exclusivement aux aléas d'origine cyclonique et en dépit de l'hostilité générale manifestée publiquement par la population indigène contre ce qu'elle considère être en faits un véritable stratagème d'expropriation.

Cet PPRN est considéré par nous les indigènes ancestraux de Saint-Martin, comme l'ultime coup de grâce destiné à pérenniser la politique de l'Etat, consistant depuis une soixantaine d'années, à nous déplumer de nos légitimes et ancestraux droit de jouissance sur notre habitat naturel, le droit d'user des fruits et du bien-être qu'offrent les sols littoraux et les eaux côtières de notre île.

Le PPRN ne prétend régler que les parties du littoral exposées aux aléas calculés sur la submersion marine relevée durant l'ouragan Irma du 06 septembre 2017, à l'exclusions des dégâts relevés sur la zone centrale de l'île, exposée non à submersion marine mais non moins aux risques d'inondation, d'érosions et d'objets volants, tels les nombreux containers non-fixés au sol, que nous déplorons de plus en plus à travers l'île.

Alors que le rapport CEREMA précise bien que les dégâts aux constructions dans les zones submergées par les vagues marines et classées rouges par le PPRN, ont été très inférieurs aux dégâts relevés dans les zones non-submergées

Le PPRN ne donne aucune information sur la population effectivement concernée par cet PPRN révisé.

Par l'historique des passages de cyclones sur St-Martin, nous savons que l'ouragan Irma du 06/09/2017, serait le premier ouragan dont l'œil frappait de plain St-Martin et avec des vagues submersibles de 6 à 8 mètres de haut.

Entre, l'intervalle entre deux ouragans majeurs dans le basin des Caraïbes serait d'ordre de 20 à 35 ans,

D'autre part, nous savons que les effets dévastateurs des vagues sur notre littoral est directement fonction non seulement par la seule puissance des vents cycloniques mais surtout par la trajectoire du cyclone agissant sur la direction du courant océanique,

Or, si les ouragans Luis et Irma suivaient `a peu près la même trajectoire Est – Nord-Ouest, l'histoire nous prouve que notre île aurait été par le passé, frappé aussi par des cyclones à trajectoire toute opposée, comme l'ouragan Alice du 02 janvier 1955 qui accusait une trajectoire Nord-Est/Sud-Ouest.

Il est donc évident qu'un PPRN reposant exclusivement sur le phénomène ouragan Irma, ne règle pas à long terme les aléas de tous les modèles cycloniques pouvant affecter l'ensemble du littoral de notre île, par la montée des vagues par effets cycloniques.

Ni le Président de la République, Emmanuel Macron, lors de sa visite du 13 septembre 2017, soit 7 jours après la passage de l'ouragan et qui décidait de l'institution sur Saint-Martin d'un nouveau Plan Prévention Risques Naturels (PPRN), ni les experts CEREMA arrivés le 07 octobre 2017, n'ont été témoins sur terrain, de submersion marine ou d'inondation.

Tous les aléas littoraux faisant l'objet du rapport CEREMA et d'où découle ce projet PPRN, s'appuient non sur des constatations effectives sur le terrain, mais sur des photographies prises dans le vif de l'ouragan, c'est à dire le 06 septembre 2017.

En effet, la mer reprenait naturellement sa place simultanément avec la fin des effets cycloniques sur l'île.

Il serait donc plus rationnel de parler en termes de montée des vagues marines à l'intérieur des terres en place et lieu de submersion marine ou d'inondation.

Cette confusion entre submersion marine et la montée des vagues marines à l'intérieur des terres, sous les effets cycloniques, camoufle la solution rationnelle, qui serait non des mesures d'expropriation de fait, mais au contraire, comme pour certaines régions de la France métropolitaine, la construction de barrages marins anti-vagues, des digues.

Où est la vérité du choix de solution, entre expropriation de fait et la construction de digues anti-vagues ?

La réalité est que l'île de Saint-Martin s'est retrouvée placée directement sur la trajectoire de l'œil de l'ouragan Irma du 06 septembre 2017, le plus puissant ouragan jamais enregistré dans le basin de l'Atlantique Nord et le littoral de notre île recevait de plein fouet les vagues marines de 6 à 8 mètres de haut.

Il faut savoir, que jusqu'à la fin des années 1950, notre île était naturellement équipée pour amortir les effets de la montée des vagues marines d'origine cyclonique et même par tsunami (1867), par ses nombreuses lagunes, salines, étangs qui communiquaient directement avec la mer, et servaient de réservoir naturel pour ces montées marines, sans oublier nos jadis larges plages de sables qui servaient de barrages naturels,


Aujourd'hui, ces lagunes, salines, étangs et larges plages de sables, ont été remblayés totalement ou à plus de 70% et ainsi coupés de toute communication avec la mer, dans le seul objectif d'une extension de la zone d'urbanisation aux sites les plus pittoresques de l'île.

Jusqu'à présent, la politique de l'Etat sur les terrains littoraux, consiste à soustraire la propriété ou possession de la main des indigènes pour les brader à des spéculateurs Américains et Européens, qui ont transformés les lieux à leur gré, sans tenir comptes de la perfection de la création divine qui mettait en place les réservoirs naturels et amortisseurs des effets des aléas naturels.

L'ouragan Irma du 06 septembre 2017, n'était qu'un signe annonciateur d'un avenir proche où la nature créatrice reprendra en puissance, ses droits naturels sur sa création d'origine.

Pour ces raisons, il est légitime que nous nous posons des questions sur l'objectif réel de l'Etat à réviser en urgence le PPRN 2011, sans mettre l'accent sur un risque naturel beaucoup plus grave et certain que le tsunami qui peut survenir d'un moment à l'autre suivant les experts en la matière.

Pourquoi ne pas envisager une loi d'aménagement du territoire tenant compte de tous les aléas d'origine catastrophes naturelles, y compris l'éventualité d'un tsunami ?

A quoi servira un PPRN taillé exclusivement sur le modèle de l'ouragan Irma du 06 septembre 2017, si demain l'île devrait subir une catastrophe naturelle d'origine autre que cyclonique ?

Pourquoi ne pas recourir à l'expertise des architectes pour définir un modèle de constructions adapté tant sur les zones du littoral exposées a submersion par vagues marines, que sur le massif central de l'île, où les constructions demandent des importants travaux de terrassement rendant le terrain visiblement vulnérable à des glissements de terrain ?

À bon entendeur salut !

Léopold BALY.



VI. HISTORIQUE DES MUTATIONS FONCIERES OU MUTATIONS CADASTRALES A SAINT-MARTIN


A Saint-Martin, depuis une trentaine d'années, il y a lieu de faire la distinction entre « Mutation foncière » qui suppose une procédure par acte notarié avec formalité d'enregistrement et de publicité au Bureau des Hypothèques, et les « Mutations cadastrales » qui consiste en des modifications parcellaires et changement de propriétaire sur demande de particulier ou géomètre, sans vérification de l'authenticité.

Ces mutations cadastrales bien que dites sans valeur juridique, demeurent cependant, du fait de l'assujettissement du présumé propriétaire à l'impôt foncier, une présomption de preuve de propriété, au préjudice du véritable propriétaire et ses héritiers,

1. Les mutations foncières

Saint-Martin n'a connu une mutation foncière signifiante qu'à partir de l'année 1959 et ce avec la cession de la zone des 50 pas géométriques, zone classée domaine privé de l'Etat par décret du 30 Juin 1955.

Cependant, certainement instruit par le secret de l'introduction prochaine de la zone des 50 pas géométriques à Saint-Martin, dès 1955, nous constatons la vente par les propriétaires autochtones à un Américain de toute la section dite « The Lowlands » (Terres-Basses), plus de 500 hectares (10% de la superficie totale de la partie française de l'île) limités par le rivage de la mer et s'étendant de la frontière avec la zone Néerlandaise jusqu'au lieudit Pointe-Bluff.


En 1959, le nouveau propriétaire Américain bénéficiait de vente par France Domaine de la zone des 50 pas géométriques riveraine avec sa propriété nouvellement acquise.

L'Américain procédait immédiatement à la revente des « Lowlands » par lots constructibles et des grandes parcelles susceptibles d'être lotie, exclusivement à une clientèle Américaine qui s'était constituée en association déclarée aux Etats Unis.

En 1963, l'Administration préfectorale imposait aux propriétaires un cahier des charges pour la zone, notamment :

- la création d'une Association Syndicale Libre des Terres Basses, responsable de l'administration du cahier des charges, et à laquelle tous les propriétaires doivent obligatoirement souscrire


- la limitation à une superficie de un hectare par maison et des règles d'urbanisme à respecter en ce qui concerne la construction.

- Et apparemment le droit de dresser des barrages gardés au travers de la voie publique, interdisant au public la liberté d'aller et de venir, et des murs de clôture au bordure de la voie publique, de près d'une dizaine de mètres de haut, alors que la loi limite les clôtures riveraines à la voie publique à une hauteur maximum de 2,60 mètres.

Aujourd'hui on ne peut circuler dans cette zone des « LOWLANDS » près de 10% de la superficie totale de la partie française de l'île, sans courir le risque de disparaître sans laisser la moindre trace.

Ce qui demeure sans explication, est comment une partie de cette zone des Terres-Basses, non-lotie, dite Baie-Rouge, et qui à une certaine époque était dite réservé à des fouilles archéologiques, et où est situé une des plage le plus remarquable et pittoresque de l'île, peut se retrouver sous la gestion de cette association syndicale libre des propriétaires, avec droit de représentation devant les tribunaux civils de cette partie non-lotie ?

En effet, récemment, nous avons vécu, l'expulsion de cette plage de Baie-Rouge, d'un jeune homme autochtone qui exploitait depuis plusieurs décennies un Bar sur la plage, expulsion, non sur demande non du propriétaire de cette portion non-lotie, ce qui aurait pu être conforme à la procédure de droit, mais sur assignation en justice de ce jeune par le président de cette association syndicale libre des propriétaires.

La Collectivité de Saint-Martin, n'aurait-elle pas un droit de préemption sur cette portion des Terres-Basses, dite Baie-Rouge et non-lotie à ce jour, d'autant plus que cette portion de terrain serait riche en matière de recherches archéologique ?

Encore un exemple qui prouve que les autorisations préfectorales d'expropriation ne connaissent que les propriétaires autochtones.

Entre 1959 et 1973 la quasi-totalité du littoral de l'ile a été bradée par l'Etat à un prix dit symbolique variant entre 0,10 à 1,00 franc le mètre carré.

En l'absence de géomètre et d'un service cadastral à St-Martin, ces premières cessions des 50 pas géométrique se faisaient par référence au plan cadastral dressé par la Direction de l'Equipement de la Guadeloupe.

Peu de temps après ce bradage par l'Etat, a commencé une phase de revente de la zone des 50 pas géométriques par les premiers acquéreurs et ceci avec une plus-value colossale apparemment échappant à tout contrôle fiscal.

A partir de la fin des années 1970, les mutations foncières s'orientaient vers une politique de promotion immobilière avec l'implantation sur l'île de très puissantes Agences Immobilières.

Ainsi, on relevait des opérations de transfert de propriété privée de la population autochtone de Saint-Martin, par vente, souvent sous contrainte, mais aussi par appropriation frauduleuse avec complicité des politiques.

Jusqu'à lors, les mutations foncières de biens immobiliers successoraux, se limitaient essentiellement à des régularisation de titres de propriété, des liquidation de succession entre ayants-droits, des donations ou cession entre membres de famille,

Les titres de propriété notariés pour ces propriétés familiales ancestrales, pour la plus part dans la possession de la famille depuis l'époque post-esclavagiste, sont de rares à inexistants, et inutile d'ajouter qu'à cause de la situation d'indivision des successions, le paiement des taxes foncières faisaient largement défaut, ainsi avec la complicité des élus locaux, la réunion de toutes ces omissions, constituait un instrument de pression pour contraindre les ayant-droits à brader leurs biens immobiliers successoraux.

De plus un nombre considérable des héritiers de ces successions faisaient partie de la forte émigration qu'a connu l'île de St-Martin à partir des années 1940, en particulier vers Aruba, Curaçao et les Etats Unis d'Amérique,

Ces héritiers originaires de St-Martin, devenus résidents permanents et naturalisés à l'étranger, en général, ne manifestaient aucune preuve de patriotisme ou d'affection pour leur pays natal ou pays de leurs ascendants. Ainsi le patrimoine immobilier de cette catégorie d'héritiers présentait à St-Martin l'image de terrains abandonné.

Si jusqu'à l'année 1970, officiellement le greffier du tribunal d'Instance était censé être autorisé à faire fonction de notaire, dans les faits, très peut de propriétaires ont pu profiter de cet opportunité pour faire authentifier leur titre de propriété, jadis fait sous seing privé tantôt sur simple papier simple, tantôt sur papier dit timbré.

Cet état des choses s'explique d'une part, par une situation d'indivision, la nécessité d'une division parcellaire avec acte de propriété authentique allaient davantage dans le sens d'un conflit familial que vers une régularisation de titre de propriété, la superficie de la succession souvent ne répondant pas au nombres des indivisaires.

En plus, il faut compter le niveau économique de l'ile, ce fut une époque où la survie alimentaire était la première des préoccupations.

Ce n'est qu'en 1970, que Saint-Martin a connu sa première étude de notaire, un notaire de la Guadeloupe, maître Léopold LUBINO, qui ouvrait une antenne de son étude de Pointe-à-Pitre, à Marigot Saint-Martin et son premier bureau de géomètre, un arpenteur Monsieur P. GIRY qui faisait fonction de géomètre sous contrôle d'un géomètre agréé de la Guadeloupe, monsieur Maurice BADE.

Et vers le début des années 1980, s'est installé sur place une étude permanente de notaire, Maître Gérald MOUIAL et un cabinet permanent sur place de géomètre-expert, monsieur Yves PIVETTA.

2- Les mutations cadastrales :

Suivant une déclaration de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Guadeloupe : « Le régime cadastral actuel à Saint-Martin, a été instauré en 1974.

Les titres de propriété de cette époque et antérieurement n'ont pas tous été enregistrés au fichier immobilier tenu par la Conservation des Hypothèques.

Ainsi, à la création du fichier (application cadastrale MAJIC), les évaluations n'ont pas toutes été systématiquement faites au vu des titres de propriété.

Le cadastre n'a pas de valeur juridique. Il a une mission foncière (identification des biens et des personnes) et une mission fiscale (évaluation des biens) »

Le système cadastral à Saint-Martin antérieur à la création de la COM Saint-Martin par la loi organique du 21 février 2007, était basé en un plan cadastral informatisé dressé sur photos aériennes et reproduisant les bornages, généralement en murs d'esclaves, des différentes propriétés privées, et tenu au niveau de la Direction de l'Equipement de la Guadeloupe et de la Direction Générale des Finances Publique de la Guadeloupe

Ce système cadastral qui avait le mérite d'être consistant avec la réalité sur le terrain des divisions parcellaires et les fichiers du Bureau des Hypothèques, s'est vu, par le transfert de cette compétence à la Commune de Saint-Martin, céder place à un véritable bordel cadastral.

De toute évidence, le Service du cadastre actuellement en place à Saint-Martin, au lieu de s'appuyer sur le fichier immobilier tenu par la Conservation des Hypothèques et le cadastral antérieurement en vigueur sous la gestion de la Direction Départementale de l'Equipement Guadeloupe et la DGFP de Guadeloupe, à titre de repère, se contente à jouer, aujourd'hui, qu'un rôle de réceptacle des divers remaniements et de modification du plan cadastral original, à la demande de divers géomètres répondant aux vœux de leurs clients.

Le service du cadastre et le plan cadastral à Saint-Martin aujourd'hui, ne sont autre qu'un outil administratif de redistribution arbitraire du patrimoine foncier à Saint-Martin, un plan cadastral dit sans valeur juridique en guise de justificatif de son caractère aléatoire et sans corrélation avec les actes enregistrés et publiés au Conservatoire des Hypothèques.

En effet, alors que depuis le début des années 1980, le territoire de Saint-Martin est doté d'une étude de notaire, Maître Gérald MOUIAL et d'un cabinet de géomètre-expert, monsieur Yves PIVETTA, par un stratagème qui ne manque pas en subtilité, nous relevons des publicités foncières d'actes authentiques de vente immobilières faisant référence à des notaires d'ailleurs et avec l'appui de documents d'arpentage dressés par des géomètres ou d'arpenteurs d'ailleurs.

Ces remaniements et modification enregistrés au niveau du service des Finances Publiques de Saint-Martin, sont reproduits au Plan Cadastral de Saint-Martin sans se soucier du nécessaire collationnement avec le fichier immobilier de la Conservation des Hypothèques.

De cet état des choses, il en résulte que bon nombre de propriétaires à Saint-Martin se retrouvent à leur insu, déchus de leur droit de propriété privée, en dépit d'avoir en main leur titre authentique de propriété.

a)- La mutation cadastrale frauduleuse de ma propriété.

Propriétaire d'un terrain par acte authentique dressé par Maître Léopold LUBINO, notaire à Marigot Saint-Martin 97150. Acte publié et enregistré à la Conservation des Hypothèques de Basse Terre – Guadeloupe le 16 Mai 1978 – Dépôts: 107/2000 Vol. 980 no.13.

Sur cette parcelle de terrain, cadastrée AN.112, j'ai édifié ma maison d'habitation sous permis de construire en date du 15/03/1993 délivré par le Maire de la Commune de Saint-Martin – taxé à la somme de 10.255 F suivant décompte établi le 12/05/95 sous la référence dossier: no. 971.127.93.01. 005 Friar's Bay – AN 112p – 97150 SAINT MARTIN.

Malgré toutes les preuves susvisées justifiant ma qualité de propriétaire authentique, la Direction Régionale des Finances Publiques de la Guadeloupe par lettre en date du 26/10/2020 me déclare que la parcelle AN 112 sur laquelle est édifiée ma maison d'habitation est propriété de Monsieur P. M. propriétaire de la parcelle initiale AN 70.

Ce qui est totalement faux, la vérité est que la dite parcelle AN 70 correspond au 9ème lot d'une très grande parcelle de terrain, propriété de la cédante : Madame Marie Mathilde JAMES, décédée depuis.

La cédante, n'ayant pas de postériorité, les lots 1 à 8 ont fait l'objet d'une donation à ses collatéraux de second degré et elle réservait le lot.9 pour vendre à un prix pratiquement symbolique à ses apparentés proches.

Avant son décès, la cédante, a procédé à la subdivision parcellaires de ce lot.9 et vendait les trois premiers sous-lots désignés sur le plan d'arpentage :sous-lots A1, A2 et A3 et cadastrés respectivement AN. 110, AN.111, AN.112., conformément au plan de masse annexé à mon permis de construire du 15/03/1993.

Après déduction de ces trois sous-lots vendus, le surplus de ce lot 9 qui était d'une superficie totale de 1ha. 21a. 40ca., après le décès de la cédante, tombait dans sa succession au profit de ses collatéraux de second degré.

Après le décès de la cédante, certains de ces collatéraux de second degré, ont décidés d'éliminer les propriétaires des sous-lots cadastrés AN.111 et AN.112 du lot.9 et ne retenir que le propriétaire du sous-lot cadastré AN.110.

Ils ont trouvé un géomètre pour remanier le plan de masse original et par conséquent, le plan cadastral.

Ce géomètre établissait un nouveau plan de masse sur lequel:

- les deux sous-lots cadastrés AN.111 et AN.112 disparaissaient, le sous-lot cadastré à l'origine AN.110 est devenu AN.111 et le nouveau surplus de ce lot 9, cadastré AN.112 au nom de monsieur P. M., l'un des collatéraux, propriétaire du lot 8, séparé du lot 9 par par un chemin de service de quatre mètres de large, que le géomètre prenait soins de faire disparaître de son nouveau plan d'arpentage.

- le chemin public au Nord et le chemin de service au Sud disparaissaient pour être intégrés dans le surplus susvisé cadastré AN.112.

Ce remaniement cadastral frauduleux a été enregistré aux fichiers du service Cadastre de Saint-Martin et de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Guadeloupe et par lettre en date du 26/10/2020, en réponse à ma contestation, cette dernière m'informait, je cite:

« En 1986, un document d'arpentage référence no. 255 est établi par Yves PIVETTA, ingénieur E,T.P. et géomètre expert, divisant la parcelle AN 70 en deux parcelles AN111 et AN112

La vérification effectuée par le service compétent a validé que Monsieur MACCOW Pierre est propriétaire de la parcelle initiale, AN 70 ; Monsieur MACCOW Pierre devient propriétaire de la parcelle AN 112 ; la parcelle AN 111 devenant la propriété d'une tierce personne.

Les dépôts de plaintes sont sans effet en matière cadastrale et de propriété, du moins tant qu'un jugement modifiant les titulaires de droit, n'est pas rendu. »

Par un mémoire en défense en date du 25/05/2021 produit par la Direction Régionale des Finances Publiques de la Guadeloupe, devant le Tribunal Administratif de St-Martin, on relève à titre de discussion, je cite::

Le régime cadastral actuel a été instauré en 1974.

Les titres de propriété de cette époque et antérieurement n'ont pas tous été enregistrés au fichier immobilier tenu par la Conservation des Hypothèques.

Ainsi, à la création du fichier (application cadastrale MAJIC), les évaluations n'ont pas toutes été systématiquement faites au vu des titres de propriété.

Le cadastre n'a pas de valeur juridique. Il a une mission foncière (identification des biens et des personnes) et une mission fiscale (évaluation des biens)

Après vérification du fichier foncier, il s'avère que M. BALY n'est pas connu en tant que propriétaire.”

Contrairement à la politique de mutation cadastrale arbitraire d'usage à Saint-Martin depuis un certain nombre d'années, rappelons qu'en vertu des dispositions des articles 1402 à 1405 du CGI de Saint-Martin, il ne peut pas y avoir mutation cadastrale sans au préalable une mutation formelle de propriété, cette dernière étant dûment de la compétence des Notaires ou des tribunaux civils,

Le problème aujourd'hui devant le Tribunal Administratif, est que la Direction Régionale des Finances Publiques, malgré toutes ses affirmations du bon droit de monsieur P.M. D'être propriétaire de mon terrain, refuse d'appuyer ses arguments devant le Tribunal par les pièces justificatives motivant sa mutation cadastrale.



4. La mutation cadastrale frauduleuse de la succession de mes grands-parents

Sise à Saint-Martin, Morne Valois/Cripple Gate, est une propriété dans ma famille, HELLIGAR/BALY, depuis l'époque de mon arrière-arrière grand-père HELLIGAR Théodore 1834-1891, soit depuis plus de deux siècles, car il semble que ce dernier est aussi né sur ce terrain.

Mon arrière grand-père HELLIGAR Léopold Eugène 1867-1940 y est né, il s'y est marié et ses neuf enfants sont nés sur ce terrain et son épouse CARTY Ida Augusta y est décédée

Ma grand-mère BALY Céline Irène née HELLIGAR, est née le 14/11/1895 sur ce terrain à Cripple Gate et y a vécu toute sa vie jusqu'à la date de son décès le 24/10/1985, avec son mari BALY Jacques Albert 1878-1955 et ses cinq enfants. Moi-même, j'ai été élevé sur cette propriété depuis l'âge de huit mois jusqu'à l'âge d'adulte.


Après le décès de ma grand-mère, sa maison d'habitation a été mise en location à un ressortissant Haïtien, un dénommé P.R.

Cette maison d'habitation, en bois, style colonial, a été totalement détruite par le passage de l'ouragan Irma du 06 Septembre 2017,

Constatant que le locataire Monsieur P. R., entreprenait des travaux de reconstruction en remplacement de la maison détruite par l'ouragan,

Au nom des héritiers BALY Jacques Albert, nous nous sommes intervenu auprès du dénommé P.R. de voix vive et par lettre recommandée avec avis de réception, lui avisant de la résiliation de plein droit de son contrat de location aux termes des articles 1722 et 1741 du code civil et lui demandant de cesser sa reconstruction sauvage sur les lieux, sans permis de construire

La lettre sous pli recommandé avec avis de réception en date du 24/11/2017, nous est revenue par La Poste avec la mention : « pli avisé et non réclamé »


Par courrier en date du 20 Octobre 2017, nous avons porté plainte entre les mains du procureur de la République et du président de la COM St-Martin


Par lettre en date du 28/11/2017, nous avons tenu informée la Préfète Déléguée des Collectivités St-Barthélemy- St-Martin de la situation en demandant de faire respecter les mesures règlementaires de reconstruction,

En date du 08/02/2018, nous avons porté plainte auprès du procureur Général de la Guadeloupe

Malgré toutes ces démarches auprès des autorités, monsieur P. R. a poursuivi ses travaux de reconstruction à terme, et est aujourd'hui établi avec sa famille sur la succession de nos grands-parents, sans contrat de location, dans une grande maison de six à sept pièces, reconstruite en dur, avec électricité de l'EDF et l'eau de la Régie,

Ceci, défiant toutes nos démarches pour obtenir la vérité sur ce qui semble être un transfert cadastral frauduleux de la succession de nos grands-parents, rendu possible par la complicité du dernier survivant des cinq enfants de nos grands-parents, âgé de plus 90 ans, il semble avoir décidé d'emporter dans sa tombe le secret du transfert d'une succession ancestrale dans la famille HELLIGAR – BALY depuis plus de deux siècles.

D'autre part, la propriété de mes grands-parents était séparée des terrains limitrophes par des murs en pierres dits Murs d'esclaves, j'ai constaté que le ressortissant Haïtien, a fait disparaître tous ces murs de séparation ne laissant qu'une très grande parcelle de terrain comprenant la très grande succession du défunt monsieur Gaston Viotty, le terrain de mes grands-parents et plusieurs autres terrains limitrophes.

Le contrat de location de la maison d'habitation de mes grands-parents serait entre le dernier survivant des cinq enfants de nos grands-parents et le locataire, ressortissant Haïtien, et il refuse toute communication avec les autres ayants-droits, enfants de ses quatre frères et sœurs sur l'état de la succession.

Suspectant qu'il y avait anguille sous roche, je me suis rendu au Service Fiscal de Saint-Martin, Secteur Foncier pour demander un relevé de propriété et un extrait du plan cadastral de la succession de mes grands-parents, et découvrais que la propriété de mes grands-parents se retrouve aujourd'hui, répertoriée au fichier foncier comme partie intégrante de la succession de monsieur Gibbs. Jacob,  le tout cadastrée BY10.

Monsieur Gibbs Jacob. n'est autre que l'arrière grand père du président de la COM Saint-Martin et clerc de notaire, monsieur D. G.,

Ce qui est curieux, est que cette grande parcelle cadastrée BY10 est présenté sur le plan cadastral avec les exactes délimitations sur le terrain, après disparitions des murs en pierres séparatifs par le ressortissant Haïtien, locataire de la maison de mes grands-parents.

Par un mémoire en défense en date du 25/05/2021 produit par la Direction Régionale des Finances Publiques de la Guadeloupe, devant le Tribunal Administratif de St-Martin, on relève à titre de discussion, citons :

« De la consultation de la base MAJIC, il apparaît que la parcelle BY 10 a annulé et remplacé la parcelle AM 392 suite à une remaniement en date du 15 décembre 1999.

La parcelle AM 392 est issue de la parcelle AM 7 ; la dite parcelle est divisée en deux parcelles: AM 391 et AM 392 conformément au document modificatif du parcellaire cadastral no. 969 Z en date du 29 Juillet 1993.

Les propriétaires mentionnés sont respectivement Mme DE C. Née V. et Monsieur G. J.

Les recherches effectuées sur la Base Image Autonome (BIA) du Service de la Publicité Foncière n'ont permis de retrouver ni les parcelles ni les personnes citées supra. »

Ces affirmations de la Direction Régionale des Finances Publiques, nous obligent aux question suivantes :

 1. - Comment justifier qu'une parcelle cadastrée AM. 7, après avoir été subdivisée le 29 Juillet 1993, en deux parcelles cadastrées AM.391 et AM.392, ces mêmes dernières se retrouvent le 15 décembre 1999, répertoriées sous une toute autre section cadastrales : BY dont l'une cadastrée BY.10, propriété d'une toute autre propriétaire ?

Une mutation cadastrale qui annule et remplace à la fois section cadastrale et les propriétaires.

La parcelle cadastré AM.392, propriété de Mme DE P. C. née V., est devenu succession de monsieur Gibbs Jacob, cadastrée BY.10, par simple mutation cadastrale, sans autre formalité ou procédure.

La question la plus élémentaire que le service du Cadastre aurait dû se poser, est si la parcelle BY10 annule et remplace la parcelle AM.392, comment expliquer que la superficie de BY.10 soit près de deux fois la superficie de AM.392 ?

2. - Comment une mutation cadastrale aurait pu avoir lieu entre deux personnes décédées sans la moindre référence à un acte notarié ou jugement d'un tribunal civil ?

En effet, Mme DE P.C. née V., née en 1905, est décédé le 28 Août 1997, sans postériorité, monsieur G. J., né en 1868, est décédé aux environs des années 1940,


Comment expliquer ces mutations cadastrales en dehors de tout acte authentique ?

Comme dit précédemment, un nombre considérable des héritiers de successions immobilières à Saint-Martin, fait partie d'une diaspora originaire de Saint-Martin, établie particulièrement Etats Unis d'Amérique, issue d'une époque de forte émigration qu'a connu l'île à partir des années 1940,

Une circulaire 1972 de Pierre MESSMER ministre des Départements et Territoires d'Outre-mer à l'époque, ordonnait la création d'infrastructure nécessaire à l'accueil de l'implantation d'une nouvelle population, dans les Départements et Territoires d'Outre-mer.

A partir de 1977, l'année où les FLEMING reprenaient l'administration de la municipalité de Saint-Martin, La partie française de l'île endossait cette circulaire Pierre MESSMER,

Les terrains successoraux de cette diaspora susvisée, mais aussi d'une manière générale, les successions indivises de tous les autochtones de l'île, devenaient la convoitise des promoteurs immobiliers mais aussi des élus locaux, qui y voyaient une occasion rêvée pour s'enrichir.

Ainsi, à partir de cette époque, les ayants-droits de ces successions ancestrales, ignorant tout de la prescription quadriennale en matière de recouvrement d'impôts, se voyaient présenter des relevés d'arriérés dus à titre d'impôts fonciers, impôts sur revenus fonciers, prélèvements sociaux, sur leurs successions, et portant souvent, sur des périodes entre vingt et trente ans, des sommes exorbitantes qui ne laissaient autre choix pour ces ayants-droits que de brader leurs successions immobilières.

La stratégie consistait à convenir en un premier temps, a une cession par acte notarié, non suivi des formalités d'enregistrement et de publicité à la Conservation des Hypothèques et sans plan d'arpentage, sans mention des délimitations du terrain,

En un second temps, l'acquéreur faisait dressé un plan d'arpentage sur lequel sont intégrés tous les terrains successoraux limitrophes dont les héritiers n'ont pas de titres de propriété.

Ce plan d'arpentage est ensuite présenté au Service Fiscal de Saint-Martin avec demande de modification cadastrale et transfert de l'acquisition au bénéfice de l'acquéreur, ou une tierce personne, souvent un parent défunt de l'acquéreur. Ensuite, ce plan d'arpentage fait l'objet d'une formalité d'acquisition par voie de prescription trentenaire.

Nous n'avons aucune preuve écrite, de l'intégration, à la date du 15 décembre 1999, de la succession de nos grands-parents dans la succession de monsieur Gaston Viotty, 1871-1941, et simultanément du transfert de cette dernière par remaniement cadastral à la succession de monsieur Gibbs Jacob, Né 1868 et décédé aux environs des années 1940.

Ce que nous savons, est que cette succession concernée de monsieur Gaston Viotty. 1871-1941, comptait entre 1978 et 1997, trois ayants-droits manifestes, trois de ses enfants filles, qui avaient émigrées aux Etats Unis depuis aux environs des années 1940 et y ont vécues toute leur vie, sans laisser de postériorité, à l'exception de l'une d'elles qui avait une fille adoptive.

Ces consorts de la succession de monsieur Gaston Viotty. étaient :

- V. T. W. 1891- 28/07/1978
- V. B. D. L. 1910-08/06/1992,
- V. C. I, ép, De P. 1905-28/08/1997

Ainsi nous pouvons en déduire, que si deux des ayants-droits de la succession de monsieur G.V. Étaient vivants a la date du 29 juillet 1993, date de la division de la parcelle cadastrée AM 7. en deux sous-parcelles cadastrés AM 391 et AM 392, par contre, à la date du 15 décembre 1999, tous les ayants-droits du premier degré, étaient décédés ne laissant comme postériorité que la fille adoptive, une dénommée : V. M. E.

Chose bizarre, nous retrouvons cette fille adoptive : V. M. E., bénéficiaire d'une décision favorable de cession d'une parcelle de terrain à Marigot section AE zone urbanisée des 50 pas géométriques, du Conseil Exécutif de la COM Saint-Martin en date du12 Mai 2016, alors qu'elle est totalement étrangère des lieux, et ce au dépens des vrais occupants.

Oh ! Transparence dans la gestion de la chose publique ! Où est ta victoire ?

Nous rappelons que par cette mutation cadastrale du 15 décembre 1999, entre des défunts, et qui emportait simultanément, le transfert de la succession de mes grands-parents, BALY Jacques Albert et son épouse HELLIGAR Céline Irène, à la succession de monsieur G.J., l'arrière grand père du président de la COM Saint-Martin, monsieur D.G., par un remaniement cadastral consistant à convertir la parcelle cadastrée AM.392 en une parcelle cadastrée BY.10,

Et, le fait que cette nouvelle parcelle BY.10 qui représentait près de deux fois la superficie de la parcelle AM.392 dont elle est issue, ne semble nullement avoir retenu l'attention du Service Fiscal de Saint-Martin.

Ce qui se passe aujourd'hui à Saint-Martin en matière de remaniement et modification frauduleux du plan cadastral, violation de lois et règlementations, les abus de pouvoir, qui deviennent de plus en plus insupportable, laissent présager fortement dans un proche avenir, un mouvement insurrectionnel sur cette petite île Saint
BEACH HOTEL/PLM, Hôtel BEACH PLAZA ou LE PIRATE, et autres constructions, sont édifiés sur toutes les parcelles à partir de la ligne limitrophe avec la parcelle cadastrée BN.48 et les parcelles suivantes dans le sens Ouest-Est vers le cimetière de Marigot.


La parcelle cadastrée BN.44 vendue par cet acte envahie les 166,00 mètres parallèles distants du mur du cimetière de Marigot, et expressément dits exclus de la vente en liquidation des biens SITO par l'acte du 14/08/1970.

Il est donc clair, autant que par la réalité sur le terrain que par référence au plan cadastral informatisé du Centre des Impôts de Basse-Terre, que toutes les parcelles vendues par cet acte de vente du 12/06/2001 ainsi que par l'acte de vente du 18/07/1983 pour les parcelles BN.48, BN.14 et BN.19, sont en réalité des parcelles en surplus demeurant propriété du domaine de l'Etat après la première vente en liquidation des biens de la SITO par l'acte notarié du 14/08/1970

Nous constatons également que cet acte notarié du 12/06/2001ne fait référence à aucun géomètre ou arpenteur, alors même que les contenances des parcelles ici vendues ne correspondent pas aux contenances calculées dans l'acte du 18/07/1983.

Alors que dans cet acte notarié, le total des contenances des parcelles BN.14, BN.48 et BN.19 est de 64a. 80ca. Ces mêmes parcelles qui ne sont autres que les anciennes parcelles AD. 214 et AD.215, stipulées dans l'acte de vente du 18/07/1983 comme surplus, propriété de la SITO, étaient déclarées d'une contenance totale de 1ha. 23a. 55ca.


-5)Proposition de cession de Monsieur R. B-R, PDG de la Société Des Hôtels Caraïbes

Par une lettre manuscrite de Monsieur R. B-R, PDG de la Société Des Hôtels Caraïbes, ce dernier proposait la cession de la parcelle AD.213 à la famille MINVILLE.

Il définit cette parcelle comme étant limitée à l'Est par une ligne perpendiculaire à la route tracée à 45 mètres de la paroi extérieure de l'hôtel St-Tropez et limitée à l'Ouest par le terrain actuel de la Société des Hôtels Caraïbes.

A l'Ouest de la parcelle AD.213 n'est autre que la parcelle AD.214, distante de 45 mètres de la paroi extérieure de l'hôtel St-Tropez et sur laquelle sont édifiées les habitations de la famille MINVILLE depuis les années 1930, et qui serait suivant l'acte notarié du 18/07/1983, surplus demeurant propriété de la SITO.

La question évidente est pourquoi Monsieur R. B-R ferait une promesse de vente sur une parcelle de terrain qui séparerait ses parcelles acquises par l'acte du 18/07/1983, en deux éloignée de 45 mètres l'une de l'autre ?

Une parcelle à la fois distante à l'Est de 45 mètres de la paroi extérieure de l'hôtel St-Tropez et limitée à l'Ouest par le terrain de cet même hôtel, manque de bon sens ; cela supposerait la vente d'une parcelle qui sépare les biens de l'hôtel.

La vérité est que cette proposition de cession de Monsieur R. B.-R, consistait simplement à vendre à la famille MINVILLE la parcelle AD.214 camouflée sous la parcelle AD.213 et ainsi justifier la disparition de la parcelle fictive AD.212 du plan TSALAPATANIS.

La proposition de cession de la parcelle AD.213 se limitait à une superficie de 3000,00 mètres carrés, alors que par l'acte notarié du 18/07/1983 la contenance déclarée pour cette parcelle était de 3938 mètres carrés.

Suite à cette proposition de vente, en date du 11 mars 1985, une promesse de vente de la parcelle AD.213 pour une contenance de 3000,00 mètre carrés et au prix de 10 000,00 francs était conclue entre monsieur R.B.-R, vendeur et un membre des consorts MINVILLE, Monsieur J. A. MINVILLE, acquéreur,

Après ce stratagème destiné à camoufler le scandal du plan d'arpentage TSALAPATANIS, par une lettre en date du 25/11/1999 adressée à Maître Gérald MOUIAL, notaire par Monsieur F. B., nouveau PDG de la Société Des Hôtels Caraïbes, cette promesse de vente prenait la forme d'un compromis.

En confirmation de la proposition de vente de son prédécesseur, Monsieur F. B. proposait un transfert de la propriété des parcelles BN. 14 et BN.19 (ancienne parcelle AD.214 et AD.215) à la famille MINVILLE à condition que cette dernière renonce à toute prétention de jouissance ou de propriété sur la parcelle BN.48 (ancienne parcelle AD.213 illustré sur les plans par le symbol du cabanon).

Une proposition plus claire que celle de son prédécesseur,

Ainsi s'éclipsait la parcelle fictive AD.212, preuve que entre le mur Ouest de l'hôtel LE SAINT-TROPEZ/PLM et la parcelle BN.14 (ancienne parcelle AD.214, laquelle parcelle illustrée sur les par les habitations de la famille MINVILLE), il n'a jamais existé que la seule et unique parcelle BN.48, (ancienne parcelle AD.213, propriété de la famille MINVILLE depuis les années 1930, parcelle non-bâtie à l'exception du cabanon et essentiellement réservée à des activités agricole et de fermage de la famille MINVILLE..

L'existence d'une parcelle AD.212 non-bâtie du plan d'arpentage de Monsieur TSALAPATANIS et de l'acte notarié du 18/07/1983 est absolument fictive. les constructions des Hôtels LE SAINT-TROPEZ BEACH HOTEL/PLM étaient édifiés sur cette parcelle AD.212 depuis 1975 avec même un léger empiètement sur la parcelle AD.213 (BN.48).

Il faut savoir qu'à l'époque du début de l'introduction et la cession des 50 pas géométriques à Saint-Martin, les ventes de terrains de la zone des 50 pas géométriques excluaient les zones à urbanisation diffuse.

Ainsi les ventes Etat à SITO et SITO à la Société Des Hôtels Caraïbes de l'acte du 14/08/1970 se limitaient strictement à une section non-bâtie, le lieu dit section de SANDY-GROUND,

Par contre la section Ouest dite MORNE-ROND était une zone à urbanisation diffuse, occupé par les habitations de plusieurs familles autochtones depuis l'époque de la fin du régime esclavagiste. Ce fut le hameau de familles autochtones très populaires à Saint-Martin, telles : Les MINVILLE, les PETERSON, les DESSOUT, les ROMNEY, les RICHARDSON....

Le stratagème mis sur pied par monsieur R. B.-R. avec la complicité de l'Administration, par cet acte notarié du 18/07/1983 n'était autre qu'une manœuvre d'envahir cette zone d'urbanisation diffuse au dépens de la famille MINVILLE.



- 6) Requête auprès de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) par les consorts MINVILLE : Extrait de la requête :

a) – Exposé des faits :

Par une ordonnance de référé du 17 Juillet 2000, le juge des référés condamnait la famille MINVILLE à l'expulsion d'un terrain qu'elle habite au moins depuis 68 ans, au profit de la Société Des Hôtels Caraïbes. Madame M. O. est née sur cette habitation le 30 Octobre 1933.(p/04 et 07)

Après de nombreux recours en justice, par arrêt no,81 du 03 Février 2014, R.G. : 10/00878-CP/MP, la Cour d'Appel de Basse-Terre condamnait solidairement Mme M.O. Et son frère monsieur M. J.A. À payer à la Société Des Hôtels Caraïbes :
(p/14)

1. - La somme de 116 200,00 euros à titre d'occupation entre le 25 mai 2000 et le 25 janvier 2014,

2. - La somme mensuelle de 700 euros à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 25 décembre 2013, ce jusqu'à libération effective et complète des parcelles cadastrées BN.14, 19 et 48 à Saint-Martin, (notons : ces numéros de cadastre des parcelles, n'existent pas sur le plan d'arpentage annexé au titre de propriété de la Société Des hôtels Caraïbes)

3. - La somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC

Pour s'approprier de la propriété de la famille MINVILLE, la Société Des Hôtels Caraïbes s'est prévalu devant les tribunaux d'un acte de vente de la SITO (Société Immobilière et Touristique d'Outre-mer) en date du 18 Juillet 1983, alors que cette société d'Etat, est censée être dissoute depuis le 31 mai 1965, soit depuis plus de 18 ans.
(p/16)

Sur cet acte du 18 juillet 1983 et dont la Société Des Hôtels Caraïbes, s'est prévalu devant la justice, nous relevons les vices et inscription de faux de nature à entrainer la rédhibition de l'acte si les tribunaux retenaient nos arguments en défense et la convention et protocole Européenne Des Droits de l'Homme sur la protection de la propriété. A savoir :

1. - Alors qu'en 1983 le géomètre-expert officiel sur le territoire de Saint-Martin est Monsieur Yves PIVETTA, le document d'arpentage annexé à cet acte de vente est dressé par Monsieur TSALAPATANIS , domicilié a Saint-Barthélemy, dit géomètre, mais de notre enquête, il s'est révélé n'être qu'un simple arpenteur ex-employé d'un cabinet de géomètre-expert à Saint-Barthélemy.

Les parcelles dites AD.212 et AD.213. Sur lesquelles portait cette vente, étaient présentées le plan d'arpentage dressé par ce Monsieur TSALAPATANIS et annexé à l'acte de vente comme étant deux parcelles non-bâties, situées à partir du mur de l'hôtel de la Société Des Hôtels Caraïbes

Or, en réalité il n'existait qu'une seule parcelle non-bâtie entre le mur de l'hôtel et la parcelle AD 214, bâtie, habitations de la famille MINVILLE, c'était la parcelle AD.213 sur laquelle était édifié un cabanon, terrain à usage agricole de la famille MINVILLE depuis plus de 68 ans.

S'il existait une parcelle AD.212, elle serait déjà bâtie par les murs de l'hôtel de la Société Des Hôtels Caraïbes.


Suivant l'acte de vente du 18 Juillet 1983, la superficie déclarée appartenir à la SITO était de 1ha. 61A 20, acquise de l'Etat par la SITO et cadastrée :

- AD. 188. superficie :...... 73a. 20ca

- AD. 203. Superficie :...... 88a. 00ca
…........................................................
Ensemble : . 1ha. 61a. 20ca


Les portions vendues par l'acte du 18/07/1983

- AD. 212. Superficie : 27a 14ca

- AD. 213. Superficie : 39a 38ca
….................................................
Ensemble :.................: 66a 52ca


Le surplus après la vente du 18/07/1983 devrait donc être de :

- 94a. 68Ca
( 1ha. 61a. 20ca – 66a 52ca)

Or, suivant l'acte de vente, le surplus après la vente est, d'une contenance de :
1ha. 23a. 55ca. Restant appartenir pour l'instant à la SITO et cadastré :


- AD. 214. Superficie : 52a. 39Ca
- AD. 215. Superficie : 71a. 16ca
_____________
Ensemble : 1ha. 23a. 55ca.

Soit une différence de : 23a 81ca

Si nous ajoutons la première liquidation des biens SITO au bénéfice de cette même Société Des Hôtels Caraïbes, par acte notarié du 14 Août 1970 portant sur une portion du même terrain, pour une superficie de 1ha 61a 38ca, sur une longueur de 252, 60 mètres, à la surface avant déduction de la seconde vente en liquidation du 18 Juillet 1983 soit pratiquement la même superficie (1ha 61a 20ca) et le surplus déclarée appartenir à la SITO après déduction de la superficie des deux parcelles AD.212 et AD.213 vendues par l'acte du 18 Juillet 1983, soit 1ha. 23a. 55ca., nous ne pouvons que déduire :

- Que l'Etat vendait à la SITO le 28 mai 1965, trois jours avant sa dissolution du 31/05/1965, une portion de terrain d'une superficie égale au moins à 4ha, 46a. 13ca. (1ha. 61a. 38ca + 1ha. 61a. 20ca + 1ha. 23a. 55ca), ce qui serait étendu sur une longueur d'environ 750 mètres de longueur, or une mesure réelle sur le terrain donnerait, à compter de 166,00 mètres du mur du cimetière de Marigot jusqu'à la limite des parcelles cadastrée AD.214/215 une longueur maximum de 470,00 mètres.

- Cette différence de longueur ne peut résulter que de cet acte de vente du 18 Juillet 1983, et démontre clairement que cet acte n'est autre qu'un stratagème fallacieux, sans fondement comparé à la réalité sur le terrain, dans le seule convoitise de la Société Des Hôtels Caraïbes à s'approprier des terrains dans la zone urbanisée du lieudit Morne-Rond.

Copies ci-jointes de certificats du Maire de la Commune de Saint-Martin, atteste bien que ces terrains cadastrés AD.213/214/215, sont habités par la famille MINVILLE

-Le bon sens nous oblige à poser la question à savoir : Pourquoi l'Etat aurait vendu à la SITO, trois jours avant sa dissolution trois fois plus de terrain que le nécessaire pour régulariser la vente contestée 1962/63, SITO à monsieur R. B.-R. ?

2. - Aucune mention du prix de vente est faite sur l'acte,

3. - Aucune mention de bornage délimitant les portions de terrain vendues des autres parcelles contigües.

4. Des pièces présentées devant les Tribunaux, n'apportent aucune preuves de l'enregistrement et de la publication de cet acte au bureau des Hypothèques.

Enfin, si cette vente serait réellement intervenue le 18 Juillet 1983, elle serait en infraction à la circulaire interministérielle (Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre de l'Equipement) du 26 Février 1974 ordonnant le maintien des terrains de la zone des 50 pas géométriques qui n'étaient pas encore vendus, dans le domaine de la Collectivité Nationale.

Vers le mois d'Août 1999. la Société Des Hôtels Caraïbes, abandonnait le plan d'arpentage TTSALAPATANIS et se procurait un plan cadastral informatisé du Centre Des Impôts Foncier de Basse-Terre.

Sur ce plan cadastral informatisé, les terrains cadastrés AD.212, 213, 214, 215 disparaissaient pour céder la place à une nouvelle division parcellaire :

- Les parcelles AD.212/213 cédaient la place à une parcelle unique cadastrée : BN.48
- La parcelle AD.214 cédait la place à une parcelle cadastrée : BN.14
- La parcelle AD.215 cédait la place à une parcelle cadastrée : BN.19.

Malgré qu'il est stipulé dans l'acte du 18 Juillet 1983 que les parcelles AD.214/215 étaient le surplus après déduction des parcelles vendues et demeuraient propriété de la SITO, par cette nouvelle division parcellaire, les trois nouvelles parcelles qui en résultaient sont dites propriété de la Société Des Hôtels Caraïbes.

Ainsi, la Société Des Hôtels Caraïbes, à la date du 24/08/1999 et la date du 23/02/2000, faisait dresser plusieurs procès-verbaux de constats d'huissier établissant constructions sur les terrains cadastrés BN.48, BN.14 et BN.19, qu'elle a acquis par l'acte du 18/07/1983 susvisé.

Ainsi, la Cour d'Appel de Basse-Terre, en sa séance du 03 février 2014, présentait l'image de magistrats tenant en une main l'exposé d'un litige portant sur trois parcelles de terrain exprimées en référence cadastrale BN.48, BN.14 et BN.19 et dans l'autre main un acte notarié de vente dont les mêmes parcelles sont exprimées en quatre parcelles portant référence cadastrale AD.212, AD.213, AD.214 et AD.215, sans le nécessaire exposé exhaustif de corrélation entre le contenu de la main droite et le contenu de la main gauche.

Ainsi s'explique la condamnation à tort de la famille MINVILLE à des sommes abusivement énormes au bénéfice de la Société Des Hôtels Caraïbes, dont la mauvaise foi ne fait l'ombre du moindre doute.

L'application à Saint-Martin du décret du 30 Juin 1955, créant les 50 pas géométriques domaine privé de l'Etat :

Ce décret appliqué sur une petite une portion d'île, la partie française de l'île de Saint-M
artin, 53 Km2, partagée entre mer, étangs, lagunes, allait inévitablement porter une atteinte grave au droit de propriété de la majorité des habitants et nécessitait un respect scrupuleux par l'Etat français et ses Administrations des articles 1er,2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et de l'article 545 du Code Civil.

Pour des raisons que nous ignorons, sans qu'aucun texte officiel le justifie, nous constatons que ce décret du 30 Juin 1955, bien qu'étant appliqué vigoureusement à Saint-Martin, la Commune voisine, Saint-Barthélemy, a été exclue de son champs d'application.

Et, contrairement aux articles 1er, 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, et des dispositions de la loi et du Code Civil relatifs à la protection du droit de propriété privée, à Saint-Martin des richissimes étrangers à l'île de Saint-Martin, au mépris des habitants autochtones propriétaires titres authentiques en main, du partage de la zone des 50 pas géométriques et qui avec géomètre de leur choix, imposaient au service de l'urbanisme et service du cadastre leurs propres divisions parcellaires.

C'est ainsi que la propriété de monsieur Georges PETERSON dont la propriété de la famille MINVILLE fait partie, pour l'avoir acquise de ses mains, bien qu'étant assortie d'un acte notarié et enregistré au Bureau des Hypothèques, a été monopolisée par un richissime Belge, un dénommé R. B.-R. Agissant en un premier temps au nom de l'Hôtel Saint-Tropez et en un second temps au nom de Société Des Hôtels Caraïbes.

Par arrêté du 22 Décembre 1956, modifié le 07 Juin 1962, l'Etat créait la Société Immobilière et Touristique d'Outre-mer (SITO), à qui, par voie de concession, recevait la gestion de la zone des 50 pas géométriques à Saint-Martin.

La SITO effectuait localement des opérations de vente de terrains dans la zone des 50 pas géométriques, alors qu'en sa qualité de concessionnaire de l'Etat, elle ne pouvait légalement se substituer à l'Etat pour vendre en son nom de domaine privé de l'Etat, en l'occurrence les 50 pas géométriques.

Domaine France effectuant à Paris, concurremment des ventes de terrains 50 pas géométriques sis à Saint-Martin, un conflit faisait jour sur la vente-partage de cette partie du littoral de Saint-Martin, s'étendant du mur du Cimetière de Marigot à la Pointe-Bluff, entre les groupes financiers Edmond de ROTHCHILD, BIALAC et PARIBAS entrainant la dissolution de la SITO par arrêté interministériel du 31 mai 1965.

A Saint-Martin, les délimitations et attributions parcellaires de terrains dans la zone des 50 pas géométriques, ne donnaient lieu à aucun arrêté préfectoral de procédure de délimitation ou d'information aux riverains ou occupants concernés.

Les occupants des terrains vendus dans la zone des 50 pas géométriques fut purement et simplement directement chassés sauvagement des lieux par les nouveaux acquéreurs des mains de l'Etat.

Ni la famille MINVILLE, ni les autres propriétaires de terrains de la zone des 50 pas géométriques, en l'occurrence les héritiers Georges PETERSON et les héritiers Joseph TONDU, propriétaires des terrains s'étendant du mur du cimetière de Marigot au lieu dit Morne-Rond, n'ont eu l'honneur d'une information de la vente de leur propriété par l'Etat à une tierce personne.

La vente par l'Etat de la propriété des héritiers Georges PETERSON dont fait partie le terrain de la famille MINVILLE, après la dissolution de la SITO

1- Aux termes d'un acte administratif passé devant le Préfet de la Guadeloupe le 28 mai 1965, l'Etat vendait à la SITO la portion de terrain s'étendant du mur du cimetière de Marigot au lieudit Morne-Rond. (rappelons que la SITO sera officiellement dissoute le 31 mai 1965, soit trois jours après avoir bénéficié de cette vente de l'Etat.

2 – Aux terme d'un acte notarié de vente en date du 14 Août 1970, en liquidation des biens SITO, au nom de la SITO, l'Etat vendait à monsieur R. B.-R. Mandataire de la Société Des Hôtels Caraïbes une portion de terrain achetée précédemment de l'Etat le 28 mai 1965 d'une superficie nette d'environ 1ha. 61a. 38ca. Et bornée :

- à l'Est par une ligne parallèle au mur du cimetière de Marigot et distante de 166 mètres dudit mur.
- au Nord par le rivage de la mer sur une longueur totale totale de 252,60 mètres
- à l'Ouest sur 70 mètres par le surplus des terrains de la SITO
- au Sud par le rivage de la lagune de Marigot.

Notons que le terrain défini par cet acte de vente du 14 Août 1970, correspond pratiquement à la potion de terrain propriété de la famille A. P., le frère de G. P., sur une longueur de 235 mètres, du côté rivage de la mer, et constatée par un acte notarié en date du 19 mars 1934, enregistré à Basse-Terre le 31 mars 1934 folio 19 no. 132 et transcrit au bureau de la Conservation des Hypothèques de Saint-Martin le 04 avril 1934.

Aucun plan d'arpentage, division parcellaire ou référence cadastrale définissant les terrains concernés par cette vente du 14/08/1970, n'a été présenté devant les tribunaux et le second acte de vente du 18 juillet 1983,, soit 18 ans après, toujours en liquidation des biens SITO, et sur lequel les tribunaux ont fondé leurs jugements, apparaît clairement comme un stratagème de camouflage des terrains faisant l'objet de cette vente du 14 Août 1970.

A une demande de cession à titre onéreux du terrain cadastré BN.14, (ancien AD.214 dit surplus propriété de la SITO), la famille recevait un avis défavorable par lettre en date du 10 juillet 2003 de la Direction de l'Equipement, pour motif :
« elle a été vendue à monsieur R. B.-R. » (p/20)

Ce qui serait faux ou du moins non-fondé, en l'absence de preuve d'un troisième acte de vente en liquidation des bien SITO par l'Etat, le terrain BN.14 n'étant autre que l'ancien AD.214 déclaré dans l'acte de vente du 18 juillet 1983 : « surplus restant appartenir à la SITO, société d'Etat dissoute » (p/16)

b) Explication des faits:

Article invoqué : Protection de la propriété du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.

La famille MINVILLE estime que constitue une violation de leurs droits prescrits par :

- Les articles 1er, 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789,
- L'article 1er du Protocole additionnel de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
- L'article 545 du Code Civil

- Les articles 712 et 2219 du Code Civil donnant droit de propriété par prescription acquisitive,

Le fait que la Justice française ne leur reconnaissait aucun droit sur les terrains qu'elle habite depuis aujourd'hui plus de 81 ans en qualité de propriétaire et donnant tous droits à la Société Des Hôtels Caraïbes même en dépit de toutes les preuves que le titre de propriété dont cette dernière se prévalait en justice était entaché de vice rédhibitoires.

En droit français, la preuve de la propriété s'exerce par tous les moyens, c'est à dire que le juge est susceptible d'examiner tous les arguments ou indices avancés par les parties d'un litige qui s'oppose sur la propriété d'un bien.

Or,

Le terrain dont la Cour d'Appel de Basse-Terre confirme l'ordre d'expulsion de la famille MINVILLE est un terrain habité par la famille MINVILLE depuis au moins le 30 Octobre 1933, date de naissance de l'expulsée Madame N. A. O. MINVILLE, dont son acte de naissance ci-joint, précise bien qu'elle est née sur l'habitation « Nettle Hill » dite aussi « Morne-Rond », le domicile de son père C. L. MINVILLE.
(p/04)

Que l'extrait de l'acte de propriété de la Conservation des Hypothèques donne preuve que la portion de terrain qu'occupe la famille MINVILLE est bien une portion de terrain de la propriété privée de monsieur G. PETERSON.
(p/02)

Les trois certificats délivrés par le Maire de la Commune de Saint-Martin, certifient que sur les parcelles cadastrées AD.214/AD.215, il existe une maison en bois âgée de plus de 60 ans appartenant à monsieur J. MINVILLE.
(p/18)

La lettre de l'Etude Gérald MOUIAL, notaires Associés, en date du 27 juin 1996, adressée a madame N.A. O. MINVILLE, confirme bien qu'il existe un reçu délivré par le vendeur M. G. PETERSON.

Sont établies toutes les preuves que l'acte de vente en liquidation des biens SITO, du 18 juillet 1983, soit 18 ans après la dissolution de cette dernière, est affecté de vices rédhibitoires et que le remaniement du plan cadastral de la section cadastrale en litige, n'était qu'une manœuvre fallacieuse pour pouvoir camoufler la distribution réelle des parcelles de terrains à l'issue de la première vente en liquidation des biens SITO par l'acte notarié du 14 Août 1970.

Plusieurs témoins attestent que la famille MINVILLE occupe les parcelles faisant objet à expulsion, depuis plus de 60 ans.
(p/19)

Pourtant l'Etat français, refuse à la famille MINVILLE même le droit de prétendre à une cession à titre onéreux.


c) Recours exercés et date de la décision définitive

1.- Sommation
interpellative du24 mai 2000 :

La famille MINVILLE recevait une sommation d'enlever les constructions et ouvrages et de débarrasser les sections BN.14, BN,19 et BN.48., pour être propriété de la Société Des Hôtels Caraïbes par l'acte notarié du 18 juillet 1983

Une comparaison de nouveau plan cadastral informatisé,
(p/21), avec le faux plan d'arpentage de monsieur TSALAPATANIS annexé à l'acte de vente du 18 juillet 1983 fait ressortir que :

- Les deux parcelles AD.212/AD.213 du plan TSALAPATANIS, disparaissent pour donner naissances à une seule parcelle de même superficie que la seule parcelle AD.213 mais cette fois cadastrée BN.48

- La parcelle AD.214 illustrée sur le plan TSALAPATANIS par les symbols des habitations de la Famille MINVILLE est devenue cadastrée BN.14

- Une portion de la parcelle AD.215 est devenue cadastrée BN.19

Or, suivant le même acte notarié du 18 juillet 1983, il est stipulé que
« les parcelles AD.214 et AD.215 faisaient partie du surplus restant appartenir à la SITO, société d'Etat, après déduction des parcelles du présent acte notarié de vente. »

2. - Assignation en référé du 23 janvier 2000 et ordonnance de référé du 17/07/2001

Le juge des référés ordonnait l'expulsion de la famille MINVILLE des parcelles BN.14, BN.19 et BN.48, au profit de la Société Des Hôtels Caraïbes, sans faire la nécessaire corrélation des parcelles cadastréesAD.212, AD.213, AD.214 et AD.215 de l'acte notarié de vente du 18 Juillet 1983 avec ces nouveaux références cadastrales BN.14, BN.19 et BN. 48, du nouveau plan cadastral informatisé.

Le nouveau plan informatisé indique clairement, contrairement au plan TSALAPATANIS qui s'il existait une parcelle AD.212, elle était bâtie par les murs de l'hôtel de la Société des Hôtels Caraïbes.

Et contrairement aux prétentions de la Société Des Hôtels Caraïbes, tant le plan TSALAPATANIS dressé le 15/09/1980 que le nouveau plan informatisé, illustrent bien l'édification des habitations de la famille MINVILLE, sur la parcelle cadastrée BN.14 (l'ancienne parcelle cadastrée AD.214 de l'acte notarié du 18 juillet 1983, sur lequel le juge a fondé son ordonnance d'expulsion sous l'appellation BN.14)

3. - Commandement de quitter les lieux du 19/12/2001

Par assignation devant le juge de l'exécution en date du 28/02/2002, la famille MINVILLE demandait au juge d'ordonner le sursis à l'exécution (p/9)

Par jugement en date du 10/12/2002, le juge de l'Exécution accordait à la famille MINVILLE 25 mois pour quitter les lieux.

4. - Jugement du Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre du 05/11/2009

Le Tribunal déboute la famille MINVILLE de leur demande en inscription de faux et ordonne leur expulsion. (p/11)

5. - La famille MINVILLE fait appel par assignation du 26/10/2010 (p/13)

6. - Arrêt de la Cour d'Appel de Basse-Terre no. 81 du O3 février 2014

La Cour d'Appel de Basse-Terre par arrêt du 03/02/2014, confirmait le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau y ajoutait plusieurs autres condamnations contre les appelants Mme O. MINVILLE et son frère Monsieur J. A. MINVILLE.

Le recours en cassation serait voué à échec, voir lettre de l'avocat ci-jointe (p/1)


7. - Procédure devant la Cour Européenne des droits de l'Homme (CEDH)

La requête de la famille MINVILLE représentée par Mme O. MINVILLE avait été acceptée et enregistrée sous la référence : Requête no. 48726/14 – MINVILLE c/ FRANCE.

Soudainement, Mme O. MINVILLE, âgée de 81 ans, s'est retrouvée amicalement entourée des plus hauts élus de la Collectivité de Saint-Martin, Député, Sénateur, Présidente du Conseil Territorial et même un avocat et bien d'autres conseillers, et ce beau monde a réussi à convaincre cette pauvre dame, que eux ils prenaient l'affaire en main par voie de médiation avec le président de la Société Des Hôtels Caraïbes.

Ainsi, ils ont fait cette pauvre dame signer une déclaration de désaveu de sa requête auprès de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, ce qui entrainait la décision dont extrait ci-après :

CEDH-LF11.00R - Requête no. 48726/14 - MINVILLE c/France


9 octobre 2014

Madame,

Je me réfère à votre requête introduite le 30 juin 2014 et enregistrée sous le numéro susmentionné.

Je porte à votre connaissance que la Cour Européenne des Droits de l'Homme, siégeant entre le 18 septembre 2014 et le 2 octobre 2014 en formation de juge unique assistée d'un rapporteur, conformément à l'article 24 -2 de la Convention , a décidé de déclarer votre requête irrecevable. Cette décision a été rendu à cette dernière date.

Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour a estimé que les conditions de recevabilité prévues par les articles 34 et 35 de la convention n'étaient pas remplies.

Cette décision est définitive. Elle n'est susceptible d'aucun recours que ce soit devant la Grande Chambre ou un autre organe. Le greffe ne sera pas en mesure de vous fournir d'autres précisions sur la décision du juge unique.

Dès lors, vous ne recevrez plus de lettres de la Cour concernant cette requête.

Conformément aux directives de la Cour, votre dossier sera détruit dans le délai d'un ans à compter de la date de la décision.

La présente communication vous est faite en application de l'article 52 A du règlement de la Cour.

Pour la Cour

Chef de Division




III – LES 50 PAS GEOMETRIQUES A SAINT-MARTIN DEPUIS LA LOI ORGANIQUE DU 21/02/2007.


1. - Le transfert des 50 pas géométriques de l'Etat à la Collectivité :

Nous ne relevons aucun transfert réel à titre définitif de l'Etat à la Collectivité dans le cadre de la organique du 21/02/2007 :

La loi organique du 21 Février 2007 qui a institué la Collectivité d'Outre-Mer de Saint-Martin dans son article LO.6313-6 dispose que :

« L'Etat et la Collectivité de Saint-Martin exerce, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé »


Entre autre domaines, le droit de propriété de la Collectivité comprend également le domaine public maritime sous réserve des droits de l'Etat et des tiers, la zone des 50 pas géométriques, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieurs, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales, à l'exception :


a)- des zones classées en réserve naturelle à la date de la loi organique du 21/02/2007

b)- du domaine relevant du Conservatoire de l'espace Littoral et des rivages lacustre à cette même date du 21/02/2007

c)- de la forêt domaniale de Saint-Martin ; la propriété de cette dernière est transférée, à titre gratuit au Conservatoire de l'espace Littoral et des rivages lacustres, à cette même date du
21/02/2007, sous réserves des emprises nécessaires à l'exercice par l'Etat de ses compétences et tant que cette nécessité est justifiée.

A ce jour, soit 15 ans après la loi organique du 21/02/2007 susvisée, il est impossible de faire état d'un véritable transfert de droit de propriété de l'Etat à la Collectivité en matière de domaine public maritime (DPM) en application de cette loi organique.

Nous relevons simplement un abandon de par l'Etat de la vasière de la Baie de la Potence/Galisbay et d'un étang de la Pointe de l'Arboretum près se Simpson Bay qui, ne représentaient aucune utilité pour le Conservatoire du Littoral et de ce fait serait tombés dans le domaine public de la COM Saint-Martin, sans trace de la moindre formalité de ce transfert.

Les excuses pour justifier cette inexplicable carence sont diverses.

On parle :

- d'un retard manifeste dans la mise à jour du cadastre de Saint-Martin

- des défaillances d'enregistrement à la Conservation des Hypothèques


- d'interprétations divergentes des dispositions de la loi organique

Alors que la vérité repose sur l'absence d'un inventaire exhaustif, fiable et à jour à la date de l'entrée en vigueur de la loi organique du 21/02/2007, des biens publics et privés de l'Etat et des biens publics et privés de la Collectivité d'autre part.

L'Etat pour préserver sa compétence sur toute la partie du domaine public maritime naturel restant non-vendue entre la période1955 et 1986, transférait, la quasi-totalité de son droit de propriété au Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres soit directement par voie de concession soit indirectement par classification en réserves naturelles, toutes les réserves naturelles terrestres à Saint-Martin, se retrouvant aujourd'hui sous gestion du Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres.



2. - Transfert de l'Etat de la zone urbaine des 50 pas géométriques à la Collectivité de Saint-Martin

Par la création de COM Saint-Martin le 21/02/2007, on peut dire sans risque d'erreur, que seule la zone urbaine des 50 pas géométriques demeurait propriété/possession de l'Etat, sous réserves des droits des tiers qui auraient acquis de l'Etat ou ayant bénéficié de la validation de leurs titres de propriété datés d'avant 1955.

Une étude sérieuse et sincère démontrerait que au moins 70% de cette zone dite « zone urbaine des 50 pas géométriques échappent à la définition légale des 50 pas géométriques qui est une bande de terrain de 81,20 mètres de large à compter du rivage de la mer.

Citons à titre d'exemple les habitants du Mont Saline et Mont Céline au Quartier d'Orléans, avec leurs terrains situés à plus de 1000 mètres du rivage de la mer le plus proche, et qui ont aujourd'hui la très désagréable surprise de découvrir que leurs terrains dont ils détiennent des titres de propriété authentiques dates d'avant 1955, sont classés dans la zone des 50 pas géométriques.


Le transfert de cette zone urbanisée a eu lieu dans le cadre d'une procédure réglementaire.

Pourquoi dans le cadre d'une procédure réglementaire ?



La loi du 03/01/1986 incorporait, ce qui restait non-vendu de la zone des 50 pas géométriques des DOM-TOM, dans le domaine publique de l'Etat.

Désormais cette zone des 50 pas géométriques, redevenue domaine public maritime naturel de l'Etat ou des Collectivités Territoriales, définie par l'ordonnance du 21/04/2006, ratifiée par la loi du 12/05/2009, codifiée dans l'article L.2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, a légalement reconquis, au moins pour le restant non-vendu, son caractère d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité donné par le législateur de 1804.


L'attribution du domaine public maritime naturel par loi organique ou son transfert dans le cadre d'une procédure réglementaire, « ne saurait en aucun cas affecter l'exercice de sa souveraineté par l'Etat » (décision du Conseil Constitutionnel no.2013-316 QPC du 24/05/2013)

3.- Cession à titre de régularisation de la situation des occupants de la zone urbaine

La loi du 30/12/1996, sans enfreindre au caractère inaliénable et imprescriptible du domaine publique maritime naturel, donne aux particuliers, personne physique, qui résident sur la zone urbaine des 50 pas géométriques, la possibilité de devenir propriétaire du terrain qu'ils occupent ou qu'ils donnent à bail à titre d'habitation principale, par une procédure de cession à titre onéreux.



Conditions pour faire une demande de cession :

  1. - Il doit nécessairement exister une construction sur la parcelle de terrain et que cette construction ait été construite impérativement avant au plus tard le 31/12/ 1995

  2. être propriétaire ou ayant-droit de la maison d'habitation ou du local affecté à l'exploitation d'un établissement à usage professionnel, édifiés sur la parcelle de terrain

    - ou être l'occupant effectif de la maison d'habitation, si le propriétaire ou ses ayants-droit n'ont pas été identifiés


L'offre de cession :

1. - L'offre de cession est notifiée au cessionnaire par l'autorité cédante, en l'occurrence la Collectivité de Saint-Martin, qui précisera les conditions de la vente, notamment :

- le prix de vente

- le délai fixé à compter de la notification de l'offre pour le demandeur de cession de porter définitivement acquéreur aux conditions fixées


Aide financière exceptionnelle de l'Etat :

Cette
loi du 30/12/1996 sur l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone des 50 pas géométriques, afin de lutter contre l'insalubrité et d'améliorer le cadre de vie de tous les habitants, comporte également un volet social apportant une aide importante aux personnes qui n'auraient pas les ressources suffisantes pour financer un tel achat.

Cette aide exceptionnelle, attribuée en fonction des revenus, peut atteindre jusqu'à 80% du prix de vente du terrain.
(100% par la loi 22 Août 2021)

Outre une information large auprès des potentiels bénéficiaires de l'aide, la direction des services fiscaux proposer des délais de paiement afin de faciliter l'accès à la propriété du plus grand nombre d'occupants.

2. - En l'absence de réponse à l'offre de cession ou en cas de désistement du demandeur de cession, l'offre devient caduque et la parcelle de terrain occupée sera maintenu dans le domaine public maritime.

La cession à un tiers non-occupant est interdit en l'état de la législation en vigueur du domaine public maritime.

4. - Vente par la COM Saint-Martin des terrains situés dans la zone urbaine des 50 pas géométriques

Rappelons que le mécanisme de régularisation de la situation des occupants des terrains situés dans la zone urbanisée des 50 Pas Géométriques a été fixé par la loi du 30 Décembre 1996 et l'article L.89-5 du code du domaine de l'Etat.

Pour être clair, précisons en avant propos, que si l'Etat et la Collectivité :

  1. peuvent détenir à titre de patrimoine le domaine maritime naturel, public et privé, par contre depuis la loi du 03 Janvier 1986 (art. L. 2111-4 du CGPPP), ni l'Etat, ni la Collectivité peuvent se prévaloir à titre de propriété privée, donnant droit à l'aliénation du domaine en zone classée 50 pas géométriques en Guadeloupe ou en Martinique.

    Le caractère domaine public, inaliénable et imprescriptible des 50 pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique est désormais souverain, sous réserve des seules régularisations offertes par la lois du 30 Décembre 1996.

  2. Violation du caractère inaliénable et imprescriptible du domaine public maritime.

    Nous relevons des violations
    grave de la part de COM Saint-Martin en ce qui concerne le principe fondamental d'inaliénabilité de la zone urbaine des 50 pas géométriques en tant que domaine publique maritime.

    La loi du 30/12/1996, sans enfreindre au caractère inaliénable et imprescriptible du domaine publique maritime naturel, donne aux particuliers, personne physique, qui résident sur la zone urbaine des 50 pas géométriques la possibilité de devenir propriétaire du terrain qu'ils occupent ou qu'ils donnent à bail à titre d'habitation principale, par une procédure de cession à titre onéreux.

    Cette exception au principe de souveraineté du caractère inaliénable et 'imprescriptible du domaine public, par vente à titre onéreux aux occupants, ne saurait être interprétée comme une autorisation de vente occasionnelle du domaine public mais exclusivement comme une opportunité exceptionnelle d'accès à la propriété exclusive aux occupants de cette zone urbaine.

    En cas de désistement des occupants, légalement le terrain doit retourner dans le domaine public de la Collectivité.

    Au contraire, nous constatons que la COM Saint-Martin par une délibération du Conseil Exécutif en date du 20/12/2017 a pris la décision d'une part de formaliser l'intégration du domaine public maritime dans le domaine privé de la COM,

    Et, d'autre part, agissant comme si la cession de cette zone urbanisés des 50 pas géométriques est susceptible de vente occasionnelle, approuvait une décision favorable de vente indistinctement à des occupants comme à des non-occupants de cette zone urbanisée.


    La loi du 03/01/1986 incorporait, ce qui restait non-vendu de la zone des 50 pas géométriques des DOM-TOM, notamment la zone urbaine, dans le domaine publique de l'Etat.

    Désormais cette zone des 50 pas géométriques, domaine public maritime naturel de l'Etat ou des Collectivités Territoriales, définie par l'ordonnance du 21/04/2006, ratifiée par la loi du 12/05/2009, codifiée dans l'article L.2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, est inaliénable et imprescriptible.

    Ce principe est souverain,

    Pourtant, c
    ertains occupants de la zone urbanisée des 50 pas géométriques, ont eu la grande déception de recevoir une notification, suite à leur demande de cession, leur informant que le terrain qu'ils occupent à titre de succession de leurs parents, a été divisé en un nombre de sous-parcelles, dont certaines sont attribuées à des tiers personnes étrangères des lieux.

    D'autre part, ces ces sous-divisions parcellaires ne prévoyaient q'une servitude de passage de 1,5 mètres.

    Suivant les dispositions de l'article 682 du code civil, modifie par la loi du 03 Janvier 1968, et aux termes de la jurisprudence, le chemin de passage qui dessert un fonds destiné à une habitation principale, doit pouvoir permettre l'accès par une voiture ou tout autre véhicule automobile en cas d'incendie ou d'un quelconque danger nécessitant un secours rapide.

    S
    uivant les dispositions de la loi du 30/12/1996 et l'article L.89-5 du code du domaine de l'Etat, pour être bénéficiaire de la régularisation par cession à titre onéreux d'un terrain situé en espace urbain des 50 pas géométriques, le demandeur doit être occupant et propriétaire du bâti lui servant d'habitation principale ou à usage professionnel.

    La régularisation de l'occupation des 50 pas géométriques dans les zones d'urbanisation diffuse prévue par la loi du 30/12/1996 et l'article l.89-5 du code du domaine de l'Etat, était destinée à servir d'instrument pour la mise en valeur des espaces urbanisés et l'amélioration du cadre de vie des occupants.

    Au contraire, la décision de COM Saint-Martin de modifier le plan cadastral pour accommoder des morcellements abusifs d'une parcelle parfois de moins de 500 mètres carrés en des multiples sous-parcelles cadastrales et d'y introduire des nouveaux acquéreurs, jusqu'alors étrangers aux lieux, manifestement contribue à l'insalubrité des lieux, la création de ghettos.

  3. La fixation du prix de cession ;

    Avant la loi organique du 21/02/2007 portant institution de la COM Saint-Martin et notamment son article LO 6314-6 relatif au transfert foncier zone des 50 pas géométriques urbanisée du domaine public de l'Etat au domaine public de la Collectivité, le prix de cession et les conditions de paiement étaient fixés par la Direction des Services Fiscaux de la Guadeloupe, Division des Affaires Foncières et Domaniales.

    Après le transfert dans le domaine public de la Collectivité, le prix de cession est les conditions sont désormais l'affaire du Conseil Exécutif de la Collectivité.

    Ce qui a pour effet, contrairement à toute attente, l'instauration de prix excessifs calculés sur des données spéculatives de nature à dissuader les occupants de toute intention d'acheter.

Nous déplorons l'esprit purement spéculatif et injustifié dont fait preuve le Conseil Exécutif de la Collectivité, en sa délibération CE 100-3-2015 du 14/04/2015, à l'encontre des demandeurs de régularisation de leur situation d'occupants des 50 pas géométriques.


Nous estimons que cette méthode de fixation des prix de cession des 50 pas géométriques sur des considérations strictement spéculatives, vont dans le sens contraire l'esprit de la loi du 30 Décembre 1996,

En effet, la loi du 30 Décembre 1996, ne visait pas une opération de cession immobilière ordinaire mais une opération de régularisation de la condition des occupants, des personnes installées sur la zone des 50 pas géométriques depuis plusieurs générations, la plupart avec des titres authentiques de propriétaire, qui se sont avérés invalidés par l'instauration du régime des 50 pas géométriques sur Saint Martin.

La Collectivité de Saint-Martin doit comprendre qu'il ne s'agit pour ces occupants à condition modeste d'
une opération ordinaire d'investissement immobilier voulue par eux mais d'une opération financière qui leur est imposée par l'application d'une loi injuste et discriminatoire, contre une parcelle de terrain en la possession de la famille depuis l'époque post-esclavagiste.

Citons un extrait de la délibération CE 100-3-2015 du Conseil Exécutif en date du 14 Avril 2015, sous la présidence Aline HANSON :


V
u le Code des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.O. 6353-4

Considérant l'instruction des dossiers effectuée par le service de l'urbanisme

Considérant l'avis de la commission ad-hoc de régularisation des occupants de la zone des 50 pas géométriques en date du 4 mars 2015.

Considérant que, d'une manière générale, la régularisation des occupants de la zone des 50 pas géométriques vise à apporter un début de solution à la situation de « désordre foncier » qui existe sur le territoire de la Collectivité, à libérer le foncier ;

Considérant que cette procédure répond également à des motifs d'intérêt général dès lors qu'il s'agit de permettre à des personnes de sortir d'une situation précaire et illégale, de devenir propriétaire des parcelles qu'elles occupent et donc de pouvoir les transmettre à leurs ayant-droits ou à les céder


- « Considérant néanmoins que cette procédure de régularisation n'a pas pour objet de permettre à ces personnes de réaliser à leur seul profit d'importantes plus-values lors de la revente des parcelles ainsi acquise auprès de la Collectivité et qu'il a donc lieu de limiter de tels effets d'aubaine »

- « Considérant enfin que les prix de vente retenus dans le cadre de ces procédures de régularisation ne saurait être invoqués pour établir la valeur vénale réelle des terrains en cause dans le cadre de litiges fiscaux »


Le conseil exécutif décide :


Article 1 : De fixer le prix de vente au mètre carré des parcelles cédées a des particuliers dans le cadre de la régularisation des occupants de la zone des 50 pas géométriques à trente-trois euros (€.33)

Article 2 : Par dérogation aux dispositions de l'article 1, de majorer de 30% le prix de vente au mètre carré pour les parcelles situées en bordure de mer soit quarante deux euros et quatre vingt dix centimes (€.42,90)

Article 3 : D'appliquer les prix mentionnes 1 et 2 aux régularisations décidées en 2015 à compter de la date à laquelle la présente délibération a un caractère exécutoire ;

Article 4 : De revaloriser les prix mentionnes aux articles 1 et 2 de 5% au 1er janvier de chaque année a compter du 1er janvier 2016 pour les régularisations décidées respectivement en 2016, puis au cours de chaque année suivante

Article 5 : D'assortir les cessions mentionnées aux articles 1 et 2 d'une clause d'intéressement prévoyant qu'en cas de revente de la parcelle, qu'elle soit libre de toute construction ou pas dans les 5 ans à compter de la date de l'acte consécutif à la régularisation, a un prix hors droits et frais de mutation, supérieur au prix stipulé dans l'acte précité......le revendeur s'engage a reverser a la Collectivité de Saint Martin un intéressement égal a 50% de la plus-value réalisée lors de la nouvelle cession de la parcelle.

Cette plus-value sera égale à la différence entre la valeur de la mutation et la valeur d'acquisition après déduction de l'impôt sur la plus-value afférente à la mutation (la plus-value nette)

Article 6. De prévoir que cette clause d'intéressement s'applique également lorsque la vente intervient après une ou plusieurs donation à titre gratuit.

Article 7, De préciser qu'en cas de mutation portant sur une partie de la parcelle, la plus-value nette sera déterminée en prenant comme valeur d'acquisition celle calculée au prorata de la surface faisant l'objet de la mutation par rapport à la surface totale de la parcelle objet de la régularisation.

Article 8. De prévoir la réitération de la clause d'intéressement dont le principe est prévu à l'article 5 dans tous les actes de donation,de vente ou d'apport concernant tout ou partie de la parcelle en cause de sorte qu'il existe une relation contractuelle directe entre, d'une part, la Collectivité et, d'autre part, le donateur,le sous-acquéreur ou bénéficiaire de l'apport. »

Article 9. D'autoriser la Présidente à signer tous les actes et documents relatifs à cette affaire

article 10. La Présidente du Conseil Territorial, le Directeur Général des Services, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de Saint-Martin.



2. -
Avis sur les prix et conditions de cession

a)- Cette clause d'intéressement est inadmissible du fait d'être de nature à créer une inégalité flagrante entre ceux qui ont acquis des mains de l'Etat entre 1955 et 1973 et ceux qui acquièrent aujourd'hui des mains de la Collectivité de Saint-Martin.

En effet, à
partir du début des années 1979 nous relevons des opérations de revente de la zone des 50 pas géométriques à Saint-Martin, bradée entre les années 1959 et 1973 à un prix symbolique le mètre carré,et revendu aujourd'hui à un prix faisant ressortir une plus-value colossale échappant à toute obligation ou imposition de la plus-value.


Nous relevons des actes authentiques de revente de cette zone où il est simplement spécifié dans l'acte à titre d'origine de la propriété la mention : 
« Dispense d'origine de propriété trentenaire »

Et, à titre de règlement d'urbanisme la mention :
« absence de note de renseignement d'urbanisme : Les parties déclarent et reconnaissent avoir expressément dispensé le notaire soussigné d'attendre la délivrance de cette note de renseignement d'urbanisme pour procéder à la signature du présent acte authentique, »

b)- Comment la délibération sur un sujet aussi capital que la procédure de cession et la fixation des prix de cession du domaine public de la Collectivité relèverait de la compétence du Conseil Exécutif et non du Conseil Territorial ?

c)- Le Conseil Exécutif a t'il le droit de soustraire la fixation du prix de cession de toute considération de la valeur vénale ou du marché foncier et ainsi décider d'un prix de vente déclaré
« sans aucune valeur fiscale », un prix basé les futures importantes plus-values à réaliser par les acheteurs des parcelles lors d'une éventuelle revente.

D'une part cette méthode de calcul du prix de cession des 50 pas géométriques revête un caractère spéculatif préjudiciable aux occupants, généralement des personnes de condition modeste,

Et d'autre part elle présente toutes les caractéristiques du
délit d'initié, pour être basée sur des informations privilégiées de développement de la zone dont seuls en disposaient la présidente de la Collectivité à l'époque et son Conseil Exécutif.

De surcroit, comme si ces prix spéculatifs n'était pas suffisants, nous relevons dans la même délibération une clause anti-spéculative, une clause dite d'intéressement .

Nous vous rappelons qu'en Guadeloupe et en Martinique les prix et conditions de cession des 50 pas géométriques sont décidés par les Services Fiscaux, ayant un personnel qualifié dans les techniques requises pour ces genres d'évaluation.

Suivant les dispositions de l'article L.O. 6353-4 de la loi organique du 21/02/2007, le Conseil Exécutif n'a compétence de délibération que sur des décisions individuelles intervenant dans des domaines bien précis et arrêtés par cet article.

d)- Par ailleurs, comment comprendre un conseil exécutif qui décide
« d'autoriser le président du Conseil Territorial à signer tous actes et documents relatifs à ce dossier » , formule que nous relevons dans toutes les délibérations du conseil exécutif de la Collectivité de Saint Martin, ce qui par évidence est paradoxale, sachant que la fonction des membres du Conseil Exécutif, consiste de délégation de pouvoir du président territorial.

Il nous semble qu'aux dispositions de la loi organique di 21/02/2007, cette compétence reviendrait de droit au Conseil Territorial.

e)-
Nous rappelons que la zone des 50 pas géométriques, domaine public de la Collectivité, ne peut être sujette à la vente que par l'application de la loi du 31/12/1996.

Ors, cette loi comporte un volet social, apportant une aide importante aux personnes qui n'auraient pas les ressources suffisantes pour financer l'achat.

Cette aide exceptionnelle, attribué en fonction des revenus, peut atteindre jusqu'à 80% du prix de vente du terrain.

COM Saint-Martin a t'elle le droit de se soustraire de l'obligation d'informer les demandeurs de cession à condition modeste, du volet social de cette loi du 30/12/1996 et des formalités à remplir pour pouvoir être bénéficiaire de l'aide prévue ?

Aujourd'hui, les occupants de cette zone urbanisée des 50 pas géométriques reçoivent des notification d'avis favorables de vente mais a des prix variant entre 42 et 55 euros le mètre carré, sans la moindre information sur le volet social institué par la loi du 31/12/1996.

  1. Création et fonctionnement de la Commission ad-hoc de régularisation des occupants des 50 pas géométriques

    Par une délibération du Conseil Territorial en date du19 Décembre 2008, sous la présidence de Frantz GUMBS,fut créée une Commission ad-hoc de régularisation des occupants des 50 pas géométriques.

    Cette commission devrait être composée des membres suivants :


- Le président du conseil de quartier
- Le vice-procureur de la République
- Le représentant du cadastre
- Les 2 cabinets de notaire
- Une personnalité qualifiée désignée par le président du conseil territorial
- Le Vice-président en charge du pôle développement durable
- 2 conseillers territoriaux
- La DDE (Mission territoriale)


Par cette délibération le Conseil Territorial décidait également :

- Article.3. Le Conseil Exécutif sera chargé de décider de la suite réservée à chacun de ces dossiers, après avis de la commission ad-hoc

- Article.4. De donner mandat au Conseil Exécutif afin de compléter et d'amender s'il y a lieu cette délibération


Il semble de toute évidence que cette Commission ad-hoc de régularisation des occupants des 50 pas géométriques serait appelée à jouer la mission de « l'Agence pour la mise en valeur des espaces urbanisés de la zone dite des 50 pas géométriques » créée par la loi du 30/12/1996

Et la mission de la Commission des 50 pas géométriques, instituée par la loi du 03 Janvier 1986, qui décidait définitivement, jusqu'à cette délibération, Frantz GUMBS, des avis favorables et des avis défavorables, serait désormais dévolue au Conseil Exécutif.

Une délibération qui ouvrait la porte à la corruption, aux abus de pouvoir, au favoritisme, à des modifications arbitraires et abusives du plan cadastral, le droit des occupants de la zone urbaine et la violation du caractère d'inaliénabilité du domaine public maritime.

Tout apparaît comme si le Conseil Exécutif de la Collectivité de Saint-Martin, entend se substituer à la place de l'Etat dans l'application du décret du 30 juin 1955.

La vérité est que cette Commission ad-hoc de régularisation des occupants des 50 pas géométriques, n'a jamais fonctionné dans son intégrité, et serait substituée en fait par une commission créée par le président du Conseil Territorial et présidée par l'un de ses vice-présidents

Nous relevons plusieurs cas où cette Commission, chargée de prendre des décisions de cession de parcelles de terrain en zone urbanisée des 50 pas géométriques, faisait preuve de violation de la procédure légale de régularisation des occupants de la zone urbanisée des 50 pas géométriques et dans un esprit de favoritisme, émettait des avis favorable de cession au bénéfice de tierces personnes non-occupantes et au préjudice des vrais occupants réels

Nous rappelons que suivant les dispositions des articles L.O. 6313-1 et L.O. 6313-2 du CGCT : « les dispositions législatives et règlementaires sont applicables de plein droit a Saint Martin..... »


Et, nous savons que
par les articles L.O.6342-1 à L.O. 6342-7 du CGCT , le Préfet est investi d'une autorité de contrôle sur actes de la COM Saint Martin,

Ce qui nous amène à poser la question à savoir : Comment la COM Saint-Martin a pu passer à travers les mailles du filet avec tant d'irrégularité, d'abus de pouvoir, d'illégalités et violation de la souveraineté de la loi en vigueur définissant le caractère d'inaliénabilité du domaine public et les dispositions de la loi du 31/12/1996 et la réglementation du domaine public en vigueur ?

Une chose est certaine, au prix de vente de ces terrains en zone urbaine, fixé par le Conseil Exécutif de la Collectivité, aucun des occupants, qui sont tous des autochtones, d'une classe sociale très en-dessous du minimum vital, aura les moyens d'acquérir.

Et, de cette situation de déchéance des occupants, le Conseil Exécutif semble se bercer d'illusions, d'avoir justificatif pour organiser des cessions occasionnelles de cette zone classée par la loi, domaine public maritime.

 


IV. - LA POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT A SAINT-MARTIN



1. -
Introduction :


Aujourd'hui, 67 ans après l'introduction à Saint-Martin du décret du 30 Juin 1955 instituant les 50 pas géométriques domaine privé de l'´Etat, et des lois successives sur la création d'espaces protégés, création de réserve naturelle, introduction d'association, à statut national, de gestion des réserves naturelles, et organisme d'Etat, le Conservatoire du Littoral et Rivages Lacustres, la population autochtone de Saint-Martin se retrouve, lorsqu'il ne s'agit pas d'un déshéritement total, dans une situation d'interdiction de la libre exploitation de leur propriété privé et en ce qui concerne le domaine naturel public, leur habitat naturel, en privation de la libre et gratuite jouissance.

Après avoir bradé la quasi-totalité de littoral de notre petite île, nos plages comprises, à des richissimes Américains et Européens

L'Etat s'est ensuite tourné vers l'intérieur des terres, et, sous prétexte de la protection de l'environnement, créait sur notre petite 2/3 d'île, de 53 Km2, tous les Espaces protégés conçus pour pour un vaste territoire comme la France hexagonale et introduisait un organismes d'Etat avec plein pouvoir sur notre foncier : Le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres.

Les étangs, lagunes, salines et vasières de notre petite portion d'île sont assimilés à des lacs et ainsi donne droit au Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres de créer et s'approprier autour de leur périmètre un espace protégé dit : « Espaces Remarquables du Littoral » par assimilation au rivage de la mer.

Nous retrouvons sur le projet PLU 2015 établi, nous le savons, par le Préfet Délégué, les espaces protégés suivantes :

- l'espace Domaine Public Maritime & Lacustre
- Les Espaces Remarquables du Littoral
- Les forêts publiques sous régime forestier
- Les Espaces Boisés Classés
- Les Espaces de protection de Biotope
- Les Zones Naturelles d'intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique
- La Réserve Naturelle de Saint-Martin

A ajouter à tous ces espaces protégés, nous devons ajouter l'intégralité de la zone des †erres Basses (LOWLANDS), près de 20% de la superficie de la partie française de l'île, où les autochtones de Saint-Martin et le public en général, sont confrontés à des barrages permanents au travers la voie publique, interdisant au public leur liberté d'aller et venir sur le territoire.

Nous retrouvons ces mêmes genre de barrages au travers de la voie publique, sur la totalité des lotissements exclusifs européens ou américains, et ces lotissements sont établis sur les sites les plus pittoresques de l'île,


Il n'y a pas de doute, à en juger sur l'arrogance des représentants de l'Etat et des fonctionnaires chargés de la dite protection de l'environnement, que dans leur esprit, les autochtones ne sont que des sauvages, contre qui il faut protéger l'environnement naturel.

La réalité des faits, est qu'aujourd'hui, après 25 années sous le contrôle de ces associations nationales et le Conservatoire du Littoral, notre environnement naturel est aujourd'hui un espace de hauts risques et périls.

Nous ne pouvons plus nager en mer sans courir le risque d'être dévoré par une surpopulation de requins provenant d'espèces introduites par ces dits protecteurs de réserve naturelle marine.

De même, l'introduction d'espèces animales qui n'avaient jamais existé sur l'île, telles les singes et les iguanes, qui aujourd'hui prolifèrent l'île entière, oblige les autochtones à l'abandon de l'exploitation agricole traditionnelle de leur propriété en zone forestière,

L'île de Saint-Martin compte aujourd'hui une prolifération de plus de cinq cent milles (500 000) singes, près de dix fois la population de l'île, même les zones urbaines de l'île sont aujourd'hui envahie par une prolifération des singes et des iguanes en nombre infini.

Les traditionnels vergers et jardins des habitations familiales sont aujourd'hui des choses du passé. Toute activité agricole est aujourd'hui impossible sur l'île.

On assiste même à des gens qui éliminent tous les arbres fruitiers à proximité de leur maison de peur que les singes envahissent leur demeure.

Malgré tous les signes révélateurs que la mono-économie de l'île, l'industrie touristique, tire vers la fin de son règne et que la survie de la population repose sur la capacité productive de nos richesses naturelles, nos élus locaux et la population en générale, demeurent indifférents au fléau de cette prolifération d'espèces animales terrestres et marines et qui anéantie la capacité productive de notre environnement naturel.

La population autochtone de Saint-Martin est la victime d'une politique de génocide par substitution, décidée par la fameuse circulaire 1971 du ministre Pierre MESSMER, ordonnant un plan d'implantation d'une nouvelle population dans les DOM-TOM.

Nos élus locaux au lieu de résister à cette politique, au contraire, l'accueillaient à bras ouverts, y voyant que le côté renforcement de leur électorat de race blanche.


Dès lors, devenaient possibles toutes les violations des clauses de la constitution garantissant nos droits universels, nos droits de propriété privé, nos droits de jouissance libre et gratuite de notre environnement naturel, rappelons :

a).- Art. 2, 16 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 :

* Art.2 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression »

* Art.16 :
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »

*
Art.17: « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité »


b) - Charte de l'environnement de 2004, ratifiée par la loi constitutionnelle du 01/03/2005 :

Considérant :

Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ;

Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ;

Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humain ;

Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;

Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains mode de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles ;

Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;


Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins,

PROCLAME :

Article 1er. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé


Article 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.

Article 3. Toute personne doit, dans les conditions définie par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptibles de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

Article 4. Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.

Article 5. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attribution, à la mise en œuvre de procédure d'évalution des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.

Article 6. Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.

Article 7. Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

Article 8. L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.

Article 9. La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.

Article 10. La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France.

2. La politique administrative de zonage des Espaces protégés à Saint-Martin

Ni la Charte de l'environnement 2004 (ratifiée par loi constitutionnelle du 1er Mars 2005)


Ni les articles 2, et 17 des la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.

ont droit de cité à Saint-Martin.

Ces droits susvisés, partie intégrante de la Constitution de la République de la France, n'ont pas droit de cité, s'agissant d'écarter la population autochtone de toute emprise sur leur environnement naturel terrestre et marine.

Nous relevons des arrêtés préfectoraux, souvent disproportionnés à l'objectif avancé, des arrêtés préfectoraux d'expropriation visant davantage à garnir le patrimoine du Conservatoire du Littoral que d'être justifiés par un motif de protection effective d'intérêt général.

La politique de l'environnement à Saint-Martin consiste à déposséder les propriétaires autochtones de tout droit sur leur propriété privée et ce d'une manière arbitrairement, unilatérale.

Nous ne relevons, la moindre information aux propriétaires sur la procédure légale de classification de leur terrain en réserve naturelle. Notamment, qu'il s'agissait d'un droit de servitude, affectant leur propriété privée, pourtant censée être garantie par la Constitution et en particulier par les articles susvisés de la Déclaration Des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et la Charte de l'Environnement.

Les propriétaires autochtones n'apprennent du classement de leur propriété en espace protégé que le jour où l'un d'eux décide de défricher un chemin d'accès, et ce par un déferlement de fonctionnaires, de polices et gendarmes équipés d'équipements militaires sophistiqués, y compris des avions téléguidés.

Au surcroit de tous les préjudices subis par la population autochtone de Saint-Martin,par une application rigoureuse et abusive du décret du 30 Juin 1955 introduisant les 50 pas géométriques, notamment, privation de leur propriété privée ancestrale, privation de la jouissance libre et gratuite leur environnement naturel nécessaire à leur respiration et épanouissement,

L'Etat français pour prendre pleinement la compétence des restants du domaine public naturel, terrestre et marine, décidait d'introduire à Saint-Martin des organismes comme le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres d'une part et l'Association de Gestion de la Réserve Naturelle Nationale.

2. - Création d'une « Réserve Naturelle » à Saint-Martin.

  1. Présentation :

Officiellement l'introduction d'espaces protégés, « réserve naturelle » résulte du décret ministériel no. 98-802 du 03/09/1998 signé par Lionel JOSPIN, Premier ministre et Dominique VOYNET, ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement.

Il est important que nous nous rappelons qu'il ne s'agissait pas singulièrement d'une « création » mais s'agissait à la fois de « Création et délimitation » des zones protégés.

A la même date il a eu aussi création et délimitation d'espaces protégés « réserve naturelle » des îles de Terre de Haut et de Terre de Bas de la commune de la Désirade (décret 98-801 du 03/09/1998).

Le paradoxe flagrant entre les disposions du décret de la Commune de Saint-Martin comparées aux dispositions de la Commune de la Désirade est tel, qu'il est incroyable de croire qu'il s'agit de deux communes placées sous une même République.

Dans le décret de la Désirade les expressions : « domaine public maritime » ou « 50 pas géométriques », n'existent pas, on trouve simplement six parcelles cadastrales, géographiquement désignées et sur une seule et unique section cadastrale : (section AP)

Nulle part il est question de ligne de 500 mètres vers le large, mais simplement d'espace maritime autour des îles, limité par 5 bouées et d'une superficie terrestre et marine totale, d'environ 990 ha. Comparée à Saint-Martin, 3 060 hectares.

Rien à voir avec le caractère oppressif que le décret pour Saint-Martin laisse pressentir.

  1. Le décret du 03/09/1998, de création et délimitation de la Réserve Naturelle

    Art.
    1er. Sont classées en réserve naturelle, les zones de l'île de la la commune de Saint-Martin, délimitées comme suit :

 

Partie marine :

 

  1. Une zone circulaire dont la limite se situe à 250 mètres des côtes du Rocher Créole

  2. Une zone limitée :

    - par une ligne de la pointe des Froussards vers le Nord jusqu'à 500 mètres au large, au point no.1 (63.... W, 18... N)

    - puis par une ligne partant du point no.1 vers l'Est-Nord-Est, jusqu'à 500 mètres au Nord de la Basse Espagnole, au point no.2 (63.... W, 18.... N)

    - puis par une ligne partant du point no.2 vers l'Est-Sud-Est, jusqu'à 500 mètres de la pointe Nord-Est de Tintamarre, au point no.3 (62.... W, 18.... N)


    - puis par une ligne partant du point no.3 situé sur l'isobathe de 20 mètres, au Sud-Est de Tintamarre, puis jusqu'au point no.4 (62.... W, 18... N)

    - enfin, par une ligne partant du point no.4 vers le Sud- Sud-Ouest jusqu 'à la pointe de Babit-Point. Le point no.5 (62...W, 18....N) est situé au milieu de ce segment.

  3. Le domaine public maritime des Salines d'Orient et de l'Etang aux Poissons

    Sont exclues de ce périmètre les zones suivantes :

    - L'intérieur de la baie de Cul-de-Sac, jusqu'à une ligne joignant les extrémités Sud et Nord de celle-ci

    - L'intérieur de la Baie Orientale , jusqu'à la ligne brisée joignant l'extrémité Nord de celle-ci au point no.6 (63....W, 18...N), puis son extrémité Sud (Club-Orient)


    Partie terrestre :

    - Les parcelles cadastrales correspondant aux 50 pas géométriques et aux sites suivants :

    - Le Rocher Créole : no.AT 5 et 6

    - Bell Point : no. AT 4,7,9,12,13,14 et 126

    - Pointe des Froussards : no.AT 138,140 et 143

    - Eastern Point et Grande Cayes : no.AT 29,30,et 33

    - Les abords des Salines d'Orient : no.AW 8,37,38,39,40,45,545 et 548, ainsi que les portions de chemins situées entre les parcelles 8 et 545, 39 et 40, 37 et 38, 45 et 546

    - Les abords de l'Etang aux Poissons : no. AW 43 et 546, ainsi que la portion de chemin située entre ces deux parcelles ;

    - Baie de l'Embouchure et Coconut Grove : no.AW 23 ;

    - Ilet Pinel no.AT 36 à l'exclusion de la zone d'accueil de la plage délimité sur le plan cadastral annexé au présent décret et AT 125

    - Petite Clef : no.AT 38 et 39

    -Tintamarre no. AX 1

    - Caye Verte : no, AW 24

    - Les îlets de la baie de l'Embouchure : no. AY 56,57 et 58

    Soit une superficie totale d'environ 3060 hectares, dont 153,4 hectares de partie terrestes.

    L'emplacement et le périmètre des parties classées en réserve naturelle sont inscrit sur la carte IGN au 1/25 000, les plans cadastraux au 1/5 000 et la carte marine au 1/50 000 annexés au présent décret.. Ces cartes et plans peuvent être consultés à la préfecture de la Guadeloupe.

    La matérialisation des limites marines de la réserve naturelle sera effectuée à l'aide de bouées, conformément à la réglementation en vigueur.

    Observations ce décret :

    1-
    En ce qui concerne les parcelles cadastrales classées réserve naturelle, aux abords des Salines d'Orient et les abords de l'Etang aux poissons, cette classification est en violation de la loi littoral du 03 janvier 1986 et les articles L.146-4 à L.146-6 de code de l'urbanisme national issus de cette loi littoral,

    Une telle classification ne s'applique qu'aux Communes riveraines de plan d'eau intérieur de plus de 1000 hectares. L'étang aux poissons et les salines d'Orient ne dépassent pas les 30 hectares de superficie.


2- La partie marine classée réserve naturelle, représente l'intégralité des bancs de pêche de la partie française de l'île. La zone côtière restante, susceptible de pêche, tombe sur la partie Néerlandaise ou sur la mer de l'île d'Anguilla.

Il en résulte sur cette zone une prolifération de plusieurs espèces de requins très dangereux, la plupart introduites à titre expérimental, et constitues un véritable péril pour la vie humaine.

D'autre part, en interdisant toute pêche de tortues depuis près d'une trentaine d'années continues, sur la zone côtière de l'île, on arrive aujourd'hui à une prolifération destructrice d'autres vies marines, en particulier nombreuses petites espèces coralliennes peuplant nos eaux tropicales.

Ce n'est secret pour personne qu'une seule tortue ou un seul requin, peut consommer jusqu'à un kilo de ces petites espèces tropicales par jour. Pourtant ces mêmes protecteurs de la vie marine de côtes marines, qui ne connaissent rien de la vie des espèces marines de nos eaux tropicales, se plaignent du dépeuplement de nos récifs coralliens et accusent aveuglement le braconnage.



3. - La population face à la délimitation de l'Espace Réserve Naturelle

Par un projet PLU 2015 de la COM Saint-Martin, jamais conclu à ce jour, nous lisons : « Au total la RNSM couvre 3120 hectares de surface maritime ainsi que les parties terrestres littorales attenantes à la zone maritime protégée, sur une surface terrestre globale de 246 hectares.. »

246 hectares représenteraient, sauf erreur plus de 80% de la surface côtière, partie française de l'île de Saint-Martin, classée zone des 50 pas géométriques.

Plus de 80% du rivage et mer côtière, d'une petite île de 53 km2, classés du jour au lendemain « Réserve Naturelle » avec interdiction absolue non seulement de pêche, mais même pour la population autochtone d'y traverser en excursion en mer, et sans limitation dans le temps.

Cela est à ce jour, de loin le plus désastreux et destructeur ouragan à frapper le cours de la vie marine de nos côtes et la condition de vie quotidienne de la majorité des autochtones de l'île qui dépendaient de la pêche côtière pour assurer leur survie et celle de la famille.

Les petits canots de pêche, jadis l'ambition de nos pères, n'ont plus accès à la mer côtière, la pêche traditionnelle à la ligne autour des récifs côtiers, également interdite, plus de libre excursion maritime, plus de libre et gratuite jouissance de nos plages...... La population fut du jour au lendemain, en interdiction à vie, d'accès à son habitat naturel, sans que l'objectif justifie les moyens.

Le fait pour ce décret de création et délimitation de l'espace Réserve Naturelle, d'inclure les abords des salines et des étangs, sans préciser une limitation, à donner droit à la création à Saint-Martin d'une zone assimilable au littoral lacustre en France et domaine du Conservatoire du Littoral

Il s'en est résulté, par une interprétation abusive de ce décret, la création d'une nouvelle zone des 50 pas géométriques, cette fois domaine lacustre, défini comme une bande de terrain de plus de 100 mètres de large à compter du rivage des salines et des étangs de Saint-Martin et classée domaine privé de l'Etat et affecté au Conservatoire du Littoral. Une loi qui ne s'applique qu'aux Communes riveraines de plans d'eau intérieur de plus de 1000 hectares.

Prenons à titre d'exemple, les propriétaires du Mont Saline et du Mont Céline au Quartier d'Orléans, leurs terrains que nous savons domine l'Etang aux Poissons, et situés à plus de 1000 mètres du rivage de la mer le plus proche, pourtant, ces propriétaires ont la surprise d'apprendre que leur propriété tombe dans la zone de 50 pas géométriques.

S'il ne s'agit pas d'une délimitation à compter du rivage de l'Etang Aux Poissons, il s'agirait d'un déplacement fictif de leur propriété du Mont Saline et Mont Céline en un autre lieu dit « Embouchure ».

En effet, avec les nombreuses manipulations du plan cadastral que nous relevons durant les dernières décades, tout est possible en matière de mutation cadastrale.

Certainement une surprise en réserve pour les héritiers qui découvrirons un jour que la succession de leur parents défunts, acquise de la Collectivité à titre de zone urbaine des 50 pas géométriques, n'est pas celle connue au Mont Saline ou Mont Céline, mais celle d'un autre lieu, une section cadastrale « Embouchures » ou « Les Deux Frères »

Cette délimitation des abords des Salines de l'Orient et de l'Etang aux poissons, permettait à l'Etat, au profit du Conservatoire du Littoral, d'envahir des zones urbaines, propriétés privées des autochtones des Saint-Martin, à des limites bien au-delà de la zone des 50 pas géométriques.

Un stratagème qui donnait libre droit au Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres, à s'approprier des terrains qui s'étendent bien au-delà de la zone des 50 pas géométriques, d'une part par une classification abusive en domaine privé de l'Etat et affecté au Conservatoire du Littoral

et d'autre par grâce à des autorisations préfectorales d'acquisition à l'amiable ou par expropriation pour motif de
« projet de protection et sécurisation de sites », sans que l'objectif poursuivi soit clairement établi.

La classification d'un terrain en réserve naturelle qui légalement devrait n'être qu'un droit de servitude imposé au propriétaire du terrain, sans qu'il soit dépossédé de son bien, une mesure qui devrait être prise avec l'accord et en partenariat avec l'ensemble des propriétaires (art. L.332-1 à L.332-8-1 du code de l'urbanisme) se traduit à Saint-Martin par un déshéritement arbitraire.

A Saint-Martin la politique de création et délimitation de l'espace Réserve Naturelle se manifeste en une politique d'oppression contre la population indigène ; Nous relevons, des manipulations cadastrales frauduleuses, manipulations abusivement frauduleuses des délimitations de la zone des 50 pas géométriques, confiscation, expropriation, interdiction d 'aller et venir, privation de la libre et gratuite jouissance de notre habitat naturel....

Les propriétaires autochtones de Saint-Martin depuis l'introduction des 50 pas géométriques en 1955 et la création d'espace réserve naturelle en 1998 et le Conservatoire du Littoral en 2002, n'ont jamais connus autre traitement que la confiscation arbitraire de leur propriété privée, ou la vente forcée, sous pression, ou l'expropriation, sous la couverture d'arrêtés d'autorisations préfectorales.

La notion de préservation d'espèces animales en voie de disparition, la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, en général le milieu naturel, constituent indéniablement, une noble cause, plutôt bien accueillie par la population de l'île dans leur innocence naturelle de la notion de protection de leur environnement.

Hélas ! Grande fut notre déception, Comme à l'époque de la dite découverte de notre île par Christophe Colombe et les colonisateurs Européens, où, notre innocent accueil fondé sur notre concept naturel de la valeur humaine, fut à l'origine de notre extinction, nos envahisseurs ne voyant en nous qu'une espèce sauvage, indésirable, et dont ils avaient un devoir d'exterminer, nous nous retrouvons aujourd'hui à revivre la renaissance de cette époque.

La vérité évidente, est que cette noble cause de création d'une Réserve Naturelle à Saint-Martin,, n'était autre qu'un alibi pour soustraire aux autochtones la jouissance de tous les sites naturels ayant une valeur d'exploitation pour faire place à la nouvelle population implantée.

Une privation des autochtones de leur mode et moyen de survie, au bénéfice d'une nouvelle population implantée et des privilégiés sélectionnés et autorisés.

Les effets de ces classifications disproportionnées à la superficie de l'île et des prétendus objectifs, sont devenus aujourd'hui insupportables pour la population autochtone, nous sommes aujourd'hui condamnés à vivre un véritable cauchemar de suffocation dans notre habitat naturel, notre petite île Saint-Martin.

Si les espaces « réserve naturelle » n'ont été officiellement créés que par le décret du 03/09/1998, il faut savoir que depuis aux environ de 1996, Saint-Martin comptait un groupe de lobbyistes qui entreprenait toutes les démarches nécessaires auprès de la Sous-préfecture de Saint-Martin et du Directeur de l'Environnement à Basse-Terre pour obtenir le monopole d'exploitation de l'espace marine côtière, répondant aux besoins de leur activité professionnelle.

Chose déplorable, ce groupe de lobbyistes était constitué exclusivement d'européens qui exerçaient directement ou par personne interposée, une activité commerciale exploitation touristique de l'espace côtier autour de l'île,

L'évidence est que ce décret du 03/09/1998, loin d'avoir pour objectif une volonté saine de protection et de conservation du milieu naturel dans un intérêt général, a été taillé pour satisfaire la cupidité de ces lobbyistes-exploitant de l'espace côtier et littoral de notre petite île au dépens de la privation de jouissance libre et gratuite des autochtones de leur habitat naturel.

Contrairement à l'affirmation du projet PLU 2015, il n'existe pas d'Association Gestionnaire de la Réserve Naturelle de Saint-Martin, cette Association est de statut national et relève non de l'autorité de la Collectivité de Saint-Martin, mais directement du ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.

Cette Association nationale, compte près de 300 hectares de terrains côtier terrestres et plus de 3 200 hectares de mer côtière, s'étendant sur 80% des surfaces maritimes côtières et rivage de la mer, le tout d'une interdiction absolue à la population autochtone depuis 25 années et de toute vraisemblance à vie.

Cette surface maritime de 3 200 hectares couvre toute la mer territoriale partie Nord-Est partie française de St-Martin soit de la Baie Lucas (Oyster Pond) jusqu'à la baie Petites-Cases limitrophe avec l'Anse Marcel, ce qui inclus la mer autour de tous les îlets Nord-Est, comme Pinel, Tintamarre, Caye verte... et jusqu'à 500 kilomètres au large des côtes, c'est à dire l'intégralité de la zone de pêche côtière traditionnelle de la partie française de l'île.

En réplique à cette situation, les autochtones de Saint-Martin, qui de tout temps, avaient libre accès aux bancs de pêche des eaux territoriales de l'île d'Anguilla, se retrouvent aujourd'hui en interdiction absolue de toute activité de pêche dans ces eaux, qui sont les eaux les plus poissonneuses de l'environnement des îles voisinantes de Saint-Martin.

Les autochtones de Saint-Martin sont aujourd'hui vus et traités comme des intrus dans leur environnement naturel. Souvent se voient, leur petit canot de plaisance saisi par les gendarmes et cités et condamnés devant le tribunal correctionnel pour une simple excursion familiale dans cette zone classée réserve naturelle, une zone qui n'est autre que sont environnement naturel et ancestral et dont il avait toujours eu la jouissance libre et gratuite.

Cette création de réserve naturelle à Saint-Martin, exclusivement entre les mains de nationaux, n'est autre qu'une matière de corruption institutionnalisée, au dépens de la privation des autochtones de la jouissance de leur habitat naturel et de jouir des fruits de mer leur environment marin, partie traditionnelle de leur loisir, moyen de vie et aussi de survie.


4. - Le Conservatoire du Littoral à Saint-Martin.

1. -
Définition

Le Conservatoire est une agence foncière publique d'Etat, dotée des moyens juridiques et financiers de l'Etat, qui permettent l'achat de terrains à l'amiable, par préemption ou expropriation, ainsi que l'affectation, l'attribution ou la mise en gestion de la zone des 50 pas géométriques

Il convient de bien faire la distinction entre : Le domaine propre du Conservatoire du Littoral et les biens de l'Etat, donnés en « Affectation » ou en « Attribution »  ou « biens remis en gestion », pour bien comprendre notre surprise devant le fait de voir des terrains faisant précédemment l'objet d'une expropriation au profit du Conservatoire du littoral, se retrouvent entre les mains d'agences immobilières.

2. - Domaine propre :

Art. R.322-7 du code de l'environnement :
« Le domaine propre du Conservatoire est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire par acquisition à l'amiable, droit de préemption ou expropriation et qu'il décide de conserver et de classer afin d'assurer la sauvegarde du littoral, le respect des sites naturels et l'équilibre écologique.

Le Conseil d'Administration du Conservatoire classe dans son domaine propre, les biens immobiliers qui lui appartiennent lorsqu'ils constitue un ensemble permettant l'établissement d'un plan de gestion conformément à l'article R. 322-13.

Il procède dans les meilleurs délais à la cession des immeubles qui n'ont pas vocation à être classés dans son domaine propre »


Art. L.322-3 du code de l'environnement :
« Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L.322-1, Le Conservatoire peut procéder à toutes les opérations foncières. Toutefois les aliénations d'immeubles de son domaine propre ne peuvent être consenties qu'après autorisation donnée par décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition du conseil d'administration statuant à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés »

Contradictoirement nous rappelons les articles L.3111-1 et L.3111-2 du CGPPP :  « Les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles »

Le domaine public maritime est inaliénable..... »

3. - Biens en affectation :

Ici il s'agit de biens du domaine privé ou public de l'Etat que celui-ci décide de transférer au Conservatoire du littoral pour en garantir la protection, la mise en valeur en conformité avec les objectifs de l'établissement. Contrairement à l'attribution, la détention est définitive (art. L.322-6 du code de l'environnement)

Avant la loi du 27/02/2002, les dispositions de l'affectation ne s'appliquait qu'au domaine privé de l'Etat.

L'affectation peut être à titre gratuit, mais lorsque l'Etablissement est doté de l'autonomie financière, elle est à titre onéreux, les biens sont cédés dans les formes du droit commun.


Le Conservatoire du Littoral est substitué à l'Etat dans la gestion des biens ainsi affectés, mais ils restent propriété de l´Etat et contrôlés par Domaine France.

Les biens domaniaux affectés ne peuvent être désaffectés que dans les conditions prévues pour les aliénations du domaine propre du Conservatoire du littoral.

contrairement à l'attribution, l'affectation emporte des garanties identiques au domaine propre.

4. - Biens en attribution :

Le domaine de l'Etat peut être attribué par arrêté préfectoral sous forme de convention n'excédant 30 ans, au Conservatoire du Littoral pour la réalisation d'objets fixés à l'article L.322-1 du même code. L'Etat conserve la faculté de ne pas renouveler l'attribution des terrains au Conservatoire du Littoral au terme de la durée convenue.

Le préfet peut mettre fin à la convention d'attribution avant son terme pour inexécution des obligations du Conservatoire ou pour motif d'intérêt général.

Les espaces à usage économique évolutif entre dans cette problématique. A priori, l'attribution ne devrait pas concerner des espaces terrestres.


Suivant les dispositions de l'article L.322-6-1 du code de l'environnement, le domaine public maritime de l'Etat « immergé », c'est à dire recouvert par la mer, continuellement ou périodiquement,

5. - Biens remis en gestion :

L'article L.2123-3 du Code Général de la Propriété des Personnes publiques (CGPPP) dispose : 

«  Les personnes publiques mentionnées à l'article L.1 peuvent opérer, entre elles, un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine public pour permettre à la personne publique bénéficiaire de gérer ces immeubles en fonction de leur affectation.

La durée pendant laquelle la gestion de l'immeuble est transférée peut être déterminée dans l'acte.

Dès que l'immeuble transféré n'est plus utilisé conformément à l'affectation prévue au premier alinéa, l'immeuble fait retour gratuitement à la personne publique propriétaire. »

La loi du 30 Juillet 1996 a prévu que la zone des 50 pas géométriques, pouvait être remise en gestion au Conservatoire du littoral par arrêté préfectoral

Suivant un projet PLU 2015, nous relevons que le Conservatoire du Littoral était :

-
propriétaire de 750 hectares de terrain à Saint-Martin, localisés à la Baie de l'Embouchure, Red Rock, Babit Point, Pointe du Galion, les ilets (Pinel, Tintamarre...)

- affectataire des zones de 50 pas géométriques sur les secteurs de Babit Point et Grand Case (Bell Point, Anse Guichard et Anse Heureuse, ainsi que de 14 étangs et lagunes de la partie française de l'île (206 hectares au total. (seul le 15ième dit étang, la vasière de Galisbay n'a pas été affectée au Conservatoire du Littoral.

-
affectataire ou attributaire de près de 500 hectares en étangs, salines et rivages


Notamment se retrouve sous contrôle par le Conservatoire du Littoral, la côte Nord-Est, de Oyster Pond à Eastern Point (Petites Cases/Grand Case) y compris les ilets (Pinel, Tintamarre, Caye Verte,...) et du côté Nord-Ouest/Ouest les lieux dits : Eastern Point, Bell Point, Anse Guichard et Anse Heureuse, Pointe du Bluff,

A ces espaces interdits en particulier aux autochtones, il faut ajouter toute la zone des Terres Basses (Lowlands), près 20% de la superficie de la partie française de l'île, obstrués à la liberté d'Aller et Venir par des barrages gardés au travers de la voie publique.


5.- Les Transferts d'espaces classées « Réserve naturelle » au Conservatoire du Littoral.

A Saint-Martin, tous les espaces publics maritimes terrestres, les abords des salines et des étangs, y compris les îlets classés à l'origine réserves naturelles se retrouvent aujourd'hui, entre les mains du Conservatoire du Littoral, soit à titre de propriétés propres, d'attribution, d'affectation ou mise en gestion, dans tous les cas, interdits à la libre et gratuite jouissance du public.

La procédure légale permettant de tels transferts entre deux entités relevant de deux régimes juridiques divergents demeure secret d'Etat.

Contrairement aux dispositions de la Charte de l'Environnement, Il n'a jamais eu une information officielle, sur ces mutations, le public doit simplement se satisfaire des déclarations occasionnelles, avec une Collectivité Territoriale réduite à un rôle de marionnette.

Par ces transferts opérés dans un grand secret d'Etat :

Aujourd'hui c'est l'intégralité du rivage de la mer et mer côtière de Saint-Martin partie française et des abords des flaques d'eau intérieurs, qui se retrouvent interdit à la libre et gratuite jouissance, en particulier des autochtones de l'île, qui se sont retrouvés du jour au lendemain dépouillés des moyens naturels dont ils dépendaient pour assurer leur survie.

Nous sommes aujourd'hui réduits à vivre une condition de vie continentale sur notre petite île tropicale, privés de la jouissance de nos côtes marines et plages, de nos fruits de mer, de nos salines et étangs jadis riches en crabes, crevettes et poissons.

La question est de savoir pour combien de temps, encore cette condition vie devenue aujourd'hui insupportable, peut encore perpétuer sans voir un soulèvement général de la population native?


6. - Des extensions illégales de la zones des 50 pas géométriques

La zone des 50 pas géométriques est définie comme une bande de terrain dans les Départements d'outre-mer mesurant 81,20 mètres à compter du rivage de la mer.

Nous savons par l'article L.321-1 du code de l'Environnement, et les articles L. 146-4 du code de l'urbanisme, issus de la loi Littoral du 03 Janvier 1986, que la bande littorale de 100 mètres des articles L. 121-16 à L.121-19 du code de l'urbanisme n'est pas applicable applicable dans les Départements d'Outre-mer.

Pour les Départements d'Outre-mer les dispositions applicables dans la bandes des 50 pas géométriques sont définies aux articles L.121-45 à L.121-49 et L.156-2

Dans tous les cas, ces dispositions relatives à la bandes ne s'appliquent qu'aux plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à mille (1 000) hectares, à compter de la limite des plus hautes eaux.

A Saint-Martin le plus grand plan d'eau intérieur, serait la saline d'Orient avec une superficie d'environ 29 hectares, venant après l'Etang aux poissons (ancien Etang aux huitres), 16 ha. (Hectares), pourtant, en ce qui concerne ce dernier, le Conservatoire du littoral et des Rivages Lacustres se dit attributaire de 75ha 47a 79ca de rivage classé réserve naturelle.

Et comme « Rivage » rythme avec « 50 pas géométriques », des habitants autochtones, situés à plus de 1000 mètres du rivage de la mer le plus proche et leur propriété privée éloignées de plusieurs dizaines de mètres du plan d'eau intérieur le plus proche, et de surcroit séparée par une route publique de grande circulation, des habitants qui étaient très loin de deviner qu'un jour qu'ils pourraient être inquiétés par l'application de la zone des 50 pas géométriques, ont la désagréable surprise d'apprendre aujourd'hui que leur propriété est située dans la zone des 50 pas géométriques et en vente par la Collectivité de Saint-Martin.

Tel est le cas des riverains de  

  • la partie de la lagune de Simpson Bay entrant à Marigot, rue de Hollande et remblayée depuis l'année 1965 pour donner place au Centre Commercial appelé « Doigt de Gant ».

    Ce n'est que vers le début de l'an 2000 que ces riverains d'une lagune fantôme, une lagune qui n'existent plus depuis plus de 35 ans, officieusement, apprenaient avec grande surprise que leurs propriétés, successions ancestrales, tombaient dans la zone des 50 pas géométriques

  • vers le début de l'an 2000, les riverains de la section de Saint-James rue de Hollande et « Low Town » donnant sur la lagune de Simpson Bay. Des riverains séparés de la lagune par deux routes de grande circulation,

  • de même, vers le début de l'an 2000, les habitants du « Mont Saline », et du « Mont Céline », du massif qui domine l'étang appelé « Etang Aux Poissions » au Quartier d'Orléans et distants de plus de mille mètres(1000 m) du premier rivage de mer, et séparés de l'Etang Aux Poissons, par une vaste mangrove et par une route de grande circulation, «route de Coralita», apprenaient que leurs propriétés, en dépit de leur éloignement de tout rivage et de titres authentiques de propriété, étaient classées 50 pas géométriques.

  • Il faut ajouter dans cette même section du Quartier d'Orléans le hameau de l'Embouchure et l'habitation Les Deux Frères

    Si nous nous référons aux actes de naissances et des actes de propriété, du 18ème, 19ème et 20ème siècle de cette zone du Quartier d'Orléans, nous relevons au moins 6 noms d'habitations ou hameaux tels : Habitation Mont Saline, habitation Mont Céline, habitation Les Deux Frères, Habitation Spring, habitation Etang aux huitres, hameau de l'Embouchure.

    Aujourd'hui, pour l'application des 50 pas géométriques, l'Etat, par le biais du plan cadastral, tous ces noms d'habitations et de hameaux, qui incarnent les histoires les plus significatives de notre île, sont anéantis et substitués en deux vastes sections cadastrales dites : L'Embouchure et les Deux Frères.

    Le paradoxe avec la définition d'une « EMBOUCHURE » est que ce lieudit Embouchure consiste essentiellement de plusieurs petits massifs montagneux en forme de mamelles, d'où les noms Deux Frères, Mont Saline et Mont Céline, le tout, domine l'Etang aux huitres (dit aujourd'hui Etang aux poissons)

    La vérité est que, la Classification zone des 50 pas géométriques de ces reliefs montagneux, Mont Saline et Mont Céline, résulte de plusieurs remaniements abusifs, frauduleux, théoriques, et sans rapport avec la réalité géographique des lieux.

    Ceux qui connaissent la route de Coralita au Quartier d'Orléans dans le sens vers Oyster Pond (baie Lucas), savent bien qu'après avoir dépassé le relief montagneux à droite et l'Etang Aux Poissons, à gauche, on tombe au pied du massif sur un terrain plus ou moins plat qui semble être un prolongement du lieu dit « Coconut Grove », donnant sur la Baie de l'Embouchure.

    A une certaine époque, cette petite vallée au pied du Mont Céline et dominée par un autre relief montagneux appelé : « Les Deux Frères », était dit : Hameau de l'Embouchure. Pour toute la population de Saint-Martin, l'habitation Embouchure, se limitait à cette seule petite vallée.

    Seule une partie de ce lieudit « EMBOUCHURE » pouvait être concernée par la zone des 50 pas géométriques.

    A une certaine date après 1998 et avant 2004, le service cadastral annulait le plan cadastral illustrant les petites parcelles des sections Mont Saline, Mont Céline, Embouchure et Les Deux Frères et les remplaçait par des grandes divisions cadastrales n'ayant aucune correspondance avec la réalité des divisions parcellaires sur le terrain.

    Sur ce nouveau plan cadastral, toute la zone se retrouvait cadastrée en une seule et unique section théoriques et interchangeables, cadastrées section  : AY, lieudit EMBOUCHURE et lieudit : DEUX FRERES.

    Les habitants de cette section AY, des Monts Saline et Céline, apprenaient au hasard d'un entretien avec le géomètre, que leur propriété était classée, zone des 50 pas géométriques, domaine privé de l'Etat et affecté ou attribué au Conservatoire de l'Espace Littoral et des rivages lacustres.

    Les propriétaires, sans la moindre information sur la délimitation de leur terrain en zone des 50 pas géométriques, ont simplement constatés que leur dernier avis d'imposition aux Taxes Foncières reçu datait de l'année 1998.

    Rappelons qu'à Saint-Martin il n'y a pas de plan d'eau intérieur supérieur à mille (1000) hectares, donc il ne peut pas y avoir de « Domaine Public ou Privé Lacustre »

    7. L'origine de la classification de cette section AY, en zone des 50 pas géométriques

    La COM Saint-Martin, n'a jamais émis un PLU (Plan Local d'Urbanisme) depuis sa création par la loi organique du 21/02/2007, et de ce fait, fonctionne sur le POS (Plan d'Occupation Des Sols) de l'époque où Saint-Martin était une Commune de la Guadeloupe. La dernière révision de ce POS fut approuvée à la date du 28/03/2002.

    Cependant, avec la préfecture, un projet PLU fut établi et soumis à une enquête publique qui devait durée du jeudi 1er au vendredi 30 du mois d'octobre 2015.

    Bizarrement, six jours ouvrables avant la clôture de l'enquête publique, un groupe d'individus sous l'appellation « Collectif Saint-Martin Wake-Up » montait des barrages pour empêcher le Commissaire Enquêteur qui venait de la Guadeloupe, d'accéder à son bureau à Marigot.

    Pour mettre une fin au conflit, le 22/10/2015, La Présidente de la Collectivité signait un protocole d'accord de fin de conflit avec le groupe, consistant en une suspension de l'enquête publique et une participation plus démocratique à l'élaboration d'un nouveau projet PLU.

    Depuis cette date, à ce jour, il n'a jamais été question de PLU à Saint-Martin et officiellement, c'est le POS de Saint-Martin Commune de la Guadeloupe qui est cité, mais silencieusement dans les faits toute la politique de l'environnement et de délimitation des espaces protégés est fondée sur ce projet PLU suspendu et jamais conclu.

    Il faut chercher dans ce projet PLU 2015, l'origine du classement des terrains du Mont Saline, Mont Céline, Les Deux Frères, et l'Embouchure en zone des 50 pas géométriques.

    Nous avons vu précédemment qu'il est expressément dit que les articles L. 121-16 à L. 121-19 et L.146- 4 et suivant du code de l'urbanisme national et aussi de l'article L.321-1 du code de l'environnement, issus de la loi Littoral du 03/01/1986, ne sont pas applicables dans les Départements d'Outre-mer.

    Cependant dans ce projet PLU 2015, nous relevons la création d'espaces protégés en application de ces mêmes articles susvisés, dits non-applicables dans les Départements d'Outre-mer, notamment la bande littorale de 100 mètres, qui de surcroit, ne s'applique qu'aux rives des plans d'eau intérieurs de plus de 1000 hectares.


Citons :

« Les Espaces Remarquables du Littoral (L.146-6)


La loi Littoral du 03 Janvier 1986 donne un cadre légal à la protection des espaces et à la protection des espaces et à la maîtrise de l'urbanisation sur le littoral français. Une bande littoral de 100 mètres de largeur y est tout particulièrement protégé, en-dehors des zones urbaines.Aux Antilles, cette bande se superpose aux 50 pas géométriques qui font l'objet d'une attribution et d'une gestion spécifique.

La circulaire du 20 Juillet 2006 stipule qu'il appartient aux collectivités, lors de l'élaboration de leur Plan Local d'Urbanisme, d'identifier et de fixer les limites des Espaces Remarquables du Littoral (ERL) qui devrons être soumis à l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, issu de la loi Littoral. A ce titre, ne pourrons être admis dans ces zones que les aménagements légers nécessaires à l'exercice d'activités traditionnelles ou à l'ouverture au public, ainsi que les travaux visant à la conservation de ces milieux.

Généralement, le SMVM (Schéma de Mise en Valeur de la Mer) qui précise le SAR (Schéma d'Aménagement Régional), identifie les Espaces Remarquables du Littoral (ERL) pressentis à l'échelle régionale. Les documents d'urbanisme communaux doivent ensuite affiner et actualiser les périmètres proposés par le SMVM (et donc au besoin les rectifier ou les compléter), après étude à l'échelle locale de la valeur patrimoniale réelle de ces espaces.

Le territoire de la COM se trouve toujours soumis à la loi du Littoral, dont les principales traductions sont reprises dans le nouveau Code de l'Urbanisme de Saint-Martin. En l'absence de SMVM valide pour le territoire de Saint-Martin, le PLU devra directement préciser l'application territoriale de la loi Littoral, en d´limitant les périmètres retenus pour les ERL.

La délimitation des Espaces Remarquables du Littoral de Saint-Martin se base sur les données existantes susceptibles de démontrer la valeur patrimoniale des espaces concernés, que ce soit sur le plan écologique (Floristique et Faunistique), géologique, culturel ou paysager. A ce titre, ont été pris en compte :

- les données de la Réserve Naturelle de Saint-Martin

- les inventaires et les périmètres de ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique)

- Les éléments de diagnostique du PLU (patrimoine naturel, analyse paysagère)

Après vérification de leur intégrité naturelle, ont été intégrés au sein des Espaces Remarquables du Littoral de Saint-Martin :

- les terrains du Conservatoire du Littoral (dont les étangs et lagunes)

- les anciens Espaces Boisés Classés (EBS) du POS situés sur le littoral

- les massifs boisés littoraux identifiés comme éléments patrimoniaux au titre des paysages,
- tous les îlets

Le périmètre des ERL apparaît dans les annexes graphiques du PLU. Il s'agit d'une contrainte d'urbanisme qui se surimpose au zonage règlementaire (quelque soit la zone d'affectation du terrain).Malgré tout, la cohérence du document veut que les Espaces Remarquables du Littoral soient classés en zonage N du PLU, ce qui est systématiquement le cas ici.


Au total, sont ainsi classés en ERL, 801 hectares de terrains littoraux à Saint-Martin, soit 32% des zones naturelles (N) du PLU. C'est presque 3 fois plus que ce qui apparaissait au SMVM de 2001 (299 ha.)


8.- Observations sur cet espace ERL du projet PLU 2015

a) - La définition de cet espace ERL, le champ d'application et les critères de délimitation de ce projet PLU 2015 n'ont rien de commun avec les dispositions de l'article L.146-6 du Code de l'Urbanisme ou la loi Littoral du 03/01/1986 :

- Définition ; Il s'agit d'une bande de 100 mètres à compter de la limite du rivage de la mer ou des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1000 hectares à compter de la limite des plus hautes eaux

- Champ d'application : D'une part cet espace se limite aux rivages des mers et océans ou de rives de plans d'eau intérieurs de plus de 1000 hectares.

D'autre part les dispositions de l'article L. 146-6 ne sont pas applicables aux Départements d'Outre-mer où il faut compter la bande de 81,20 mètres des 50 pas géométriques ( seuls sont applicables les articles L. 121-45 à L. 121-49 et L.156-2 du code de l'urbanisme national)

- Critères de délimitation :

- la distance par rapport au rivage

---les caractéristiques des espaces séparant les terrains de la mer : Caractère urbanisé ou non

– existence d'une coupure physique (chemin de fer, autoroute, route, etc.) relief et configuration des lieux (il ne doit pas exister de coupure physique)

--- l'existence d'une co-visibilité entre les secteurs concernés et la mer. La visibilité est donc appréciée aussi bien depuis le rivage que depuis l'intérieur des terres

b) – La Collectivité de Saint-Martin est-elle dans ces droits à vouloir opposer ce projet plus 2015 suspendu en 2015 et jamais repris à ce jour, aux habitants riverains à l'Etang aux poissons au Quartier d'Orléans ?

c) – Même en admettant que dans les Départements d'Outre-mer la bande littoral de 100 mètres de la loi Littoral peut se superposer à la bande de 81,20 mètres du rivage de la mer de la zone des 50 pas géométriques, par contre il est frauduleux de vouloir prétendre à une extension des abords de nos flaques d'eau intérieures en zone des 50 pas géométriques,

D'où la question :

A compter de quel rivage de la mer ou rive de plans d'eau intérieurs, les habitants de Mont Saline, Mont Céline, Les Deux Frères, et Embouchures ont été classés en zone des 50 pas géométriques ?


9
. - Réponses de la Direction Générale Des Finances Publiques à un propriétaire du Mont Céline

En réponse à la demande de cession d'un habitants du Mont Céline au Quartier d'Orléans, il apprenait notamment par une lettre en date du 24 Novembre 2004 de la Direction Départementale de l'Equipement de la Guadeloupe que la parcelle de sa demande de cession :

« fait partie du domaine privé de l'Etat et est gérée par le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.
Le terrain n'étant pas concerné par les dispositions de la loi 96-12-41 du 30 décembre 1996, en conséquence, je ne puis réserver une suite favorable à votre demande »

Le faux dans cette réponse est qu'il serait illégal qu'en 2004 l'Etat détient à titre de domaine privé des terrains classées zone des 50 pas géométriques (Art. L.2111-4 du du CGPPP). A cette date tous terrains en zone des 50 pas géométriques non-vendus à la date du 03 janvier 1986, étaient reclassés DOMAINE PUBLIC MARITIME.

Par une autre lettre en date du 20 mai 2014 de la Direction Générale Des Finances Publiques de la Guadeloupe – Service de Cadastre de Saint-Martin, adressée au même habitant du Mont Céline, nous lisons :

La documentation cadastrale indique que celle-ci fait partie du domaine public de la Collectivité.

Le plan cadastral de St-Martin, établi en 1974, a figé la limite haute de la zone des 50 pas géométriques. Celle-ci présente une largeur de 81,20 mètres à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a été délimité en application de la législation en vigueur à la date de cette délimitation Art. 5111-2 du Code de la Propriété des Personnes Publiques)

La représentation de la parcelle d'origine AY dont est issue la parcelle AY 691, confirme son appartenance à la zone des 50 pas géométriques.


Celle-ci ferait alors partie du domaine public de la Collectivité (Art. 5111-1 du CGPPP), sous réserve des droits des tiers à la date du 03 Janvier1986 (Art. 5111-3du CGPPP), sous réserve des droits.

Les droits des tiers résultent :

-1/ Soit de titres reconnus valide par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret no. 55-885 du 30 Juin 1955

- 2/ Soit de ventes ou de promesses de vente consenties par l'Etat postérieurement à la publication de ce décret et antérieurement à la date du 03 Janvier 1986.

En outre, une récente décision du Conseil Constitutionnel a permis d'apporter un éclairage juridique pour la résolution du contentieux relatif aux titres de propriété.

Ainsi, en vertu d'une décision en date du 4 Février 2011, portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L.5112-3 du CGPPP, il est désormais établi que la validité d'un titre de propriété sur la zone des 50 pas géométriques en Guadeloupe ou en Martinique exige que ce titre ait été délivré à l'origine par l'Etat.

Le Conseil Constitutionnel a en effet relevé qu'il ressort des normes successives que, sous réserve des droits résultant d'une vente par l'Etat ou validée par lui, aucun droit de propriété n'a pu être valablement constitué sur les terrains situés dans la zone des 50 pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique.

Dès lors il ne peut être soutenu que l'article l. 5112-3 du CGPPP serait contraire au droit de propriété lorsqu'il exige un titre de propriété délivré ou validé par l'Etat.

Le titre de propriété dont vous disposez pourrait correspondre au 2ème cas prévu par l'art. 5111-3 du CGPPP.


Il vous faut toutefois démontrer que celui-ci a été délivré à l'origine par l'Etat..... »


10.- Observations sur ces réponses de la DGFP

  • Le même terrain du même habitant du Mont Céline, qui était bien délimité avant l'année 1998 et dont il était assujetti à l'impôt foncier, depuis, 1998, il constate qu'il ne reçoit plus d'Avis d'imposition à la taxe foncière, et son terrain se retrouve partie intégrante d'une très vaste parcelle cadastrée section AY.

    La parcelle de cet habitant n'est pas représentée sur le plan cadastral, mais ce qui est bizarre est que sur un le plan d'arpentage du géomètre le même terrain est identifié comme une sous-division de la vaste parcelle AY lieudit Embouchure et sur un autre plan d'arpentage : sous-parcelle AY lieudit Les Deux Frères.

  • Ce terrain qui était par la première lettre de Novembre 2004 propriété privés de l'Etat sous gestion du Conservatoire du Littoral, se retrouve dans la seconde lettre de Mai 2014 Domaine public de la Collectivité de Saint-Martin, et en vente aux occupants à un prix exorbitant, inaccessible pour ces occupants autochtones à condition très modeste.

    Comment des terrains classés propriété privé de l'Etat, donnés en gestion au Conservatoire du Littoral et Rivages Lacustres, peuvent se retrouvés subitement, domaine publique maritime de la Collectivité de Saint-Martin et mis en vente par cette dernière et à des prix inaccessibles aux occupants ?

    Que pourrait être le rôle de la Collectivité de Saint-Martin dans cet stratagème, si non un rôle de marionnette ?

    La question qui demeure toujours sans réponse est comment ces habitants situés à plus de 1000 mètres du rivage de la mer le plus proche, peuvent être qualifiés d'occupants de la zone des 50 pas géométriques ?


    11. - Les zonages du projet PLU 2015

    On ne retrouve que trois zonages dans ce projet PLU 2015 :

    - zone urbaine (U)
    - zone à urbanisation future (AU)
    - zone naturelle (N) sans détail autres que les Espaces classés en raison de protection des sites et paysages. Aucune zone agricole n'y figure

    La zone naturelle (N) comprend :

    1.-
    les zones dites « Espaces Remarquables du Littoral (ERL) », une bande littoral de 100 mètres de largeur et qui se superpose aux 50 pas géométriques et compte en plus du patrimoine du Conservatoire du Littoral, les espaces et les massifs boisés littoraux, soit au total 801 hectares de terrains littoraux à Saint-Martin classés ERL, soit 32% des zones naturelles.

    2.- la Forêt Domaniale du Littoral (FDL), forêts publiques sous le régime forestier régime instauré par le Code Forestier, 69 hectares du littoral de Saint-Martin, couvrant la quasi-totalité des 50 pas géométriques situés sur les îlets de Saint-Martin (Tintamarre, Pinel, les deux Clefs, l'îlet face à la pointe de l'Embouchure, le Rocher de l'Anse Marcel, Crowl Rock et le Grand Ilet de Simpson Bay.

    3. - les zones classées Espaces Boisés classés (EBC) qui couvrent 578 hectares de boisements forestiers notamment des massifs des sections Pic Paradis – Colombier, 23% des zones naturelles

    4. - Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologiques, Floristiques et Faunistique (ZNIEFF) : le massif de Red Rock, massif de Pic Paradis, Ilet Tintamarre, Babit Point. Couvrant une superficie terrestre global de 596 hectares soit 24% des zones naturelles.

    5. - La réserve Naturelle 3120 hectare maritime et 246 hectares terrestre

    Ainsi par ce projet PLU 2015, nous constatons que :

    - Les espaces classés et protégés comptent 2513 hectares ce qui représentent 48% de la superficie totale de la partie française de l'île de Saint-Martin et dont 72% sous jouissance du Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres.

    Ce PLU ne prévoit aucune zone agricole (voir art.L.123-1 du code de l'urbanisme ou loi 05/07/200), alors qu'il est fait interdiction au propriétaires de ces espaces classés d'y exercer même leur traditionnelle culture vivrière,

    Il est précisé :

    - Le conservatoire à la pleine jouissance foncière de ces terrains classés et protégés

    - Tous les terrains du Conservatoire du Littoral sont affectés en zones naturelle par le plan zonage du PLU (Notons : COM Saint-Martin n'a jamais à ce jour voté ou publié ce fameux PLU, mais toute la politique de l'environnement tant au niveau de la Préfecture qu'au niveau du Conseil Exécutif de la COM St-Martin, est silencieusement fondée sur ce projet PLU 2015)

    le Conservatoire du Littoral, se retrouve aujourd'hui propriétaire de 750 hectares de terrain à Saint-Martin sur les 5300 hectares que compte la partie française, sans compter les terrains en affectation ou attribution, ou remis en gestion.

    Soit près de 15% du territoire, à priori, la quasi-totalité des sites pittoresques, de la zone de pêche côtière, jadis riche en fruits de mer, les terrains littoraux et les rivages des étangs, au total environ 48% de la superficie totale de la partie française de l'île de Saint-Martin, se retrouve sous contrôle du Conservatoire du Littoral, tout ce qui représentait jadis pour les autochtones de l'île une source de culture et loisir et d'exploitation agricole, industrielle et commerciale.

    Rappelons qu'à Saint-Martin il ne devrait pas y avoir :

      • de domaine public littoral se rapportant aux plans d'eau intérieurs, l'île n'ayant aucun plan d'eau intérieur supérieur à mille (1 000) hectares, le plus grand plan d'eau intérieur, serait la saline d'Orient avec une superficie d'environ 29 hectares.

      • Ni de domaine public lacustre (nous n'avons de lac à Saint-Martin)

        Comment le conservatoire a pu donc devenir propriétaire des terrains des rives des étangs et ex-saline de Saint-Martin, même si classés réserve naturelle ?

        Ne serait-ce pas un abus de pouvoir Parisien et préfectoral, à autoriser ces acquisitions injustifiées sur une si petite île de 53 km2 et ceci sans un inventaire exhaustif de l'objectif poursuivi?

        Alors que s'il s'agissait vraiment de mesures dans l'intérêt général de la population, le bon sens conduirait au moins à une procédure plus humaine, en particulier dans le respect des articles 2, 16 et 17 des Droits de l'Homme et du Citoyen et de us et coutume de la population autochtone.


        12.- Arrêté préfectoral Interruptif de Travaux contre des Jeunes Colombiens.

        D
        ans l'inquiétude d'une pénurie alimentaire, comme il en était de rumeur, consécutivement à la pandémie COVID.19, au mois de Mai 2020, un groupe de jeunes héritiers, propriétaires indivisaires de terrains sur le pied du massif de Colombier, anciennes habitations de leur arrières grand-parents, a décidé de relancer la vocation agricole traditionnelle de leur village Colombier, jadis le terroir des fruits et cultures vivrières de l'île de Saint-Martin.

        Il existait déjà une association dite «Heritage & Ancestral Trails of Colombier » qui luttait depuis plusieurs années pour faire renaître la réputation traditionnelle de terroir agricole de l'île de Saint-Martin, jadis l'image de leur village de Colombier.

        Le village de Colombier est une vallée en cul-de-sac entre une chaîne de massifs montagneux en pente progressive partant du Pic Paradis 424 mètres.

        Depuis l'époque de nos premiers ancêtres le flanc inférieur de cette chaîne de massifs montagneux était divisé en ce qu'ils appelaient des habitations, une zone agricole avec des habitats épars. Comme en témoignent les actes de naissances ou les actes de propriété de nos arrières grands-parents du 18ème, 19ème et 20ème siècle,

        Nous relevons au moins six habitations sur le flanc inférieur de ces massifs: l'habitation Old Joe, l'habitation Spring Garden, (séparée par une ravine dite Transgutt), l'habitation  Hope, habitation Delight, habitation Golden Grove, et habitation Union.

        Malheureusement, ces jeunes dans la fierté de leur initiative et certitude profonde, qu'ils répondaient à la politique de transition écologique et économique décidé par le Gouvernement, se retrouvaient, dans les tous premiers jours du commencement de leurs travaux, le cœur déchiré, traités comme des délinquants par un commando préfectoral..

        En effet, le matin du 9 Mai 2020, alors qu'ils débroussaillaient le chemin d'accès à leur succession du lieudit Habitations Spring-Garden/Old Joe, ils ont été approché par cinq agent de la DEAL (Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du logement/fusion : DDE + DIREN + DRIRE), et de l'administration préfectorale à Saint-Martin, accompagnés par 7 gendarmes et en même temps, la zone était survolée par des drones.

        Le représentant de la DEAL, les informait que les lieux sont Classés en ND/zone forestière et qu'ils n'avaient même pas le droit d'y pratiquer leur projet de cultures vivrières et qu'ils devaient cesser immédiatement tous les travaux.

        Le 11 Juin 2020, le chef du groupe des jeunes, Monsieur G. G., et qui était propriétaire de la machine utilisée pour débroussailler le chemin d'accès aux terrains et lui aussi co-indivisaire d'une des parcelle des habitations Spring-Garden/Old Joe, sur convocation à la préfecture, il s'est vu remettre une lettre signée par le préfet, dite procédure contradictoire, informant :
        « ...un agent commissionné et assermenté de la DEAL Guadeloupe, a constaté par procès-verbal la commission d'infraction au code de l'urbanisme..... et qu'il a été transmise copie au Procureur de la République.... »

        Le 16 Juin2020, Monsieur G.G. Donnait réponse par une lettre remise de main à main au Secrétaire Général du Préfet, contre accusé de réception. Il déclarait dans cette lettre qu'il ignorait que les massifs forestiers de Colombier étaient classés ND « forêts de protection »

        Le 23 Juin 2020, Monsieur G.G. A été remis un arrêté préfectoral interruptif de travaux.

        Le 27 Juillet 2020, Monsieur G.G. décidait de faire recours gracieux auprès du Juge du Tribunal Administratif de Saint-Martin

        13. - Extrait du recours de Monsieur G.G. :

        Recours Contre : Arrêté préfectoral référence 2020/126/PREF/SG/DEAL du 23 Juin 2020

        Objet : Arrêté interruptif de travaux.

        Faits reprochés : Infraction aux dispositions de l'article 42-13 du code de l'urbanisme de la COM Saint-Martin et de l'article ND.2 du POS de la COM Saint-Martin approuvé le 28 Mars 20002.

        L'arrêté préfectoral a été émis en vertu :

  • De l'article L.2212-1 du code général des Collectivités Territoriales

  • De l'article 42-1 du code de l'urbanisme de la COM Saint-Martin

  • Des articles L.62-1 à ¬.62-2 et L.62-9 à L.62-17 du POS de la Commune de Saint-Martin approuvé le 28 Mars 2002.


    DEMANDE :

  • La nullité et mainlevée de l'arrêté préfectoral interruptif de travaux

  • Ma réhabilitation dans ma liberté de droit de propriété privée garantie par les articles 1er, 2, 16 et 17 de la Déclaration Des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et par la Constitution de la République

    Monsieur Le Président du Tribunal Administratif de Saint-Martin,

    Je soussigné, Monsieur G.G. Né le..........à Saint-Martin, de nationalité française, entrepreneur de.............., ayant résidence à......................97150 Saint-Martin,

    Ai l'honneur de saisir votre tribunal en recours gracieux pour obtenir la mainlevée de l'arrêté préfectoral susvisé, m'ordonnant une cessation immédiate des travaux de construction entrepris à Colombier 97150 Saint-Martin sur les parcelles AL/71,73,74,432 et 433 – BE/4 et BD/27.

    MES ARGUMENTS :

    1. La réalité des faits qui me sont reprochés :

Je tiens à vous assurer, Monsieur Le Président du Tribunal Administratif, qu'il ne s'agit nullement de travaux de construction prévus par les articles L.62-1 et suivant du code de l'urbanisme de la COM Saint-Martin.


Il s'agit simplement de travaux consistant à débroussailler et à niveler les anciens chemins d'accès à une ancienne zone d'habitation et de cultures vivrières, jadis réputée à Saint-Martin sous les appellations Spring-Garden et Old Joe, traversées par une ravine dite Transgutt, aussi jadis réputées par ses basins d'eau riches en faunes aquatiques.

Ces habitations sont situées sur le flanc inférieur de la colline qui domine la vallée de Colombier, une zone traditionnellement d'usage agricole, il ne peut donc logiquement, être question de zone ND/forêt et d'infraction forestière.

Ces terres agricoles ont connu un abandon progressif à partir du début des années 1960, certes avec le rapide développement de l'industrie touristique, mais surtout par le coup fatal porté depuis une trentaine d'années par l'introduction et la prolifération d'espèces animales jusqu'alors inexistantes sur l'île de Saint-Martin, et dissuasives contre toute initiative agricole.

Il s'agit en particulier de singes et d'iguanes, qui prolifèrent aujourd'hui, par plusieurs centaines de milliers, l'île entière de Saint-Martin, et pourtant déclarés espèces protégées.

A cause de cet abandon, ces terres agricoles sont devenues pratiquement inaccessibles, les chemins d'accès étant totalement recouverts de broussaille, lianes épineuses et démontés par l'érosion.

Je suis co-indivisaire de l'une des parcelles susvisées, par succession de mes grands-parents, Monsieur C. U.G. (1883) et son épouse B.C. (1892) et je compte aujourd'hui, encore vivants, un oncle Monsieur A. G., âgé de 93 ans et une tante R.G., âgée de 91 ans, qui sont nés à l'endroit même où j'ai été approché par l'équipe de la DEAL et interdit toute activité agricole.

Pour répondre aux inquiétudes créées par la pandémie COVID 19, notamment craindre une longue période de pénurie alimentaire et même de famine, comme il en était de rumeur, les jeunes villageois de Colombier propriétaires ou co-indivisaires successoraux, sous le patronage de l'association « Heritage and Ancestral Trails of Colombier », ont décidé de faire revivre la vocation agricole traditionnelle du village.

A cet effet, un projet d'agriculture et d'écotourisme a été déposé par l'association auprès du président de la COM Saint-Martin, et favorablement accueilli par le Vice-président Monsieur Steven PATRICK, responsable de l'urbanisme.

Le plus grand obstacle à la réalisation de ce projet fut l'accès aux terres cultivables du versant de la colline bordant le village, et, jadis exploitées par nos grands-parents et abandonnées depuis près d'une soixantaine d'années.

Ainsi, le 23 Mars 2020, accompagné d'un groupe de jeunes, avec le consentement des propriétaires riverains des chemins d'accès d'origine, nous avons entrepris les travaux nécessaires, qui consistaient à débroussailler et à niveler les chemins d'accès d'origine.

Le matin du 09 Mai 2020, alors que nous débroussaillions le site de la Succession C.U.G. dont je suis propriétaire co-indivisaire, nous avons été approché par cinq agent de la DEAL et de l'administration préfectorale de Saint-Martin, accompagnés par sept gendarmes, et en même temps, la zone était survolée par des drones.


Le représentant de la DEAL, nous informait que les lieux sont classés en ND/zone forestière et que nous n'avions même pas le droit d'y pratiquer notre projet de cultures vivrières et que nous devions cesser les travaux.

Le 11 Juin 2020 il m'a été remise une lettre référence UTDEAL. 2020/589, dite de procédure contradictoire, lettre signé par la préfète déléguée et m'
informant : « ..qu'un agent commissionné et assermenté de la DEAL Guadeloupe, a constaté par procès-verbal la commission d'infraction au code de l'urbanisme..... et qu'il a été transmis au Procureur de la République.... »

J'ai donné réponse par une lettre remise de main à main le 16 Juin 2020,au secrétariat de la Préfecture ∂e Saint-Barthélemy et Saint-Martin, contre accusé de réception.

Le 23 Juin 2020, il m'a été remis un arrêté interruptif de travaux, référence : 2020/126/PREF/CG/DEAL. Arrêté signé par le secrétaire général M. D.

Dans cet arrêté nous relevons encore que le procès-verbal d'infraction a été dressé par Monsieur F. V., agent commissionné et assermenté

Je rappelle que le droit de propriété privée est supposé être garanti par :

- Les articles 1er, 2, et 17 de la Déclaration Des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789

- l'article 1er du protocole additionnel de la Convention Européenne Des Droits de l'Homme

- l'article 545 du code civil.


2. Les irrégularités relevées dans les faits qui me sont reprochés

a) – En ce qui concerne l'article ND 2 du POS de la COM Saint-Martin, approuvé le 28Mars 2002, objet de considérant dans l'arrêté

En premier lieu, il est à noter que la COM Saint-Martin n'existe que depuis la loi organique du 21 Février 2007, il ne peut donc s'agir d'un POS approuvé par le Conseil Territorial de la COM Saint-Martin.

En second lieu, puisqu'il s'agit dans cette affaire de zone ND « Forêt de protection », je rappelle que la création de zone ND ne relève pas de la compétence du Conseil Territorial.

Conformément aux articles L.411-1 et suivant du Code Forestier, le préfet avec son Directeur Départemental de l'Agriculture, en prend l'initiative et la décision de classement est prise par décret en Conseil d'Etat.


Par conséquent, pour me réprimer de violation d'une zone classée ND sur le territoire de Saint-Martin, il faudrait donner référence du décret ministériel pris en Conseil d'Etat et non simplement le POS.

b) – En ce qui concerne l'article 42-13 du Code de l'Urbanisme de la COM Saint-Martin

Sauf erreur de ma part, il est impossible de trouver une publication complète sur internet du code de l'urbanisme de la COM Saint-Martin, ni de l'ancien code ni du nouveau code après la loi rectificative du 22/02/2020.

Je serait donc réprimé en vertu d'un article du code de l'urbanisme dont je n'ai pu trouver trace d'une publication du texte.

c) – En ce qui concerne les références juridiques justifiant l'émission de l'arrêté préfectoral.

Je rappelle que l'ensemble de ces références juridiques justifiant l'émission de l'arrêté préfectoral, se rapportent exclusivement à la compétence du Maire, ou du président du Conseil Territorial et par conséquent ne justifient pas cette initiative du Secrétaire Général de la Préfète Déléguée.

d) – Des incertitude sur l'habilité de Monsieur F. V. représentant de la DEAL, à faire constat d'infraction et dresser procès-verbal.

La lettre du 11 Juin 2020 susvisée, n'identifie pas l'agent qui constatait l'infraction et dressait procès-verbal, mais dit simplement : « agent commissionné et assermenté.. »

Par l'arrêté interruptif de travaux du 23 Juin 2020, cet agent est identifié au nom de :  « Monsieur F. V., agent commissionné et assermenté »

Sauf erreur de ma part, un fonctionnaire après avoir prêté serment devant l'autorité judiciaire, porte le titre d'agent assermenté et est ainsi investi d'une habilité susceptible à être commissionné par une autorité hiérarchique à constater une infraction et dresser procès-verbal.

Le cas de Monsieur F. V., semble être l'inverse, il n'est fait aucune mention de l'autorité d'où émane le commissionnement.

De plus, sauf erreur de ma part, un fonctionnaire assermenté et commissionné a compétence de police judiciaire dans sa mission de constatation d'infraction et dresser procès-verbal, il est donc supposé être soumis à l'autorité du Procureur de la République, l'autorité judiciaire, pour la suite à donner à son procès-verbal d'infraction et non à l'autorité préfectorale.

Pour cette raison, l'arrêté préfectoral d'interruptif de travaux émis le 23 Juin 2020, alors que par la procédure normale, à cette date, le procès-verbal de monsieur F. V. serait supposé être entre les mains de monsieur le Procureur de la République, me semble contraire aux dispositions des mêmes articles L.62-1 et suivants du code de l'urbanisme de la COM Saint-Martin, les mêmes articles dont je suis reproché et réprimé pour infraction.

Pour ces raisons, je m'oblige à vous demander, Monsieur le Juge, la vérification d'inscription de faux en ce qui concerne la vérité sur la dite assermentation de monsieur F. V., en conformité avec l'article 28 du code de procédure pénale.

e) – La réalité du contexte juridique en matière d'urbanisme à Saint-Martin

La COM Saint-Martin depuis sa création en 2007, jusqu'à ce jour, ne s'est jamais dotée d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) ou d'un POS approuvés par le Conseil Territorial et publié ou même accessible aux administrés.

Ainsi pour la COM Saint-Martin, la loi du 13/12/2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) et créant le PLU, et la loi du 02 Juillet 2003 relative à l'urbanisme et l'habitat, ne s'inscrive pas dans un plan général « Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), définissant les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme.

Au contraire, les habitants se retrouvent individuellement, cas par cas, à chaque initiative d'exercice de leur liberté de droit de propriété confrontés à l'arbitraire du président de la COM Saint-Martin, ou de la DEAL.

Il en résulte de cette situation pour la population de Saint-Martin une obstruction arbitraire d'exercice de leur droit de propriété privée, par des décisions prises bon gré mal gré, tantôt au niveau du Préfet et de la DEAL, tantôt au niveau du président du Conseil Territorial et son Conseil Exécutif.

A titre d'exemple, sans qu'aucun texte législatif justifiant, mais par simple entente avec les notaires de St-Martin, la COM Saint-Martin s'est dotée d'un droit de préemption sur tout transfert de propriété de bien immeubles sur l'ensemble du territoire de Saint-Martin, à l'exception des terrains en zone des 50 pas géométriques vendus par l'Etat.

Pour se faire, toute vente de bien immeuble est obligatoirement soumise à une Déclaration d'Intention d'Aliéner (DIA) établie sur formulaire en application des articles L.213-1 et L.212-1 et suivant du code de l'urbanisme national, relatifs au droit de préemption résultant de la création d'une zone d'aménagement différée (ZAD)

Paradoxalement le purge du droit de préemption a lieu par délibération du Conseil Exécutif en vertu des articles 21-1 à 21-25 du code de l'urbanisme de la Collectivité de Saint-Martin et de l'article L.O.6314-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au droit de préemption urbaine (DPU).

Ainsi une même propriété privée des français de Saint-Martin, contrairement à celle des français de la France hexagonale, se retrouve affecté par un droit de préemption résultant de deux régimes juridiques totalement différents, un régime ZAD et un régime DPU.

Depuis la création de la COM Saint-Martin, nombreux sont les exemples où les habitants se retrouvent individu par individu, cas par cas, pris arbitrairement en otage, ne sachant à quel Saint se vouer, entre deux régimes juridiques différents, tantôt le régime de droit public national, tantôt un régime propre du statut des COM, tantôt un panachage des deux régimes.

De cette situation, il en résulte pour les français de Saint-Martin une inégalité et une discrimination inadmissible devant la Justice, en comparaison aux autres français en France hexagonale et certainement des français des autres Territoires d'Outre-mer.

3. - Les irrégularités de procédure

a) – La non-remise d'une copie du procès-verbal d'infraction au contrevenant.

A ce jour il ne m'a jamais été remise copie du procès-verbal d'infraction dressé le 19 Mai 2020 par Monsieur F.V., malgré qu'une copie serait entre les mains du Procureur de la République, ainsi, j'ignore si en plus de l'arrêté préfectoral interruptif de travaux je dois attendre à une suite judiciaire de cette affaire.

Suivant l'article 28 du code de procédure pénale, dans les cinq jours de la clôture du procès-verbal, l'agent assermenté et commissionné doit adresser une copie au Procureur de la République et dans les mêmes délais une copie est remise au contrevenant.


c) – L'absence d'identification de l'ordonnateur du commissionnement de monsieur F. V.

Au dernier « Considérant » de l'arrêté, nous relevons : « Considérant que la lettre de mise en demeure de prendre un arrêté interruptif des dits travaux, adressée à monsieur le Président de la Collectivité de Saint-Martin le 03 Juin 2020 n'a pas été suivie d'effet.. »

Je note encore ici, qu'il n'est pas fait mention de l'identification de l'autorité émettrice de cette mise en demeure

Cette procédure laisse croire que monsieur F.V. s'est auto-commissionné, ce qui serait contraire à l'article 28 du Code de procédure pénale et des mêmes articles 62-1 et suivants du Code de l'Urbanisme de la COM Saint-Martin dont je suis reproché d'infraction.

EN CONCLUSION :

Considérant le caractère juridique disparate de la procédure de constatation de l'infraction et de l'émission de l'arrêté Interruptif de travaux par le Secrétaire Général de la Préfète Déléguée, notamment en infraction avec les dispositions des articles L.62-9 à L.62-17 du Code de l'Urbanisme de la COM Saint-Martin

Considérant les nombreuses omissions et violation de la forme procédurale des dispositions du Code de l'Urbanisme de la COM Saint-Martin, justifiant la lettre du 11 Juin 2020 et l'émission de l'arrêté préfectoral du 23 Juin 2020, en particulier les articles L.62-9 à L.62-17.

Considérant que c'est en infraction aux articles L.62-9 à L.62-17, que l'autorité préfectorale s'est arbitrairement substitué au président du Conseil Territorial de la COM Saint-Martin, au Procureur de la République et à l'autorité judiciaire,

Considérant l'incertitude sur le titre d'agent assermenté de monsieur F. V. et par conséquent sont habilité à être commissionné à constater des infractions et en dresser procès-verbal

Considérant que l'autorité préfectorale par l'émission de cet arrêté du 23 Juin 2020, a fait preuve d'excès de pouvoir par une intrusion injustifiée dans le domaine de compétence du président de la COM Saint-Martin, ainsi que sur le domaine de compétence du Procureur de la République et de l'autorité judiciaire

Considérant qu'en l'absence d'un PLU ou d'un POS approuvés, publiés et en conformité avec la loi SRU du 13/12/2000, la loi UH du 02/07/2003, ou un décret ministériel de classement en « forêt de protection », l'autorité préfectorale et la DEAL ne sont pas juridiquement fondés à m'opposer une interdiction d'exercer une activité agricole sur ma propriété privée,

Je me considère fondé à prétendre être victime d'excès de pouvoir de la part de l'autorité préfectorale et faux et usage de faux en écriture publique.

JE DEMANDE :

- La nullité de l'arrêté Interruptif de Travaux

- Ma réhabilitation dans ma liberté de droit de propriété privée garantie par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et par la Constitution de la République.


14. - Extrait du mémoire en défense de la Préfète

La Préfète déléguée auprès de Représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

à

Madame et Messieurs composant le Tribunal Administratif de Basse-Terre
6, rue Victor Hugues – 97100 BASSE-TERRE

Mémoire en défense

Contre : M. G.G.

Objet: Requête déposée le 07 Août 2020 par M. G.G. Auprès du Tribunal Administratif à l'encontre de l'arrêté préfectoral no. 2020-126/PREF/SG/DEAL du 23 Juin 2020 ordonnant à M. G.G. La cessation immédiate de travaux illicites entrepris sur les parcelles AL. 71,73, 74, 432, 433, BE 4 et BD 27 situées au lieudit Colombier sur le territoire de la Collectivité d'Outre-mer de Saint-Martin.

Dossier no, 2000061


J'ai l'honneur de vous faire connaître ci-après mes observations en réponse à la requête dont M. G.G. Vous a saisi à l'encontre de l'arrêté préfectoral rappelé en objet.


1 – RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 19 mai 2020, au cours d'une mission de police de l'urbanisme, Monsieur F.V., agent assermenté de la DEAL habilité à relever les infractions au droit des sols, constatait la réalisation, au lieudit Colombier à Saint-Martin, des travaux d'aménagement de deux routes forestières, impliquant des opérations d'affouillement et de défrichement, sur les parcelles cadastrées AL.71,73,74,432,433, BE 4 et BD 27, classés en zone ND « naturelle à préserver en raison de la qualité des sites et paysages »

Il s'avérait que les affouillements réalisés à l'occasion de ces travaux n'avaient pas fait l'objet de la déclaration préalable exigible en application de l'article 42-13 du code de l'urbanisme de Saint-Martin et que les défrichements entrepris corrélativement contrevenait aux dispositions de l'article ND2 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Martin applicables aux parcelles précitées.

Ces constatations justifiaient l'établissement, le 25 mai 2020, en application de l'article L.62-9 du code de l'urbanisme de Saint-Martin, d'un procès-verbal d'infraction au droit de l'urbanisme à l'encontre de M. G.G., responsable de l'exécution des travaux précitées, entrepris pour l'essentiel à son bénéfice, 5 des 7 parcelles concernées par les travaux en cause, lui appartenant, à savoir les parcelles AL.71,73,74,432,et 433.

Le 27 mai 2020 ce procès-verbal était transmis au Procureur de la République territorialement compétent pour en connaître conformément aux dispositions de l'article L.62-10 du code de l'urbanisme de Saint-Martin.

Le 03 Juin 2020, je mettais en demeure le Président du Conseil Territorial de la Collectivité de Saint-Martin d'exercer la compétence que lui confère l'article L.62-12 du code précité, de prescrire l'interruption des travaux verbalisés.

Cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, je mettais en œuvre la procédure de substitution prévue à l'article L.62-14 du même code ainsi que la procédure contradictoire définie à l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Ainsi, par lettre du 11 juin 2020, j'annonçais à M. G.G. mon intention de prescrire l'interruption des travaux relevés dans le procès-verbal dressé à son encontre et je l'invitais à me faire connaître ses observations à ce sujet.

Par lettre datée du même jour, M.G.G. m'informait s'être engagé dans une démarche de régularisation des travaux en cause, sans apporter d'éléments me permettant de revenir sur mon intention de prescrire l'interruption des travaux en cours.

Répondant au souci, d'intérêt général, de préserver de toute nouvelle atteintes à l'espace naturel boisé auquel les parcelles AL71,73,74, 432,433, BE.4 et BD.27 concernées par les travaux considérés se rattachant, par l'arrêté du 23 Juin 2020, remis le jour même, contre décharge, à M. G.G.,j'ordonnais donc à ce dernier l'interruption immédiate des travaux poursuivis sur lesdites parcelles.

C'est l'arrêté attaqué par M. G.G. par requête enregistrée au greffe du Tribunal Administratif le 07/08/2020, dans le délai de recours contentieux de deux mois prescrit à l'article R.421-1 du Code de Justice Administrative.

Cette requête est assortie de conclusion tendant à obtenir
« la nullité et mainlevée de l'arrêté interruptif de travaux pour excès de pouvoir »


2- RAPPEL DES MOYENS EXOSES PAR M.G.G. A L'APPUI DES CONCLUSIONS DE SA REQUETTE

A – A l'appui des conclusions à fin d'annulation qu'il exprime à l'encontre de l'arrêté interruptif de travaux attaqué, M. G.G., fait valoir les moyens suivants :

1.- En premier lieu, concernant les faits qui lui sont reprochés, M. G.G. Affirme qu'il n'a pas effectué des travaux de construction au sens de l'article L.62-1 du Code de l'Urbanisme. Il indique qu'il s'agit de travaux de débroussaillage et de nivellement de chemins anciens, au sein d'une zone
« traditionnellement d'usage agricole » et non forestière.

2. - En second lieu, M. G.G. Soutient que les dispositions légales sur lesquelles repose l'arrêté pris à son encontre seraient
« irrégulières »

a)- Il affirme ainsi, que la création de la zone ND du POS relèverait d'un décret pris en Conseil d'Etat et que par conséquent, la référence de ce décret devait être mentionnée en sus de celle du POS dans les visas de l'arrêté attaqué.

b). - il ajoute que l'article 42-13 du code de l'urbanisme de Saint-Martin est inaccessible aux administrés, sa publication faisant défaut, tout comme celle du POS.

c). - Il poursuit en affirmant que les articles relatifs à la compétence du signataire de l'acte manque aux visas de l'arrêté.

d). - Il remet ensuite en question l'habilitation de l'agent verbalisant

e).- Il dénonce en outre la dualité du régime juridique existant à Saint-Martin et qui repose sur des règles de droit commun et des règles propres à son statut de Collectivité Territoriale.

3,- En dernier lieu, M.G.G. Reproche à l'administration de ne pas lui avoir notifié le procès-verbal d'infraction dressé le 19 mai 2020, contrairement aux prescriptions de l'article 28 du code de procédure pénale.

B – A l'appui de ses conclusions tendant à obtenir la mainlevée de l'arrêté, M.G.G. ne développe pas de moyens spécifiques.

C – A l'appui de ses conclusions tendant à être réhabilité dans sa liberté de droit de propriété privée, M. G.G. fait valoir que cette liberté est garantie par les articles 1er, 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, et par la Constitution de la République.


3 – DISCUSSION


A. - Sur les conclusions de la requête tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté attaqué

 1)- sur le premier moyen invoqué par M.G.G., tiré de l'erreur de qualification des faits qui lui sont reprochés

Comme l'indique l'arrêté attaqué dans ses trois premiers «Considérant », il est précisément reproché à M. G.G. d'avoir réalisé illicitement deux routes forestières en mettant en œuvre des travaux de défrichement sur des terrains boisés où ces travaux ne sont pas admis par l'article ND.2 du règlement du POS de Saint-Martin applicable auxdits terrains.

A l'opposé, M. G.G. Affirme, contre toute réalité, que les travaux qu'il a entrepris se réduisent à des travaux de débroussaillage et de nivellement de chemins anciens, au sein d'une zone
« traditionnellement d'usage agricole » et non forestière

Il est aisé d'apporter un démenti aux affirmations de M. G.G. par la production de vues aériennes du lieu des travaux litigieux, avant et après réalisation des travaux considérés.

La comparaisons des vues produites permet de mesurer l'ampleur des travaux réalisés et d'appréhender la nature de l'espace que ces travaux ont impacté.

A l'examen de ces documents, force sera à votre Tribunal d'écarter, comme manquant en fait, le moyen tiré de l'erreur de qualification alléguée.

Il en ressort en effet que les travaux litigieux s'établissent en espace naturel boisé (et non affecté à l'agriculture) et qu'ils ont réalisé une véritable saignée dans les boisements traversés par les voies aménagées.

2) – Sur le second moyen, tiré de l'existence de vices qui affecteraient, sur la forme, l'arrêté interruptif de travaux attaqué, il convient de relever les éléments suivants :

a) – M. G.G. Affirme que la création de la zone ND du POS de Saint-Martin relève d'un décret pris en Conseil d'Etat et que par conséquent, il y avait lieu de faire référence à ce décret, dans les visas de l'arrêté.

Ce grief n'est pas fondé.

En effet contrairement à ce que soutient le requérant, l'approbation du POS de Saint-Martin ne procède pas d'un décret mais d'une délibération.


Le POS actuellement en vigueur sur le territoire de Saint-Martin s'y appliquait déjà avant l'accession de Saint-Martin, en 2007, au statut de Collectivité Territoriale d'Outre-mer.

Il a été approuvé, à l'origine, le 28 mars 2002, en application du droit commun, par délibération du Conseil Municipal de Sait-Martin, compétent à l'époque.

Il s'est maintenu en vigueur jusqu'à ce jour.

Par délibération du 13 décembre 2014 créant le Code de l'Urbanisme de Saint-Martin, la Collectivité Territoriale de Saint-Martin a formellement opté pour ce maintien jusqu'à l'approbation d'un PLU, dont l'élaboration a été engagée mais n'a pas été achevé.

Aucun reproche ne peut donc être adressé au visa du POS référencé dans l'arrêté attaqué.

b) – M. G.G. Soutient aussi que l'article 42-13 du code de l'urbanisme de Saint-Martin, cité dans un « considérant » de l'arrêté attaqué, est inaccessible aux administrés, sa publication faisant défaut, tout comme celle du POS.

Ce grief n'est pas plus fondé que le précédent.

En effet, conformément aux dispositions de l'article L.311-1 du Code des Relations entre le Public et l'Administration, le code de l'urbanisme de Saint-Martin est aisément accessible sur le site de la Collectivité de Saint-Martin en allant dans les rubriques : 

« services/démarches/aides et infos pratiques puis Aménagement du territoire et urbanisme »....

Il est également possible de le consulter auprès des services de la Collectivité de Saint-Martin ou de l'Etat, tout comme le POS, et de solliciter auprès de la Collectivité un certificat d'urbanisme pour connaître l'état du droit applicable à un terrain.

M. G.G. ne peut donc sérieusement soutenir qu'il ne dispose pas de possibilité d'accès aux règles applicables à sa situation.

c) – M. G.G. Affirme encore que les visas de l'arrêté ne comportent pas de référence justifiant de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué.

Ce moyen doit être écarté dès lors que la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ressort de la mise en œuvre du pouvoir de substitution consenti au représentant de l'Etat par l'article L.62-14 du code de l'urbanisme de Saint-Martin visé dans l'arrêté attaqué et que le signataire de l'arrêté a agi sur le fondement d'une délégation de signature consenti par décision du 11 février 2020, également mentionnée dans les visas de l' attaqué.

d) – M.G.G. Remet aussi en cause l'habilitation de l'auteur du procès-verbal dressé à son encontre.

Le PV de prestation de serment et la carte de commissionnement de l'agent verbalisant sont produits en annexe au présent mémoire.

Le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'auteur du PV ne pourra donc qu'être écarté comme manquant de fait.

e) – M. G.G. Poursuit en dénonçant la dualité du régime juridique existant à Saint-Martin, qui repose sur des règles de droit commun et des règles propres à son statut de Collectivité Territoriale.

Ce moyen est totalement étranger à l'appréciation de la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué

Il sera de ce fait déclaré inopérant.

3) – Sur la troisième et dernier moyen, tiré du défaut de notification à M. G.G. du procès-verbal d'infraction dressé à son encontre.

M. G.G. Estime que l'absence de notification du procès-verbal d'infraction dressé à son encontre est contraire aux exigences de l'article 28 du code de procédure pénale, ce qui entacherait la légalité de l'arrêté interruptif de travaux attaqué.


Il convient cependant de relever que les dispositions du code de procédure pénale invoquées par le requérant ne contiennent aucune prescription relative à une obligation de notification des procès-verbaux de constat d'infraction et qu'une telle obligation n'est pas non plus inscrite dans les dispositions pénales du code de l'urbanisme de Saint-Martin.

Le moyen est donc dépourvu de pertinence. Il est, de plus, non fondé en droit.

En matière de communication des procès-verbaux d'infraction, ce sont en effet les dispositions des articles R.155 et 11 du code de procédure pénale qui s'appliquent.

Il ressort de la conjugaison de ces articles que le procès-verbal est une pièce de procédure judiciaire qui ne peut être communiqué qu'avec l'accord du Procureur de la République, s'agissant d'un acte couvert par le secret de l'enquête et de l'instruction pénale.

Ce point ne souffre pas de contestation.

M. G.G. n'est donc pas fondé à se plaindre de l'absence de notification du procès-verbal d'infraction dressé à son encontre.

Et cela d'autant moins que le courrier qui lui a été adressé dans le cadre de la procédure contradictoire préalablement à l'intervention de l'arrêté interruptible attaqué mentionnait expressément les infractions relevées à son encontre et que ces infractions sont également clairement identifiées dans les « Considérants » de l'arrêté attaqué.

Des observations qui précèdent, il résulte qu 'aucun des moyens que M.G.G. développe à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué ne peut être retenu.

B – Sur les conclusions de la requête tendant à obtenir du Tribunal Administratif la mainlevée de l'arrêté attaqué

Ces conclusions sont mal dirigées

Il ressort en effet des dispositions de l'article L.62-15 du code de l'urbanisme de Saint-Martin dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 27 mars 2019 relative aux dispositions pénales et de procédure pénale de ce code, qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur une demande de mainlevée des mesures prises pour assurer l'interruption de travaux réalisés en méconnaissance des obligations résultant du code de l'urbanisme ou du plan d'occupation des sols de Saint-Martin.

Les conclusions tendant à obtenir du juge administratif la mainlevée de l'arrêté attaqué ne manqueront donc d'être écarté comme irrecevable.

C – Sur les conclusions de M.G.G. appelant à la réhabilitation de son droit de propriété

Ces conclusions ne sont pas au nombre de celles dont le juge de la légalité des actes administratifs peut être utilement saisi.

Il n'y a donc pas lieu de s'y attarder.

Je tiens toutefois à souligner, à l'attention de requérant : Que les obligations et interdictions, d'ordre public, attachées à l'application du code de l'urbanisme ou aux règles contenues dans un document d'urbanisme sont instaurées dans l'intérêt général et constituent à ce titre des limitations administratives légales au droit de propriété.


3 – CONCLUSION

Pour ces motifs et tous autres à produire, déduire ou suppléer, je demande à votre Tribunal de bien vouloir rejeter l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M.G.G. À l'encontre de l'arrêté préfectoral du 23 juin 2020

Préfecture de Saint-Barthélemy & Saint-Martin

S. F.



15. - Extrait des Observations de M.G.G. Sur le mémoire en défense du Préfet de la Guadeloupe

1.- En ce qui concerne la qualification des faits

a) - Monsieur Le Préfet appui sa défense sur la production de deux photographies aériennes du lieu des travaux avant et après travaux, qi serait les pièces numérotés 9 et 10.

Ces deux pièces sont manquantes au dossier du mémoire de défense reçu et je constate que le bordereau des pièces jointes est arrêté à la pièce numéro 8.

A toutes fins utiles, j'ai des doutes sur l'exactitude de l'appréciation des travaux effectués sur le terrain par la seule comparaison de ces photographies aériennes.

En effet, il faut savoir la date exacte de la photographie aérienne prise avant les travaux, si par exemple avant l'ouragan Irma du 06 Septembre 2017 ou après.

En outre, il y avait une partie de la zone appelée OLD JOE, qui était déjà débroussaillée et aménagée pour accommoder le public depuis plusieurs années par l'association « Heritage and Ancestral Trail of Colombier », une association déclarée et subventionnée.

b) – Je n'ai jamais reçu ni une copie du procès-verbal du constat en date du 19 mai 2020, ni une copie du procès-verbal d'infraction dressé à mon encontre le 25 mai 2020, et je constate que ces deux procès-verbaux ne sont pas compté des 8 ou 10 pièces jointes au mémoire en défense du Préfet de la Guadeloupe.

Lors du constat du 19 mai 2020 par l'agent de la DEAL, et aussi au cours de la procédure contradictoire, il était formellement dit qu'il s'agissait d'infraction au lieudit Colombier classé ND « forêt de protection »

Or, alors que tous mes moyens exposés à l'appui des conclusions de ma requête porte sur la compétence du président du Conseil Territorial s'agissant de création d'une zone « forêt de protection, qui relèverait du Ministre de l'Agriculture (articles L.411-1 et suivants du code forestier), Je constate que Monsieur le Préfet par son mémoire en défense a totalement esquivé la qualification exacte de cette zone ND du dit POS de la Collectivité de Saint-Martin.

En effet, je relève

- à la page 2/7 : « …..
classées en zone ND « naturelle à préserver en raison de la qualité des sites et paysages »

- à la page 4/7 : « ...de défrichement sur des terrains boisés où ces travaux ne sont pas admis par l'article ND.2 du règlement du POS de Saint-Martin applicable auxdits terrains »

« ...les travaux litigieux s'établissent en espace naturel boisé (et non affecté à l'agriculture) »

De cette manœuvre du Préfet de la Guadeloupe à esquiver l'objet même du procès-verbal d'infraction, qu'il ne s'agirait pas d'une infraction à la zone classée ND forêt de protection mais d'infraction contre « un Espace Boisé classé »

Le problème avec cette esquive et affirmation de monsieur le Préfet, repose sur le POS de Saint-Martin « approuvé le 28 mars 2002 et en vigueur jusqu'à ce jour »

Or, par ce POS, « lesEspaces Boisés Classés (EBC) étaient intégrés dans la délimitation des « Espaces Remarquables du Littoral » (ERL), limités à la zone du littoral à l'exclusion des boisements forestiers des hauteurs intérieurs de l'île.

Il en résulte que aucun cas, monsieur le Préfet peut être fondé à prétendre que les massifs du lieudit Colombier aurait fait objet d'une classification en « Espaces Boisés Classés » par le POS en vigueur à Saint-Martin.

Seul le projet PLU de 2015 suspendu dans sa phase enquête publique et jamais repris depuis à ce jour, envisageait la possibilité d'étendre « les Espaces Boisés Classé » aux boisements forestiers des hauteurs centrales de l'île.

Le Préfet fait ici usage du contenu d'un PLU, qui n'a aucune existence juridique.


2. - En ce qui concerne la forme : La création d'une zone ND « forêt de protection »

Monsieur le Préfet semble ici confondre la classification du territoire en zone naturelle (Espaces Boisés) et zone urbaine qui sont bien de la compétence de la Commune ou COM, avec la création d'une zone ND « forêt de protection » qui suivant les articles L.411-1 et suivants, relève du code forestier et tombe sous la compétence du ministre de l'Agriculture.

Je disais que la Commune ou la COM Saint-Martin, au préalable à l'inscription d'une zone ND « forêt de protection » au POS ou au PLU et sur la carte de zonage de la Collectivité, devrait obéir à la procédure de création d'une telle zone, qui relève du Code National forestier et est soumise à décret ministériel.

Le Préfet semble prétendre que la création de la zone ND n'est autre qu'une délimitation en zone
« naturelle à préserver en raison de la qualité des sites et paysages », « un Espace Naturel Boisé Classé » décidée par délibération de la COM Saint-Martin et applicable aux hauteurs du massif de Colombier classé en zone forestière.

Cette manière de considérer un plan d'occupation des sols est en contravention avec la politique forestière définie par lest articles L,121-1 et L.411-1 et suivants du code forestier.

D'autre part Monsieur le Préfet, semble confondre les critères de classification en zone forêt de protection avec les critères de classification des Espaces Remarquables du littoral,
« en raison de la qualité des sites et paysages »

Citons l'article L.411-1 du code forestier : «  Peuvent être classé forêt de protection pour cause d'utilité publique :

- Les forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, ou la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissement des eaux et des sables

- Les bois et forêts, quels que soient leurs propriétaires, situé à la périphérie des grandes agglomérations ainsi que dans les zones où leur maintien s'impose, soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population »


3. - En ce qui concerne l'habilitation de l'auteur du procès-verbal,

Le fait de référer à monsieur F.V. à titre « d'agent commissionné et assermenté... » et non « d'agent assermenté et commissionné » en conformité avec l'ordre dans les textes de loi en matière de commissionnement, m'obligeais à poser la question.

4. - En ce qui concerne la dualité du régime juridique existant à Saint-Martin

Contrairement aux prétentions du Préfet, ce fait n'est nullement étranger à l'appréciation de la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué, bien au contraire.

Cette affaire qui m'oppose au Préfet en est un exemple flagrant.

En effet, d'une part, l'arrêté préfectoral attaqué a pour origine un procès-verbal de constat dressé le 19 mai 2020, suivi d'un constat d'infraction établi le 25 mai 2020. Ces deux documents écartés par monsieur le Préfet des pièces versées au dossier de cette affaires, reposaient sur la zone ND « forêt de protection » qui relèvent des articles L.411-1 et suivant du Code Forestier,

Paradoxalement, l'arrêté préfectoral serait en application des articles L.62-9 et 43-13 du code de l'urbanisme de Saint-Martin.

D'autre part, la procédure menant à l'émission de l'arrêté préfectoral en cause dans cette affaire, est fondée sur
« la mise en œuvre du pouvoir de substitution consenti au représentant de l'Etat par l'article L.62-14 du code de l'urbanisme de Saint-Martin »

Or, s'agissant d'une zone ND « forêt de protection », suivant le code forestier nouveau, la compétence revenait de droit au Préfet en sa qualité de représentant de l'Etat.

Ainsi, si les lieux-dits massifs de Colombier sont effectivement classés « forêt de protection » conformément au procès-verbal de constat et du procès-verbal d'infractions, susvisés, le Préfet devait appliquer le code forestier nouveau en ses dispositions spécifiquement consacrées à la COM Saint-Martin, soit les articles L.177 -4, L.277-1 à L.277-5. R.177-1 à R.177-2, D.177-1, R.277-1, et non le code de l'urbanisme de Saint-Martin.

J'estime que ce fait est constitutif de motif justifiant le prononcer de la nullité de l'arrêté préfectoral en cause.


5. - En ce qui concerne la notification du procès-verbal d'infraction dressé à mon encontre

Ici encore, monsieur le Préfet appui ses arguments de défense sur les dispositions pénales du code de l'urbanisme de Saint-Martin, alors que s'agissant d'une zone ND « forêt de protection », se sont les dispositions pénale du code forestier nouveau qui s'appliquent.

Je cite l'article L.161-12 du Code Forestier nouveau :
« ...Sauf instruction contraire du Procureur de la République, une copie du procès-verbal est également transmise au contrevenant... »

Monsieur Le Préfet esquive la réalité de l'objet sur lequel repose le litige, il s'agit non d'Espaces Boisés Classés ou d'Espace Remarquable du littoral Classés dans la cadre de la loi littoral du 03/01/1986 et relevant du code de l'urbanisme, mais bien au contraire, de boisements forestiers des massifs forestiers les plus élevés de l'île de martin, la chaine de massifs montagneux reliant le Pic Paradis (424mètres), situés sur les hauteurs centrales de l'île de Saint-Martin et qui tombent sous la compétence de la politique forestière du ministre de l'agriculture et du code forestier nouveau, et sous la gestion de « L'Office National des Forêts (ONF) »

En conclusion :

- Considérant que cette affaire a pour origine une infraction portant sur les massifs montagneux du lieudit Colombier et dit classés en zone ND « forêt de protection », et qui comme toute politique forestière, relèverait des dispositions du Code Forestier nouveau et non du code de l'urbanisme de Saint-Martin dont monsieur le Préfet de la Guadeloupe m'oppose,

- Considérant qu'aux termes du code forestier, la création d'une zone ND « forêt de protection », consiste en une convention entre le propriétaire et l'Etat, alors que la prétendue zone ND protection en zone forestière, objet du litige, résulte d'une décision arbitraire, sans objectif avoué et fait à l'insu absolu des propriétaires,

- Considérant qu'aux termes du code forestier, que la création d'une zone ND « forêt de protection », se justifie essentiellement par la nécessité de préservation contre les risques naturels, ou des raisons écologiques et la gestion de certaines essences d'arbres énumérés et classés, ce qui n'est pas le cas dans cette affaire où les critères est
« .. en raison de la qualité des sites et paysages »

-
Considérant qu'aux termes du code forestier, le débroussaillement du chemin d'accès à la propriété classée ND « forêt de protection » est une obligation imposée au propriétaire.

- Considérant que le caractère arbitraire et absolu de l'arrêté préfectoral, me privant de tout droit de jouissance sur ma propriété privée, est contraire aux principes conventionnels entre l'Etat et le propriétaire en ce qui concerne la classification et la gestion d'une propriété privée classée zone ND « forêt de protection »


Je vous demande, Monsieur Le Président du Tribunal Administratif, de maintenir ma demande et de prononcer :

- La nullité de l'arrêté interruptif de travaux

- Ma réhabilitation dans ma liberté de droit de propriété privée, garantie par les articles 1er, 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et 1789 et par la Constitution de la République


M. G.G.


16. - Extrait du mémoire en défense du Préfet de la Guadeloupe en date du 03 mars 2021, en réponse des observations de M. G.G.

Par un mémoire enregistré le 04 décembre 2020, j'ai fait part de mes observations en réponse à la requête de M.G.G.

Ce dernier a répondu à mes observations par un mémoire enregistré le 27 janvier 2021.
Monsieur G.G., à juste titre, souligne le fait que les pièces no. 9 et 10 citées dans mon mémoire en défense n'ont pas été jointes par mes services.

Aussi, j'ai l'honneur de vous communiquer les pièces en question qui constituent des vues aériennes du lieu où le requérant a entrepris les travaux litigieux, avant que ceux-ci aient eu lieu et après leur réalisation.

Il prétend ensuite que les parcelles en question seraient des zones ND « forêt de protection » et qu ce sont les dispositions du code forestier qui s'appliquent en conséquence à cette affaire.

Ce nouveau moyen sera rejeté, manquant en droit.

En effet, une zone naturelle D est une zone à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisance, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.

Il ressort clairement de l'extrait du règlement du POS et du zonage (pièces no.11) que les parcelles en cause sont des zones dites ND.


Pour ces raisons et tous autres à produire, déduire ou suppléer, je demande à votre Tribunal de bien vouloir rejeter l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. G.G. À l'encontre de l'arrêté préfectoral du no.2020-126/PREF/SG/DEAL du 23 Juin 2020.


17. Observations de M.G.G. Sur le mémoire en défense du Préfet de la Guadeloupe en date du 03 mars 2021.

Par mémoire en défense en date du 03 mars 2021, monsieur le Préfet, demande le rejet pour manquant en droit de mes prétentions que «  les parcelles en questions serait des zones ND Forêts de protection et que ce sont les dispositions du code forestier qui s'appliquent en conséquence à cette affaire »

Mes Observations :

Monsieur le Préfet pour justifier sa demande de rejet pour manquant en droit, oppose aux dispositions du Code Forestier Nouveau un extrait intitulé : « Chapitre XIV : Dispositions Applicables à la zone ND (pièce no.11º sans préciser son origine, aucune référence à la date d'émission ou de la délibération ou publication.

Quoiqu'il en soit, je suis encore davantage surpris par cette pièces no.11 produite, qu'un projet PLU voté par le Conseil Territorial de Saint-Martin, et soumis à enquête publique du 1er au 30 octobre 2015 et suspendu en cours de l'enquête publique le 22 octobre 2015, et jamais repris officiellement depuis, et nulle part dans ce projet PLU il était fait mention de zone D ou ND, ni dans le texte, ni dans les les cartographies annexées. Le zonage était exclusivement limité à des zones U, AU, et N.

Toutefois, par référence au mémoire en défense du 02/12/2020 de Monsieur le Préfet, il ne peut s'agir honnêtement que du POS dit :
« approuvé à l'origine, le 28 mars 2002, en application du droit commun par délibération du Conseil municipal de Saint-Martin, compétent à l'époque. Il s'est maintenu en vigueur jusqu'à ce jour »

Ainsi, Monsieur le Préfet oppose à l'application des dispositions législatives nationales des « Bois et Forêts » instituées par le Code Forestier Nouveau en vigueur à partir du 1er Juillet 2012, un POS de droit commun délibéré par le Conseil Municipal de Saint-Martin le 28 mars 2002.

Alors que ce POS du 28 mars 2002, date de l'époque où les dispositions législatives de l'ancien Code Forestier se limitaient strictement au « régime forestier » c'est à dire aux bois et forêts relevant du domaine public de l'Etat et des organismes de droit public.

Depuis l'ordonnance du 26 Janvier 2012 ratifiée par la loi du 13/10/2014, les bois et forêts classés, propriété des particuliers, personnes physiques et personnes morales, ne relève plus du droit commun mais du Code Forestier Nouveau.

Monsieur le Préfet ne peut honnêtement ignorer cet état de droit.

Au POS du 28 mars 2002 les Espaces Bois et forêts classés se limitaient strictement à la zone du littoral de l'île et conformément à la loi Littoral du 03/01/1986.

J'en veux pour preuve cet extrait du fameux projet de PLU 2015 :
« ...Le PLU définit au sein de ses annexes graphiques de nouveaux Espaces Boisés Classés dont l'objectif est de protéger le plus fermement possible les boisements forestiers des hauteurs centrales de l'île (massif de Pic Paradis). La Collectivité de Saint-Martin réfléchit depuis plusieurs années à la manière de protéger et valoriser ce massif forestier... »

Il en ressort que toute cette affaire repose sur du faux en écriture publique, un massif forestier, du lieudit Colombier, dit classé en zone ND, alors que ces lieux n'ont jamais fait l'objet d'une classification juridiquement reconnue et approuvée


J'attire l'attention du Tribunal sur les faits suivants :

1. - La Collectivité de Saint-Martin accuse une carence de plus d'une dizaine d'années en ce qui concerne la mise à jour de son programme d'urbanisme en conformité avec les nombreuses lois, décrets et ordonnances modifiant les dispositions législatives du code de l'urbanisme, du code de l'environnement et du code forestier, dont le titre VII de ce dernier est consacré particulièrement à la législation des bois et forêts d'Outre-mer dans les articles L.172 -1 à L.179-1.

La COM Saint-Martin n'est toujours pas dotée d'un PLU, et ce en dépit de la loi ¨du 13/12/2000 créant le PLU, appelé à remplacer le POS.

Le PLU est indispensable pour bénéficier des nouvelles dispositions législatives nationales en vigueur en matière de programme local d'urbanisme.

2. - Le Code Forestier Nouveau est entré en vigueur le 1er Juillet 2012 et se distingue de l'ancien notamment par le fait d'inclure également les Bois et Forêts des particuliers personnes physiques et personnes morales (article L.311-1 à L. 378-1 du code forestier)

En son article L.111-1 nous lisons :
«  Le présent code est applicable aux Bois et Forêts indépendamment de leur régime de propriété »

3. - Dans ce Code Forestier Nouveau, sous le titreVII et chapitre VII, nous trouvons des dispositions particulières relatives aux Bois et Forêts de la Collectivité de Saint-Martin, notamment les articlesL.177-1 à L.177-4

A l'article L.177-3 nous lisons :
« Pour son application à Saint-Martin,, l'article L.122- ! Est ainsi rédigé : Le programme territorial de la forêt et du bois adopte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du Bois, il est élaboré par la Commission Territoriale de la forêt et du Bois et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du Conseil Territorial. »

4. - La Collectivité de Saint-Martin n'est pas dotée d'un PLU et cette carence est à l'origine de sa non-conformité avec les dispositions du Code Forestier Nouveau, dispositions qui ne peuvent s'exercer que dans le cadre d'un PLU et non d'un POS.

Une carence inadmissible, qui aujourd'hui prend la forme d'une stratégie tacitement instituée et qui a pour conséquence la privation de la population non-privilégiée, comme moi, de la jouissance de notre succession immobilière ancestrale par des décisions arbitraires et oppressive prises à notre encontre au gré des intérêts d'une classe privilégiée.

Cette situation nous réduit à aucune autre alternative que de brader notre succession immobilière, devenue par cette politique oppressive, une charge sans y avoir le droit de jouissance, sans même la possibilité de prétendre à un droit d'usufruit, alors que le code forestier nouveau ouvre la voie à une exploitation privée par convention entre l'Etat et le propriétaire des lieux classés.

Un projet PLU à été voté par délibération du Conseil Territorial en date du 26/06/2015 et soumis à enquête publique le 1er au 30/10/2015.

Une fin anticipée à été mise à cette enquête publique le 22/10/2015 suite à une manifestation de quelques individus et n'a jamais été reprise depuis

5. - Paradoxalement, la Collectivité de Saint-Martin est dotée d'un Code de l'Urbanisme propre, mise en vigueur au 01/03/2015, dont nous trouvons une sous-section III, chapitre II consacré aux Espaces Boisés Classés et dont les articles 13-17 à 13-19 font référence de conformité avec le Code Forestier Nouveau.


En conclusion :

1. - Considérant le caractère inconciliable et incompatible du POS du 28 mars 2002 avec les dispositions législative du Code Forestier Nouveau en vigueur depuis le 1er Juillet 2012.

2. - Considérant l'article L.177-1 du Code Forestier Nouveau particulier à l'application à Saint-Martin du programme territorial de la « Forêt et du Bois »

3. - Considérant que le Préfet ne présente aucun argument justifiant la non-application à Saint-Martin des dispositions législatives particulières à la COM Saint-Martin, instituées par le Code Forestier Nouveau.

4. - Considérant que le Préfet ne donne aucune raison justifiant le maintien des « Bois et Forêts » de Saint-Martin sous le régime de droit commun du POS du 28 mars 2002 de Saint-Martin, à l'époque Commune de la Guadeloupe.

5. - Considérant que le fait pour le Préfet d'opposer aux administrés de Saint-Martin devant la justice un POS datant de plus de vingt ans (28/03/2002), au mépris de toutes les modification législatives intervenues depuis cette date, porte manifestement atteinte :

- au droit d'égalité de tous les français devant la loi

- au principe de la non-discrimination devant la justice quand placés dans une même situation

- à l'article 1er de la Déclaration des Droit de l'Homme et du Citoyen de 1789.


Je vous demande Monsieur Le Président du Tribunal Administratif de :

1.- constater qu'il est irréfutable en l'état actuel de la législation en vigueur que les dispositions applicables à l'Espace « Bois et Forêts Classés » relève du Code Forestier Nouveau en vigueur depuis le 1er Juillet 2012.

2. - Constater que le document « Dispositions Applicables à la zone ND » produit par Monsieur le Préfet, dans son mémoire en défense du 03/03/2021, par défaut de forme, à caractère de faux et de ce fait ne peut être retenu à mon encontre,

3. - Constater que les dispositions applicables à la zone ND du POS, avancées par Monsieur le Préfet dans son mémoire en défense du 03/03/2021 sont inconciliables et incompatibles avec les dispositions législatives du Code Forestier Nouveau, particulier à la Collectivité de Saint-Martin et en vigueur depuis le 1er Juillet 2012.

4. - Constater le bien-fondé de ma requête en annulation de l'arrêté préfectoral d'interruption de travaux, référence no. 2020-126/PREF/SG/DEAL du 23 Juin 2020

5. - Dire et juger qu'il y a une carence de la Collectivité, eu égard à la mise à jour de son programme d'urbanisme et de sa conformité avec la législation nationale en vigueur en matière de « Bois et Forêts Classés »


6. - Dire et juger que cette carence ne peut être opposée et préjudiciable à ses administrés devant la justice :

- sans créer pour eux une inégalité devant la loi,

- sans créer une discrimination devant la justice

- et sans porter atteinte à ma jouissance de droit de propriété privée, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789

7.- Dire et juger que la carence susvisée de la COM Saint-Martin est préjudiciable à ma qualité de propriétaire de terrains classés

8. Prononcer la nullité de l'arrêté préfectoral susvisé et par conséquent ma réhabilitation dans ma liberté de jouissance de mon droit de propriété privée.


G.G.


18. - Plaidoirie d'un Saint-Martinois contre le Plan Local d'Urbanisme (PLU)

Saint-Martin le 19 Octobre 2015

Adressé à :

Madame Le Commissaire-Enquêteur

Bureau de la Direction de l'Aménagement du territoire

6, rue du Fort Louis – 97150 Marigot – Saint-Martin

Objet : Mes observations:Enquête publique/Projet PLU Saint-Martin.
Délibération du Conseil Territorial du 25/06/2015

Madame Le Commissaire-Enquêteur,

Après lecture du projet PLU issu de la délibération du Conseil Territorial de Saint-Martin du 25 juin 2015, et soumis à enquête publique du 1er au 31 Octobre 2015, je vous prie de bien vouloir prendre acte de mes observation ci-après :


1. - Observations générales

La Collectivité de Saint-Martin en prenant l'initiative d'élaborer un Plan Local d'Urbanisme (PLU), avait certainement pour objectif, une affirmation de sa volonté de s'associer activement avec l'Etat pour créer un véritable outil de planification des grandes orientations d'aménagement et de développement territorial.

Toutefois, dans le cadre du présent projet PLU soumis à enquête publique sous votre contrôle, on ne peut que s'étonner que ce projet PLU n'intègre pas dans ses objectifs une politique agricole, délimitation de zone agricole, programme local de relance de l'activité agricole, en conformité avec la loi du 05 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat et des articles L.123-1-5 et R.123-7 du Code de l'Urbanisme National.

Malheureusement et contrairement à l'espoir de la population autochtone de Saint-Martin, et en particulier celle qui habite les sections de l'île traditionnellement à vocation agricole, après lecture de ce projet PLU, toute, reste non seulement sur sa faim, mais pire, a le sentiment d'avoir été trahie, considérant les objectifs prioritaires arrêtés par ce projet PLU, en toute évidence orientés en son essentiel en la création d'espaces d'accueil.

En effet, ce projet PLU de la Collectivité de Saint-Martin, dans son essentiel, se limite à un véritable plébiscite de ratification de la politique de l'environnement mise en place à Saint-Martin, depuis plus d'une quinzaine d'années par l'Etat et ses Etablissements publics à Saint-Martin, le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres et l'Association de Gestion de la Réserve Naturelle Nationale, création d'infrastructure d'accueil à l'implantation d'une nouvelle population sur l'île.

Notons qu'il est faux de prétendre dans ce projet PLU, qu'il existe à Saint-Martin une Association Gestionnaire de la Réserve Naturelle de Saint-Martin (L'AGRNSM), alors que cette Association est dotée d'un statut national et fonctionne sous la tutelle du Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, représenté à Saint-Martin par le Préfet de la Guadeloupe. La COM Saint-Martin n'a aucune autorité sur la gestion de cette Association.

En sus, on relève une augmentation significative du périmètre dit zone naturelle protégée pour des raisons de beauté de sites et de paysages, attribué à la propriété propre ou mis l'autorité de gestion, des Etablissements publics susvisés, ceci aux dépens d'un sacrifice des périmètres jadis réservés à l'urbanisation future, et aux développement des activités liées à la richesses naturelles du sol et zone marine, notamment le potentiel agricole la pêche côtière.

Plus grave, nous relevons la création aux abords des salines et étangs, avec extension aux massifs forestiers des zones centrales de l'île, des espaces protégés, assimilables à des rivages lacustres, soit une application de l'extension de la bande littorale prévue par la loi littoral (loi du 03 janvier 1986) et l'article L.146-4 à L.146-6 du code de l'urbanisme national, et même la création d'une zone des 50 pas géométriques abusivement étendue à ces massifs forestiers.

On peut déplorer l'absence d'une politique agricole et de l'habitat, notamment, une priorité au développement des maisons individuelles à la place de développement excessif de l'habitat collectif.

Depuis la loi Grenelle II du 12/07/2010, dite loi « ENE », portant engagement national pour l'environnement, le PLU dans son élaboration est appelé à intégrer la politique local en matière de préservation du potentiel agricole et du développement de l'habitat, dans le but de renforcer les objectifs d'un développement durable.

Sans négliger le fait que le programme Local de l'habitat (PLH) est non seulement obligatoire de par la loi pour une Collectivité Territoriale de plus de 30 000 habitants, comme Saint-Martin, mais est aussi obligatoire pour obtenir certaines aides et subventions d'Etat.

Ce projet PLU ne répond à aucun des objectifs dont pourrait en espérer la population autochtone de l'île, considérant le contexte démographique, socio-culturel et socio-économique, actuel de l'île de Saint-Martin, et de ce fait ne laisse présager aucun effet positif sur la condition de vie quotidienne et future de l'habitant.

Au contraire, ce projet PLU donne priorité à une extension, vers la zone centrale de l'île, des Espaces Remarquables classés et protégés, des espaces boisés classés et protégés, des forêts publiques sous régime forestier, des zones naturelle d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF), le tout fallacieusement appuyé sur une extension de la loi littoral du 03/01/1983.

On ne voit dans ce projet PLU, qu'un stratagème destiné à transformer l'île en un paradis naturel d'accueil et de préservation de sites et paysages dans un objectif d'exploitation touristique entre les mains d'un groupe exclusif de privilégiés et à cela, une légalisation de l'introduction et la prolifération d'espèces fauniques, jadis étrangères à l'île, notamment une prolifération d'une variété d'espèces de singes et d'iguanes qui rendent aujourd'hui impossible toute activité agricole.

L'absence d'une initiative significative de la Collectivité de Saint-Martin, d'instituer une politique sincère et sérieuse de développement local durable à travers ce projet PLU, est nul doute à mettre sur le fait que :

Le Conseil Territorial de Saint-Martin, n'a jamais fait usage de sa faculté prévue par la loi organique du 21/02/2007 créant la COM Saint-Martin et l'article L.O.6351-5 du CGCT, de pouvoir demander une
« habilitation permanente de la compétence de l'environnement», nécessaire à une bonne adapter les lois et règlements dans le domaine de l'environnement et de l'urbanisme..

De ce fait, le domaine de l'environnement demeure à ce jour sous la compétence de l'Etat.

Ainsi, Contrairement à la COM Saint-Barthélemy, la COM Saint-Martin, en l'absence d'une habilitation de compétence en matière de l'environnement, qui ne peut être accordée que par loi ou décret, ne dispose du droit de prendre des initiatives en ce qui concerne le contenu du PLU. Ce n'est secret pour personne que ce projet PLU est l'œuvre exclusive de l'autorité préfectorale.

En l'état actuel de la compétence de la COM Saint-Martin sur la politique de l'environnement, il est regrettable, que cette dernière n'a même pas compétence totale en matière de délivrance d'une autorisation définitive de permis de construire, le préfet ayant droit de veto.

Vive la Collectivité Territoriale « AUTONOME » de Saint-Martin !

Une Collectivité territoriale dite autonome qui n'a même pas compétence pour élaborer, comme prévu par la loi et le code de l'environnement, un Schéma de Cohérence Territorial (SCOT), un outil indispensable de planification des grandes orientations de développement durable territorial et les subventions d'Etat prévues dans ce domaine,

Le bon sens voudrait que la COM Saint-Martin fasse usage de ce privilège d'accession à son habilitation en matière de compétence dans le domaine de l'environnement au préalable à l'adoption de tout projet PLU, ce qui aurait démontrer au moins une volonté de recherche d'équilibre dans la balance d'une politique de développement durable pour Saint-Martin, aujourd'hui dévolue exclusivement à l'Etat et à ses Etablissements public : Le Conservatoire du Littoral et des rivages lacustres et l'Association de gestion de la réserve naturelle nationale.

Ainsi en résumé, nous pouvons dire :

Que ce projet PLU, en sa forme et contenu actuels, se limitant à entériner purement et simplement, une politique de l'environnement déjà opérationnelle sur l'île de Saint-Martin depuis plus d'une quinzaine d'années par l'Etat et ses Etablissements publics susvisés, n'a aucune valeur d'innovation dans la politique de l'environnement appliquée à Saint-Martin, qui souffre gravement aujourd'hui d'une manque de participation démocratique effective de la population et de ses élus locaux, en conformité avec la Charte de l'Environnement adoptée par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005. 

Cette procédure de vote du projet PLU par le Conseil Territorial et sa soumission à enquête publique, n'a en réalité que valeur de plébiscite d'une politique de l'environnement et plan d'urbanisation de l'île, en vigueur depuis plus d'une quinzaine d'années.

Quel effet ou valeur juridique peut avoir le fait pour la COM Saint-Martin, de déclarer qu'elle affecte en zone naturelle (N) des terrains déjà faisant soit partie du domaine propre, soit attribués, ou affectés, du Conservatoire du Littoral ou des périmètres déjà classés Réserve Naturelle et sous gestion par l'Association de Gestion de la Réserve Naturelle Nationale, ou encore domaine public ou privé de l'Etat ?

Ce qui est le cas pour 72% du périmètre couvert par ce PLU, soit 48% de la superficie totale de la zone française de l'île. Ces zones appartiennent à un régime juridique et réglementation spécifique propres à chaque Etablissement et le tout, de droit est du domaine de la compétence de l'Etat.

De surcroit. La loi organique du 21/02/2007 dispose que : « Le transfert de propriété du domaine public, de la zone des 50 pas géométriques, exclus les emprises affectées à la date de de publication de cette loi »

Ainsi, du domaine public maritime transféré par l'Etat à la Collectivité de Saint-Martin en vertu de cette loi organique susvisée, sont exclus :

- Les espaces classés réserve naturelle

- le domaine propre du Conservatoire du Littoral

- Les espaces classés et attribués ou affectés au Conservatoire du Littoral par l'Etat

Et, il faut ajouter les terrains en zone des 50 pas géométriques, vendus par lEtat et qui inclus en propriété privée des acquéreurs les plages jadis les plus populaires de notre île.

Ainsi, on peut valablement poser la question sur l'opportunité de ce projet PLU, qui d'apparence serait une initiative de la COM Saint-Martin, mais dont l'autorité d'exécution lui échappe par déni de sa compétence en matière de politique de l'environnement.

Ce PLU en prônant la multiplication par quatre des zones dites « Espaces Boisés Classés », « Espaces Remarquables du Littoral », « Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique », « Le Domaine Public Maritime et Lacustre » et « Les forêts publiques sous régime forestier », ne fait que soumettre à plébiscite l'emprise abusive de l'Etat sur l'arrière-cour du patrimoine foncier des propriétaires autochtones de Saint-Martin, depuis plusieurs décennies dans l'objectif de créer les conditions d'accueil à l'implantation d'une nouvelle population sur le territoire d'Outre-mer de Saint-Martin.

L'écologie, la préservation et protection des espaces naturels, n'existe à Saint-Martin que sur les paperasses financières ou budgétaires de l'administration, et se retrouvent démenties par
la réalité sur le terrain

Sur le terrain, le constat de la réalité des faits, reflète une preuve irréfutable que les dits espaces classés et protégés Saint-Martin, n'ont jamais souffert, à l'époque de nos grands-parents, comme aujourd'hui, dans un état d'abandon, d'insalubrité et d'envahissement par d'espèces fauniques, nuisibles à l'équilibre écologique, culturelle et plus désastreusement, dissuasive contre toute initiative d'activité agricole ou culture vivrière traditionnelle.

Un vrai Plan Local d'Urbanisme (PLU), se veut être en fond et de forme démocratiquement au service de la préservation et l'amélioration du cadre de vie de l'ensemble de la population.

Au contraire, à Saint-Martin, la population autochtone se retrouve aujourd'hui, gravement déstabilisée dans leur condition et moyen de vie coutumière, y compris dans leurs relations fraternelles et amicales avec les îles étrangères voisinantes, particulièrement Anguilla avec qui nous vivions, depuis que nous existons, comme une même famille, sans frontière frontière terrestre ou marine.

Ce projet PLU, soumis à enquête publique, porte sur des faits accomplis, consistant à déshériter la population autochtone, à leur insu, sans information préfectorale ou du président du Conseil Territorial, aux propriétaires concernés, de leur droit de propriété et le public, de la jouissance libre de leur habitat naturel,


2.- La division du territoire de Saint-Martin en communautarisme ethnique.

La cession de la zone des 50 pas géométriques d'une part, et d'autre part, le fait que certains héritiers, sous la pression de l'autorité administration se sont retrouvés dans une situation contraignante à la vente forcée de leur succession à certaines agences immobilières, ont eu pour effet, la création d'une sectorisation ethnique du territoire de l'île.

Depuis la création de la Collectivité en 2007 et certainement fondé sur la dite autonomie fiscale de cette Collectivité. La prescription quadriennale en matière de recouvrement fiscal, n'est plus appliquée au bénéfice d'une certaine couche de la population.

Ainsi, certains héritiers se sont retrouvés redevables d'un redressement fiscal en matière d'impôts fonciers sur la succession de leurs ascendants défunts, allant sur plus d'une vingtaine d'années et n'avaient d'autre choix que de vendre ou voir leur propriété confisquée en paiement d'impôts.

L'autre contrainte des héritiers à vendre leurs successions, résulte de la liquidation du régime ASPA (allocations Solidarités Personnes Agées) dont leurs parents défunts auraient bénéficié de leur vivant.

Les bénéficiaires de l'ASPA, vraisemblablement, ignorent que ce régime est bâti sur une hypothèque de leur succession.

Le PLU, dans les faits, va dans la direction d'une division du territoire en communautarisme ethnique par une classification en zones constructibles les sites les plus pittoresques de l'île où s'établissent des lotissements réservés exclusivement à un groupement ethnique d'Américains et d'Européens,

Comment expliquer que le plus haut sommet de l'île, le Pic Paradis soit constructible ?

Comment expliquer que la zone des Terres Basses « Lowlands », environ 10% de la superficie totale de la partie française de l'île, une zone qui compte les espaces les plus remarquables et les sites les plus pittoresques de l'île, soit intégralement classée en zone constructible et placée, sous la gestion d'une association syndicale libre de co-propriétaires ?

Les résidents de ces zones communautarisée, groupés en association syndicale libre ou syndicat de co-propriétaires sous gestion d'un syndic, imposent les règles de circulation sur leur territoire, ils monopolise même la voie publique existante avant leur établissement dans la zone, et édifient des murs de clôture bordant la voie publique, souvent dépassants neuf mètres de hauteurs, donnant l'impression à nos touristes de circuler à travers un tunnel.

L'accès à ces zones est interdite à la libre circulation par des barrages gardés érigés au travers de la voie publique traversant la zone. Une violation flagrante du droit « d'aller et Venir » des citoyens et du public, sur le territoire national public.

Une bonne politique sur une petite île comme Saint-Martin, se devrait de condamner cette politique de division géographique du territoire en communautés ethniques exclusives.

Ce projet PLU, en feignant ériger ces zones en toute sorte d'Espaces naturels classés sous gestion du Conservatoire du Littoral ou l'association réserve naturelle nationale, ne fait en réalité que renforcer cette politique d'exclusivité ethnique et de zonages communautaristes du territoire.


3. - L'accès du public aux plages de l'île.

Considérant les nombreux conflits qu'affrontent en particulier les habitants autochtones pour accéder aux plages de l'île, notamment les plages des 50 pas géométriques vendus par l'Etat.

- Il est d'une nécessité criante pour le PLU de rétablir d'une manière sans équivoque le régime public de toutes les plages de l'île, soit l'espace entre le rivage de la mer et l'endroit où l'herbe commence à croître, comme ce fut le cas dans tous les DOM-TOM, avant l'introduction du décret du 30 juin 1955.

- Le PLU devrait se donner une priorité à la délimitation des zonages d'accès aux plages de l'île et décréter l'accès et la jouissance libre et gratuite au public,

Des chemins publics d'accès libres, réservé à l'usage collectif, devraient être clairement instaurés et matérialisés conformément à l'article L.321-10 du code de l'environnement.

- Le PLU se devrait de condamner les barrages gardés des accès à ces plages.

4. L'absence d'une classification par destination exhaustive de la « Zone Naturelle (N) »

La COM Saint-Martin, n'ayant pas la compétence de l'environnement, toutes les dérives sont possibles en l'absence au PLU d'une classification par destination effective des sols classés « Zone Naturelle (N) »

En effet, à l'exclusion de la « Zone Urbaine » toutes les autres zones d'occupation des sols sont par définition du code de l'environnement, « Zone Naturelle », y compris la zone d'urbanisation future.

Autrement dit, les terrains classés « Zones Naturelles », tombent généralement sous divers régimes ou règlementations, et à ce titre, ces terrains même ainsi qualifiés, peuvent à la seule discrétion du détenteur de la compétence de l'environnement, être affectés à divers usages.

A titre d'exemple, ce projet PLU ne fait mention à aucun espace agricole classé, par contre ce que nous relevons dans ce projet PLU, est la création de zones naturelles d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique, sur les massifs forestiers et espaces boisés, des zones Pic Paradis/Colombier, alors même que le plus de ces massifs forestiers est aujourd'hui affecté par un lotissement d'habitations.


Rappelons que ces massifs montagneux furent traditionnellement le terroir des fruits tropicaux, des produits agricoles et cultures vivrières de l'île.



5. - La domanialité de la zone des 50 pas géométriques

Il est stipulé que seule la domanialité de la zone urbaine des 50 pas géométriques est transférée à la Collectivité de Saint-Martin, dans le cadre de la loi organique du 21/02/2007.

Bon nombre de propriétaires ou occupants de ces zones urbaines, ignorent que leurs habitations sont classées zone des 50 pas géométriques. D'autant plus que certaines de ces habitations sont situées à plusieurs centaines de mètres du rivage de la mer la plus proche.

Contrairement au décret du 30 mars 1968 portant procédure de délimitation de la zone des 50 pas géométriques, les propriétaires riverains n'ont jamais été prévenus des opérations de délimitation par l'administration préfectorale.

Rappelons, la zone de 50 pas géométriques est définie par « une bande de terrain de 81,20 mètres de large, comptée à partir de l'eau du rivage de la mer ».

Le projet PLU se devrait de présenter une cartographies exhaustive de ces zones urbaines supposés être publiques maritimes et transférés à la Collectivité. Ce qui permettrait aux propriétaires lésés et aussi les propriétaires riverains d'être informés sur le sort réservé à la section cadastrale de leurs habitations.

Dans tous les cas, il est important de nous rappeler que même si la loi du 30 décembre 1996, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de ce qui reste non-vendue par l'Etat de la zone des 50 pas géométriques, autorise la régularisation du titre de propriété des occupants de terrains bâtis sur ces zones urbaines, par cession à titre onéreux, cette mesure exceptionnelle ne peut, en l'état actuel du statut du domaine public maritime, se traduire à un retour au bradage de ces zones à des tierces personnes n'ayant aucun lien d'attache à ces zones.

Les terrains de ces zones urbaines dont les occupants n'ont pas pu faire face aux conditions de cession, doivent légalement demeurés dans le patrimoine du Domaine public maritime de la Collectivité avec caractère d'inaliénabilité et imprescriptibilité.

Le PLU se doit de rappeler le régime juridique de cette zone urbaine qui représente la seule prérogative de la COM Saint-Martin, en matière de politique de l'environnement du domaine public maritime.

Alors que nous ne relevons :

- aucune cartographie sur ces zones urbaines des 50 pas géométriques, domaine public maritime, transféré par l'Etat à la Collectivité de Saint-Martin

- aucune cartographie des zones agricoles

Par contre nous relevons des multiples cartographies spécifiant les zones naturelles, d'une part, patrimoine propre, ou en affection ou en attribution du Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres et d'autre part celles tombant sous l'autorité de l'Association de Gestion de la Réserve Naturelle Nationale.

Il n'y a pas de doute que l'Etat s'est fait substituer par ces deux Etablissements publics à titre de stratagème pour garder une mainmise exclusive non seulement sur le domaine public maritime, mais aussi sur la politique effective de l'environnement de l'île, limitant la compétence de la Collectivité aux seules zones urbanisée par des autochtones.

En effet, suivant ce projet PLU, : « Le Conservatoire du Littoral est propriétaire de 629 hectares de terrain à Saint-Martin, localisés sur la Baie de l'Embouchure, Red-Rock, les ilets Pinel et Tintamarre, la pointe du Bluff et le Mont fortune ».

Cela représente plus de 25% de la zone dite naturelle (N) couverte par ce projet PLUS.

En plus, cet organisme d'Etat, est également « affectataire des zones des 50 pas géométriques sur les secteurs de Babit-Point et sur Grand Case, : Bell-Point, Anse Guichard et Anse Heureuse, ainsi que de 14 étangs et lagunes à l'exclusion de la seule vasière de Galisbay »

Cette affectation nous semble en infraction aux dispositions de la loi du 27/02/2002, et la circulaire interministérielle du 20/02/2007, qui n'autorisent pas une affectation de la zone des 50 pas géométriques, mais une remise en gestion, limitée dans le temps et opérée par arrêté préfectoral.

La pratique à Saint-Martin d'intégrer, à titre définitif, le domaine public maritime dans le patrimoine propre du Conservatoire, serait donc une pratique illégale.

Suivant ce projet PLU :

- le domaine propre du Conservatoire du Littoral couvre une superficie de 629 hectares

- Plus une superficie de 246 hectares, domaine maritime terrestre de la Réserve Naturelle

- Plus une superficie de 206 hectares, domaine de protection Biotope (14 étangs)

- Plus les Espaces Remarquables du littoral, 801 hectares

Il est légitime, que nous formulons des réserves sur la légalité d'inclure dans le foncier du Conservatoire, les parties terrestres du domaine public maritime, classées par décret ministériel « Réserve Naturelle ».

Au total ce serait donc plus de 72% de la zone dite naturelle (N), couverte par ce projet PLU, et 100% des espaces protégés, qui rentreraient à plusieurs titres, dans le patrimoine du Conservatoire du Littoral, soit 48% de la superficie de la partie française de l'île.

Ce projet PLU, accuse un manque cruel de transparence sur le régime juridique exact applicable aux espaces dits protégés, en l'absence d'un inventaire exhaustif et justificatif d'une part, du patrimoine foncier de l'Etat et de chacun de ses deux Etablissements publics, le Conservatoire du littoral et l'Association de gestion de la Réserve Naturelle Nationale et d'autre part le patrimoine foncier propre de la Collectivité de Saint-Martin,

Il est inadmissible que le Conservatoire puisse être détenteur, à titre de bien propres, de plus de 25% de la zone naturelle couverte par ce projet PLU, sans un rapport exhaustif justifiant l'origine et l'objectif poursuivi, ce qui n'est autre qu'une obligation imposée par les articles L.322-1, L.322-3, L.322-9. R.322-7 et R.322-13 du code de l'environnement.

S'agissant de domaine public, en conformité avec la Charte de l'environnement de 2004, adoptée par la constitution, les citoyens ont le droit d'être informés sur la répartition des biens domaine propre du Conservatoire du Littoral, notamment l'inventaire des biens, domaine propre, classés qui normalement sont inaliénables, d'une part et d'autre part l'inventaire des biens, domaine propre, non-classés qui sont susceptibles d'être aliénables.

En ce qui concerne le domaine public ou privé de l'Etat, affecté au Conservatoire du Littoral et qui est supposé demeurer propriété de l'Etat, sous contrôle de France Domaine (articles L.322-6 et L.322-9 du code de l'environnement), le PLU devrait préciser :

- La part du patrimoine de l'Etat affectée, faisant partie du Domaine Public, donc inaliénable,

- - La part du patrimoine de l'Etat affectée, faisant partie du Domaine Privé de l'Etat, donc susceptible d'être aliénée.

Cette distinction est cruciale, car, en dépend le régime juridique applicable aux biens dits domaine dit public maritime ou simplement dits protégés,

Récemment la population de Saint-Martin fut les spectateurs surpris et démunis d'explication, face à une construction de bâtiments résidentiels sur un terrain situé au Quartier d'Orléans et qui peu de temps avant, avait fait l'objet d'une acquisition par expropriation à titre d'espaces protégés, au profit Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres

La fiabilité de ce projet PLU, exige la publication d'un inventaire exhaustif et un compte-rendu obligatoire au moins annuellement, justifiant l'origine et les objectifs poursuivis par les espaces protégés et entrant dans le patrimoine du Conservatoire du Littoral soit à titre de domaine propre, soit à titre d'attribution ou d'affectation ou en gestion..

On peut légitiment poser la question à savoir à qui convient le mieux le titre de collectivité territoriale de Saint-Martin , entre le Conservatoire du Littoral et le Conseil Territorial de la Collectivité de Saint-Martin ?

Il est primordial, pour que le public concerné par cette enquête publique, puisse se retrouver et donner utilement leur observation, qu'il soit annexer à ce projet PLU :

- Tous les arrêtés préfectoraux se rapportant aux transferts, attributions, affectations ou à la mise en gestion du domaine public maritime

- Tous les arrêtés préfectoraux autorisant des expropriations au bénéfice du Conservatoire du Littoral

- Une copie des conventions avec l'Etat, en ce qui concerne le domaine public maritime « Immergé » attribué au Conservatoire du Littoral ou mise sous gestion gestion de l'Association de gestion de la Réserve Naturelle Nationale,

- Un compte-rendu annuel obligatoire sur l'état de ces lieux immergés et de l'état des objectifs poursuivis, et une planification sur le court, moyen et long termes

La libre et gratuite jouissance de ces lieux immergés, est interdite en particulier aux habitants autochtones de l'île, depuis aujourd'hui plus de vingt ans et semble l'être, sans explication, à perpétuité, alors que nous constatons une exploitation nuisible à la vie marines de ces mêmes lieux dits protégés.

Force est de constater que ces mêmes lieux immergés sont sujets, exclusivement par une certaine classe sociale de privilégiés, à des activités commerciales, excessives et nuisibles à la préservation et conservation de la vie marine. Ces mêmes activités dont si faites par un particulier autochtone, il serait lourdement condamné à des lourdes peines pour délit d'infraction à la réserve naturelle, braconnage et autres.


6.- Distinction entre « Zone Naturelle » et « Zone Verte »

Les cartographies de zonage annexées à ce projet PLU, illustre en une seule et unique couleur « verte », l'ensemble des zones classées « Zone Naturelle ».

Ainsi, Zone Naturelle et Zone Verte, sont interprétées par le commun des mortels, comme des termes synonymes. Les propriétaires fonciers de ces zones en couleur verte, croient leur terrains tombés en zone non-constructible et même interdits à toute activité agricole ou autres exploitations privées, et de ce fait, subissant une dévaluation conséquente de la valeur vénale.

D'autres y voient une manœuvre pour les convaincre à vendre leurs terrains.

Or, il en ressort du code de l'environnement bien des nuances entre zone naturelle et zone verte, en termes de régime juridique et règlementation.

Cette superposition par une couleur unique, présente donc, un caractère fallacieux.

Pour ces raisons, une classification générale en « Zone Naturelle (N) » par opposition aux seules zones d'urbanisation, est de nature à induire en erreur.

Le PLU devrait donner le régime juridique et la réglementation, des subdivisions de la « Zone Naturelle », spécifique à chaque section cadastrale et des organismes détenteurs de la jouissance :

Sachant que la domanialité (régime juridique et réglementation) et l'objectif arrêté, varient selon le détenteur, il est nécessaire de publier une cartographie illustrant distinctement la domanialité des zones naturelles (N):

- du domaine de l'Etat,

- du domaine du Conservatoire du Littoral et Rivages Lacustres

- du domaine de l'Association de gestion des Réserves Naturelles Nationale

- du domaine de l'ONF

- du domaine de l'Etablissement Public Foncier de Guadeloupe (EPF),

- du domaine de la Collectivité de Saint-Martin.

Bien que nous savons que le domaine de ce dernier est limitée à la seule zone urbaine de la zone des 50 pas géométriques, une zone que nous savons est loin de répondre à la définition de la zone des 50 pas géométriques, comme étant une bande de terrain de 81,20 mètres de large comptée à partir du rivage de la mer.

Sans oublier la destination des superficies conséquentes de terrains, aujourd'hui propriété privée des grandes Agences Immobilières comme SUNSEA, BUILDINGWEST, etc.

A la page 20 du projet PLU, paragraphe I « Maîtriser l'étalement urbain... », nous lisons : « en revanche, les zones à urbaniser (AU) sont réduites de plus de 80% et recentrées sur les réserves foncières constructibles non-consommées à ce jour »

A première vue, cela peut paraître dépourvu de sens, les zones d'urbanisations futures (AU), n'étant par définition, autre que des zones constructibles non-consommées.

Mais cette surface « AU » déclassés, qui au calcul représenterait plus de 466 hectares de terrain, confondue sur la cartographie PLU en zone verte (zone naturelle), ne peut s'agir que d'Espaces dits protégés à un titre ou autre et par conséquent, serait nécessairement partie intégrante du domaine propre du Conservatoire du Littoral ou du domaine de l'Association de Gestion de la Réserve Naturelle Nationale.

Ce stratagème consistant à camoufler la vérité des faits, est contraire au droit à l'information démocratique de la population sur son environnement, et l'établissement d'un PLU se doit d'être transparent et respectueux dans le cadre de la procédure règlementaire et de la Charte de l'Environnement.


7. - Le régime juridique d'un terrain classé « Réserve Naturelle »

La classification d'un terrain en « réserve naturelle » n'est juridiquement qu'un droit de servitude relative à la protection ou conservation d'un patrimoine défini, et imposé sur le terrain.

A Saint-Martin, nous constatons que toute classification de terrain en « réserve naturelle », se traduit par une appropriation exclusive du terrain, soit par l'Association de Gestion de la Réserve Naturelle Nationale, soit par le Conservatoire du Littoral, par voie d'acquisition à l'amiable ou par voie de force par expropriation.

Ces zones ainsi classées « Réserves Naturelles » deviennent dès lors, zones interdites à perpétuité particulièrement à l'égard de l'accès de la population autochtone de l'île, vue et traitée comme, depuis le début de la colonisation, un peuple sauvages.

Procédure légale de classification d'un terrain privé en réserve naturelle, consiste davantage en une convention entre l'Etat et le particulier propriétaire du terrain concerné.

Suivant la réglementation des créations de « Réserve Naturelle », que nous rappelons est du ressort d'un décret ministériel, cette création ne devrait se traduire que par une servitude imposée sur le terrain et qui consiste en la fixation des limitations affectant le terrain classé, généralement propriétés privées, notamment les actions, les activités, les travaux de construction et d'autres mode d'occupation et d'utilisation des sols.

Il n'y a pas de réglementation uniforme de terrain classé en « Réserve Naturelle », chaque réglementation est définie cas par cas

Les limitations, généralement fixées par convention entre l'Etat et le propriétaire concerné, devraient être, obligatoirement, limitées dans le temps, Jamais à perpétuité comme c'est le cas à Saint-Martin depuis une vingtaine d'années.

Le PLU devrait mettre à la disposition du public, la réglementation affectant chaque terrain ou zone classés « Réserve Naturelle » créée et référence des décrets ministériels de création, afin de mettre fin à tous les abus et dérives que nous déplorons.


A titre d'exemple, le décret du 03 Septembre 1998 portant création de la Réserve Naturelle de Saint-Martin, a arrêté pour Saint-Martin une réserve naturelle d'une superficie totale :
- partie terrestres : 153,4 hectares de terrain

- partie marine : 2 906, 60 hectares

Or nous relevons au présent projet PLU :

- partie terrestre : 246 hectares

- partie marine : 3 120, 00 hectares

Pourtant à notre connaissance, il n'a jamais eu de décret portant création de réserve naturelle à Saint-Martin depuis le 03/09/1998.

En résumé, ce projet PLU, qui ne fait qu'entériner la politique en application à Saint-Martin depuis plus d'une soixantaine d'années et qui consiste à déshériter abusivement les propriétaires autochtones de l'île de leurs successions ancestrales et de la jouissance libre et gratuite de leur habitat naturel.

Nous ne voyons dans ce projet PLU, qu'une recherche de plébiscite de faits accomplis.


8. - Observations sur les lieux-dits « Embouchure » et « Les Deux Frères » .

Le PLU en optant, sans réserve, pour un cautionnement de la politique de l'environnement en application par l'Etat, depuis une soixantaine d'années, entérine entre autres, une situation conflictuelle opposant depuis de nombreuses années :

- d'une part l'Etat, représenté par la Direction Générale des Finances Publiques de la Guadeloupe, et le Conservatoire du Littoral, auxquels il faut aujourd'hui ajouter la Collectivité Territoriale de Saint-Martin, depuis le transfert de la zone urbaine des 50 pas géométriques à cette dernière dans le cadre de la loi organique du 21/02/2007.

- et d'autre part, les riverains du côté Sud de la route de Coralita du Quartier d'Orléans, lieux-dits « Embouchure » et « Les Deux Frères » cadastrés indistinctement : Section « AY ». mais connus par les habitants sous les appellations Mont Saline et Mont Céline.

LES FAITS :

A une date inconnue, la DDE/SMBA Guadeloupe, conjointement avec la Direction Générale des Finances Publiques de la Guadeloupe, auraient procédé à la classification en zone des 50 pas géométriques, domaine privé de l'Etat, les terrains privés des riverains situés sut les monts côté Sud de la route de Coralita, baptisés à cet effet sections : « AY : Embouchures et Les Deux Frères »

Et ce, malgré que ces terrains ne répondent pas à la définition juridique de la zone des 50 pas géométriques, qui est une bande de terrain de 81,20 mètres de large comptés à partir du rivage de la mer.

Tous les terrains susvisés sont situés à plus de mille mètres du rivage de la mer la plus proche et sur des monts jadis appelés « Habitation Mont Saline » et « Habitation Mont Céline », comme le confirme les actes de naissance des 18ème, 19ème et 20ème et les actes de propriété des habitants.

L'empiètement, sans justification juridique, opéré par l'Etat sur la propriété privée de ces riverains de la route de Coralita, s'étend sur une partie transversale côté Sud de la route de Coralita sur distance d'environ 650 mètres bordant les deux monts, Mont Saline et Mont Céline et sur une largeur vers le sommet des monts, atteignant en certains points plus de 100 mètres de la voie publique

Cette classification a été opérée à l'insu des habitants des lieux, en dépit de leurs actes de propriété notariés et publiés au Conservatoire des Hypothèques de Basse-Terre/Guadeloupe. Et de leurs maisons d'habitation construite avec permis de construire délivré par le Maire de la Commune de Saint-Martin, sans renseignement d'urbanisme des lieux.

Nous rappelons le décret du 30 mars 1968 portant sur la procédure de délimitation de la zone des 50 pas géométriques par arrêtés préfectoraux :
« A peine de nullité de la procédure, les propriétaires riverains doivent être prévenus individuellement des opérations de délimitation, par l'Administration préfectorales. »

Comment donc expliquer cette emprise, en toute évidence illégale, décidée par l'Etat, au nom de la domanialité des 50 pas géométriques, sur des terrains sans lien juridique avec le rivage de la mer, mais simplement dominant la mangrove de l'étang dit « Etangs Aux poissons », jadis connu sous l'appellation « Etang aux Huitres » ?

Seule explication : Création de rivages lacustres à partir de nos flaques d'eau intérieures.

Nous savons que les articles L. 146-4 et suivants du code de l'urbanisme, issus de la loi Littoral du 03 Janvier 1986, envisage la création d'une bande littorale de 100 mètres mesurée à partir des plans d'eau intérieurs, et susceptible d'être classés « Espaces Remarquables du Littoral »

Mais d'une part, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à mille (1 000) hectares, à compter de la limite des plus hautes eaux.

Or, d'une part, l'Etang aux poissons concerné, est d'une superficie maximum de seize (16) hectares, et d'autre part, des articles L. 121-16 à L.121-19 du code de l'urbanisme précise bien que ces dispositions ne sont pas applicables dans les Départements d'Outre-mer.

La vérité est que ces monts saline et Céline, dits Embouchure et Les Deux Frères, sur le plan cadastral, par leur paysage et site pittoresque, notamment visibilité offerte sur les Baies Nord-Est de l'île et l'Océan Atlantique, sont très convoités par des promoteurs immobiliers richissimes, depuis des nombreuses années.

Ces lieux susvisés, après avoir été en un premier temps classés propriété privée de l'Etat, sous gestion au Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres, aujourd'hui, aurait été transférés à la Collectivité de Saint-Martin, à titre de zone urbaine des 50 pas géométriques, dans le cadre de la loi organique du 21/02/2007.

La Collectivité de Saint-Martin, aujourd'hui propose la cession aux occupants à des prix exorbitants, sans faire référence à la 30 décembre 1996, qui comporte un volet social pouvant consister en une aide couvrant jusqu'à 100% du coût de cession.

Nous devons formuler des réserves quand au fondement réel du transfert de cette zone à la Collectivité Territoriale de Saint-Martin en qualité de zone urbaine des 50 pas géométriques, considérant que ces terrains étaient dits propriété privée de l'Etat sous gestion du Conservatoire du Littoral et :

- Qu'il était arrêté qu'était exclu du transfert à la Collectivité, entre autres, le domaine déjà affecté au Conservatoire du Littoral

- Que ce domaine fut classé depuis aux environs la fin des années 1990, zone des 50 pas géométriques, domaine privé de l'Etat, sous gestion du Conservatoire du Littoral

- Que par le projet PLU de l'année 2015, ces monts Saline et Céline, baptisés « Embouchure » figuraient comme « Espaces Remarquables du Littoral classés » à titre d'extension du rivage de « l'Etang Aux Poissons » et a apparemment classé domaine propre du Conservatoire du Littoral.

En ce qui concerne les prix exorbitants de cession.

Avant le dit transfert de cette zone urbaine des 50 pas géométriques, la cession de cette zone urbanisée, tombait sous l'autorité de la Direction de l'Equipement de la Guadeloupe, la même parcelle de terrain qui était proposé à l'époque au prix de cession fixé à 27,44 euros le mètre carré, une somme déjà à cette époque hors de la porté de ces postulants de niveau de vie très modeste, est aujourd'hui proposé par la Collectivité de Saint-Martin à ces mêmes postulants à des prix variant entre 42 à 50 euros le mètre carré.


Ces propriétaires riverains, ainsi devenus des occupants de la zone des 50 pas géométriques, reçoivent aujourd'hui de la Collectivité de Saint-Martin, des avis favorable de cession à un prix enchéri, variant entre 42 à 50 euros le mètre carré.

Une somme très hors de la portée de ces dits occupants qui sont tous de condition de vie très modeste et qui occupent des parcelles de terrain d'une superficie moyenne de l'ordre de 1400 mètres carrés

Encore un autre stratagème destiné à déshériter ces propriétaires de leur succession ancestrale au profit de ces promoteurs immobiliers richissimes ?

Le problème que la Collectivité de Saint-Martin semble ignorer, est que cette cession des terrains bâtis du Domaine public maritime, aux occupants, n'est qu'une mesure exceptionnelle autorisée par la loi du 30 Décembre 1996 dans le seul cadre de le régularisation des titres de propriété de ces occupants.

Tout terrain non-régularisé, doit systématiquement retombé dans le domaine public maritime. Toute autre destination de ces lieux sera en flagrante violation du statut juridique en vigueur par l'ordonnance du 21 /04/2006 ratifiée la loi du 12/05/2009, du domaine public maritime naturel.

9. - Des remaniements du cadastre douteux :

A une date inconnue, Le Direction Générale des Finances Publiques de la Guadeloupe (DGFP), publiait un plan cadastral qui présentait arbitrairement l'ensemble des terrains riverains Sud à la route de Coralita, Quartier d'Orléans, en des grandes parcelles imaginaires, occultant toute réalité des divisions parcellaires effectivement existantes.

Ces grandes parcelles, cadastrées : Section AY, sises sur les lieux-dits : « Embouchure » et « Les Deux Frères », d'une manière interchangeable, limitées à l'Est par la Baie de l'Embouchure et la Baie Lucas, au Sud par la Frontière avec la zone Néerlandaise et au Nord par l'Etang Aux Poissons, couvrant au moins une cinquantaine d'hectares de terrains, et dite classées zone des 50 pas géométriques, domaine privé de l'Etat, géré par le Conservatoire du Littoral.

Ce plan cadastral bien que dit informatisé, c'est à dire dressé à partir de vues aériennes, occulte à la fois les divisions parcellaires effectivement existantes et les bâtis s'y trouvant.

A titre d'exemple, les lieux connus par tous sous les appellations Habitation Mont Saline et Habitation Mont Céline, dominant l'Etang Aux Poissons, sur une longueur d'environ 650 mètres bordant la route de Coralita, et qui étaient à l'origine, cadastrées : Section AY, et sous moins 22 divisions parcellaires bâties, se retrouvent sur ce plan cadastral dit informatisé, confondus en trois grandes parcelles contigües, sans l'illustration des bâtis s'y trouvant, l'une cadastrée AY.691, lieudit « Embouchure » les deux autres cadastrées AY.682 et AY.683, lieudit « Les Deux Frères »,

Aujourd'hui, les occupants de cette grande section « AY » cadastrée en trois divisions parcellaires des lieux-dits « Embouchures » et « Les Deux Frères » confondus, reçoivent de la Collectivité de Saint-Martin, des avis de décision favorable de cession des parcelles qu'ils occupent, mais la portion de terrain occupée est désignée, sur le plan d'arpentage comme étant une subdivision de ces grandes parcelles du Plan Cadastral informatisé susvisées,

Ainsi, ce stratagème laisse présager une répétition du même scénario vécu par la famille MINVILLE, où les références cadastrales des parcelles de terrains d'un Plan d'Arpentage et les lieudits Sandy Ground et Morne Rond, ont été confondus par un remaniement total du Plan d'arpentage d'origine, par un Plan Cadastral informatisé dressé par la DGFP de la Guadeloupe, avec modification intégrale des références cadastrales et dont la corrélation entre ces nouvelles références cadastrales et les références cadastrales d'origines était pratiquement impossible.

Il en est résulté l'expulsion de la famille MINVILLE de leur succession ancestrale par décision des Tribunaux civils,

EN CONCLUSION :

1. Nous conseillons aux occupants-acquéreurs, en particulier, ceux de cette section « AY » lieux-dits « Embouchure/Les Deux Frères », de ne pas se contenter d'un plan d'arpentage désignant le terrain objet de leur acquisition comme une subdivision d'une grande parcelle.


Au contraire, il faut exiger que soit annexé à l'acte de vente, un plan cadastral informatisé, approuvé par la DGFP de la Guadeloupe, dressé sur vue aérienne, et portant les références cadastrales propres et définitives du terrain acquis, et sur lequel les bâtis sur le terrain concernée, sont bien identifiés et illustrés

2. De contester le prix de vente exorbitant, et n'accepter qu'un prix symbolique, accessible à tous, et exiger une information sur le volet social de cette procédure de cession, prévu par la loi du 30 décembre 1996, considérant :

- Que la quasi-totalité de la zone des 50 pas géométriques a été vendue par l'Etat à des richissimes Américains et Européens, au prix symbolique de 0,30 franc (trente centimes de franc) le mètre carré entre 1959 et 1973.

- Que ni les géomètres, ni le notaire, ni le Service de l'Urbanisme, ne sont en mesure de donner ni la date de la délimitation, ni les critères justifiant la classification du Mont Saline et du Mont Céline, distants de plus de 1000 mètres du rivage de la mer la plus proche en zone des 50 pas géométriques,

- Que les propriétaires des lieux n'ont jamais été prévenu ni individuellement, ni collectivement d'une quelconque opération de délimitation par l'Administration préfectorale.

- Qu'en vertu des disposition du décret de 30 mars 1968, portant sur la procédure de délimitation de la zone des 50 pas géométriques par arrêtés préfectoraux. Il est formellement précisé que sous peine de nullité de la procédure, les propriétaires riverains doivent être prévenus individuellement des opérations de délimitation par l'Administration préfectorale.

- Que le manquement du préfet à l'obligation de prévenir les propriétaires riverains de la délimitation de leurs terrains en zone des 50 pas géométriques est préjudiciable à ces derniers, notamment la possibilité de faire valider et déclarer opposable à l'Etat leur acte de propriété, devant La Commission Départementale de Vérification des Titres.

3. De contester la clause d'intéressement, cette clause n'a jamais été appliquée lors des cessions effectuées par l'Etat.

Par contre s'agissant en principe de domaine public maritime, nous pensons qu'il serait normal que la cession soit assortie d'une clause de préemption en faveur de la Collectivité dans l'éventualité d'une revente à tierce personne étrangère à l'arbre successoral.


V. OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS SUR LE PROJET PPRN 2019

1. - Introduction

Il existait depuis l'année 2011 un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN), portant exclusivement sur l'aléa cyclonique.

Les hauteurs de la submersion marine provoqués par l'ouragan Irma du 06 Septembre 2017, étant bien supérieurs à ceux cartographiés dans le PPRN 2011, au mois d'Août 2019, la préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, décidait d'une procédure de révision du PPRN 2011.

Ainsi, le PPRN actuellement en vigueur et adopté définitivement par l'autorité préfectorale et la Collectivité de Saint-Martin, a été officialisé par arrêté préfectoral no. 2021-252 du 03/11/2021.

Un texte d'environ 135 pages de théories et d'où il est impossible au commun des mortel d'y tirer des conseils pratiques, notamment en matière des normes architecturaux des constructions sur les zones du littoral à risque.

Alors que le bon sens conduirait vers des constructions à étages dans ces zones, on constate aujourd'hui, des constructions très basses, qui ressemble davantage à des pièges en cas d'inondations graves.

La grande absurdité de ce nouveau PPRN 2021 révisé, est qu'il se limite exclusivement à l'aléa cyclonique, notamment les points de repères de submersion marine sur la zone du littoral proche, provoquées par le passage de l'ouragan du 06 Septembre 2010 et relevés des semaines après par les experts du centre de risques de la France d'appellation CEREMA.

Or, il plane sur St-Martin comme toutes les îles des Caraïbes, des risques naturels beaucoup plus grave que ceux d'origine cyclonique.

La France ne peur ignorer les appels permanents des experts mondiaux en séismologie et volcanologie, à la vigilance contre les risques de tsunamis, compte tenu de la forte potentialité qui règne sur la région des Caraïbes.

Des experts et agents de recherche du « Caribbean Tsunami Warning program à Puerto-Rico, sous le US National Weather Service »  et le « Risk Management Solution (RMS) » ont émis des avertissements qu'il est clairement établi que le basin des Caraïbes est un endroit où on peut anticiper un tsunamis, type régional ou local.

En effet, suivant ces experts, la zone d'interaction de la tectonique des plaques de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud avec les plaques le long de la zone Est et Nord-Est des Caraïbes, présente des importantes anomalies de structure, là où une plaque est forcé sous une autre, ce qui est enclin à provoquer des forts séismes de magnitude 8.6 à 9.0 , associés à des risques majeurs de tsunami d'ampleur régional, menaçant ainsi l'intégralité du basin des Caraïbes.

Suivant « US National Oceanic & Atmospheric Administration », 75 tsunamis ont eu lieu dans la zone des Caraïbes depuis 1842, avec une perte en vies humaines de plus de 3 500.

Rappelons :

- 1692 séisme/Tsunami faisait disparaître sous l'eau la quasi-totalité de la cité pirate de la Jamaïque

- 1867 séisme en mer (off-shore), au large des îles Vierges, provoquait un tsunami dont les vagues submergeaient le littoral des îles Vierges des USA, Puerto-Rico et la Guadeloupe et réclamaient plusieurs centaines de vies humaines. C'est cette année que nos arrière grands-parents, nous racontaient que l'eau de la mer de Friar's-Bay atteignait la vallée de Colombier.

- 1918 séisme/tsunami à Puerto-Rico, réclamait 116 vies humaines

- 1946, séisme de magnitude 8.1 frappait l'île Hispaniola ( Saint-Domingue/Haïti), provoquant un tsunami qui réclamait 1600 vies humaines.

- 1991 séisme/tsunami frappait Panama et Costa Rica

- 2010 séisme par glissement de terrain sous-marin, provoquant des vagues de tsunami sur Haïti.

Depuis 2005, le mot de passe des experts mondiaux en séismologie et volcanologie, se référant aux iles du basin des Caraïbes est : «  Complacency kills, gear up for tsunami/l'autosatisfaction tue, il faut se préparer pour Tsunami. »

Depuis 2005, UNESCO -IOC (United Nations Educational, Scientific & Cultural Organization – Intergovernments Oceanographic Commission) et autres organisations internationales de coordination pour tsunami et aléas côtiers pour les Caraïbes, (National Oceanic & Atmospheric Agency/NOAA, et, Caribbean Disaster Emergency Management Agency/CDEMA), organisent annuellement sur le plan régional, des exercices de préparation tsunami sous l'appellation : « Caribe Wave »

La France, par EMIZA (Etat-major International de la zone de Défense et de Sécurité Antilles) est aussi supposée être membre de ces organisations internationales de coordination pour tsunami et aléas côtiers pour les Caraïbes.

48 pays et territoires des Caraïbes participent à ces exercices annuels « Caribe Waves ».

La Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin/Sint-Maarten, Saint-Barthélemy, sont supposés être membres participants à ces exercices annuels « Caribe Wave »

L'objectif de ces exercices est de faire avancer les efforts de préparation contre un tsunami dans le basin des Caraïbes et des régions adjacentes et pour tester l' efficacité du système de pré-alerte contre tsunami et autres aléas côtiers, en place dans chaque pays ou territoire sous l'auspice de UNESCO's IOC.

Chacun des 48 pays et territoires membres décide à leur niveau du degré de leur participation et de coordination des activités correspondantes au sein de leur juridiction.


2. - L'île d'Anguilla « Tsunami ready/Prête pour Tsunami »

L'UNESCO's IOC qui fixe les directives et les obligations à remplir, a déclarer au mois de décembre 2011, notre île voisine, Anguilla : « Tsunami ready » (prête pour tsunami).

Cette reconnaissance d'Anguilla par l'UNESCO's IOC repose sur l'adhésion du gouvernement local de l'île aux directives fixées par l'IOC, les recommandations de pré-alerte et la participation de l'île aux exercices régionaux annuels de préparation tsunami organisé par « Caribe Wave »

Le gouvernement local d'Anguilla a mis en place un programme effectif d'éducation et de prise de conscience sur le tsunami, notamment :

- Création d'une administration de gestion des risques et désastres naturels

- Conclure des accords de programme d'alarme tsunami et d'assistance avec : UNESCO's IOC, Le Caribbean Tsunami WARNING Center (CTWC), Le US National Weather Service Puerto-Rico/Caribbean Tsunami Warning program (CTWP), le Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDMA) et le National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

- Exécution de programmes d'éducation sur la prise de conscience et préparation tsunami

- Exécution de programmes d'information aux personnes âgées et enfants afin qu'ils puissent savoir exactement quoi faire dans l'éventualité dune alerte Tsunami.

- installation de panneaux d'affichages d'éducation et des cartes de signalisation et d'évacuation

- Installation de système sirène en complément des alertes par radio et télévision

- Préparation des sites d'évacuation

- Publication des protocoles d'alerte tsunami d'Anguilla

- Publication d'un procédure standard des opérations (SOP)

- Participation a l'exercice tsunami annuel de « Caribe Wave »


ET SAINT-MARTIN, VOISINE D'ANGUILLA ?: RIEN


TSUNAMI ? INCONNU

Nous demeurons les yeux bandés par l'Etat français à toute notion de risque naturel tsunami, pour ne voir que les risques et périls le qui pèsent sur notre propriété située dans la zone du littoral de l'île, basées et justifiant un PPRN de limitation de nos droits de jouissance sur notre propriété privée.


3. - Observations et propositions sur le projet PPRN 2019

Lettre adressée à :

Mesdames et Messieurs commissaires-enquêteurs
Enquête publique projet PPRN de Saint-Martin
Préfecture St-Barthélemy & St-Martin
23 rue du Spring/Marigot – 97150 SAINT-MARTIN.

Mesdames, Messieurs,

Je vous demande en votre qualité de commissaires-enquêteurs, de l'enquête publique sur le projet PPRN 2019 de Saint-Martin, de bien vouloir, dans votre rapport, prendre acte de mes observations et propositions ci-après :

1. - En ce qui concerne la procédure de délimitation des terrains visés par le PPRN

Sauf erreur ou omission de ma part, il me semble que l'opération de délimitation s'est limitée au strict caractère général et impersonnel, soit des illustrations cartographiques de zonage, présentation des aléas, la législation ou réglementation etc.

Or j'estime que la procédure de délimitation, s'agissant d'une opération qui affecte et particulièrement limite le droit de propriété privée d'individus, devait être complétée par une procédure d'information individuelle à chaque riverain directement affecté dans leur droit de propriété privée par l'application de cet PPRN.

Il en va du principe juridique de la République et du respect de la Déclaration des ∂roits de l'Homme et du Citoyen de 1789, que la population directement affectée dans leur droit de propriété privée, soit prévenue individuellement par l'administration préfectorale sur les implications de ces délimitations mises en vigueur par cet PPRN.

En particulier, sur l'utilisation ou occupation des sols, les travaux autorisés ou interdits sur les bâtiments existants, l'interdiction de construire ou possibilité de construire sous certaines conditions ou modèle architectural etc., auxquels leur propriété privée serait dorénavant soumis.


Le non-respect de cette formalité est susceptible d'une part à induire en erreur les propriétaires, notamment à brader à tord leurs propriétés et d'autre part, à soulever la validité même de cette opération de délimitation et de son opposabilité aux tiers, tant sur le plan juridique que par référence jurisprudentielle.

Cette information individuelle des propriétaires riverains, s'impose d'autant plus que la COM Saint-Martin n'est pas dotée d'un PLU ou d'un POS révisé pour être en conformité avec ces délimitations imposées par le PPRN.

Sans exclure l'absence manifeste de cohésion entre, d'une part, l'administration préfectorale ayant compétence de la politique de l'environnement et chargée de la mise en vigueur de cet PPRN et d'autre part, le Conseil Territorial de la COM Saint-Martin, n'ayant que la nu-compétence du plan d'urbanisme

Un propriétaire non-prévenu officiellement des contraintes arrêtées et affectant son terrain, est une porte ouverte aux abus de droits et à la corruption.


2. - En ce qui concerne l'urgence de la révision du PPRN 2011

Où est l'urgence d'une révision du PPRN 2011, et, la nécessité d'instituer des mesures aussi draconienne au nom de prévention risques naturels, limitées exclusivement aux aléas d'origine cyclonique et en dépit de l'hostilité générale manifestée publiquement par la population indigène contre ce qu'elle considère être en faits un véritable stratagème d'expropriation.

Cet PPRN est considéré par nous les indigènes ancestraux de Saint-Martin, comme l'ultime coup de grâce destiné à pérenniser la politique de l'Etat, consistant depuis une soixantaine d'années, à nous déplumer de nos légitimes et ancestraux droit de jouissance sur notre habitat naturel, le droit d'user des fruits et du bien-être qu'offrent les sols littoraux et les eaux côtières de notre île.

Le PPRN ne prétend régler que les parties du littoral exposées aux aléas calculés sur la submersion marine relevée durant l'ouragan Irma du 06 septembre 2017, à l'exclusions des dégâts relevés sur la zone centrale de l'île, exposée non à submersion marine mais non moins aux risques d'inondation, d'érosions et d'objets volants, tels les nombreux containers non-fixés au sol, que nous déplorons de plus en plus à travers l'île.

Alors que le rapport CEREMA précise bien que les dégâts aux constructions dans les zones submergées par les vagues marines et classées rouges par le PPRN, ont été très inférieurs aux dégâts relevés dans les zones non-submergées

Le PPRN ne donne aucune information sur la population effectivement concernée par cet PPRN révisé.

Par l'historique des passages de cyclones sur St-Martin, nous savons que l'ouragan Irma du 06/09/2017, serait le premier ouragan dont l'œil frappait de plain St-Martin et avec des vagues submersibles de 6 à 8 mètres de haut.

Entre, l'intervalle entre deux ouragans majeurs dans le basin des Caraïbes serait d'ordre de 20 à 35 ans,

D'autre part, nous savons que les effets dévastateurs des vagues sur notre littoral est directement fonction non seulement par la seule puissance des vents cycloniques mais surtout par la trajectoire du cyclone agissant sur la direction du courant océanique,

Or, si les ouragans Luis et Irma suivaient `a peu près la même trajectoire Est – Nord-Ouest, l'histoire nous prouve que notre île aurait été par le passé, frappé aussi par des cyclones à trajectoire toute opposée, comme l'ouragan Alice du 02 janvier 1955 qui accusait une trajectoire Nord-Est/Sud-Ouest.

Il est donc évident qu'un PPRN reposant exclusivement sur le phénomène ouragan Irma, ne règle pas à long terme les aléas de tous les modèles cycloniques pouvant affecter l'ensemble du littoral de notre île, par la montée des vagues par effets cycloniques.

Ni le Président de la République, Emmanuel Macron, lors de sa visite du 13 septembre 2017, soit 7 jours après la passage de l'ouragan et qui décidait de l'institution sur Saint-Martin d'un nouveau Plan Prévention Risques Naturels (PPRN), ni les experts CEREMA arrivés le 07 octobre 2017, n'ont été témoins sur terrain, de submersion marine ou d'inondation.

Tous les aléas littoraux faisant l'objet du rapport CEREMA et d'où découle ce projet PPRN, s'appuient non sur des constatations effectives sur le terrain, mais sur des photographies prises dans le vif de l'ouragan, c'est à dire le 06 septembre 2017.

En effet, la mer reprenait naturellement sa place simultanément avec la fin des effets cycloniques sur l'île.

Il serait donc plus rationnel de parler en termes de montée des vagues marines à l'intérieur des terres en place et lieu de submersion marine ou d'inondation.

Cette confusion entre submersion marine et la montée des vagues marines à l'intérieur des terres, sous les effets cycloniques, camoufle la solution rationnelle, qui serait non des mesures d'expropriation de fait, mais au contraire, comme pour certaines régions de la France métropolitaine, la construction de barrages marins anti-vagues, des digues.

Où est la vérité du choix de solution, entre expropriation de fait et la construction de digues anti-vagues ?

La réalité est que l'île de Saint-Martin s'est retrouvée placée directement sur la trajectoire de l'œil de l'ouragan Irma du 06 septembre 2017, le plus puissant ouragan jamais enregistré dans le basin de l'Atlantique Nord et le littoral de notre île recevait de plein fouet les vagues marines de 6 à 8 mètres de haut.

Il faut savoir, que jusqu'à la fin des années 1950, notre île était naturellement équipée pour amortir les effets de la montée des vagues marines d'origine cyclonique et même par tsunami (1867), par ses nombreuses lagunes, salines, étangs qui communiquaient directement avec la mer, et servaient de réservoir naturel pour ces montées marines, sans oublier nos jadis larges plages de sables qui servaient de barrages naturels,


Aujourd'hui, ces lagunes, salines, étangs et larges plages de sables, ont été remblayés totalement ou à plus de 70% et ainsi coupés de toute communication avec la mer, dans le seul objectif d'une extension de la zone d'urbanisation aux sites les plus pittoresques de l'île.

Jusqu'à présent, la politique de l'Etat sur les terrains littoraux, consiste à soustraire le propriété ou possession de la main des indigènes pour les brader à des spéculateurs Américains et Européens, qui transformes les lieux à leur gré, sans tenir comptes de la perfection de la création divine qui mettait en place les réservoirs naturels et amortisseurs des effets des aléas naturels.

L'ouragan Irma du 06 septembre 2017, n'était qu'un signe annonciateur d'un avenir proche où la nature créatrice reprendra en puissance, ses droits naturels sur sa création d'origine.

Pour ces raisons, il est légitime que nous nous posons des questions sur l'objectif réel de l'Etat à réviser en urgence le PPRN 2011, sans mettre l'accent sur un risque naturel beaucoup plus grave et certain que le tsunami qui peut survenir d'un moment à l'autre suivant les experts en la matière.

Pourquoi ne pas envisager une loi d'aménagement du territoire tenant compte de tous les aléas d'origine catastrophes naturelles, y compris l'éventualité d'un tsunami ?

A quoi servira un PPRN taillé exclusivement sur le modèle de l'ouragan Irma du 06 septembre 2017, si demain l'île devrait subir une catastrophe naturelle d'origine autre que cyclonique ?

Pourquoi ne pas recourir à l'expertise des architectes pour définir un modèle de constructions adapté tant sur les zones du littoral exposées a submersion par vagues marines, que sur le massif central de l'île, où les constructions demandent des importants travaux de terrassement rendant le terrain visiblement vulnérable à des glissements de terrain ?

À bon entendeur salut !

Léopold BALY


VI. HISTORIQUE DES MUTATIONS FONCIERES OU MUTATIONS CADASTRALES A SAINT-MARTIN


A Saint-Martin, depuis une trentaine d'années, il y a lieu de faire la distinction entre « Mutation foncière » qui suppose une procédure par acte notarié avec formalité d'enregistrement et de publicité au Bureau des Hypothèques, et les « Mutations cadastrales » qui consiste en des modifications parcellaires et changement de propriétaire sur demande de particulier ou géomètre, sans vérification de l'authenticité.

Ces mutations cadastrales bien que dites sans valeur juridique, demeurent cependant, du fait de l'assujettissement du présumé propriétaire à l'impôt foncier, une présomption de preuve de propriété, au préjudice du véritable propriétaire et ses héritiers,

1. Les mutations foncières

Saint-Martin n'a connu une mutation foncière signifiante qu'à partir de l'année 1959 et ce avec la cession de la zone des 50 pas géométriques, zone classée domaine privé de l'Etat par décret du 30 Juin 1955.

Cependant, certainement instruit par le secret de l'introduction prochaine de la zone des 50 pas géométriques à Saint-Martin, dès 1955, nous constatons la vente par les propriétaires autochtones à un Américain de toute la section dite « The Lowlands » (Terres-Basses), plus de 500 hectares (10% de la superficie totale de la partie française de l'île) limités par le rivage de la mer et s'étendant de la frontière avec la zone Néerlandaise jusqu'au lieudit Pointe-Bluff.


En 1959, le nouveau propriétaire Américain bénéficiait de vente par France Domaine de la zone des 50 pas géométriques riveraine avec sa propriété nouvellement acquise.

L'Américain procédait immédiatement à la revente des « Lowlands » par lots constructibles et des grandes parcelles susceptibles d'être lotie, exclusivement à une clientèle Américaine qui s'était constituée en association déclarée aux Etats Unis.

En 1963, l'Administration préfectorale imposait aux propriétaires un cahier des charges pour la zone, notamment :

- la création d'une Association Syndicale Libre des Terres Basses, responsable de l'administration du cahier des charges, et à laquelle tous les propriétaires doivent obligatoirement souscrire


- la limitation à une superficie de un hectare par maison et des règles d'urbanisme à respecter en ce qui concerne la construction.

- Et apparemment le droit de dresser des barrages gardés au travers de la voie publique, interdisant au public la liberté d'aller et de venir, et des murs de clôture au bordure de la voie publique, de près d'une dizaine de mètres de haut, alors que la loi limite les clôtures riveraines à la voie publique à une hauteur maximum de 2,60 mètres.

Aujourd'hui on ne peut circuler dans cette zone des « LOWLANDS » près de 10% de la superficie totale de la partie française de l'île, sans courir le risque de disparaître sans laisser la moindre trace.

Ce qui demeure sans explication, est comment une partie de cette zone des Terres-Basses, non-lotie, dite Baie-Rouge, et qui à une certaine époque était dite réservé à des fouilles archéologiques, et où est situé une des plage le plus remarquable et pittoresque de l'île, peut se retrouver sous la gestion de cette association syndicale libre des propriétaires, avec droit de représentation devant les tribunaux civils de cette partie non-lotie ?

En effet, récemment, nous avons vécu, l'expulsion de cette plage de Baie-Rouge, d'un jeune homme autochtone qui exploitait depuis plusieurs décennies un Bar sur la plage, expulsion, non sur demande non du propriétaire de cette portion non-lotie, ce qui aurait pu être conforme à la procédure de droit, mais sur assignation en justice de ce jeune par le président de cette association syndicale libre des propriétaires.

La Collectivité de Saint-Martin, n'aurait-elle pas un droit de préemption sur cette portion des Terres-Basses, dite Baie-Rouge et non-lotie à ce jour, d'autant plus que cette portion de terrain serait riche en matière de recherches archéologique ?

Encore un exemple qui prouve que les autorisations préfectorales d'expropriation ne connaissent que les propriétaires autochtones.

Entre 1959 et 1973 la quasi-totalité du littoral de l'ile a été bradée par l'Etat à un prix dit symbolique variant entre 0,10 à 1,00 franc le mètre carré.

En l'absence de géomètre et d'un service cadastral à St-Martin, ces premières cessions des 50 pas géométrique se faisaient par référence au plan cadastral dressé par la Direction de l'Equipement de la Guadeloupe.

Peu de temps après ce bradage par l'Etat, a commencé une phase de revente de la zone des 50 pas géométriques par les premiers acquéreurs et ceci avec une plus-value colossale apparemment échappant à tout contrôle fiscal.

A partir de la fin des années 1970, les mutations foncières s'orientaient vers une politique de promotion immobilière avec l'implantation sur l'île de très puissantes Agences Immobilières.

Ainsi, on relevait des opérations de transfert de propriété privée de la population autochtone de Saint-Martin, par vente, souvent sous contrainte, mais aussi par appropriation frauduleuse avec complicité des politiques.

Jusqu'à lors, les mutations foncières de biens immobiliers successoraux, se limitaient essentiellement à des régularisation de titres de propriété, des liquidation de succession entre ayants-droits, des donations ou cession entre membres de famille,

Les titres de propriété notariés pour ces propriétés familiales ancestrales, pour la plus part dans la possession de la famille depuis l'époque post-esclavagiste, sont de rares à inexistants, et inutile d'ajouter qu'à cause de la situation d'indivision des successions, le paiement des taxes foncières faisaient largement défaut, ainsi avec la complicité des élus locaux, la réunion de toutes ces omissions, constituait un instrument de pression pour contraindre les ayant-droits à brader leurs biens immobiliers successoraux.

De plus un nombre considérable des héritiers de ces successions faisaient partie de la forte émigration qu'a connu l'île de St-Martin à partir des années 1940, en particulier vers Aruba, Curaçao et les Etats Unis d'Amérique,

Ces héritiers originaires de St-Martin, devenus résidents permanents et naturalisés à l'étranger, en général, ne manifestaient aucune preuve de patriotisme ou d'affection pour leur pays natal ou pays de leurs ascendants. Ainsi le patrimoine immobilier de cette catégorie d'héritiers présentait à St-Martin l'image de terrains abandonné.

Si jusqu'à l'année 1970, officiellement le greffier du tribunal d'Instance était censé être autorisé à faire fonction de notaire, dans les faits, très peut de propriétaires ont pu profiter de cet opportunité pour faire authentifier leur titre de propriété, jadis fait sous seing privé tantôt sur simple papier simple, tantôt sur papier dit timbré.

Cet état des choses s'explique d'une part, par une situation d'indivision, la nécessité d'une division parcellaire avec acte de propriété authentique allaient davantage dans le sens d'un conflit familial que vers une régularisation de titre de propriété, la superficie de la succession souvent ne répondant pas au nombres des indivisaires.

En plus, il faut compter le niveau économique de l'ile, ce fut une époque où la survie alimentaire était la première des préoccupations.

Ce n'est qu'en 1970, que Saint-Martin a connu sa première étude de notaire, un notaire de la Guadeloupe, maître Léopold LUBINO, qui ouvrait une antenne de son étude de Pointe-à-Pitre, à Marigot Saint-Martin et son premier bureau de géomètre, un arpenteur Monsieur P. GIRY qui faisait fonction de géomètre sous contrôle d'un géomètre agréé de la Guadeloupe, monsieur Maurice BADE.

Et vers le début des années 1980, s'est installé sur place une étude permanente de notaire, Maître Gérald MOUIAL et un cabinet permanent sur place de géomètre-expert, monsieur Yves PIVETTA.

2- Les mutations cadastrales :

Suivant une déclaration de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Guadeloupe : « Le régime cadastral actuel à Saint-Martin, a été instauré en 1974.

Les titres de propriété de cette époque et antérieurement n'ont pas tous été enregistrés au fichier immobilier tenu par la Conservation des Hypothèques.

Ainsi, à la création du fichier (application cadastrale MAJIC), les évaluations n'ont pas toutes été systématiquement faites au vu des titres de propriété.

Le cadastre n'a pas de valeur juridique. Il a une mission foncière (identification des biens et des personnes) et une mission fiscale (évaluation des biens) »

Le système cadastral à Saint-Martin antérieur à la création de la COM Saint-Martin par la loi organique du 21 février 2007, était basé en un plan cadastral informatisé dressé sur photos aériennes et reproduisant les bornages, généralement en murs d'esclaves, des différentes propriétés privées, et tenu au niveau de la Direction de l'Equipement de la Guadeloupe et de la Direction Générale des Finances Publique de la Guadeloupe

Ce système cadastral qui avait le mérite d'être consistant avec la réalité sur le terrain des divisions parcellaires et les fichiers du Bureau des Hypothèques, s'est vu, par le transfert de cette compétence à la Commune de Saint-Martin, céder place à un véritable bordel cadastral.

De toute évidence, le Service du cadastre actuellement en place à Saint-Martin, au lieu de s'appuyer sur le fichier immobilier tenu par la Conservation des Hypothèques et le cadastral antérieurement en vigueur sous la gestion de la Direction Départementale de l'Equipement Guadeloupe et la DGFP de Guadeloupe, à titre de repère, se contente à jouer, aujourd'hui, qu'un rôle de réceptacle des divers remaniements et de modification du plan cadastral original, à la demande de divers géomètres répondant aux vœux de leurs clients.

Le service du cadastre et le plan cadastral à Saint-Martin aujourd'hui, ne sont autre qu'un outil administratif de redistribution arbitraire du patrimoine foncier à Saint-Martin, un plan cadastral dit sans valeur juridique en guise de justificatif de son caractère aléatoire et sans corrélation avec les actes enregistrés et publiés au Conservatoire des Hypothèques.

En effet, alors que depuis le début des années 1980, le territoire de Saint-Martin est doté d'une étude de notaire, Maître Gérald MOUIAL et d'un cabinet de géomètre-expert, monsieur Yves PIVETTA, par un stratagème qui ne manque pas en subtilité, nous relevons des publicités foncières d'actes authentiques de vente immobilières faisant référence à des notaires d'ailleurs et avec l'appui de documents d'arpentage dressés par des géomètres ou d'arpenteurs d'ailleurs.

Ces remaniements et modification enregistrés au niveau du service des Finances Publiques de Saint-Martin, sont reproduits au Plan Cadastral de Saint-Martin sans se soucier du nécessaire collationnement avec le fichier immobilier de la Conservation des Hypothèques.

De cet état des choses, il en résulte que bon nombre de propriétaires à Saint-Martin se retrouvent à leur insu, déchus de leur droit de propriété privée, en dépit d'avoir en main leur titre authentique de propriété.

a)- La mutation cadastrale frauduleuse de ma propriété.

Propriétaire d'un terrain par acte authentique dressé par Maître Léopold LUBINO, notaire à Marigot Saint-Martin 97150. Acte publié et enregistré à la Conservation des Hypothèques de Basse Terre – Guadeloupe le 16 Mai 1978 – Dépôts: 107/2000 Vol. 980 no.13.

Sur cette parcelle de terrain, cadastrée AN.112, j'ai édifié ma maison d'habitation sous permis de construire en date du 15/03/1993 délivré par le Maire de la Commune de Saint-Martin – taxé à la somme de 10.255 F suivant décompte établi le 12/05/95 sous la référence dossier: no. 971.127.93.01. 005 Friar's Bay – AN 112p – 97150 SAINT MARTIN.

Malgré toutes les preuves susvisées justifiant ma qualité de propriétaire authentique, la Direction Régionale des Finances Publiques de la Guadeloupe par lettre en date du 26/10/2020 me déclare que la parcelle AN 112 sur laquelle est édifiée ma maison d'habitation est propriété de Monsieur P. M. propriétaire de la parcelle initiale AN 70.

Ce qui est totalement faux, la vérité est que la dite parcelle AN 70 correspond au 9ème lot d'une très grande parcelle de terrain, propriété de la cédante : Madame Marie Mathilde JAMES, décédée depuis.

La cédante, n'ayant pas de postériorité, les lots 1 à 8 ont fait l'objet d'une donation à ses collatéraux de second degré et elle réservait le lot.9 pour vendre à un prix pratiquement symbolique à ses apparentés proches.

Avant son décès, la cédante, a procédé à la subdivision parcellaires de ce lot.9 et vendait les trois premiers sous-lots désignés sur le plan d'arpentage :sous-lots A1, A2 et A3 et cadastrés respectivement AN. 110, AN.111, AN.112., conformément au plan de masse annexé à mon permis de construire du 15/03/1993.

Après déduction de ces trois sous-lots vendus, le surplus de ce lot 9 qui était d'une superficie totale de 1ha. 21a. 40ca., après le décès de la cédante, tombait dans sa succession au profit de ses collatéraux de second degré.

Après le décès de la cédante, certains de ces collatéraux de second degré, ont décidés d'éliminer les propriétaires des sous-lots cadastrés AN.111 et AN.112 du lot.9 et ne retenir que le propriétaire du sous-lot cadastré AN.110.

Ils ont trouvé un géomètre pour remanier le plan de masse original et par conséquent, le plan cadastral.

Ce géomètre établissait un nouveau plan de masse sur lequel:

- les deux sous-lots cadastrés AN.111 et AN.112 disparaissaient, le sous-lot cadastré à l'origine AN.110 est devenu AN.111 et le nouveau surplus de ce lot 9, cadastré AN.112 au nom de monsieur P. M., l'un des collatéraux, propriétaire du lot 8, séparé du lot 9 par par un chemin de service de quatre mètres de large, que le géomètre prenait soins de faire disparaître de son nouveau plan d'arpentage.

- le chemin public au Nord et le chemin de service au Sud disparaissaient pour être intégrés dans le surplus susvisé cadastré AN.112.

Ce remaniement cadastral frauduleux a été enregistré aux fichiers du service Cadastre de Saint-Martin et de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Guadeloupe et par lettre en date du 26/10/2020, en réponse à ma contestation, cette dernière m'informait, je cite:

« En 1986, un document d'arpentage référence no. 255 est établi par Yves PIVETTA, ingénieur E,T.P. et géomètre expert, divisant la parcelle AN 70 en deux parcelles AN111 et AN112

La vérification effectuée par le service compétent a validé que Monsieur MACCOW Pierre est propriétaire de la parcelle initiale, AN 70 ; Monsieur MACCOW Pierre devient propriétaire de la parcelle AN 112 ; la parcelle AN 111 devenant la propriété d'une tierce personne.

Les dépôts de plaintes sont sans effet en matière cadastrale et de propriété, du moins tant qu'un jugement modifiant les titulaires de droit, n'est pas rendu. »

Par un mémoire en défense en date du 25/05/2021 produit par la Direction Régionale des Finances Publiques de la Guadeloupe, devant le Tribunal Administratif de St-Martin, on relève à titre de discussion, je cite::

Le régime cadastral actuel a été instauré en 1974.

Les titres de propriété de cette époque et antérieurement n'ont pas tous été enregistrés au fichier immobilier tenu par la Conservation des Hypothèques.

Ainsi, à la création du fichier (application cadastrale MAJIC), les évaluations n'ont pas toutes été systématiquement faites au vu des titres de propriété.

Le cadastre n'a pas de valeur juridique. Il a une mission foncière (identification des biens et des personnes) et une mission fiscale (évaluation des biens)

Après vérification du fichier foncier, il s'avère que M. BALY n'est pas connu en tant que propriétaire.”

Contrairement à la politique de mutation cadastrale arbitraire d'usage à Saint-Martin depuis un certain nombre d'années, rappelons qu'en vertu des dispositions des articles 1402 à 1405 du CGI de Saint-Martin, il ne peut pas y avoir mutation cadastrale sans au préalable une mutation formelle de propriété, cette dernière étant dûment de la compétence des Notaires ou des tribunaux civils,

Le problème aujourd'hui devant le Tribunal Administratif, est que la Direction Régionale des Finances Publiques, malgré toutes ses affirmations du bon droit de monsieur P.M. D'être propriétaire de mon terrain, refuse d'appuyer ses arguments devant le Tribunal par les pièces justificatives motivant sa mutation cadastrale.

4. La mutation cadastrale frauduleuse de la succession de mes grands-parents

Sise à Saint-Martin, Morne Valois/Cripple Gate, est une propriété dans ma famille, HELLIGAR/BALY, depuis l'époque de mon arrière-arrière grand-père HELLIGAR Théodore 1834-1891, soit depuis plus de deux siècles, car il semble que ce dernier est aussi né sur ce terrain.

Mon arrière grand-père HELLIGAR Léopold Eugène 1867-1940 est né, s'est marié, a eu ses neuf enfants nés sur ce terrain et son épouse CARTY Ida Augusta y est décédée

Ma grand-mère BALY Céline Irène née HELLIGAR, est née le 14/11/1895 et a vécu toute sa vie jusqu'à la date de son décès le 24/10/1985, avec son mari BALY Jacques Albert 1878-1955 et ses cinq enfants. Moi-même, j'ai été élevé sur cette propriété depuis l'âge de huit mois jusqu'à l'âge d'adulte.


Après le décès de ma grand-mère, sa maison d'habitation a été mise en location à un ressortissant Haïtien, un dénommé P.R.

Cette maison d'habitation, en bois, style colonial, a été totalement détruite par le passage de l'ouragan Irma du 06 Septembre 2017,

Constatant que le locataire Monsieur P. R., entreprenait des travaux de reconstruction en remplacement de la maison détruite par l'ouragan,

Au nom des héritiers BALY Jacques Albert, nous nous sommes intervenu auprès du dénommé P.R. de voix vive et par lettre recommandée avec avis de réception, lui avisant de la résiliation de plein droit de son contrat de location aux termes des articles 1722 et 1741 du code civil et lui demandant de cesser sa reconstruction sauvage sur les lieux, sans permis de construire

La lettre sous pli recommandé avec avis de réception en date du 24/11/2017, nous est revenue par La Poste avec la mention : « pli avisé et non réclamé »


Par courrier en date du 20 Octobre 2017, nous avons porté plainte entre les mains du procureur de la République et du président de la COM St-Martin


Par lettre en date du 28/11/2017, nous avons tenu informée la Préfète Déléguée des Collectivités St-Barthélemy- St-Martin de la situation en demandant de faire respecter les mesures règlementaires de reconstruction,

En date du 08/02/2018, nous avons porté plainte auprès du procureur Général de la Guadeloupe

Malgré toutes ces démarches auprès des autorités, monsieur P. R. a poursuivi ses travaux de reconstruction à terme, et est aujourd'hui établi avec sa famille sur la succession de nos grands-parents, sans contrat de location, dans une grande maison de six à sept pièces, reconstruite en dur, avec électricité de l'EDF et l'eau de la Régie,

Ceci, défiant toutes nos démarches pour obtenir la vérité sur ce qui semble être un transfert cadastral frauduleux de la succession de nos grands-parents, rendu possible par la complicité du dernier survivant des cinq enfants de nos grands-parents, âgé de plus 90 ans, il semble avoir décidé d'emporter dans sa tombe le secret du transfert d'une succession ancestrale dans la famille HELLIGAR – BALY depuis plus de deux siècles.

D'autre part, la propriété de mes grands-parents était séparée des terrains limitrophes par des murs en pierres dits Murs d'esclaves, j'ai constaté que le ressortissant Haïtien, a fait disparaître tous ces murs de séparation ne laissant qu'une très grande parcelle de terrain comprenant la très grande succession du défunt monsieur Gaston VIOTTY, le terrain de mes grands-parents et plusieurs autres terrains limitrophes.

Le contrat de location de la maison d'habitation de mes grands-parents serait entre le dernier survivant des cinq enfants de nos grands-parents et le locataire, ressortissant Haïtien, et il refuse toute communication avec les autres ayants-droits, enfants de ses quatre frères et sœurs sur l'état de la succession.

Suspectant qu'il y avait anguille sous roche, je me suis rendu au Service Fiscal de Saint-Martin, Secteur Foncier pour demander un relevé de propriété et un extrait du plan cadastral de la succession de mes grands-parents, et découvrais que la propriété de mes grands-parents se retrouve aujourd'hui, répertoriée au fichier foncier comme partie intégrante de la succession de monsieur G. J., cadastrée BY10.

Monsieur GIBBS Jacob. n'est autre que l'arrière grand père du président de la COM Saint-Martin et clerc de notaire, monsieur D. G.,

Ce qui est curieux, est que cette grande parcelle cadastrée BY10 est présenté sur le plan cadastral avec les exactes délimitations sur le terrain, après disparitions des murs en pierres séparatifs par le ressortissant Haïtien, locataire de la maison de mes grands-parents.

Par un mémoire en défense en date du 25/05/2021 produit par la Direction Régionale des Finances Publiques de la Guadeloupe, devant le Tribunal Administratif de St-Martin, on relève à titre de discussion, citons :

« De la consultation de la base MAJIC, il apparaît que la parcelle BY 10 a annulé et remplacé la parcelle AM 392 suite à une remaniement en date du 15 décembre 1999.

La parcelle AM 392 est issue de la parcelle AM 7 ; la dite parcelle est divisée en deux parcelles: AM 391 et AM 392 conformément au document modificatif du parcellaire cadastral no. 969 Z en date du 29 Juillet 1993.

Les propriétaires mentionnés sont respectivement Mme DE C. Née V. et Monsieur G. J.

Les recherches effectuées sur la Base Image Autonome (BIA) du Service de la Publicité Foncière n'ont permis de retrouver ni les parcelles ni les personnes citées supra. »

Ces affirmations de la Direction Régionale des Finances Publiques, nous obligent aux question suivantes :

 1. - Comment justifier qu'une parcelle cadastrée AM. 7, après avoir été subdivisée le 29 Juillet 1993, en deux parcelles cadastrées AM.391 et AM.392, ces mêmes dernières se retrouvent le 15 décembre 1999, répertoriées sous une toute autre section cadastrales : BY dont l'une cadastrée BY.10, propriété d'une toute autre propriétaire ?

Une mutation cadastrale qui annule et remplace à la fois section cadastrale et les propriétaires. La parcelle cadastré AM.392, propriété de Mme DE P. C. née VIOTTY, est devenu succession de monsieur GIBBS Jacob., cadastrée BY.10, par simple mutation cadastrale, sans autre formalité ou procédure.

La question la plus élémentaire que le service du Cadastre aurait dû se poser, est si la parcelle BY10 annule et remplace la parcelle AM.392, comment expliquer que la superficie de BY.10 soit près de deux fois la superficie de AM.392 ?

2. - Comment une mutation cadastrale aurait pu avoir lieu entre deux personnes décédées sans la moindre référence à un acte notarié ou jugement d'un tribunal civil ?

En effet, Mme DE P.C. née V., née en 1905, est décédé le 28 Août 1997, sans postériorité, monsieur GIBBS Jacob., né en 1868, est décédé aux environs des années 1940,

Comment expliquer ces mutations cadastrales en dehors de tout acte authentique ?

Comme dit précédemment, un nombre considérable des héritiers de successions immobilières à Saint-Martin, fait partie d'une diaspora originaire de Saint-Martin, établie particulièrement Etats Unis d'Amérique, issue d'une époque de forte émigration qu'a connu l'île à partir des années 1940,

Une circulaire 1972 de Pierre MESSMER ministre des Départements et Territoires d'Outre-mer à l'époque, ordonnait la création d'infrastructure nécessaire à l'accueil de l'implantation d'une nouvelle population, dans les Départements et Territoires d'Outre-mer.

A partir de 1977, l'année où les FLEMING reprenaient l'administration de la municipalité de Saint-Martin, La partie française de l'île endossait cette circulaire Pierre MESSMER,

Les terrains successoraux de cette diaspora susvisée, mais aussi d'une manière générale, les successions indivises de tous autochtones de l'île, devenaient la convoitise des promoteurs immobiliers mais aussi des élus locaux, qui y voyaient une occasion rêvée pour s'enrichir.

Ainsi, à partir de cette époque, les ayants-droits de ces successions ancestrales, ignorant tout de la prescription quadriennale en matière de recouvrement d'impôts, se voyaient présenter des relevés d'arriérés dus à titre d'impôts fonciers, impôts sur revenus fonciers, prélèvements sociaux, sur leurs successions, et portant souvent, sur des périodes entre vingt et trente ans, des sommes exorbitantes qui ne laissaient autre choix pour ces ayants-droits que de brader leurs successions immobilières.

La stratégie consistait à convenir en un premier temps, a une cession par acte notarié, non suivi des formalités d'enregistrement et de publicité à la Conservation des Hypothèques et sans plan d'arpentage, sans mention des délimitations du terrain,

En un second temps, l'acquéreur faisait dressé un plan d'arpentage sur lequel sont intégrés tous les terrains successoraux limitrophes dont les héritiers n'ont pas de titres de propriété.

Ce plan d'arpentage est ensuite présenté au Service Fiscal de Saint-Martin avec demande de modification cadastrale et transfert de l'acquisition au bénéfice de l'acquéreur, ou une tierce personne, souvent un parent défunt de l'acquéreur. Ensuite, ce plan d'arpentage fait l'objet d'une formalité d'acquisition par voie de prescription trentenaire.

Nous n'avons aucune preuve écrite, de l'intégration, à la date du 15 décembre 1999, de la succession de nos grands-parents dans la succession de monsieur Gaston VIOTTY 1871-1941, et simultanément du transfert de cette dernière par remaniement cadastral à la succession de monsieur GIBBS Jacob. Né 1868 et décédé aux environs des années 1940.

Ce que nous savons, est que cette succession concernée de monsieur Gaston VIOTTY (1871-1941), comptait entre 1978 et 1997, trois ayants-droits manifestes, trois de ses enfants filles, qui avaient émigrées aux Etats Unis depuis aux environs des années 1940 et y ont vécues toute leur vie, sans laisser de postériorité, à l'exception de l'une d'elles qui avait une fille adoptive.

Ces consorts de la succession de monsieur G.V. étaient :

- V. T. W. 1891- 28/07/1978
- V. B. D. L. 1910-08/06/1992,
- V. C. I, ép, De P. 1905-28/08/1997

Ainsi nous pouvons en déduire, que si deux des ayants-droits de la succession de monsieur Gaston VIOTTY étaient vivants a la date du 29 juillet 1993, date de la division de la parcelle cadastrée AM 7. en deux sous-parcelles cadastrés AM 391 et AM 392, par contre, à la date du 15 décembre 1999, date du transfert de propriété de Gaston VIOTTY à GIBBS Jacob, tous les ayants-droits du premier degré, étaient décédés ne laissant comme postériorité que la fille adoptive, une dénommée : V. M. E.

Chose bizarre, nous retrouvons cette fille adoptive : V. M. E., bénéficiaire d'une décision favorable de cession d'une parcelle de terrain à Marigot section AE zone urbanisée des 50 pas géométriques, du Conseil Exécutif de la COM Saint-Martin en date du12 Mai 2016, alors qu'elle est totalement étrangère des lieux, et ce au dépens des vrais occupants.

Oh ! Transparence dans la gestion de la chose publique ! Où est ta victoire ?

Nous rappelons que par cette mutation cadastrale du 15 décembre 1999, entre des défunts, et qui emportait simultanément, le transfert de la succession de mes grands-parents, BALY Jacques Albert et son épouse HELLIGAR Céline Irène, à la succession de monsieur Gibbs Jacob, l'arrière grand père du président de la COM Saint-Martin, monsieur D.G., par un remaniement cadastral consistant à convertir la parcelle cadastrée AM.392 en une parcelle cadastrée BY.10,

Et, le fait que cette nouvelle parcelle BY.10 qui représentait près de deux fois la superficie de la parcelle AM.392 dont elle est issue, ne semble nullement avoir retenu l'attention du Service Fiscal de Saint-Martin.

Ce qui se passe aujourd'hui à Saint-Martin en matière de remaniement et modification frauduleux du plan cadastral, violation de lois et règlementations, les abus de pouvoir, qui deviennent de plus en plus insupportable, laissent présager fortement dans un proche avenir, un mouvement insurrectionnel sur cette petite île Saint-Martin

Lorsqu'un peuple a un problème de terre, la révolution n'est qu'au tournant de la rue 

















.